Cour supérieure de justice, 7 décembre 2015
Arrêt n° 962/15 Ch.c.C. du 7 décembre 2015. (Not.:4560/15/XD) La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg a rendu le sept décembre deux mille quinze l'arrêtqui suit: Vu l'ordonnance n° 344/15 rendue le 9 octobre 2015 parla chambre du conseil du…
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Arrêt n° 962/15 Ch.c.C. du 7 décembre 2015. (Not.:4560/15/XD) La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg a rendu le sept décembre deux mille quinze l'arrêtqui suit: Vu l'ordonnance n° 344/15 rendue le 9 octobre 2015 parla chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de Diekirch; Vu l'appel relevé de cette ordonnance le 19 octobre 2015 reçu au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch par déclaration de PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant à L- ADRESSE2.), Vu les informations données par lettres recommandées à la poste le 28 octobre 2015 àPERSONNE1.)et à son conseil pour la séance du vendredi 27 novembre 2015; Entendus en cette séance: MonsieurPERSONNE1.), en ses moyens d’appel, Maître Daniel CRAVATTE, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, comparantpourla société anonymeSOCIETE1.),en ses déclarations; Madame l’avocat général Marie-Jeanne KAPPWEILER, assumant les fonctions de ministère public, en ses conclusions; Après avoir délibéréconformément à la loi; LA CHAMBRE DU CONSEIL DE LA COUR D'APPEL : Par déclaration du 19 octobre 2015 au greffe du tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, M.PERSONNE1.)a relevé appel de l’ordonnance rendue le 9 octobre 2015 par la chambre du conseil du susdit tribunal sous le numéro 344/2015. L’ordonnance entreprise est jointe au présent arrêt. Il ne ressort pas du dossier soumis à la chambre du conseil de la Cour d'appel que l’ordonnance entreprise ait été notifiée régulièrement à la partie appelante conformément àl'article 40, alinéa 7, de la loidu 2
2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, de sorte que ledélai d’appel de cinq jours n’a pu commencer à courir. L’appel interjeté le 19 octobre 2015 est partant à déclarer recevable. L’appelant demande, par réformation de l’ordonnance entreprise, la fermeture provisoire du «secteur» relatif à l’alimentation d’eau potable de la sociétéSOCIETE1.)S.A. au motif que cette société, qui exploite le camping du même nom, ne serait pas en possession d’une autorisation établissement pour la vente d’eau aux propriétaires ou occupants des mobil- homes installés sur ledit camping. Se référant à l’arrêt808/15rendu le16 octobre 2015par la chambre du conseil de la Cour d'appel, lasociétéSOCIETE1.)S.A. soulève l’irrecevabilité de la requête en fermeture provisoirepour défaut d’intérêt personnel dans le chef deM.PERSONNE1.). Quant au fond, elle conteste vendre de l’eau aux habitants des mobil-homes. Elle utiliserait un réseau privé de distribution d’eau pour des usagers établis sur le camping. Elle agirait uniquement comme prestataire de services et non comme venderesse d’eau. Le coût des frais d’installation et d’entretien du réseau d’eau serait répercuté sur les consommateurs finaux. Néanmoins le coût de la fourniture d’eau facturé aux usagers du camping serait inférieur à celui facturé par les communes aux ménages parce que lasociétéSOCIETE1.)S.A. bénéficierait des tarifs plus avantageux appliqués aux clients industriels. Le Parquet Général soulève, de son côté, l’irrecevabilité de la demande en fermeture provisoire pour défautd’intérêt dans le chef deM. PERSONNE1.). A supposer que la sociétéSOCIETE1.)S.A. se livre illégalement au commerce de la vente d’eau et doive disposer d’une autorisation d’établissement à cet effet, toujours est-ilque le requérant ne subit pas de préjudice personnel en raison de l’inexistence de cette autorisation. Le préjudice dont le requérant fait état a, en réalité, son origine dans le tarif, jugé surfait, appliqué par lasociétéSOCIETE1.)S.A. pour la distribution d’eau à l’intérieur du camping. C’est à bon droit que le Parquet Général etlasociétéSOCIETE1.) S.A.soulèvent l’irrecevabilité de la requête pour absence d’intérêt dans le chef du requérantM.PERSONNE1.). Pour pouvoir agir en fermeture provisoire d’un établissement sur le fondement dela loidu 2 septembre 2011, le requérant doit justifier d’un intérêt personnel, actuel et direct, distinct de l'intérêt général dont les autorités publiques compétentes sont en charge. Or, l’inexistence d’une autorisationpour la distribution d’eau à l’intérieur du campingne cause aucun dommage personnel et direct au requérant. Le dommage personnel que celui-ci allègue, résulte du tarif appliqué par lasociétéSOCIETE1.)S.A. qu’il juge exagéré et illégalet non de l’inexistence même d’une autorisation d’établissement. Il en suit que, par réformation de l’ordonnance entreprise, la requête en fermeture provisoire doit être déclarée irrecevable.
3 P A R C E S M O T I F S reçoitl’appel; vu les conclusions de la sociétéSOCIETE1.)S.A. et lesréquisitions du Parquet Général: déclareirrecevable, par réformation de l’ordonnance entreprise, la requête en fermeture déposée parM.PERSONNE1.); laisseles frais de l’instance d’appel à charge de l’appelant, liquidés à 15,30 €. Ainsi fait et jugé par la chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du St. Esprit, où étaient présents: Camille HOFFMANN, président dechambre, Mireille HARTMANN,premierconseiller, Carole KERSCHEN, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier assumé Simone ANGEL.
4 N°344/15 Séance du 9 octobre 2015 de la Chambre du Conseil du Tribunal d’Arrondissement de età Diekirch, où étaient présents: Composition: Chantal GLOD, premier juge, Joëlle NEIS, juge de la jeunesse, Gilles PETRY, juge des tutelles, Rachel GHORAYEB, greffier. Vu la requête annexée, déposée par PERSONNE1.), demeurant de fait au SOCIETE1.),LIEU1.), et déclaré officiellement à L-ADRESSE2.), et tendant à la fermeture provisoire du secteur «fourniture d’eau» de l’établissement de la société anonymeSOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.). Lors de la séance de lachambre du conseil du 1 er octobre 2015,PERSONNE1.), assisté par Maître Charles STEICHEN, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, fut entendu en ses moyens,PERSONNE2.), représentant la sociétéSOCIETE1.), ainsi que Maître Daniel CRAVATTE, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, en leurs explications et conclusions, et le représentant du Ministère Public, Jean-François Boulot, substitut principal, en son réquisitoire. La chambre du conseil, après avoir délibéré conformément à la loi, a rendu l' qui suit: Par requête introduite devant la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de Diekirch,PERSONNE1.)demande sur base de l'article 40 de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant,d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales, la fermeture provisoire du secteur «fourniture d’eau» de l’établissement de la sociétéSOCIETE1.)S.A., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.). L'article 40 (1) de la loi du 2 septembre2011 susvisée dispose qu’en cas d’exploitation non autorisée d’un établissement ou d’un établissement prohibé, ainsi qu’en cas de changement ou d’extension illégaux d’un établissement déjà autorisé, le procureur d’Etat ou une partie lésée peuvent demanderauprès de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement du lieu où l’établissement est situé la fermeture provisoire de l’établissement concerné. O R D O NN A N C E
5 La demande dePERSONNE1.)est à déclarer recevable,PERSONNE1.)ayant un intérêt à agir étant donné qu’il ressort tant de la requête que des débats menés à l’audience, quePERSONNE1.)réside auSOCIETE1.), de sorte que la prétendue infraction d’exploitation non autorisée pourrait le cas échéant lui causé un préjudice, les prix réclamés étant d’après les dires du requérant supérieurs aux prix habituellement pratiqués. PERSONNE1.)demande à la chambre du conseil d’ordonner, par application de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, la fermeture provisoire du secteur « fourniture d’eau » de l’établissement de la sociétéSOCIETE1.), au motif que cette dernière ne disposerait pas de l’autorisation ministérielle requise pour exercer son activité de fourniture d’eau. La sociétéSOCIETE1.)conteste toute activité commerciale illicite dans son chef et soutient qu’une autorisation ministérielle n’est pas requise, alors qu’elle ne ferait pas la vente d’eau. La demande dePERSONNE1.)est basée sur la loi du 19 décembre 2008 relative à l’eau. Il résulte des débats menés à l’audience qu’auSOCIETE1.)l’approvisionnement en eau se fait d’une part gratuitement aux bornes spécialement installées à cet effet et d’autre part moyennant paiement pour l’eau distribuée à l’intérieur des mobile-homes. La chambre du conseil constate que le fait dedistribuer à l’intérieurd’une aire géographique restreinte, bien délimitée et appartenant au distributeur, de l’eau, destinée en premier lieu à desservir les usagers établis sur ce siteet de facturer la prise en charge de la distribution de l’eau à cesdifférents clientsne constitue pas une activité soumise à autorisation, la loi du 19 décembre 2008 relative à l’eau ne prévoyant en effet pas d’autorisation ministérielle pour la fourniture d’eau. Il y a lieu de noter que les moyens soulevés parPERSONNE1.)lors de la séance de la chambre du conseil en date du 1 er octobre 2015 et tenant notamment à la personnalité juridique de la sociétéSOCIETE1.), n’ont pas fait l’objet de sa requête déposée le 29 septembre 2015, de sorte qu’il n’y pas lieu d’en tenir compte. Il résulte partant de ce qui précède que la demande dePERSONNE1.)est à déclarer non fondée. Par ces motifs: la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, déclare la demande recevable mais non fondée; met les frais dela requête à charge dePERSONNE1.).
6 Ainsi fait et prononcé au Palais de Justice à Diekirch, date qu'en tête. SIGNE: GLOD, NEIS, MAROLDT, GHORAYEB. Cette ordonnance est susceptible d’appel devant la chambre du conseil de la Cour d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus à l’article 40 (6) et (7) de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales, en se présentant personnellement auprès du greffe de la chambre du conseil dans les5 joursde la notification par lettre recommandée avec accusé de réception de la présente ordonnance.
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