Cour supérieure de justice, 7 décembre 2017, n° 1207-43885
Arrêt N° 151 /17 - IX - CIV Audience publique du sept décembre deux mille dix- sept Numéro 43885 du rôle Composition: Eliane EICHER, président de chambre, Alain THORN, premier conseiller , Danielle SCHWEITZER, premier conseiller, Daniel SCHROEDER, greffier. E n t r e AA.)…
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Arrêt N° 151 /17 — IX — CIV
Audience publique du sept décembre deux mille dix- sept
Numéro 43885 du rôle
Composition: Eliane EICHER, président de chambre, Alain THORN, premier conseiller , Danielle SCHWEITZER, premier conseiller, Daniel SCHROEDER, greffier.
E n t r e
AA.) , demeurant à (…),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER, en remplacement de l’huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg, du 1 er juillet 2016,
comparant par Maître Stéphanie LACROIX, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
BB.) , demeurant à (…),
intimé aux fins du prédit exploit MULLER,
comparant par Maître Claude WASSENICH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
2 LA COUR D'APPEL :
Par acte d’huissier de justice du 12 novembre 2008, AA.) a fait donner assignation à BB.) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg aux fins de :
— voir dire qu’il est actionnaire à 50% de la société à responsabilité limitée « CC.) », dénommée « DD.) » depuis le 5 mars 2007,
— voir condamner BB.) à lui payer la somme de 76.000 EUR du chef de prix de cession de 250 parts sociales de la société à responsabilité limitée « CC.) », augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de la cession, soit le 5 mars 2007, sinon à partir de la date de l’assignation, jusqu’à solde,
— voir dire qu’en sa qualité d’associé, il doit se voir communiquer les pièces et documents comptables de la société,
— voir condamner BB.) à faire rectifier les erreurs se trouvant dans l’acte notarié du 5 mars 2007, puis d’effectuer les publications requises par la loi, à savoir faire enregistrer l’acte au service de l’Enregistrement, bureau des actes civils d’Esch-sur -Alzette, d’effectuer les réquisitions nécessaires et déposer l’acte au Registre du commerce et des sociétés de Luxembourg conformément à l’article 9 du code de commerce.
Par jugement du 8 décembre 2009, le tribunal a ordonné la comparution personnelle des parties.
Par jugement du 24 mai 2011, le tribunal a admis l’inscription de faux de AA.) , faite par déclaration au greffe du tribunal le 15 novembre 2010 contre la pièce intitulée « copie de l’acte notarié du 5 mars 2007 ».
Par jugement du 2 juillet 2013, le tribunal a rejeté les moyens de faux présentés par AA.) , condamné AA.) au paiement d’une amende de 8 EUR, conformément à l’article 342 du Nouveau code de procédure civile, condamné AA.) aux frais de la procédure de faux incident civil et invité les parties à conclure quant au fond.
De cette décision, qui lui avait été signifiée le 6 août 2013, AA.) a relevé appel par acte d’huissier de justice du 11 septembre 2013.
Il a demandé de la réformer, de constater qu’il résulte de l’aveu judiciaire de BB.) lors de la comparution personnelle des parties en date du 2 mars 2010 que ce dernier n’a jamais payé intégralement la somme de 136.000 EUR, contrairement aux énonciations de l’acte notarié passé par-devant Maître Georges D’HUART, notaire de
3 résidence à Pétange, en date du 5 mars 2007 et intitulé « Cession de parts du 5 mars 2007 n° 198 » et déposé au greffe de la huitième chambre du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg en date du 22 novembre 2012, dans la cause inscrite sous le numéro de rôle 118397;
principalement, de constater que l’acte notarié passé par-devant Maître Georges D’HUART, notaire de résidence à Pétange, en date du 5 mars 2007 et intitulé « Cession de parts du 5 mars 2007 n° 198 » et déposé au greffe de la huitième chambre du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg en date du 22 novembre 2012, dans la cause inscrite sous le numéro de rôle 118397, constitue un faux intellectuel, sinon matériel;
subsidiairement de constater que les énonciations de l’acte notarié incluses audit acte paragraphe huit « Monsieur AA.) déclare céder par les présentes ses 250 parts sociales de la prédite société au prix de cent trente-six mille euros (136.000 EUR), payable ce jour, DONT QUITTANCE » ainsi que les énonciations figurant au paragraphe dix de ce même acte énonçant « suite à cette cession de parts, la société est devenue une société unipersonnelle, le capital social est souscrit en totalité par Monsieur BB.) » constituent des faux intellectuels, sinon matériels.
L’appelant s’est fondé sur l’aveu judiciaire de BB.) recueilli lors de la comparution personnelle des parties du 2 mars 2010, et plus particulièrement sur le plumitif de la 8ème section du tribunal d’arrondissement établi suite à la comparution personnelle des parties en date du 2 mars 2010, et sur l’acte de cession de parts du 14 décembre 2006.
L’appelant a déclaré que l’acte a été daté du 14 décembre 2006 et signé par le notaire D’HUART qui y a apposé son tampon à titre de copie certifiée conforme.
Par un arrêt du 21 mai 2015, la Cour d’appel a reçu l’appel, l’a dit non fondé et a confirmé le jugement du 2 juillet 2013.
Par un jugement du 24 mai 2016, le tribunal d’arrondissement statuant en continuation du jugement du 2 juillet 2013, a dit que les demandes de AA.) à voir dire qu’il est actionnaire à 50% de la société à responsabilité limitée « CC.) » dénommée « DD.) » depuis le 5 mars 2007, à voir dire qu’en sa qualité d’associé, il doit se voir communiquer les pièces et documents comptables de la société et à voir condamner BB.) à faire rectifier les erreurs se trouvant dans l’acte notarié du 5 mars 2007, puis à effectuer les publications requises par la loi, à savoir faire enregistrer l’acte au service de l’Enregistrement, bureau des actes
4 civils d’Esch-sur-Alzette, à effectuer les réquisitions nécessaires et déposer l’acte au Registre du commerce et des sociétés de Luxembourg conformément à l’article 9 du Code de commerce sont devenues sans objet ; a débouté AA.) de sa demande à voir condamner BB.) à lui payer la somme de 76.000 EUR du chef du solde du prix de la cession du 5 mars 2007 ; a débouté BB.) de sa demande pour procédure vexatoire et abusive et a débouté les parties de leurs demandes en allocation d'une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile.
Par exploit d’huissier de justice du 1er juillet 2016 AA.) a relevé appel de cette décision.
Il demande de réformer le jugement entrepris, de dire qu’il est actionnaire à 50 % de la société « CC.) » dénommée «DD.) » depuis l’acte du 5 mars 2007 ; de condamner BB.) à lui payer la somme de 76.000 EUR et de dire qu’en sa qualité d’associé, il doit se voir communiquer les pièces et documents comptables de la société.
BB.) conclut d’abord à la nullité de l’acte d’appel au motif que AA.) y indique habiter à (…) mais que son domicile réel est à (…).
Il prétend que l’indication du domicile est une formalité substantielle de sorte que son omission doit être sanctionnée par la nullité sans qu’il y ait lieu de vérifier si elle a ou non pour effet de porter atteinte aux droits d’autrui.
AA.) fait d’abord valoir que le jour de l’acte d’appel, il était domicilié à (…). Actuellement son domicile serait à (…). Il estime ensuite que l’intimé ne prouve pas l’existence d’un préjudice dans son chef relevant d’une adresse erronée.
Aux termes de l'article 264 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, aucune nullité pour vice de forme des exploits ou des actes de procédure ne pourra être prononcée que s'il est justifié que l'inobservation de la formalité, même substantielle, aura pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie adverse.
L'indication du domicile a trait à une formalité matérielle de l’acte. L’irrégularité d’un acte est dommageable lorsqu’elle désorganise la défense de l’adversaire.
Même à supposer que la partie appelante ait indiqué une adresse de domicile erronée, l’intimé reste en défaut de démontrer l'existence d'un grief dans son chef en relation avec l’indication du domicile de la partie adverse.
L’appelant fait ensuite valoir dans son acte d’appel c’est à tort que le tribunal de première instance a décidé que l’existence d’une cession de parts signée par les parties en date du 14 décembre 2006 laisse d’être établie, que par la cession par ses soins de ses 250 parts sociales à BB.) en date du 5 mars 2007, la société « CC.) » est devenue une société unipersonnelle réunissant toutes les parts sociales en la personne de BB.) et qu’en conséquence ses demandes tendant à voir dire qu’il est actionnaire à 50 % de la société depuis le 5 mars 2007 sont devenues sans objet.
BB.) estime que par l’arrêt du 21 mai 2015, il a été définitivement décidé que par l’acte de cession du 5 mars 2007, juridiquement valable, il est devenu associé unique de la société.
Dans son arrêt rendu le 21 mai 2015, la Cour d’appel a retenu que l’existence d’un acte notarié de cession de parts du 14 décembre 2006, signé par les parties n’est pas établie ; que par adoption des motifs du tribunal sa décision est à confirmer en ce qu’il a rejeté la demande tendant à voir constater que respectivement l’acte notarié litigieux et les énonciations constituent des faux matériels et que par la cession par AA.) de ses 250 parts à BB.) , la société «CC.) » est devenue une société unipersonnelle, de sorte que le jugement de première instance est, par adoption de ses motifs, encore à confirmer en ce qu’il a rejeté le moyen de faux par rapport à l’énonciation afférente dans l’acte notarié du 5 mars 2007.
Il a partant été décidé définitivement par cet arrêt que par l’acte de cession du 5 mars 2007, BB.) est devenu associé unique de la société.
Il n’y a plus lieu d’y revenir.
L’appel est de ce chef à rejeter.
Il s’ensuit que la demande de l’appelant tendant à voir dire « qu’en sa qualité d’associé, l’appelant doit se voir communiquer les pièces et documents comptables de la société » est à rejeter.
L’appelant reproche ensuite à la juridiction de première instance qu’elle a décidé qu’il lui appartenait de prouver que l’intimé lui redevrait la somme de 76.000 EUR au titre de solde du prix de la cession des parts sociales intervenue le 5 mars 2007.
Il expose qu’il résulte de la cession de parts sociales du 5 mars 2007 qu’il a cédé 250 parts sociales de la société au prix de 136.000 EUR. Il ne serait pas contesté de la part de la partie intimée qu’un paiement
6 partiel de ces parts aurait été fait pour une somme de 60 000 EUR. Aux termes d’un extrait de compte du 10 mars 2007, il serait établi que la partie adverse n’aurait pas payé l’intégralité de la somme de 136.000 EUR au jour de l’acte notarié alors que la somme de 60.000 EUR, avec les références « rachat des parts CC.) » aurait été payée par un virement effectué le 9 mars 2007, soit quatre jours après la date de l’acte notarié ; que ce fait prouve à suffisance que le prix de cession n’a pas été acquitté au jour de la conclusion de l’acte contrairement aux énonciations de l’acte notarié. La partie intimée resterait en défaut d’avoir payé le reliquat, soit la somme de 76.000 EUR.
L’appelant critique encore le jugement de première instance en ce que les juges ont relevé que la cession de parts du 5 mars 2007 mentionne que le prix était payable « ce jour dont quittance » sans pour autant analyser si le paiement a été fait en présence du notaire.
La partie intimée réplique qu’il incombe à l’appelant de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
Aux termes de l’article 58 du Nouveau code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. L’article 1315 du Code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
C’est dès lors à juste titre que la juridiction de première instance a retenu qu’il appartient à AA.) de prouver que BB.) lui redoit les 76.000 EUR qu’il réclame à titre de solde du prix de la cession des parts sociales du 5 mars 2007.
Il convient de rappeler que par l’acte notarié du 5 mars 2007, AA.) a cédé à BB.) ses 250 parts sociales de la société « CC.) » pour le prix de 136. 000 EUR.
L’acte mentionne que le prix est payable « ce jour, dont quittance ».
Dans un courrier de réponse à un courrier du mandataire de l’appelant, le notaire écrit : « Concernant l’acte du 5 mars 2007, je peux uniquement dire que les deux parties étaient d’accord à signer avec quittance ».
L’appelant fait valoir que contrairement à la mention de l’acte, le montant de 76.000 EUR n’aurait pas été payé.
Le notaire n’aurait d’abord pas constaté la remise des fonds.
En outre, les déclarations faites par l’intimé lors de la comparution personnelle des parties à laquelle le tribunal a procédé prouveraient que les fonds n’ont pas été remis.
En ordre subsidiaire, l’intimé estime que ces déclarations seraient à qualifier de commencement de preuve par écrit et demande d’entendre BB.) sur les faits suivants :
« En date du 5 mars 2007, les parties BB.) et AA.) se sont rendues auprès du notaire D'HUART afin de signer un acte de cession de parts sociales de la société à responsabilité limitée « CC.) » dénommée « DD.) »,
Que le prix de vente des parts sociales a été fixé à un montant de 136.000 EUR,
Qu'en date du 9 mars 2007, Monsieur BB.) a versé à Monsieur AA.) une somme de 60.000 EUR représentant une partie de la somme à redevoir suite à la cession des parts sociales de la société «CC.) » dénommée « DD.) »,
Que le reliquat de la somme de 76.000 EUR n'a jamais ét é réglé à Monsieur AA.),
Qu'il reste un montant de 76.000 EUR non réglé à Monsieur AA.) dans le chef de Monsieur BB.) ».
La "quittance" est l'écrit par lequel un créancier déclare qu'il a perçu de son débiteur une somme d'argent en paiement de tout ou partie de la dette dont ce dernier était redevable. Elle consacre la libération du débiteur à due concurrence des sommes qu'il a versées au créancier. Au plan matériel, la quittance peut résulter d'une mention figurant sur le titre même qui établit l'existence et le montant de la dette : par exemple un notaire indiquera dans un acte de vente qu’une partie du prix aura été versée, dès avant la signature ou, selon le cas, au moment de la signature de l'acte. On dira dans ce cas qu’une partie des sommes dues par l’acheteur a été “quittancée à l’acte “.
La quittance donnée par le créancier a une valeur libératoire et si ce dernier conteste cet effet, c'est à lui que revient la charge de prouver qu'il n'y a pas eu paiement du tout ou paiement valable.
Les juges de première instance ont retenu à juste titre que la déclaration relative à la réception du prix bénéficie de la valeur probante attachée aux actes sous seing privé et vaut jusqu’à preuve du
8 contraire qui est soumise aux dispositions des articles 1314 et 1347 du code civil.
Aux termes de l’article 1341 du code civil, la preuve contre et outre le contenu d’un acte dont la somme dépasse 2.500 EUR ne peut se faire qu’au moyen d’un écrit. Cette règle reçoit exception, en vertu de l’article 1347 du Code civil, lorsqu’il existe un commencement de preuve par écrit.
L’article 1347 alinéa 2 du Code civil qualifie de commencement de preuve par écrit tout acte par écrit qui émane de celui contre lequel la demande est formée, ou de celui qu’il représente, et qui rend vraisemblable le fait allégué.
Les déclarations faites au cours d'une comparution personnelle des parties peuvent valoir commencement de preuve par écrit au sens de l'article 1347 du Code civil autorisant un complément pour valoir preuve entière même par témoignage. (J-Cl Droit civil, art : 1341- 1348, fasc.50, Contrats et Obligations — Preuve testimoniale — Commencement de preuve par écrit, n° 35).
Lors de la comparution personnelle des parties du 2 mars 2010, BB.) a déclaré : « Je ne suis pas de mauvaise foi, sinon je dirais que j’aurais payé. J’avais bloqué les sommes. Il y a eu un PC, une voiture BMW et un salaire grassement payé. J’ai personnellement beaucoup souffert. Je veux rester à la tête de la société ».
S’il ne résulte pas de chiffre précis des déclarations de BB.) , elles constituent néanmoins un commencement de preuve par écrit.
Pour compléter la déclaration de BB.) , AA.) formule d’abord l’offre de preuve par l’audition de BB.) .
Cette offre de preuve est à rejeter puisque BB.) ne peut être entendu comme témoin dans sa propre cause.
AA.) fait ensuite valoir que BB.) a réglé postérieurement à la rédaction de l’acte notarié portant la mention «dont quittance» un montant de 60.000 EUR de sorte qu’il a implicitement reconnu que l’acte notarié contenait une fausse mention et que le prix des parts sociales n’avait pas été réglé par ses soins au jour de la signature de l’acte notarié. Il estime que ce fait constitue une présomption selon laquelle le reliquat du prix des parts sociales n’a pas été réglé qui vaut complément de preuve. Il demande d’ordonner une comparution personnelle des parties.
9 Il a été décidé que l’acte notarié de cession de parts du 5 mars 2007 ne constitue pas un faux.
Etant donné qu’une comparution personnelle peut être retenue à titre d'indice de complément d'un commencement de preuve par écrit (op.cit. n°73.), la Cour entend avant tout autre progrès en cause entendre les parties en leurs explications personnelles.
BB.) formule régulièrement appel incident en ce que les juges de première instance l’ont débouté de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure.
Il réclame pour la première instance une indemnité de procédure de 1.000 EUR et pour l’instance d’appel une indemnité de procédure de 5.000 EUR.
AA.) réclame pour l’instance d’appel une indemnité de procédure de 2.500 EUR.
En l’état actuel de la procédure, ces demandes sont réservées.
PAR CES MOTIFS
la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état,
reçoit les appels principal et incident,
avant tout autre progrès en cause,
ordonne la comparution personnelle des parties pour le mardi 20 février 2018 à 09.15 heures à la Cour d’appel à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, bâtiment CR, salle CR.0.12, rez-de -chaussée,
dit que les parties seront entendues en leurs explications par le premier conseiller Danielle SCHWEITZER,
réserve le surplus et les frais.
10 La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Eliane EICHER, président de chambre, en présence du greffier Daniel SCHROEDER.
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