Cour supérieure de justice, 7 décembre 2020

Arrêt N° 406 /20 VI. du 7 décembre 2020 (Not. 7014/ 18/CC) La Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du sept décembre deux mille vingt , l’arrêt qui suit, dans la cause…

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Arrêt N° 406 /20 VI. du 7 décembre 2020 (Not. 7014/ 18/CC)

La Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du sept décembre deux mille vingt , l’arrêt qui suit, dans la cause

e n t r e :

le Ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant

e t :

P1, né le … à …, demeurant à … ,

prévenu, appelant.

____________________ _________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit

I.

d'un jugement rendu par défaut à l’égard du prévenu P1 par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 12 e chambre correctionnelle, le 6 décembre 2019, sous le numéro 3027/2019, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

« … »

II.

d'un jugement sur opposition rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 12 e chambre correctionnelle, le 3 juillet 2020, sous le numéro 1638/2020, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

« … »

2 De ce dernier jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 6 août 2020 par le mandataire du prévenu P1 et le représentant du Ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 28 septembre 2020, le prévenu P1 fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 23 novembre 2020 devant la Cour d'appel de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés .

A cette audience, le prévenu P1, après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Maître Daniel NOËL, avocat à la Cour, demeurant à Esch -sur-Alzette, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu P1 .

Monsieur l’avocat général Marc SCHILTZ, assumant les fonctions de M inistère public, fut entendu en son réquisitoire.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 7 décembre 2020, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 6 août 2020 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, P1 a fait relever appel d’un jugement numéro 1638/2020 rendu contradictoirement le 3 juillet 2020 par une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg.

Par déclaration notifiée le même jour, le procureur d’Etat a également relevé appel de ce jugement.

Les motifs et le dispositif du jugement attaqué se trouvent reproduits aux qualités du présent arrêt.

Ces appels, relevés en conformité des alinéas 4 et 5 de l’article 203 du Code de procédure pénale et dans le délai légal, sont recevables.

Le jugement attaqué a condamné P1 à une peine d’emprisonnement ferme de six mois ainsi qu’à une interdiction de conduire ferme de 18 mois, pour avoir conduit un véhicule sur la voie publique, malgré une interdiction de conduire judiciaire provisoire du juge d’instruction du 24 juillet 2017, en date du 9 février 2018 vers 0.15 heures à …. .

Sans contester les faits retenus à sa charge, ni l’interdiction de conduire ferme prononcée à son encontre, l’appelant demande à être relevé de la peine d’emprisonnement à laquelle il a été condamné en première instance et se déclare d’accord à prester des travaux dans l’intérêt général.

Le Ministère public conclut à la confirmation de la décision entreprise au regard du casier judiciaire de P1 .

La juridiction de première instance a correctement apprécié les circonstances de la cause et c’est à juste titre qu’elle a retenu l’appelant dans les liens de l’infraction mise à

3 sa charge, laquelle est restée établie en instance d’appel sur base des éléments du dossier répressif et des aveux du prévenu.

La peine d'emprisonnement prononcée est légale. Elle est également adéquate eu égard aux antécédents judiciaires spécifiques de l’appelant, de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire bénéficier P1 des dispositions de l'article 22 du Code pénal, les infractions à sanctionner méritant, de l'appréciation de la Cour, une peine privative de liberté de six mois.

Il y a partant lieu de confirmer le jugement déféré.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d'appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense ainsi que le Ministère public en son réquisitoire;

reçoit les appels en la forme;

dit qu’ils ne sont pas fondés,

confirme le jugement déféré,

condamne P1 aux frais de sa poursuite en instance d’appel, ces frais liquidés à 10,25 euros.

Par application des textes de loi cités par les premiers juges en y ajoutant les articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du St. Esprit, où étaient présents:

Christiane JUNCK, président de chambre Françoise ROSEN, conseiller Marc WAGNER, conseiller Isabelle JUNG, avocat général Pascale BIRDEN, greffier

qui, à l'exception du représentant du Ministère public, ont signé le présent arrêt.


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