Cour supérieure de justice, 7 décembre 2021
Arrêt n° 1103 /21 Ch.c.C. du 7 décembre 2021. (Not.: 5755/20/XD) La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg a rendu le sept décembre deux mille vingt-et-un l'arrêt qui suit: Vu les pièces de la procédure instruite à charge de: PERSONNE1.),…
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Arrêt n° 1103 /21 Ch.c.C. du 7 décembre 2021. (Not.: 5755/20/XD)
La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg a rendu le sept décembre deux mille vingt-et-un l'arrêt qui suit:
Vu les pièces de la procédure instruite à charge de:
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L- ADRESSE2.),
actuellement détenu au Centre Pénitentiaire à Schrassig.
Vu l'ordonnance n° 296/2021 rendue le 21 septembre 2021 par la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de Diekirch, notifiée à PERSONNE1.) le 23 septembre 2021;
Vu l'appel relevé de cette ordonnance 27 septembre 2021 par déclaration du mandataire de l’inculpé reçue au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch ;
Vu les informations du 3 novembre 2021 données par courrier à l’inculpé et par lettre recommandée à son conseil pour la séance du mardi, 23 novembre 2021 ;
Entendus en cette séance, tenue par télécommunication audiovisuelle;
Maître AVOCAT1.), avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, comparant pour PERSONNE1.), en ses moyens d’appel ;
Madame le premier avocat général MAGISTRAT1.), assumant les fonctions de Ministère public, en ses conclusions ;
PERSONNE1.) ayant eu la parole en dernier ;
LA CHAMBRE DU CONSEIL DE LA COUR D'APPEL :
Par déclaration parvenue au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch le 27 septembre 2021, Maître AVOCAT1.) , avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, a relevé au nom et pour compte de PERSONNE1.) , appel de l’ordonnance n°296/21 rendue le 21 septembre 2021 par la chambre du conseil du susdit tribunal.
L’ordonnance déférée, qui a renvoyé l’inculpé devant la chambre criminelle du tribunal d’arrondissement de Diekirch pour y répondre du chef de
l’infraction énoncée au réquisitoire du procureur d’Etat de Diekirch du 3 août 2021, est jointe au présent arrêt.
La représentante du Parquet général conclut à l’irrecevabilité de l’appel pour avoir été interjeté par un avocat inscrit auprès du barreau de Luxembourg.
Le mandataire de PERSONNE1.) s’est rapporté à prudence de justice.
L’article 7 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat prévoit dans chaque arrondissement judiciaire un Ordre des avocats distinct. La fonction d’avocat se rattache en conséquence au fonctionnement du tribunal d’arrondissement respectif. S’il est admis que l’avocat à la Cour peut postuler devant la Cour d’appel, juridiction commune aux deux tribunaux d’arrondissement, sans distinction de son inscription, il n’en est pas de même des actes de procédure à accomplir auprès du greffe de l’un des tribunaux d’arrondissement.
Il s’ensuit que l’appel relevé par le mandataire de l’inculpé, inscrit en tant qu’avocat à la Cour au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, est à déclarer irrecevable.
P A R C E S M O T I F S
déclare l’appel irrecevable,
réserve les frais.
Ainsi fait et jugé par la chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du St. Esprit, où étaient présents:
MAGISTRAT2.), président de chambre, MAGISTRAT3.), premier conseiller, MAGISTRAT4.), conseiller,
qui ont signé le présent arrêt avec le greffier assumé GREFFIER1.).
No 296/2021 Not.: 5755/20/XD
Séance de la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de et à Diekirch en date du 21 septembre 2021, où étaient présents:
MAGISTRAT5.), vice-président, MAGISTRAT6.), juge de la jeunesse, MAGISTRAT7.), juge,
GREFFIER2.), greffier. ___________________________
Vu le réquisitoire du Ministère Public ainsi que les pièces de l'instruction;
Vu le rapport écrit du juge d'instruction;
Vu le mémoire déposé par Maître AVOCAT2.) pour compte de l’inculpé PERSONNE2.) et le mémoire déposé par Maître AVOCAT3.) pour compte de l’inculpé PERSONNE3.) au greffe de la chambre du conseil en application de l’article 127(7) du code de procédure pénale;
Aucun mémoire n’a été déposé par l’inculpé PERSONNE1.);
La chambre du conseil a examiné le dossier et, après avoir délibéré conformément à la loi, a rendu l'
ORDONNANCE qui suit: Dans son réquisitoire, le procureur d’Etat demande le renvoi des inculpés PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE1.) devant la chambre criminelle du tribunal d’arrondissement de Diekirch pour y répondre d’une infraction aux articles 470, 471 et 472 du code pénal. Dans leurs mémoires, tant PERSONNE2.) que PERSONNE3.) concluent à titre principal au non- lieu à poursuite en leur faveur et à titre subsidiaire, ils demandent, par application de circonstances atténuantes, leur renvoi devant la chambre correctionnelle. PERSONNE3.) réclame par ailleurs l’institution d’une expertise médicale. Dans le cadre d’une décision relative au règlement lorsque la procédure d’instruction est complète, la mission de la chambre du conseil est uniquement de décider s’il existe ou non des charges suffisantes permettant de croire que l’inculpé a commis les faits dans les circonstances de réalisation qui tombent sous l’application de la loi pénale. Un examen qui aboutirait nécessairement à trancher le litige au fond se situe au- delà des attributions de la juridiction d’instruction (cf. Arrêt n° 37/98 Ch.c.C. du 4.3.1998).
En effet, les juridictions d'instruction appelées à statuer sur les charges ont pour seule mission de se demander si les éléments du dossier constituant les charges sont suffisants pour opérer le renvoi et saisir le juge du fond ; celui-ci aura la mission d'en apprécier la portée avec pour obligation de répondre à la question de savoir s'ils font preuve de l'infraction et, en conséquence, de statuer sur la culpabilité en acquittant ou en condamnant (A. Jacobs , « Les notions d'indices et de charges en procédure pénale », J.L.M.B. n° 6/2001, p. 262).
L’examen des charges ne permet pas à la juridiction d’instruction de trancher des questions de fond qui relèvent exclusivement de la compétence des juridictions de jugement (M. Franchimont, Manuel de procédure pénale, 4e éd. 2012, p. 610) ; un examen détaillé des éléments constitutifs des infractions reprochées se situerait au- delà des attributions de la juridiction d’instruction appelée à régler la procédure lorsque l’information est terminée (Ch.c.C., 9 décembre 2014, n° 894/14).
Dans cette optique, force est de constater que l’instruction menée en cause, au vu notamment des déclarations de la victime présumée quant à l’implication des trois inculpés et des blessures constatées, a permis de dégager des charges suffisantes justifiant le renvoi tant de PERSONNE1.) que de PERSONNE2.) et de PERSONNE3.) devant une juridiction de jugement pour l’infraction qui leur est reprochée par le Parquet et il appartiendra aux juges saisis du fond de l’affaire d’apprécier la cause dans son ensemble, en tenant compte de tous les éléments de preuve à débattre contradictoirement devant eux, notamment des déclarations de PERSONNE4.) , et de se prononcer sur le degré de participation de chacun d’eux dans l’infraction libellée par le Parquet.
Etant donné qu’en application des articles 469, 471 et 472 du code pénal, l’infraction libellée à charge des inculpés est punie de la réclusion allant de 15 à 20 ans, l’article 478 du code civil qualifiant de vol commis pendant la nuit, le vol commis plus d’une heure avant le lever et plus d’une heure après le coucher du soleil, une décriminalisation n’est pas possible pour l’infraction en question, de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande subsidiaire de PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à voir renvoyer l’affaire devant une chambre correctionnelle par application de circonstances atténuantes.
Comme d’une part, le juge d'instruction reste saisi de l’instruction de l’affaire jusqu’au prononcé de la décision de règlement et que c’est lui et lui seul qui est jusqu’à cette étape de la procédure habilité à procéder à la réouverture de l’instruction et à apprécier la pertinence et le bien- fondé d’une demande en institution d’une expertise par une décision à caractère juridictionnel et que d’autre part le pouvoir d’ordonner des actes d’information complémentaires est réservé à la seule chambre du conseil près de la Cour d’appel, conformément à l’article 134(2) du code de procédure pénale, la présente juridiction est incompétente quant à la demande de PERSONNE3.) à voir instituer une expertise médicale.
Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de PERSONNE2.) et de PERSONNE3.) et qu’il y a lieu de renvoyer les inculpés PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE1.) devant la chambre criminelle du tribunal d’arrondissement de Diekirch pour y répondre de l’infraction libellée au réquisitoire du Parquet.
Les inculpés ont été dûment avertis, ainsi que leurs conseils.
Il y a partant lieu d’adopter les conclusions du Procureur d’Etat.
Par ces motifs :
La chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de et à Diekirch,
dit qu’il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de PERSONNE2.) et de PERSONNE3.),
décide conformément au réquisitoire du Procureur d’Etat;
réserve les frais.
Ainsi fait et prononcé au tribunal d'arrondissement à Diekirch, date qu'en tête.
SIGNE : MAGISTRAT5.), MAGISTRAT6.), MAGISTRAT7.), GREFFIER2.).
Cette ordonnance est susceptible d’appel. L’appel contre les ordonnances de la chambre du conseil du tribunal doit être formé dans les formes prévus par l’article 133 du code de procédure pénale et l’article 6 de la loi modifiée du 20 juin 2020 portant adaptation temporaire de certaines modalités procédurales en matière pénale, par l’inculpé ou son avocat, la partie civile, la partie civilement responsable ainsi que tout tiers concerné justifiant d’un intérêt personnel et leurs avocats respectifs dans un délai de 5 jours à compter du jour de la notification de l’ordonnance, par une déclaration d’appel qui peut également être formée par tous les moyens écrits, y compris courrier électronique à . Si l’inculpé est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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