Cour supérieure de justice, 7 février 2018

ArrêtN° 39/18–VII–CIV Audience publique du7 févrierdeux milledix-huit Numéro40382du rôle. Composition: Astrid MAAS, président de chambre; Marie-Laure MEYER,premierconseiller; Monique HENTGEN, premier conseiller; Daniel SCHROEDER,greffier. E n t r e : PERSONNE1.), demeurant à D-ADRESSE1.), appelant aux termes d’unexploit de l’huissier de justiceRoland FUNK de Luxembourgen date…

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ArrêtN° 39/18–VII–CIV Audience publique du7 févrierdeux milledix-huit Numéro40382du rôle. Composition: Astrid MAAS, président de chambre; Marie-Laure MEYER,premierconseiller; Monique HENTGEN, premier conseiller; Daniel SCHROEDER,greffier. E n t r e : PERSONNE1.), demeurant à D-ADRESSE1.), appelant aux termes d’unexploit de l’huissier de justiceRoland FUNK de Luxembourgen date du9 août2013, comparant parMaître Jean-Paul NOESEN, avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg; e t : l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, pris en la personne de son Ministre d’Etat, dont les bureaux sont établis à L-1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, intimé aux fins du susdit exploitFUNKdu9 août2013,

2 comparantpar MaîtreClaude SCHMARTZ, avocat à la Cour, demeurant à Bofferdange. LA COUR D’APPEL: Antécédents de procédure Par exploit d’huissier de justice du 29 mars 2011,PERSONNE1.)a fait donner assignation à l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg pour l’entendre condamner à lui payer la somme de 195.678,62 euros, sinon la somme de 126.166,24 euros, sinon la somme de 66.738,80 euros, ce dernier montant augmenté d’une indemnité pour privation de patrimoine à évaluer ex aequo et bono par le tribunal, et de façon tout à fait subsidiaire, une somme à déterminer ex aequo et bono par le tribunal. Le demandeur a encore requis la condamnation du défendeur à lui payer la somme de 15.000.-euros au titre de remboursement des frais d’avocat et la somme de 10.000.-euros au titre d’indemnisation du préjudice moral qu’il a subi. Le demandeur a requis à voir assortir les sommes qui lui seront allouées des intérêts au taux légal à partir de l’assignation et à voir majorer le taux de l’intérêt légal de trois points à partir du premier jour du troisième mois qui suit la signification du jugement à intervenir. Il a en outre réclamé une indemnité de procédure de 2.000.-euros et l’exécution provisoire du jugement à intervenir. A l’appui de sa demande, le requérant a fait exposer que la société SOCIETE1.), devenue ensuite laSOCIETE1’.), a déposé en date du 7 novembre 1997 une demande en saisie-arrêt entre les mains de la SOCIETE2.)et entre ses propres mains sur les fonds et avoirs que ces deux institutions pourraient détenir au nom du demandeur. Suivant une deuxième demande déposée en date du 1 er décembre 1997, la même partie saisissante auraitrequis à se voir autoriser à pratiquer saisie-arrêt entre les mains de la SOCIETE3.), devenueSOCIETE3’.)SA et ensuiteSOCIETE3’’.)S.A., sur les fonds et avoirs que cette institution pourrait détenir au nom du demandeur. Ces saisies-arrêts auraient étépratiquées pour une créance alléguée, contestée parPERSONNE1.), s’élevant à 19.536.604 francs, soit 484.299,76 euros. Il aurait été fait droit à ces demandes de saisie-arrêt par des ordonnances présidentielles rendues en date des 11 novembre 1997 et 14 décembre 1997. LaSOCIETE1.)aurait en outre déposé, en date du 27 septembre 1997, une plainte pénale avec constitution de partie civile à son encontre pour faux, usage de faux, vol domestique, abus de confiance et escroquerie.

3 LaSOCIETE1.)aurait été indemnisée du préjudice allégué par les compagnies d’assurancesSOCIETE4.)etSOCIETE5.)qui seraient partant subrogées dans les droits de celle-ci. Par ordonnance présidentielle du 15 janvier 2008, les compagnies d’assurancesSOCIETE4.)etSOCIETE5.) auraient à leur tour été autorisées à pratiquer saisie-arrêt à charge de PERSONNE1.). Par jugement du 31 janvier 2008, la demande de péremption de PERSONNE1.)relative aux procédures de saisies-arrêts pratiquées par la SOCIETE1’.), anciennementSOCIETE1.), dans les droits de laquelle venaient les sociétésSOCIETE4.)etSOCIETE5.), aurait été rejetée. Ce jugement aurait été confirmé en appel par une décision du 3 décembre 2008 retenant que l’affaire civile a été valablement suspendue par l’affaire pénale. Le demandeur a fait valoir que dans le cadre de la plainte pénale introduite contre lui, il a été entendu pour la première fois au mois de janvier 2008, partant près de 11 années après le dépôt de la plainte par la SOCIETE1.). En date du 28 janvier 2008, il aurait déposé à son tour une plainte avec constitution de partie civile contre un co-suspect pour faux, usage de faux et extorsion. Près de 14 années après le dépôt de la plainte pénale, l’instruction pénale ne serait toujours pas clôturée. En attendant les procédures de saisies-arrêts resteraient en suspens, de sorte que tous les comptes et avoirs du demandeur seraient bloqués. Le demandeur a soutenu que par l’effet des saisies-arrêts, il a dû assister à la chute de la valeur de son portefeuille de titressans pouvoir intervenir pour enrayer cette chute. Il en a déduit que l’Etatdoit l’indemniser du préjudice qu’il a subi, correspondant aux montants réclamés dans l’assignation par ordre de subsidiarité décroissante. Il a également fait valoir avoir subi undommage moral. Il a encore exposé qu’entretemps il ne redoit plus rien à laSOCIETE1’.) ou à son assureur, car la banque aurait, en se faisant justice à elle-même, mis la main sur le montant capitalisé de l’assurance groupe revenant à lui en fin de contrat de travail, contractée auprès de la compagnie d’assurance SOCIETE6.), et ce paiement dépasserait les montants dont il serait, le cas échéant, redevable. Le demandeur a basé sa demande à titre principal sur les dispositions de l’article 1 er alinéa 2 de la loi du 1 er septembre 1988 sur la responsabilité de l’Etat et des collectivités publiques pour rupture manifeste de l’égalité devant les charges publiques. A titre subsidiaire, il a basé sa demande sur l’article 1 er alinéa 1 er de cette mêmeloi pour dysfonctionnement manifeste des services judiciaires. Finalement il a invoqué une violation de l’article 13 de la Convention européenne des droits de l’homme par l’Etat luxembourgeois.

4 A titre tout à fait subsidiaire, il a basé sa demande sur lesarticles 1382 et 1383 du code civil. L’Etata contesté en premier lieu tant la qualité que l’intérêt d’agir de PERSONNE1.)et a ainsi conclu, en ordre principal, à l’irrecevabilité de l’action introduite par la partie demanderesse. En ordre subsidiaire, l’Etat a formellement contesté les revendications de PERSONNE1.)tant en leur principe qu’en leur quantum et a conclu à voir déclarer son action non fondée. Par jugement du 8 mai 2013 le tribunal a reçu la demande en la forme et l’adéclarée partiellement fondée. L’Etat a été condamnéà payer à PERSONNE1.)la somme de 1.500.-euros à titre de dommage moral, avec les intérêts légaux à partir du 29 mars 2011, date de la demande en justice, jusqu’à solde, avec majoration dutaux de l’intérêt légal de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à courir à partir de la signification du présent jugement, ainsi qu’uneindemnité de procédure de 1.000.-euros. PERSONNE1.)a été débouté pour le surplus. Contre ce jugement, non signifié selon les dires des parties, PERSONNE1.)a interjeté appel par exploit d’huissier du 9 août 2013. Prétentions des parties L’appelant rappelle les faits tels qu’exposés en première instance. Il précise qu’au jour de l’appel, soit 15 ans après le dépôt de la plainte, et malgré trois rappels de la plaignante, le dossier pénal n’est toujours pas évacué et que les procédures de saisie-arrêt restent toujours pendantes, la Cour d’appel ayant décidé de surseoir à statuer sur la demande en péremption d’instance au vu du principe que le pénal tient le civil en l’état. Il serait impossible de faire une action en cantonnement, faute de disposer des pièces du dossier. Dès lors, tous les comptes et avoirs de l’appelant seraient gelés depuis 15 ans, sans qu’il n’y ait contre cela de recours effectif. Dans ses conclusions subséquentes, l’appelant ajoute que, devant la lenteur de la procédure d’indemnisation, il a lancé une nouvelle procédure devant la Cour européenne des droits de l’homme. Par décision rendue le 19 novembre 2013, celle-ci aurait déclaré cette demande irrecevable en raison de son caractère prématuré, mais s’exprimerait en termes critiques sur l’efficacité de cette procédure dont appel, tant du point de vue rapidité que du point de vue des montants alloués en première instance, qu’elle jugerait insuffisants. Ainsi, les juges de la CEDH auraient relevé que la procédure même en indemnisation initiée devant la 17e chambre a nécessité un temps

5 qui n’est «pas exemplaire» puisqu’il a fallu plus de deux ans et demi pour rendre un jugement de condamnation «au faible montant» de 1.000.-euros. L’appelant précise que par arrêt du 9 juin 2015, la Cour d’appel, siégeant en matière d’appel correctionnel et statuant également au civil, réformant une décision du tribunal correctionnel, a décrété la prescription pour l’intégralité des faits dont étaient prévenusPERSONNE2.),PERSONNE3.)et l’appelant. PERSONNE1.)aurait alors fait revivre la procédure de saisie-arrêt toujours pendante depuis 1996, en mettant en intervention ses co-prévenus, ce qui aurait finalement motivé les assureurs de laSOCIETE1.)à infléchir leur position et à conclure une transaction avecl’appelant. L’appelant demande à titre principal d’infirmer le jugement entrepris et de reconnaître laresponsabilité de l’Etat sur base de l’article 1 er alinéa 2 de la loi du 1 er septembre 1988 sur la responsabilité de l’Etat et des collectivités publiques pour rupture manifeste de l’égalité devant les charges publiques; à titre subsidiaire, il demande à voir confirmer le jugement ayant reconnu la responsabilité de l’Etat sur base de l’article 1 er alinéa 1 er de cette même loi pour dysfonctionnement des services judiciaires; de manière encore plus subsidiaire il demande de reconnaître la responsabilité de l’Etat sur base des articles 1382 et 1383 du code civil. Il conclut à la condamnation de l’Etat au paiement de 195.678,62 euros, sinon de la somme de 126.166,24 euros, sinon de la somme de 66.738,80 euros, ce dernier montant augmenté d’une indemnité pour privation de patrimoine à évaluer ex aequo et bono par laCour, et de façon tout à fait subsidiaire, d’une somme à déterminer ex aequo et bono, du chef du préjudice matériel du fait du gel des comptes et avoirs pendant près de 15 ans. Il demande encore la condamnation de l’Etat à lui payer la somme de 15.000.-euros, augmentée par la suite à 40.000.-euros, au titre de remboursement des frais d’avocat déboursés depuis plus de 15 ans et la somme de 10.000.-euros au titre d’indemnisation du préjudice moral subi. Par réformation du jugement entrepris, il demande en outre une indemnisation pour perte d’une chance. L’appelant demande à voir assortir les sommes qui lui seront allouées des intérêts au taux légal à partir de l’assignation et à voir majorer le taux de l’intérêt légal de trois points à l’expiration du troisième mois qui suit la signification de la décision à intervenir. De manière subsidiaire, et seulement si la Cour rejette la demande de mise à jour du remboursement des frais d’avocats exposés, il sollicite une indemnité de procédure de 2.500.-eurossur base de l’article 240 du NCPC, augmentée par la suite à 3.000.-euros.

6 Il requiert finalement l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel ou opposition et la condamnation de l’Etat aux frais et dépens des deux instances avec distraction au profit de son mandataire. Dans ses conclusions du 21 septembre 2016,PERSONNE1.)précise que, au vu de la transaction intervenue, il renonce à sa «prétention à l’égard de l’Etat du chef d’une condamnation à des intérêts de retard en faveur de son ex-employeur», mais maintient par contre le volet de sa demande relative à la détérioration de son portefeuille et du chef de dommages moraux. Il fait état d’une perte de 29.020,62 euros, correspondant à la différence entre la valeur des titres en 1998 et leur valeur liquidative après mainlevée des saisies, à laquelle s’ajouterait le rendement qu’aurait eu son portefeuille du jour de la saisie jusqu’au jour de sa liquidation en septembre 2016 s’il avait pu être géré en bon père de famille. Il demande la nomination d’un expert calculateur avec mission de déterminer i) le rendement qu’aurait eu son portefeuille du jour de la saisie jusqu’au jour de sa liquidation en septembre 2016 s’il avait pu être géré en bon père de famille et ii) le surcoût defrais d’avocat causés par la longueur de la procédure. L’Etat se rapporte à prudence de justice en ce qui concerne la recevabilité de l’appel en la pure forme. Il interjette appel incident et conclut à l’irrecevabilité de l’action introduite parPERSONNE1.)pour défaut de qualité et d’intérêt à agir dans son chef. En ordre subsidiaire, il demande à voir déclarer l’appel interjeté par PERSONNE1.)non fondé. Il demande en outre à voir condamnerPERSONNE1.), en application de l’article 280 du NCPC, de communiquer la transaction qui semble entretemps avoir été conclue entrePERSONNE1.)et les assureurs de laSOCIETE1.)et il conteste les revendications adverses tant en leur principe qu’en leur quantum. Appréciation Les appels principal et incident,régulièrement interjetés, sont recevables. Pour des raisons de logique juridique, il y a lieu d’examiner d’abord l’appel incident, ayant trait la recevabilité de la demande.

7 -Quant à la recevabilité de la demande L’Etat reproche aux juges de premièreinstance d’avoir écarté son moyen d’irrecevabilité de la demande dePERSONNE1.)pour défaut de qualité et d’intérêt à agir malgré le fait qu’il résulterait du dossier pénal que le montant total des détournements avoués parPERSONNE1.)s’élèverait à 313.949,36 euros, respectivement 270.630,83 euros suivant aveu fait parPERSONNE1.) devant le tribunal correctionnel. A défaut de pièces contraires, il serait ainsi légitime de penser que les fonds saisis, objet du litige civil actuellement pendant, trouvent leur origine dans les prélèvements reprochés à PERSONNE1.)dans le cadre du procès pénal, de sorte que ce dernier n’en serait pas le propriétaire légitime et qu’il n’aurait ainsi ni qualité ni intérêt à agir concernant les fonds en question. Suite aux aveux passés de façon réitérative, il incomberait àPERSONNE1.)de prouver, moyennant relevés historiques des comptes respectifs, d’établir qu’il a qualité et intérêt à agir. L’Etat demande à voir condamnerPERSONNE1.), en application de l’article 280 du NCPC, decommuniquer la transaction qui semble entretemps avoir été conclue entrePERSONNE1.)et les assureurs de laSOCIETE1.). PERSONNE1.)conteste l’origine frauduleuse des fonds se trouvant sur ses comptes bancaires saisis. Il conteste encore avoir fait l’aveu devant le tribunal correctionnel d’avoir détourné plus de 10.000.000.-LUF et affirme avoir uniquement reconnu avoir pris 4.476.061.-LUF. Il conteste que son portefeuille ait été constitué par des détournements et conteste détenir les extraits réclamés par l’Etat, lesquels auraient été saisis lors de l’enquête. Finalement, il fait valoir que ses épargnes correspondraient parfaitementà son niveau de rémunération. Les juges de première instance ont correctement énoncé les principes applicables. Dans la mesure oùPERSONNE1.)demande à être indemnisé notamment en raison de la perte de la valeur des portefeuilles dont il est le titulaire-en l’absence de décision de justice décidant le contraire-, et qu’il réclame en outre le remboursement des frais d’avocat exposés et l’indemnisation du préjudice moral qu’il a subi en raison de la lenteur de l’instruction de son dossier pénal, il aun intérêt manifeste, né, actuel et personnel à agir. La transaction conclue entrePERSONNE1.)et les assureurs de la SOCIETE1.)est à cet égard sans pertinence, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’en ordonner la communication. C’est pour de justes motifsque la Cour adopte que le tribunal a retenu que le moyen relatif au défaut de qualité dans le chef dePERSONNE1.), du fait qu’il ne serait pas le légitime propriétaire des portefeuilles litigieux, a trait en réalité au bien-fondé de la demande.

8 Le jugement est dès lors à confirmer en ce qu’il a rejeté le moyen d’irrecevabilité de l’Etat et déclaré la demande dePERSONNE1.)recevable. -Quant au bien-fondé de la demande oarticle 1 er alinéa 2 de la loi du 1 er septembre 1988 relative à la responsabilité de l’Etat et des collectivités publiques A titre principal,PERSONNE1.)a invoqué la responsabilité de l’Etat sur base de l’article 1 er alinéa 2 de la loi du 1 er septembre 1988 sur la responsabilité de l’Etat et des collectivités publiques, au motif que les dommages subis constitueraient une conséquence indirecte et normalement non voulue de l’acte d’instruction. L’appelant demande à voir infirmer le jugement ence qu’il a déclaré la demande non fondée sur cette base,de dire que l’allongement de l’instruction ouverte depuis 1997 a eu pour effet de sacrifier de manière disproportionnée ses intérêts par rapport à l’intérêt général censé être poursuivi par cette procédure et de déclarer que les préjudices par lui subis ont un caractère spécial et exceptionnel au point qu’on ne saurait les imposer sans contrepartie et qu’ils méritent une indemnisation intégrale. C’est cependant pour de justes motifs que la Cour faitsiens que les premiers juges ont déclaré la demande non fondée sur base de l’article 1 er alinéa 2 de la loi du 1 er septembre 1988. oarticle 1 er alinéa 1 de la loi du 1 er septembre 1988 relative à la responsabilité del’Etatet des collectivités publiques Les juges de première instance ont retenu que le fonctionnement défectueux des services del’Etatest établi, notamment compte tenu du fait que depuis l’ouverture de l’instruction au début de l’année 1998, peu d’actes d’instruction ont été effectués, que les services de la police étaient constamment débordés et que de nombreux documents ont été égarés. Ils ont dès lors déclaré la demande fondée en principe. Dans la mesure où niPERSONNE1.), ni l’Etat ne critiquent le jugement sur ce point, la Cour n’a pas à revenir sur les développements y afférents par PERSONNE1.), ni sur ses développements relatifs aux articles 1382 et 1383 du code civil.

9 Les juges de première instance ont rappelé à juste titre que, indépendamment de la solution du procès au fond, lavictime d’un procès à durée excessive doit prouver avoir subi un préjudice spécial trouvant son origine dans le retard apporté à la solution du litige, ceci sans égard au fait d’avoir obtenu, ou non, gain de cause dans le procès évacué tardivement. odommage matériel Les juges de première instance ont déboutéPERSONNE1.)de sa demande en indemnisation du dommage matériel aux motifs notamment d’une part qu’il ne résulte d’aucun élément du dossier quePERSONNE1.) aurait effectivement vendu ses titres aumoment le plus opportun, soit entre 1999 et 2000, et d’autre part qu’il n’établit pas être un investisseur avisé et ne rapporte aucun élément permettant de conclure qu’il aurait pu échapper à la crise financière, de sorte qu’il ne démontre pas l’existenced’une perte d’une chance. Le préjudice subi parPERSONNE1.)du fait que ses fonds étaient bloqués depuis les saisies-arrêts pratiquées en 1997 et qu’il n’a pas pu en disposer librement a été analysé sous l’angle du préjudice moral. L’appelantPERSONNE1.)fait à nouveau valoir que du fait du gel injustifié des comptes et avoirs par l’effet conjugué d’une saisie pénale et civile pendant plus de 15 ans, il n’aurait pu revendre les titres composant son portefeuille et aurait dû assister, impuissant, à la chute des cours. Ainsi, il aurait été empêché de vendre ce portefeuille d’actions au mieux lors des crises boursières successives. En tant qu’investisseur accompli, ayant mené toute sa carrière dans le secteur bancaire, il n’aurait jamais laissé de son proprechef ses titres tomber en déconfiture. Il soutient que son préjudice correspond à la valeur des titres au moment le plus opportun pour la revente (195.678,62 euros), sinon à la valeur des titres au moment de la saisie (126.166,24 euros), sinon à la différence entre la valeur des titres lors de la meilleure période pour la revente et leur valeur actuelle (66.738,80 euros). Dans la dernière hypothèse, il demande en outre une indemnité pour privation de patrimoine pendant plus de 15 ans à évaluer ex aequo etbono par la Cour. A titre subsidiaire, et dans l’hypothèse où la Cour estimerait qu’il ne subirait pas de privation de ses avoirs de manière perpétuelle ou injustifiée, PERSONNE1.)demande à voir évaluer ex aequo et bonole préjudice matériel subi du chef de la privation de ses avoirs pendant près de 15 ans. Il reproche aux juges de première instance d’avoir considéré qu’en n’ayant pas le caractère d’investisseur avisé, il aurait été incapable de vendre au moment propice ses titres pour éviter un tel manque à gagner, alors qu’en sa qualité de directeur de banque, ayant mené toute sa carrière dans le secteur

10 bancaire, et habitué aux opérations boursières, il serait à même de juger de son propre chef l’opportunité de ses investissements. Il demande dès lors à se voir reconnaître le profil d’investisseur averti. La perte de chance serait certaine puisqu’en tant qu’investisseur averti, il aurait immédiatement réagi en vendant ses titres au moment le plus opportun. Le préjudice correspondrait à la valeur des titres au moment le plus opportun pour la revente; sinon il y aurait lieu de nommer un expert afin que ce poste d’indemnisation soit évalué au plus juste. Dans ses conclusions du 21 septembre 2016, l’appelant expose qu’après mainlevée des saisies à la suite de la transaction intervenue, la valeur liquidative s’est élevée à 166.658.-euros. En partant d’une base de départ de 195.678,62 euros en 1998, on constaterait donc une perte de 29.020,62 euros. Or, la perte serait supérieure à ce montant dans la mesure où un portefeuille géré aurait rapporté un rendement, lequel serait à déterminer par expertise. Il renonce à sa «prétention à l’égard de l’Etat du chef d’une condamnation à des intérêts de retard en faveur de son ex-employeur». L’Etatconteste le dommage matériel allégué parPERSONNE1.)et souligne que les chiffres réclamés ne sont pas retraçables au vu des pièces communiquées, respectivement divergent des chiffres figurant dans les pièces en question. Il fait notamment valoir que la valeur indiquée du portefeuille auprès de la banqueSOCIETE1’.)n’a pas trait à l’exercice 1998, mais à l’exercice 1999 et que la saisie a été pratiquée fin 1997. A ce moment- là, la valeur du portefeuille aurait été de 63.400,78 euros. L’Etatsoutient encore qu’il n’est pas établi quePERSONNE1.)aurait réalisé les titres au moment le plus opportun ou à tout autre moment, ni sous quelles conditions cette réalisation se serait effectuée. Il fait remarquer qu’à aucun momentPERSONNE1.)n’asollicité du juge/tribunal la mise en vente des titres et qu’il serait trop facile, ex post, en connaissance de cause de l’évolution effective des cours boursiers, de solliciter une valorisation maximale des titres.L’Etat estime dès lorsquePERSONNE1.)pourrait tout au plus être indemnisé d’une perte d’une chance de la réalisation des titres à une valeur éventuellement supérieure par rapport à celle réalisée. PERSONNE1.)concède que la question de savoir ce qui serait advenu du portefeuille relève du chapitre perte d’une chance et pas d’une certitude absolue, mais avance que la probabilité que quelqu’un qui a une longue expérience professionnelle dans le domaine financier prenne les bonnes décisions au bon moment est quand-même très élevée. Il résulte des pièces versées au dossier que la valeur du portefeuille no. NUMERO1.)dePERSONNE1.)auprès de la banqueSOCIETE1’.)était en 1997 de 63.400,78 euros. La valeur exacte de ce portefeuille au moment de la saisie ne résulte pas des pièces. Le 31 décembre 1997, la valeur de son

11 compte-titres auprès de laSOCIETE2.)était de 736.361 LUF, soit 18.253,91 euros et le solde de son compte épargne auprès de laSOCIETE2.)était de 1.613.665 LUF, soit 40.001,71 euros. SuivantPERSONNE1.), la valeur des titres au moment de la saisie était de 126.166,24 euros. Ce montant, légèrement supérieur au total des montants établis par pièces, ne saurait correspondre à la valeur des seuls titres, mais tout au plus à la valeur des titres et des liquidités saisis. L’appelantaffirme que la valeur liquidative de son portefeuille (sans autre précision) au moment de la mainlevée des saisies se serait élevée à 166.658.-euros, sans cependant verser de pièce à ce sujet. Il n’est pas précisé si ce montant se réfère à la seule valeurde ses portefeuilles ou englobe également le solde du compte épargne. En tout état de cause, dans la mesure où l’appelant expose qu’après mainlevée des saisies, la valeur liquidative de son portefeuille s’est élevée à 166.658.-euros, il n’a pas subi deprivation de ses avoirs de manière perpétuelle et son préjudice ne saurait correspondre ni à la valeur des titres au moment le plus opportun pour la revente, ni à la valeur des titres au moment de la saisie. Même à admettre qu’en raison de sa carrière professionnelle dans le secteur bancaire,PERSONNE1.)soit à considérer comme un investisseur avisé, il n’en résulte pas pour autant avec la certitude requise qu’il aurait nécessairement anticipé les crises boursières et vendu chacun des titres composant son portefeuille au moment le plus opportun. Le préjudice ne correspond dès lors pas non plus à la différence entre la valeur des titres lors de la meilleure période pour la revente et leur valeur actuelle, respectivement leur valeur au moment de la mainlevée des saisies. Dans la mesure oùPERSONNE1.)affirme que la valeur des titres au moment de la saisie était de 126.166,24 euros et que leur valeur au moment de la mainlevée des saisies était de 166.658.-euros, il n’établit pas avoir subi une perte de 29.020,62 euros. Les seules pièces versées parPERSONNE1.), relatives aux années 1997 à 2008, ne permettent pas de déterminer si et dans quelle mesure son portefeuille aurait eu un rendement supérieur s’il avait pu être géré en bon père de famille. Une mesure d’instruction n’étant pas destinée à suppléer à la carence des parties dans l’administration de la preuve, il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise et ce volet de la demande n’est pas non plus justifié.

12 Le préjudice dePERSONNE1.)est dès lors tout au plus indemnisable à titre de perte d’une chance devendre son portefeuille d’actions à un moment opportun. La perte d’une chance peut être définie comme la disparition de la probabilité d’un évènement favorable. La chance étant par nature aléatoire, la réparation de la perte d'une chance doit être mesuréeà la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'elle aurait procuré si elle s'était réalisée. Une condamnation pour la perte d’une chance requiert, d’une part, que le juge ne puisse laisser subsister aucun doute sur le lien de causalité entre la faute et le dommage-la perte d’une chance-et, d’autre part, que la perte d’une chance soit la perte certaine d’un avantage probable. Il doit mesurer l’importance de cette chance et évaluer l’étendue du dommage. Pour être obtenue, l’indemnisation de la perte d’une chance suppose établi que la chance perdue ait été suffisamment sérieuse et qu’elle fut effectivement anéantie par l’événement dommageable. La chance doit donc avoir été réellement perdue, une personne ne peut invoquer une quelconque perte dechance dès lors, précisément, que ses chances demeurent intactes. En l’occurrence, même à admettre quePERSONNE1.)soit à considérer comme un investisseur avisé, il n’en résulte pas pour autant qu’il aurait vendu chacun des titres composant son portefeuille au moment le plus opportun. En l’absence de pièces relatives à la valeur des portefeuilles postérieurement à 2008 et notamment à sa valeur au moment de la mainlevée des saisies, et en l’absence de preuve que les titres ont été vendus après la mainlevée des saisies,PERSONNE1.)ne démontre pas l’existence d’une perte d’une chance de vendre ses titres à un moment plus opportun, de sorte que ce volet de sa demande n’est pas non plus fondé. C’est à juste titre que le tribunal a retenu que le préjudice subi par PERSONNE1.)du fait que ses fonds étaient bloqués depuis les saisies-arrêts pratiquées en 1997 et qu’il n’a pas pu en disposer librement, s’analyse en préjudice moral. L’appel n’est dès lors pas fondé quant à ce volet de la demande. oFrais d’avocat Les premiers juges ont rejeté la demande dePERSONNE1.)en paiement des frais d’avocat au motif qu’ils sont liés aux divers événements procéduraux et non à la durée excessive des procédures et auraient été supportés de la même manière si l’instruction avait été menée dans un délai raisonnable.

13 L’appelant reproche aux premiers juges d’avoir estimé que l’écoulement du temps ne pouvait être facturable par un avocat et soutient que des facturations d’avocat auraient pu lui être épargnées-et notamment les honoraires de la présente procédure-si les services étatiques avaient été irréprochables. La présente procédurecauseraitdes frais directement liés au délai anormalement long qu’a fait subir l’Etat dans le volet pénal. Par réformation du jugement entrepris il demande dès lors la condamnation de l’Etat au paiement de la somme de 15.000.-euros en guise des honoraires d’avocat engagés pendant près de 15 années. Dans ses conclusions subséquentes, il demande la somme de 40.000.-euros à ce titre, au motif que la présente procédure fait exposer des frais directement liés au délai anormalement long qu’a fait subir l’Etat dans le volet pénal et civil et se réserve le droit d’augmenter sa demande sur ce poste, tant que la présente procédure perdure. L’intimé conteste qu’il lui incombe de prendreencharge les frais d’avocat engagés parPERSONNE1.)afin de voir assurer sa défense au pénal, lesquels seraient étrangers par rapport au litige actuellement soumis à l’appréciation de la Cour etquisont contestés tant en leur principe qu’en leur quantum. Il relève que les frais d’avocat engagés trouvent leur cause primaire dans les prélèvements faits parPERSONNE1.)au préjudice de la SOCIETE1.)et que lesrevendications y relatives sont à rejeter en vertu de la théorie de la causalité adéquate. Un principe de droit incoercible est que le préjudice résultant d’une faute, quelle qu’elle soit, doit être réparé par l’auteur de la faute et cette réparation doit être totale. Les honoraires d’avocat exposés parPERSONNE1.) constituent dès lors un dommage réparable à condition d’être justifiés par pièces et d’être en relation causale directe avec le fonctionnement défectueux des services de l’Etat. PERSONNE1.)verse un mémoire d’honoraires de Maître Marc Baden portant sur le montant de 1.721,44 euros pour la période du 13 février 1998 au 3 janvier 2003 ainsi qu’un mémoire d’honoraires de Maître Jean-Paul Noesen portant sur le montant de 11.619,29 euros pour la période du 24 janvier 2003 au 19 octobre 2011. Aucune pièce justificative n’est versée quant aux honoraires d’avocat pour la période postérieure au 19 octobre 2011. Si une grande partie des honoraires ainsi facturés, liés à la procédure pénale et à la procédure de saisie-arrêt, auraient dû été supportés de la même manière si l’instruction avait été menée dans un délai raisonnable, la Cour admet cependant, contrairement aux juges de première instance, qu’une partie des honoraires d’avocat (et notamment lesfrais liés au recours devant

14 la CEDH et à la procédure en première instance de la demande en responsabilité de l’Etat) est liée directement à la durée excessive des procédures et est dès lors en relation causale directe avec le fonctionnement défectueux des services de l’Etat. La Cour évalue, sur base des seules pièces versées, et sans qu’il ne soit nécessaire de recourir à une expertise, ce montant à 4.000.-euros. Par réformation du jugement entrepris, la demande en remboursement des frais d’avocat estdès lors fondée à concurrence de 4.000.-euros, avec les intérêts légaux, non autrement contestés, à partir du jour de la demande en justice jusqu’à solde. oDommage moral L’appelant fait valoir que par les forces des choses, il s’est vu privé pendantles onze premières années de l’instructionde la possibilitéde présenter ses moyens de défense et qu’en sa qualité de professionnel actif du secteur bancaire, il fut particulièrement humiliant de voir la valeur de ses portefeuilles chuter sans pouvoir agir. Ce préjudice moral devrait donner lieu à une indemnisation satisfactoire. Dans leur arrêt du19 novembre 2013,les juges de la CEDH auraient relevé que le montant accordé par les premiers juges concernant ce préjudice serait dérisoire. L’appelant demande dès lors, par réformation du jugement entrepris, de se voir allouer 10.000.-eurospour ce poste d’indemnisation. L’Etatconteste la réalité du prétendu préjudice moral subi par PERSONNE1.), lequel aurait fait l’aveu d’avoir prélevé de laSOCIETE1.) untotal de 270.630,83 euros et aurait pu présenter ses moyens de défense lors du procès. Les premiers juges ont relevé à juste titre que toute personne, tant physique que morale, devant attendre des années pour voir juger sa cause, peut subir de ce fait unpréjudice moral. Le fait quePERSONNE1.)ait fait l’aveu d’avoir prélevé une certaine somme au préjudice de laSOCIETE1.) est étranger au préjudice subi en raison de la longueur de la procédure. Il en est de même du fait qu’il afinalement pu présenter sesmoyens de défense et que l’action publique ait été déclarée prescrite. Compte tenu de tous les éléments de la cause, la Cour fixe, par réformation de la décision entreprise, ex aequo et bono le préjudice moral subi parPERSONNE1.)à 7.000.-euros. Parapplication de l’article 15 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et intérêts de retard,PERSONNE1.)a droit à la

15 majoration du taux d’intérêt de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt. oindemnité de procédure Le jugement n’est pas entrepris en ce qu’il a alloué àPERSONNE1.)une indemnité de procédure de 1.000.-euros. PERSONNE1.)réclame actuellement une indemnité de procédure de 3.000.-euros sur base de l’article 240 du NCPC pour le cas où la Cour rejette sa demande de mise à jour du remboursement des frais d’avocats,. Dans la mesure où, en l’absence de pièces justificatives quant aux honoraires d’avocat réglés après le 19 octobre 2011,PERSONNE1.)ne sauraiten obtenir le remboursement, il y a lieu d’analyser sa demande en obtention d’une indemnité de procédure. Il paraît inéquitable de laisser à charge dePERSONNE1.)l’intégralité des frais non compris dans les dépens, exposés dans le cadre de la présente procédure, de sorte qu’il y a lieu de lui accorder, au vu des éléments du dossier, la somme de 3.000.-euros au titre d’indemnité de procédure pour l’instance d’appel. oexécution provisoire Il n’y a pas lieu d’accéder à la demande de l’appelant tendant à obtenir «l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel ou opposition», alors que le présent arrêt est rendu contradictoirement en instanced’appel et que le pourvoi en cassation n’est pas suspensif. PAR CES MOTIFS: la Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le magistrat chargé de la mise en état entendu en son rapport oral, reçoit les appels principal et incident en la forme, rejette la demande del’ETAT DU GRAND -DUCHEDE LUXEMBOURG basée surl’article 280 du NCPC,

16 dit l’appel incident non fondé, dit l’appel principal partiellement fondé, réformant: condamnel’ETAT DU GRAND-DUCHEDE LUXEMBOURG à payer àPERSONNE1.)la somme de4.000.-euros à titre de remboursement des frais d’avocat et la somme de7.000.-euros à titre de dommage moral, chaque fois avec les intérêts légaux à partir du 29 mars 2011, date de la demande en justice,jusqu’à solde, dit que le taux de l’intérêt légal sera majoré de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à courir à partir de la signification du présent arrêt, confirme le jugement pour le surplus, condamnel’ETAT DU GRAND-DUCHEDE LUXEMBOURGà payer àPERSONNE1.)une indemnité de procédure de 3.000.-euros, condamne l’ETAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG aux frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître Jean-Paul NOESEN, affirmant en avoir fait l’avance.


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