Cour supérieure de justice, 7 février 2018
Arrêt N° 41/18 – VII – CIV Audience publique du 7 février deux mille dix -huit Numéro 44125 du rôle. Composition: Astrid MAAS, président de chambre; Elisabeth WEYRICH, conseiller; Marc WAGNER, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier. E n t r e : l’Etat du Grand-Duché de…
21 min de lecture · 4 601 mots
Arrêt N° 41/18 – VII – CIV
Audience publique du 7 février deux mille dix -huit
Numéro 44125 du rôle.
Composition: Astrid MAAS, président de chambre; Elisabeth WEYRICH, conseiller; Marc WAGNER, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.
E n t r e :
l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par son Ministre d’Etat, dont les bureaux sont établis à L-1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation,
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER, en remplacement de l’huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg en date du 4 octobre 2016,
comparant par Maître Albert RODESCH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;
e t :
1. A1), demeurant à L-(…),
2. A2), demeurant à L-(…),
intimés aux fins du susdit exploit MULLER du 4 octobre 2016,
comparant par Maître Marc KERGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. _________________________________________________________
LA COUR D’APPEL :
A1) et A2) (ci-après les consorts A)), exposant,
— qu’ils sont copropriétaires d’un terrain sis à (…),
— que jusqu’en 1975, le locataire de ce terrain était la société anonyme ATELIERS ELECTRIQUES DE WALFERDANGE (ci-après la société AEW) en tant que successeur de l’entreprise ATELIERS DE REPARATIONS ELECTRIQUES DE WALF ERDANGE (ci-après la société AREW), continuant le bail de cette dernière,
— qu’en date du 13 février 1995, ils se sont vu transmettre par leur locataire de l’époque, la société SGT, une lettre adressée à celle-ci par l’Administration de l’Environnement l’informant que dans le cadre d’une enquête auprès de la société AEW des échantillons ont été prélevés sur ledit terrain, lesquels ont révélé une contamination élevée en PCB (Clophène A60) et en hydrocarbures,
— qu’il résulte d’un rapport d’expertise de Volkhard CWIELONG du 28 août 1997 que très probablement la contamination du terrain s’est produite pendant la période d’utilisation du terrain, entre 1958 et 1974, par la société AEW,
ont, par exploit d’huissier de justice du 4 février 1998, fait donner assignation à la société AEW et à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE Luxembourg (ci-après l’ETAT) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg pour principalement, se voir indemniser de la part de la société AEW du coût de la remise en état de leur terrain et de l’impossibilité de louer l’immeuble avant sa réhabilitation et, subsidiairement, voir condamner l’ETAT à leur payer les sommes réclamées, soit en application de l’article 16 de la loi du 17 juin 1994 relative à la prévention et la gestion des déchets, soit en qualité d’autorité ayant mis la société AREW, locataire précédent des lieux, sous séquestre.
Par jugement contradictoire du 9 février 2000, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg :
3 — s’est déclaré incompétent pour connaître des demandes principales dirigées contre la société AEW et de la demande subsidiaire dirigée contre l’ETAT en sa qualité de séquestre ayant pris en tant que tel la qualité de locataire,
— a sursis à statuer sur les demandes subsidiaires basées sur la loi du 17 juin 1994 relatif à la prévention et la gestion des déchets et sur la responsabilité de l’ETAT en sa qualité de séquestre devant répondre des actes de la société AREW sous séquestre en attendant l’issue de l’instance à engager devant le juge de paix statuant en matière de bail à loyer ou l’issue de l’exécution de la décision du juge de paix rendue contre la société AEW.
Pour statuer comme ils l’ont fait, les juges de première instance ont notamment retenu que :
— la demande dirigée contre la société AEW porte sur une contestation entre bailleur et locataire relative à l’exécution d’un bail d’immeuble et relève dès lors de la compétence exclusive du juge de paix,
— la demande dirigée contre l’ETAT sur base de l’article 16 de la loi du 17 juin 1994 est par nature une action subsidiaire et n’est à examiner qu’au cas où la demande principale serait rejetée ou dans l’hypothèse où le tribunal aurait admis la demande principale, mais qu’elle ne pourrait être exécutée en raison de problèmes de solvabilité de la société AEW.
Suite à ce jugement, les consorts A) ont lancé en 2003 une procédure judiciaire en matière de bail à loyer à l’encontre de leur ancien locataire.
Par jugement du 13 octobre 2009, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en instance d’appel, a retenu notamment que la société AEW est tenue de supporter les frais de dépollution et d’assainissement de l’ensemble du terrain litigieux pour le rendre compatible avec un aménagement en zone d’habitation, tout en ordonnant une nouvelle expertise.
En date du 14 mars 2014, la société AEW a été déclarée en état de faillite.
Les consorts A) ont, suite à l’attestation du curateur qu’ils ne toucheront pas de dividende dans le cadre de la faillite, repris leur action dirigée contre l’ETAT.
4 Par jugement du 6 juillet 2016, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, statuant en continuation du jugement du 9 février 2000, a :
— constaté que les consorts A) maintiennent leur demande dirigée contre l’ETAT,
— rejeté le moyen de nullité de l’exploit d’assignation du 4 février 1998,
— dit que les consorts A) ont dès l’ingrès présenté une demande en paiement dirigée contre l’ETAT,
— dit que le tribunal est saisi de la demande dirigée contre l’ETAT sur base de la loi du 17 juin 1994 relative à la prévention et la gestion des déchets et sur base de la loi du 21 mars 2012 relative à la gestion des déchets,
— dit que le tribunal n’est pas saisi de la demande dirigée en ordre subsidiaire contre l’ETAT en sa qualité de séquestre de la société AREW devant répondre des actes de cette dernière,
— dit la demande fondée sur base de la loi du 21 mars 2012 relative à la gestion des déchets,
— dit que l’ETAT doit prendre à sa charge les frais d’assainissement et de réhabilitation du terrain appartenant aux consorts A), sis à (…),
— condamné l’ETAT à rembourser aux consorts A) les montants par eux exposés dans l’intérêt de l’assainissement et de la réhabilitation de leur terrain sis à (…), sur simple présentation des quittances des ouvriers, entreprises et corps de métier y employés,
— débouté les consorts A) de leur demande basée sur l’article 240 du Nouveau code de procédure civile,
— débouté l’ETAT sur sa demande basée sur l’article 240 du Nouveau code de procédure civile,
— condamné l’ETAT aux dépens de l’instance.
Pour statuer comme ils l’ont fait, les juges de première instance ont retenu que le fait de ne pas mentionner dans leurs conclusions du 4 février 2015 la base légale de la responsabilité de l’ETAT devant répondre en tant que séquestre des actes de la société AREW n’est pas de nature à caractériser dans le chef des consorts A) une renonciation à cette demande.
5 Ils ont encore retenu que l’exploit du 4 février 1998 ne manque pas de clarté et ils ont en conséquence rejeté le moyen tiré de l’exception du libellé obscur.
Quant à l’argumentation tirée de l’absence d’une demande en condamnation en raison de la formulation «à voir dire que l’ETAT devra payer», ils ont retenu qu’une telle demande équivaut à une demande en condamnation à un montant pécuniaire.
Les premiers juges se sont ensuite référés à des motifs qualifiés de décisoires du jugement du 9 février 2000 qui s’imposent dès lors au tribunal saisi de la continuation de l’instance pour retenir que toutes les conditions pour que la demande subsidiaire dirigée contre l’ETAT sur base de l’article 16 de la loi du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets soit recevable et soit partant examinée se trouvent remplies.
Concernant la demande dirigée contre l’ETAT en tant que responsable des actes de la société AREW en sa qualité de séquestre de celle-ci pendant la période de 1944 à 1957, les juges de première instance ont constaté que les consorts A) ont dirigé leur action devant la juridiction du bail uniquement contre la société AEW, prise en sa qualité de locataire, à l’exclusion de son éventuelle qualité de successeur de la société AREW devant répondre des actes posés par celle-ci pendant la période de 1944 à 1957, de sorte que seule la société AEW en sa qualité de locataire pendant la période de 1957 à 1974 a été reconnue responsable.
Ils ont dès lors retenu que les consorts A) ne peuvent pas actuellement poursuivre leur action subsidiaire à l’encontre de l’ETAT, en sa qualité de séquestre de la société AREW et de responsable des actes délictuels de celle-ci.
Ils ont partant estimé avoir à examiner la demande dirigée contre l’ETAT sur base du seul article 16, paragraphe 3, de la loi du 17 juin 1994 relative à la prévention et la gestion des déchets et ils sont venus à la conclusion que la loi du 17 juin 1994 n’est pas applicable au litige pour se trouver abrogée au moment où s’est cristallisée la nécessité de l’intervention de l’autorité publique en raison de l’impossibilité de faire assurer l’assainissement et la réhabilitation par le réel responsable, soit en l’espèce au jour de la déclaration en état de faillite de la société AEW par jugement du 14 mars 2014.
Ils ont fait droit à l’argumentation des consorts A) faisant valoir que l’article 34, paragraphe 3, point b) de la loi du 21 mars 2012 relative à la gestion des déchets contient une disposition identique à celle de l’article 16,
6 paragraphe 3, de la loi du 17 juin 1994 et que cet article peut servir de fondement à la demande en lieu et place dudit article 16.
Ils ont ensuite retenu que la disposition légale applicable est à interpréter en ce sens qu’elle institue une responsabilité sans faute de l’ETAT qui l’oblige à financer les travaux d’assainissement et de réhabilitation lorsque les conditions de la loi sont remplies (peu importe que l’assainissement et la réhabilitation intervient au profit de la collectivité nationale ou au profit d’un propriétaire individuel d’un terrain déterminé).
Les premiers juges ont encore retenu que les consorts A) ne sont pas à considérer comme étant les détenteurs des déchets, devant assumer comme tels eux-mêmes l’assainissement et la réhabilitation de leur terrain, au motif que les consorts A) n’ont à aucun moment par eux-mêmes exploité une entreprise industrielle sur le terrain en question de façon à contribuer causalement à la pollution du terrain et que le fait de donner en location un terrain ne peut être considéré comme «activité qui engendre un certain risque de dommage ou qui est la source des risques».
Ils ont retenu par ailleurs que les consorts A) n’ont fait preuve d’aucune négligence en s’abstenant, lors de la reprise de leur terrain en 1974 à l’échéance du bail conclu avec la société AEW, de prendre des mesures de précaution ou d’assainissement, alors que la première trace d’une connaissance d’une pollution date d’un courrier de l’Administration de l’environnement du 9 février 1995, de sorte que rien ne les empêche d’entrer dans le bénéfice de l’intervention de l’autorité publique prévue par la loi.
Quant aux montants à allouer, les juges de première instance ont retenu que la discussion sur l’opposabilité du rapport d’expertise non- contradictoire chiffrant le coût des travaux d’assainissement et de réhabilitation est sans incidence sur la solution du litige, dans la mesure où la philosophie générale de la loi de 1994 relative à la prévention et la gestion des déchets, de même que de la loi du 21 mars 2012 relative à la gestion des déchets est de garantir, dans l’intérêt général de la collectivité nationale, l’élimination des pollutions préjudiciables à la santé et à l’environnement.
Ils ont en conclu que les consorts A) en tant que propriétaires peuvent prétendre au remboursement des frais exposés par eux pour assurer l’assainissement et la réhabilitation de leur terrain, mais seulement à condition qu’ils y procèdent effectivement et dans l’étendue où ils y procèdent effectivement.
7 Ils ont rejeté la demande relative au remboursement des frais de l’expertise ordonnée dans une autre instance judiciaire, au motif que les consorts A) sont restés en défaut de préciser en vertu de quelle règle ou sur quelle base ces frais seraient à mettre à charge de l’ETAT. Ils ont encore rejeté la demande en remboursement des frais de l’expertise FUGRO ECO CONSULT pour défaut de preuve d’avoir dû supporter ceux-ci.
Des prédits jugements des 9 février 2000 et 6 juillet 2016, l’ETAT a régulièrement interjeté appel par exploit d’huissier de justice du 4 octobre 2016, demandant notamment, par réformation, à la Cour :
— d’annuler, sinon de réformer le jugement du 6 juillet 2016 pour avoir statué au-delà et en dehors de la demande, sinon pour avoir rendu une décision dont le dispositif est imprécis au point d’enlever tout caractère juridictionnel au dispositif,
— de déclarer irrecevable la demande en la forme sinon non fondée.
Il précise que l’appel contre le jugement du 9 février 2000 n’est introduit que pour autant qu’il contient des motifs jugés «décisoires» par la Cour.
Il réclame encore une indemnité de procédure de 5.000.- euros pour chaque instance, ainsi que la condamnation des parties intimées à tous les frais et dépens des deux instances.
L’appelant, en contestant le droit de propriété des intimés, estime que la demande aurait dû être déclarée nulle pour libellé obscur. Il critique les premiers juges pour avoir retenu que le terme «autorités publiques» figurant tant à l’article 16, paragraphe 3, de la loi du 17 juin 1994 qu’à l’article 34 paragraphe (3) point b) de la loi du 21 mars 2012 viserait nécessairement l’ETAT.
Il fait grief aux premiers juges d’avoir statué ultra petita en prononçant une condamnation ne figurant dans aucun corps de conclusions et d’avoir retenu que l’indemnisation des consorts A) se dégagerait de l’ «application de la loi».
Il estime que comme l’action principale contre la société AEW a abouti en principe, la demande subsidiaire à son encontre serait sans objet.
L’appelant demande encore à voir déclarer la demande non fondée, alors que le jugement entrepris se fonderait exclusivement sur la décision antérieurement rendue en matière de bail à loyer, procédure à laquelle
8 l’ETAT n’était pas partie et ne pouvait dès lors faire valoir ses droits, de sorte qu’il y aurait violation de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Il conclut ensuite à la réformation du jugement entreprise pour avoir admis une demande nouvelle en retenant que la demande «à voir dire que l’Etat grand-ducal devra payer» constitue une demande en condamnation.
Il est encore d’avis que la prise en charge des frais de dépollution ne serait plus prévue par la loi de 2012, que cette loi prévoirait qu’à défaut du producteur initial des déchets, le détenteur serait responsable de leur traitement et que depuis la résiliation du bail avec la société AEW, les consorts A) seraient à considérer comme étant les détenteurs des déchets et partant responsables de leur traitement.
Il estime que la loi du 17 juin 1994 n’imposerait pas aux «autorités publiques» une quelconque obligation au profit du propriétaire d’un terrain, alors que qu’elle ne contiendrait qu’une obligation de veiller à la santé publique à l’égard de la collectivité nationale et non pas à l’égard d’un propriétaire, personne morale ou physique.
Il fait plaider que l’article 34 de la loi de 2012 ne saurait valablement servir de fondement à la demande des intimés au lieu et place de l’article 16 de la loi de 1994 et que les intimés auraient accepté le transfert de la détention des déchets entre leurs mains sans réagir.
Il estime qu’il ne saurait se voir imposer une obligation à l’égard des propriétaires au vu de leur inaction fautive pendant vingt-cinq ans par rapport au prétendu auteur de la pollution.
Il conteste que de quelconques travaux aient été réalisés à ce jour sur le terrain en question.
Il expose que l’intention du législateur n’était nullement celle retenue par les premiers juges, à savoir qu’il appartiendrait à la collectivité de se constituer en assureur gratuit au profit d’un propriétaire.
Il critique le jugement en ce que la condamnation prononcée serait imprécise, alors que les «frais d’assainissement» ne seraient pas déterminés et que le coût de l’opération varierait très fortement en fonction de l’usage futur projeté.
Les intimés, qui se rapportent à la sagesse de la Cour en ce qui concerne la recevabilité de l’appel, concluent au rejet du moyen de nullité, respectivement d’irrecevabilité de la demande, tiré du défaut de preuve du
9 droit de propriété des intimés, alors que cette demande aurait dû être invoquée in limine litis et avant toute défense au fond en vertu de l’article 264 du Nouveau code de procédure civile.
Ils sont d’avis qu’à défaut de stipulation particulière, les autorités visées par la loi sont les autorités publiques étatiques.
Ils estiment qu’ils ne pourraient être qualifiés de détenteurs des déchets.
Ils affirment que les travaux d’assainissement auraient été réalisés.
Ils interjettent appel incident et demandent par réformation à voir condamner l’ETAT au montant tel que requis dans leurs conclusions du 4 février 2015, soit au montant de 775.000.- euros, avec les intérêts légaux à partir de l’assignation en justice, ainsi qu’aux frais d’expertise avancés, ceux-ci évalués à 9.265,77 euros.
Ils requièrent finalement l’allocation d’une indemnité de procédure de 5.000.- euros pour la première instance et de 10.000.- euros pour l’instance d’appel, ainsi que la confirmation du jugement de première instance pour le surplus.
Dans ses conclusions en réplique, l’ETAT demande notamment de déclarer l’appel incident relatif à la condamnation au montant de 775.000.- euros irrecevable pour constituer une demande nouvelle.
Quant à l’appel dirigé contre le jugement du 9 février 2000
Les motifs critiqués de ce jugement (cités dans le jugement du 6 juillet 2016 et figurant sous l’intitulé «La compétence du tribunal» à la page 5 du jugement et non à la page 3) sont le soutien nécessaire des décisions des premiers juges relatives à la compétence matérielle du tribunal d’arrondissement et à la surséance.
En tant que tel, ils sont décisoires quant à ces décisions, mais ne préjugent pas le fond.
A défaut de toute critique quant aux décisions d’incompétence et de surséance rendues, il y a lieu de confirmer le jugement du 9 février 2000 par adoption des motifs des juges de première instance.
Quant aux appels dirigés contre le jugement du 6 juillet 2016
10 Quant à la recevabilité des appels
Dans la mesure où les actuelles parties intimées avaient dans leurs conclusions de première instance réclamé la condamnation de l’ETAT au montant de 775.000.- euros et alors que les premiers juges n’ont pas fait droit à cette demande, l’appel incident interjeté sur ce point est recevable.
La question de savoir si cette demande constitue une demande nouvelle et partant si elle était recevable en première instance au vu de la rédaction de l’assignation introductive d’instance, n’est pas à examiner au niveau de la recevabilité de l’appel incident mais dans le cadre du bien-fondé de l’appel principal.
Les appels dirigés contre le jugement du 6 juillet 2016 sont recevables pour avoir été formés dans les forme et délai de la loi.
Quant aux moyens d’irrecevabilité et de nullité L’appelant conteste, pour la première fois en instance d’appel, le droit de propriété des intimés.
Le droit de propriété des consorts A) ressort à suffisance de droit de la procédure de bail à loyer engagée par les intimés à l’encontre de leur ancien locataire et du rapport d’expertise dressé en exécution du jugement du 13 octobre 2009, de sorte que ce moyen est à rejeter.
Les premiers juges sont, par adoption de leur motivation, pour partie reprise ci-dessus, à confirmer en ce qu’ils ont rejeté le moyen tiré de l’exception du libellé obscur de l’exploit introductif d’instance et en ce qu’ils ont retenu que la formulation «à voir dire que l’Etat grand-ducal devra payer» équivaut à une demande en condamnation à un montant pécuniaire.
Le fait d’augmenter en cours d’instance les montants initialement réclamés ne constitue pas une demande nouvelle irrecevable mais une demande additionnelle, dès lors que cette augmentation, qui se justifie par l’évaluation du dommage suite à une expertise non encore réalisée lors de l’assignation en justice, procède des mêmes faits et repose sur les mêmes cause et moyens.
Par ailleurs, les intimés, dans leur exploit d’assignation, n’ont chiffré les coûts que sous réserve d’augmentation.
11 Les juges de première instance n’ont partant pas violé le principe de l’immutabilité du litige interdisant la prise en considération de demandes nouvelles.
L’appelant fait encore grief aux premiers juges d’avoir statué ultra petita.
Si le juge accorde plus que demandé, il statue ultra petita, s’il accorde autre chose, il statue extra petita. De manière générale, le juge ne peut substituer à l’objet réclamé un autre objet de sa façon, que ce soit pour faire droit à la demande ou la rejeter, alors que dans ces cas, il modifie l’objet de la demande.
En l’occurrence, les intimés ont réclamé dès l’assignation introductive en justice, remboursement des coûts de remise en état du terrain leur appartenant.
En subordonnant la condamnation au remboursement des frais d’assainissement et de réhabilitation du terrain à la preuve de la dépense effective de ces frais, les premiers juges n’ont statué ni ultra petita, ni extra petita, mais n’ont soumis celle-ci qu’à l’établissement de la réalisation d’un fait qui, selon eux, conditionne le bien-fondé de l’action exercée.
Ce moyen est partant également à rejeter.
Quant au fond La loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets a été abrogée et remplacée par la loi du 21 mars 2012 relative aux déchets.
En matière de responsabilité civile extracontractuelle est applicable la loi en vigueur au jour du fait générateur du dommage. C’est cette loi qui fixe les conditions de la responsabilité et également l’étendue du droit à réparation.
Les premiers juges, pour trancher la question de la loi applicable dans le temps, ont à juste titre estimé qu’il faut prendre en considération «le moment auquel se cristallise la nécessité de l’intervention de l’autorité publique en raison de l’impossibilité de faire assurer l’assainissement et la réhabilitation par le réel responsable» pour ensuite retenir que l’état de cessation de paiement de la société AEW ne s’est réalisé qu’au jour où la loi du 17 juin 1994 avait déjà été abrogée, de sorte que la loi du 21 mars 2012 doit servir de fondement à la demande en indemnisation.
L’article 18 de la loi du 21 mars 2012 relative aux déchets prévoit (à l’instar de l’article 15 de la loi du 17 juin 1994) que tout producteur de déchets initial ou tout autre détenteur de déchets est responsable du traitement des déchets. La responsabilité des personnes visées par rapport au dommage réalisé est solidaire.
Contrairement à l’opinion des premiers juges, des terres contaminées sont à considérer comme «déchets» au sens des lois précitées, alors que la notion de «déchets» vise de manière générale toute substance ou tout objet dont le détenteur se défait ou dont il a l’intention ou l’obligation de se défaire (telles les matières accidentellement déversées, perdues ou ayant subi tout autre incident, y compris toute autre matière, substance ou équipement contaminé par suite de l’incident en question).
Par « détenteur » , il faut comprendre le producteur des déchets ou la personne physique ou morale qui a les déchets en sa possession (article 4 point (15) de la loi du 21 mars 2012, définition identique à l’article 3 point n) de la loi du 17 juin 1994).
Le propriétaire d’un terrain dont les sols sont pollués est, à ce seul titre, à considérer comme détenteur au sens de la loi (cf. Cass. fr., 3 ième civ. 11 juillet 2012, n°11-10478) dès lors qu’il jouit, comme en l’espèce, des attributs de son droit de propriété lesquels lui confèrent la possession des déchets.
Il doit en cette qualité prendre en charge les investissements nécessaires pour assainir et réhabiliter les sites contaminés.
Ce n’est que dans les hypothèses, non données en l’occurrence, où les responsables du traitement des déchets ne peuvent être identifiés respectivement sont insolvables, qu’il appartient à la collectivité de prendre en charge, conformément à l’article 34 paragraphe (3) point b) de la loi du 21 mars 2012, ces frais.
Il s’ensuit que les consorts A), qui n’établissent par ailleurs pas une absence de négligence dans leur chef, alors qu’ils sont aux termes de la loi, ensemble avec le producteur des déchets, en leur qualité de détenteurs, présumés solidairement responsables du traitement des déchets, qui ont retiré, pendant des décennies, de la location des terrains en question un bénéfice certain et qui devaient être conscients que l’exploitation du terrain engendrait un risque de pollution, doivent supporter le coût des mesures des frais de dépollution et d’assainissement de l’ensemble du terrain litigieux.
13 L’appel principal, en tant que dirigé contre le jugement du 6 juillet 2016, est partant à déclarer fondé en ce que l’ETAT a été condamné à rembourser aux consorts A) les montants par eux exposés dans l’intérêt de l’assainissement et de la réhabilitation de leur terrain sur simple présentation des quittances des ouvriers, entreprises et corps de métier y employés. Par réformation de la décision entreprise, ces derniers sont à débouter de leur demande.
Leurs appels incidents relatifs à la forme de la condamnation et au débouté de leur demande en remboursement des frais d’expertise avancés, sont partant à déclarer non fondés.
L’application de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (cf. Cass. 2 juillet 2015, n° 60/15, n°3508 du registre ; Cass. 16 mars 2017, n° 26/17, n°3763 du registre).
Au vu de l’issue du litige, c’est à juste titre que les juges de première instance ont débouté les consorts A) de leur demande en allocation d’une indemnité de procédure. Pour cette même raison, il n’y a pas non plus lieu de leur allouer une telle indemnité pour l’instance d’appel.
L’appel incident des consorts A) sur ce point est partant à déclarer non fondé.
L’ETAT est à débouter de ses demandes en obtention d’une indemnité de procédure, alors que la condition de l’iniquité requise par la loi fait défaut.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le magistrat chargé de la mise en état entendu en son rapport oral, vu l’article 227 du NCPC,
déclare les appels principal et incidents recevables,
déclare l’appel dirigé contre le jugement du 9 février 2000 non fondé, partant,
confirme le jugement du 9 février 2000,
14 déclare les appels incidents contre le jugement du 6 juillet 2016 non fondés et en déboute,
déclare l’appel principal contre le jugement du 6 juillet 2016 fondé,
réformant,
dit non fondée la demande de A1) et A2) en condamnation de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG au remboursement des montants par eux exposés dans l’intérêt de l’assainissement et de la réhabilitation de leur terrain sis à (…), et en déboute,
pour autant que de besoin, décharge l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG de la condamnation prononcée en première instance,
condamne A1) et A2) aux frais et dépens de la première instance avec distraction au profit de Maître Albert RODESCH, avocat constitué, sur ses affirmations de droit,
confirme le jugement entrepris pour le surplus, dit non fondées les demandes des parties en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel et en déboute,
condamne A1) et A2) aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître Albert RODESCH, avocat constitué, sur ses affirmations de droit.
Sources officielles : consulter la page source · PDF officiel
Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.
Articles similaires
A propos de cette decision
Décisions similaires
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 3 avril 2026, n° 2026-02098
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 27 mars 2026, n° 2025-10367
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement