Cour supérieure de justice, 7 janvier 2015, n° 0107-40790

Arrêt civil Audience publique du 7 janvier deux mille qu inze Numéro 40790 du rôle. Composition: Marie-Anne STEFFEN, président de chambre; Pierre CALMES, premier conseiller; Marie-Laure MEYER, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier. E n t r e : 1. A.), agent de cabine, demeurant à L-(...),…

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Arrêt civil

Audience publique du 7 janvier deux mille qu inze

Numéro 40790 du rôle.

Composition: Marie-Anne STEFFEN, président de chambre; Pierre CALMES, premier conseiller; Marie-Laure MEYER, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.

E n t r e :

1. A.), agent de cabine, demeurant à L-(…), et

2. B.), infirmière, demeurant à L-(…),

appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Georges WEBER de Diekirch en date du 10 décembre 2013,

comparant par Maître Gérard A. TURPEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;

e t :

la société à responsabilité limitée SOC.1.), établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son gérant,

intimée aux fins du susdit exploit WEBER du 10 décembre 2013,

comparant par Maître Jamila KHELILI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. ________________________________________________________

LA COUR D’APPEL :

Par exploits d’huissier de justice des 14 et 19 décembre 2011, la société SOC.1.) Sàrl (ci-après la sàrl SOC.1.)) a fait donner assignation à A.) et à B.) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, aux fins de les voir condamner à lui payer la somme de 41.512,67.- euros avec les intérêts légaux à partir du 3 décembre 2007, date du rapport d’expertise, sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à solde. Elle demandait encore la majoration du taux de l’intérêt légal, l’exécution provisoire du jugement à intervenir et une indemnité de procédure de 1.500.- euros.

Les défendeurs ont conclu au débouté de cette demande sinon à voir dire qu’elle ne saurait être déclarée fondée pour un montant supérieur à 28.803,42 euros.

A titre reconventionnel, A.) et B.) demandaient, dans leurs conclusions du 29 mars 2012, la résolution judiciaire du contrat conclu entre parties et la condamnation de la sàrl SOC.1.) à leur payer la somme de 77.846,85.- euros correspondant au coût des travaux de réfection des désordres retenus aux rapports d’expertise Robert KOUSMANN du 3 décembre 2007 et du 27 janvier 2012, la somme de 39.195,79.- euros à titre de dommages et intérêts pour perte et diminution de jouissance ainsi qu’un montant de 10.000.- euros à titre d’indemnisation de leur préjudice moral, chaque fois avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, jusqu’à solde.

Ils concluaient pour le surplus à l’instauration d’un complément d’expertise et subsidiairement à une nouvelle expertise et sollicitaient une indemnité de procédure de 10.000.- euros.

Par jugement du 10 mai 2013, le tribunal a, avant tout autre progrès en cause, prononcé la révocation de l’ordonnance de clôture aux fins de permettre aux parties de verser le rapport complémentaire établi par l’expert Robert KOUSMANN en date du 23 septembre 2008.

Par jugement du 28 juin 2013, le tribunal, statuant en continuation du jugement du 10 mai 2013, a :

dit la demande principale fondée à concurrence de la somme de 28.088,87 euros et non fondée pour le surplus,

partant, condamné A.) et B.) à payer à la sàrl SOC.1.) la somme de 28.088,87 euros, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, jusqu’à solde,

dit la demande reconventionnelle fondée à concurrence de la somme de 5.000.- euros et non fondée pour le surplus,

partant, condamné la sàrl SOC.1.) à payer à A.) et B.) la somme de 5.000.- euros, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, jusqu’à solde,

débouté les parties de leurs demandes respectives sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile,

dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du jugement,

fait masse des frais et dépens de l’instance en les imposant pour deux tiers à A.) et B.) et pour un tiers à la sàrl SOC.1.), avec distraction au profit de leurs mandataires respectifs.

Par exploit d’huissier du 10 décembre 2013, A.) et B.) ont régulièrement relevé appel contre ces deux jugements, dont le deuxième leur avait été signifié en date du 13 décembre 2013.

Les appelants demandent à ce que, par réformation des jugements entrepris, l’intimée soit principalement déboutée de l’intégralité de ses demandes et que subsidiairement sa demande ne saurait être déclarée fondée pour un montant supérieur à 21.834,94 euros au titre de sa facture n°10/84, déduction faite des travaux non commandés ou dépassant les prévisions de l’offre.

Ils requièrent encore à ce que, par réformation des jugements, l’intimée soit condamnée à leur payer les montants suivants :

— 77.846,85 euros + p.m., correspondant aux prix des travaux de réfection des désordres constatés par l’expert KOUSSMANN,

— 39.195,79 euros à titre de dommages et intérêts pour perte et diminution de jouissance et

— 10.000.- euros à titre d’indemnisation de leur préjudice moral,

chaque fois avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, jusqu’à solde.

Les appelants concluent à la capitalisation des intérêts pour autant qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière.

4 Ils demandent « pour autant que de besoin » l’instauration d’une expertise afin « d’évaluer en fonction des prix du marché, le prix de vente en novembre 2010 d’une maison quasiment neuve (année de construction 2007) dénuée de vices et de malfaçons présentant les mêmes caractéristiques que la maison sise à (…) ».

A.) et B.) demandent une indemnité de procédure de 5.000.- euros pour l’instance d’appel.

Les appelants font valoir que les juges de première instance les auraient à tort condamné à payer à la sàrl SOC.1.), la somme de 28.088,87 euros et qu’ils auraient, à tort, omis de prendre en considération les importants vices et malfaçons, les travaux supplémentaires non commandés (positions III-11, V-04, V-08, VII) et l’utilisation de matériel moins cher que celui qui a été facturé.

Ils estiment également que les premiers juges les auraient, à tort, débouté de leur demande reconventionnelle.

La sàrl SOC.1.) a formé appel incident et conclut à voir réformer le jugement en ce qu’il n’a pas fait droit à sa demande. Elle rappelle que suivant offre du 1 er février 2006, elle a procédé pour le compte des appelants à la construction du gros œuvre de leur maison à Cruchten et que seuls les travaux de terrassement, de tuyauterie et de raccordement, de béton armé, de maçonnerie, de divers gros-œuvre et d’encadrement en pierre de Vilamonte ont été réalisés par elle.

Elle rappelle, en se basant sur le rapport de l’expert KOUSMANN du 3 décembre 2007, qu’il reste un solde impayé de 41.512,67 euros.

La sàrl SOC.1.) demande partant la condamnation des intimés sur incident au paiement de ce montant, avec les intérêts au taux légal à partir du 3 décembre 2007, date du dépôt du rapport d’expertise, sinon à partir de l’assignation du 14 décembre 2011, jusqu’à solde.

L’appelante sur incident conclut encore à la réformation du jugement en ce qu’elle a été condamnée à payer aux consorts A.)-B.) la somme de 5.000.- euros, à titre d’indemnisation de leur dommage moral.

A titre subsidiaire, l’appelante sur incident conclut à la confirmation du jugement entrepris et demande à voir débouter A.) et B.) de leur demande reconventionnelle originaire.

La sàrl SOC.1.) requiert une indemnité de procédure de 2.000.- euros pour l’instance d’appel.

Avant de statuer sur le mérite des appels respectifs, il convient de rappeler brièvement les faits à l’origine du litige.

Suivant offre du 1er février 2006, la sàrl SOC.1.) a été chargée par A.) et B.) de l’exécution des travaux de gros-œuvre d’une maison unifamiliale sise à (…) pour un montant total de 128.577,42 euros HTVA soit 132.434,74 euros TVA de 3% comprise.

Le 22 février 2007, la sàrl SOC.1.) a adressé à A.) et à B.) la facture de décompte portant sur un solde de 51.763,41.- euros, TVA de 3% comprise, après déduction d’acomptes payés pour un montant total de 94.760.- euros.

Le montant total facturé s’élevait à 146.523,41.- euros TTC ce qui représente une augmentation de 14.088,67 euros par rapport à l’offre du 1 er

février 2006.

Suivant ordonnance de référé du 27 mars 2007, Robert KOUSMANN a été nommé expert avec la mission de :

«1. dresser le métré des travaux exécutés par la partie défenderesse à (…), respectivement vérifier les quantités de matériaux mis en œuvre pour chacun des postes I-04, I-06, II-02, II-03, II-05, IIII-08, III-09, III-1, III-12, III-13, III-14, III-15, IV-05, IV-06, IV-07, V-01, V-04, V-05, V-08, VII-01, VII-02, VII-03, VIII-02, VIII-03, VIII-04, VIII-06, VIII-07, VIII-09, VIII-11, VIII-12, VIII-14,VIII-15 et VIII-16 à VIII-19 de la facture n° 05-07 du 22 janvier 2007,

2. confronter pour chacun des postes énumérés ci-avant, les travaux facturés à ceux réellement exécutés,

3. évaluer la différence entre les montants facturés et les montants résultant de la multiplication des prix unitaires aves des quantités réellement mises en œuvre,

4. évaluer le coût des travaux facturés, mais non exécutés,

5. constater les éventuels vices, malfaçons, non-conformités et inexécutions dont sont affectés les travaux réalisés à (…) et notamment :

— l’enduit de la façade dans le garage endommagé suite aux intempéries et — le drainage ainsi que les canalisations d’évacuation des eaux sous les fondations de la maison,

6 6. rechercher les causes et origines des désordres et proposer les travaux pour y remédier,

7. évaluer le coût des travaux de remise en état ».

Le rapport d’expertise a été déposé en date du 3 décembre 2007.

Un complément à ce rapport d’expertise a été rédigé par l’expert en date du 23 septembre 2008 et un deuxième complément a été rédigé par l’expert le 27 janvier 2012.

Par acte notarié de vente du 8 novembre 2010, les époux A.) et B.) ont vendu l’immeuble en cause pour un prix de 625.000.- euros.

I. L’appel principal

I.1. quant à la demande en paiement de la sàrl SOC.1.)

La sàrl SOC.1.) conclut, sur base du rapport d’expertise du 3 décembre 2007, à la condamnation de A.) et de B.) au paiement de la somme en principal de 41.512,67 euros TTC.

Les appelants demandent à titre principal le rejet pur et simple de cette demande au motif que les travaux réalisés par la sàrl SOC.1.) n’ont pas été exécutés conformément aux règles de l’art et que le coût de leur réfection s’élève à un montant supérieur au solde de la facture dont le paiement est réclamé par l’intimée. Ils font valoir qu’il « est indécent que l’intimée reçoive encore le moindre cent » et affirment que la demande de paiement adverse serait dépourvue de cause au sens de l’article 1131 du code civil et ils soulèvent l’exception d’inexécution.

A titre subsidiaire, les appelants concluent à la réduction de la demande principale au montant de 21.834,94 euros.

Ils contestent avoir commandé les travaux suivants :

position III-11(béton armé) 119,68€ position V- 04 (divers gros œuvre) 1.616,50€ position V- 08 (divers gros œuvre) 50,05€ position VII (travaux de régie) 4.076,35€ _________ TOTAL : 5.863,03€

Les appelants font valoir que les premiers juges ont à tort, sur base de l’article 1353 du code civil, admis qu’il existe un faisceau d’indices, duquel ils ont déduit un accord de leur part aux fins de réalisation des travaux. En statuant ainsi, les premiers juges auraient violé les articles 1315 et 1341 du code civil, alors que le coût des travaux supplémentaires dépassent le seuil fixé par l’article 1341 précité.

A.) et B.) concluent qu’il y aurait lieu de déduire du montant de 28.088,87 euros, retenu par les premiers juges, la somme de 5.863,03 euros correspondant aux postes III-11, V-04, V-08 et VII de la facture litigieuse.

Ils contestent encore que les briques indiquées dans l’offre et commandées par eux aient été mises en œuvre. Ils font valoir qu’il y a lieu de déduire du montant réclamé par l’intimée la somme de 390,90 euros.

Dans leur acte d’appel ils reconnaissent redevoir tout au plus la somme de (28.088,87 – (5.863,03 + 390,90=) 6.253,93=) 21.834,94 euros du chef de la facture n° 10/48.

L’intimée souligne que les parties adverses ont soulevé, pour la première fois en instance d’appel, l’absence de cause sur base de l’article 1131 du code civil.

Elle estime que cette demande serait irrecevable pour être nouvelle, sinon non fondée alors que la réalisation de travaux non conformes n’entraînerait pas la caducité du contrat mais tout au plus la réparation à charge de l’entrepreneur soit en nature soit par équivalent.

La sàrl SOC.1.) rappelle qu’elle a basé sa demande en paiement non sur les factures émises mais sur le rapport d’expertise contradictoire.

L’intimée conclut à la confirmation pur et simple du jugement entrepris quant au montant de 5.863,03 euros, contesté par les appelants au motif qu’il s’agirait du coût de travaux non commandés par eux, alors que les premiers juges auraient à juste titre constaté que les défendeurs ne se seraient pas opposés à la réalisation des travaux dont la réalisation n’a pas pu passer inaperçue. Le seuil de dépassement du devis de 10% n’aurait en l’espèce pas été atteint et l’aveu, acté par l’expert, duquel résulterait l’acceptation des dits travaux par les défendeurs, constituerait une preuve ou du moins un commencement de preuve par écrit pour en déduire une acceptation de leur part.

Selon l’intimée SOC.1.), il n’y aurait donc pas lieu de déduire la somme de 5.863,03 euros.

Le jugement serait également à confirmer en ce qu’il a retenu que des briques 3DF auraient été utilisés tel que prévu dans l’offre et ce au prix facturé de 56,50 euros le m2.

L’intimée s’oppose encore à ce que la remise de 3.000.- euros soit prise en considération — tel que cela à été fait par les premiers juges — alors que cette remise ne serait pas due en l’absence de règlement intégral des factures dès leur réception.

Le montant de 12.709,25 euros, contesté par les appelants pour représenter des travaux supplémentaires, n’ayant pas fait l’objet d’une commande de leur part, ne serait pas à déduire du décompte de l’expert. La contestation adverse serait tardive alors que selon l’intimée, « toute contestation émise après le rapport d’expertise et à défaut de prise de position de l’expert ne saurait être retenue ».

Selon la sàrl SOC.1.), les appelants auraient reconnu devant l’expert tant la nécessité de ces travaux que leur accord à les faire réaliser.

a. quant à la recevabilité de la demande principale des appelants qui est contestée

L’intimée SOC.1.) soulève l’irrecevabilité de la demande principale des appelants pour être nouvelle en appel.

Il est constant que la demande en paiement de la sàrl SOC.1.) n'a cessé d'être contestée par A.) et B.).

Les prétentions formées en appel par les parties appelantes, tendant au rejet pur et simple de la demande de la partie intimée au motif que les travaux facturés n’ont pas été exécutés selon les règles de l’art respectivement n’ont pas été commandés, et que partant la demande adverse serait dépourvue de cause visent à contrecarrer la demande de la sàrl SOC.1.). Ces prétentions puisent donc leur raison d'être dans la défense à la demande principale en paiement et constituent donc manifestement un moyen de défense tendant à faire rejeter les prétentions de l'adversaire.

En tant que moyens de défense, ces prétentions ne peuvent être déclarées irrecevables.

Le moyen soulevé par la sàrl SOC.1.) est donc à rejeter comme non fondé.

9 b. quant à l’absence de cause

Les appelants font valoir que la demande en paiement adverse serait dépourvue de cause au sens de l’article 1131 du code civil et qu’elle serait partant à rejeter.

Cet article dispose que « l'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet ».

Dans les contrats synallagmatiques, l’obligation de chaque contractant trouve sa cause dans l’obligation, envisagée par lui comme devant être effectivement exécutée, de l’autre contractant.

Il faut se placer au moment de la formation du contrat pour apprécier l’existence de la cause des obligations que comporte un contrat synallagmatique.

En l’espèce, la convention conclue entre parties imposait à la sàrl SOC.1.) de réaliser des travaux de gros œuvre pour le compte de A.) et de B.) qui s’engageaient à en payer le prix convenu.

La demande de la sàrl SOC.1.) en paiement de factures se situe donc dans le cadre de l’exécution de cette convention synallagmatique.

L’interdépendance des obligations réciproques résultant d’un contrat synallagmatique donne le droit à l’une des parties de ne pas exécuter son obligation quand l’autre n’exécute pas la sienne.

Les appelants se bornent à titre principal à invoquer l’exception d’inexécution afin de faire échec au paiement du montant réclamé par la sàrl SOC.1.).

L'exception d'inexécution permet, dans les contrats synallagmatiques, au contractant qui ne reçoit pas de son cocontractant l'exécution des obligations qui incombent à ce dernier, de différer l'exécution de ses propres obligations jusqu'au moment où l'autre partie exécutera, ou offrira d'exécuter les siennes. L'exception d'inexécution apparaît bien ainsi comme une véritable exception, c'est-à-dire comme un moyen de défense, né d'un obstacle temporaire, et ne subsistant que tant que cet obstacle subsiste (Henri DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, T.II, 3e éd., n°859, p. 823).

Par ailleurs, l'exception d'inexécution est destinée à obtenir du cocontractant qu'il exécute son obligation, elle ne peut être utilisée que de manière limitée dans le temps. C'est un moyen temporaire destiné à obtenir,

10 du cocontractant qu'il exécute son obligation; il s'agit d'obtenir l'exécution du contrat et non son extinction.

S'il apparaît que l'exécution de l'obligation est devenue impossible, le créancier victime de cette situation doit, notamment en vertu de son obligation de restreindre son dommage, agir en résolution (Les Novelles, Droit civil, Tome VI, 2e édition 2000, n°400, p.256). La résolution prononcée par le juge masque alors l'exception qui a régi la situation des parties avant et pendant l'instance. L'exécution défectueuse d'un contrat peut autoriser l'exception d'inexécution, mais elle ne peut justifier un refus définitif d'exécution (Jacques GHESTIN, Traité de droit civil, Les effets du contrat, 3e éd., n°365, p.430 et s.).

L'exception d'inexécution peut encore donner lieu, le cas échéant, à des dommages et intérêts. Ainsi l'exception comporte, en puissance, une demande reconventionnelle. Il dépend du défendeur de la formuler pour obtenir un jugement de condamnation, avec les avantages qui en découlent pour lui (Marcel PLANIOL et Georges RIPERT, Traité pratique de droit civil français, T.VI, n°446, p.601).

Mais l'exception d'inexécution ne porte pas atteinte à l'exigibilité de la dette du débiteur, de sorte que l'acheteur n'est en aucun cas dispensé du paiement du prix (Encyclopédie Dalloz, Droit civil, v° contrats et conventions, n°435, p.41).

Le moyen de l'exception d'inexécution invoqué par les appelants, ne saurait être accueilli pour rejeter purement et simplement la demande en paiement dirigée à leur encontre étant donné qu'il s'agit d'un simple refus provisoire, respectivement d'un moyen de contrainte.

Il y a lieu d’examiner les conséquences des désordres, vices et malfaçons allégués par les appelants dans le cadre de leur demande reconventionnelle qui sera analysée ci-dessous.

La demande principale des appelants tendant au rejet pur et simple de la demande adverse n’est donc pas fondée.

Dans le cadre de leur demande subsidiaire, les appelants ont demandé à la Cour de réformer le jugement entrepris et de limiter le bien-fondé de la demande de la sàrl SOC.1.) à la somme de 21.834,94 euros en principal.

Ils contestent la facturation de travaux supplémentaires non commandés pour la somme de 5.863,03 euros, la facturation du matériel non mis en œuvre (briques 3DF pour une différence de prix de 390,90 euros), l’absence

11 de prise en considération d’une remise de 3.000.- euros et la facturation de travaux en régie pour 12.709,25 euros.

Il y a lieu d’examiner ci-dessus ces différents points.

c. quant aux travaux supplémentaires

Les juges de première instance ont procédé à la qualification du contrat conclu entre parties et ils ont correctement retenu qu’il s’agit d’un marché sur devis alors que le prix était susceptible de varier en fonction des quantités mises en œuvre. Les appelants n’ont d’ailleurs pas critiqué la qualification retenue.

Les premiers juges ont encore, à juste titre, décidé, qu’eu égard aux contestations de A.) et de B.), il appartient à la sàrl SOC.1.) de rapporter la preuve de la commande de travaux supplémentaires.

Seules les positions, facturées le 7 octobre 2010, n° III-11(paliers de l’escalier extérieur), V-04 (fourniture et pose de styrodure), V-08 (fourniture et pose de tuyaux en PVC DN315 pour passe linge) et VII (travaux de régie) d’un import de 5.863,03 € sont contestées par les appelants pour ne pas avoir été commandés par eux.

Une commande écrite relative à ces travaux n’existe pas.

Les premiers juges ont déclaré partiellement fondée la demande de la sàrl SOC.1.) relative au paiement de travaux supplémentaires au motif que (i) les consorts A.)-B.) ne se sont pas opposés à la réalisation de ceux-ci malgré le fait que cette réalisation n’a pas pu passer inaperçue et (ii) qu’ils n’ont pas contesté la nécessité desdits travaux. Les premiers juges ont déduit que ces travaux ont donc été exécutés « en accord avec la volonté » des défendeurs.

Il ressort toutefois du rapport KOUSMANN que les époux A.)-B.) ont déjà, lors des opérations d’expertise, contesté avoir commandé certains travaux facturés par la sàrl SOC.1.).

L’expert n’a pas pris position quant à l’existence matérielle d’une commande concernant ces postes.

Les appelants reprochent aux premiers juges d’avoir violé les articles 1315 et 1341 du code civil en basant leur décision sur l’existence d’indices nonobstant le fait qu’il n’existe en l’espèce pas de commencement de preuve par écrit.

12 Le principe de la prohibition de la preuve testimoniale est régi par l’article 1341 du code civil aux termes duquel « il doit être passé acte devant notaire ou sous signatures privées de tous actes juridiques portant sur une somme ou une valeur excédant » 2.500.- euros.

Le prix des travaux supplémentaires litigieux dont le paiement est réclamé par la sàrl SOC.1.) excède cette somme. Dans ces conditions, la preuve doit être rapportée par écrit et la preuve par la voie testimoniale de la commande de ces travaux n’est en principe pas admissible sauf dans le cas visé par l’article 1347 du code civil qui dispose que « Les règles ci-dessus reçoivent exception lorsqu’il existe un commencement de preuve par écrit. On appelle ainsi tout acte par écrit qui est émané de celui contre lequel la demande est formée, ou de celui qu’il représente, et qui rend vraisemblable le fait allégué ».

En application des dispositions de l’article 1353 du code civil, il existe un parallélisme parfait entre les conditions de recevabilité de la preuve testimoniale et de la preuve par présomptions. Dans tous les cas où la première est admissible, la seconde l’est également.

Afin de pouvoir baser leur décision de condamnation sur des présomptions, les premiers juges auraient donc d’abord dû constater l’existence d’un commencement de preuve par écrit.

Or, une telle pièce n’est pas versée par la sàrl SOC.1.).

L’intimée reste en défaut de produire un document écrit tel que des bons de régie signés par les appelants respectivement un procès-verbal de réception des travaux litigieux afin d’établir leur accord à l’exécution des travaux supplémentaires.

A défaut d’un commencement de preuve par écrit la preuve par présomptions n’était pas admissible.

Par réformation du jugement entrepris, la demande en paiement pour des travaux supplémentaires d’un montant de 5.863,03 euros doit être déclarée non fondée.

d. quant aux briques 3DF

Les appelants qui affirment que les matériaux mis en œuvre ne correspondent pas à ce qui a été commandé, reprochent aux premiers juges d’avoir retenu que « les briques 3DF qui ont été utilisées figurent dans l’offre et ce au prix facturé de 56,50 € le m2 ».

13 L’offre du 1 er février 2006 indique en effet que des briques 3DF au prix de 56,50 euros le m2 seront utilisés pour les murs porteurs.

La facture du 7 octobre 2010 indique sub IV-05 le prix des murs porteurs réalisés en briques 3DF au prix de 56,50 €/m2 un prix de 2.938.- € pour 52 m2.

L’expert KOUSMANN a constaté que 73,12 m2 ont été réalisés par la sàrl SOC.1.) qui n’en a toutefois facturé que 52 m2.

Les appelants n’établissent donc pas qu’un montant de 390,90 euros a été facturé de trop.

C’est partant à bon droit que les premiers juges ont constaté que la critique des défendeurs s'avère non fondée, étant donné que les briques 3DF qui ont été utilisées figurent dans l'offre et ce au prix y indiqué.

L’appel n’est pas fondé sur ce point.

Dans des conclusions du 13 mai 2014, les appelants ont développé de plus amples moyens pour conclure au rejet de la demande en paiement, respectivement à l’appel incident de la sàrl SOC.1.). Il s’agit en majeure partie de la reproduction pure et simple de conclusions déposées en première instance auxquelles les premiers juges ont, en partie, fait droit.

Ainsi, les consorts A.)-B.) affirment que l’expert a additionné tous les postes de la facture n° 05-07 du 22 janvier 2007 sans tenir compte d’une remise de 3.000.- euros sur le total HTVA.

Cette critique n’est pas fondée alors que les premiers juges ont tenu compte de cette critique et ont déduit la somme de 3.000.- euros.

Leur appel de ce chef est irrecevable.

Pour autant que leur critique est à considérer comme moyen de défense face à l’appel incident de la sàrl SOC.1.) il convient de remarquer que la justification d’une telle remise n’est pas établie sur base de la motivation développée ci-dessous.

Les appelants affirment ensuite que la sàrl SOC.1.) « a facturé un montant de 10.250,48 € de trop par rapport aux travaux effectivement réalisés ».

14 La Cour constate que la facture du 22 janvier 2007 porte sur un montant total de 146.523,41 euros et un solde impayé de 51.763,41 euros, résultant de la déduction d’acomptes à hauteur de 94.760.- euros.

Comme l’expert a, à l’issue de sa mission, retenu que seul un solde de 41.512,67 euros reste du en faveur de la sàrl SOC.1.), il est exact que celle-ci avait facturé 10.250,43 euros de trop (cf. conclusions Me Turpel du 13 mai 2014 p.2).

Les appelants critiquent l’expert de ne pas avoir répondu à leurs griefs quant à son évaluation du volume des terres.

Comme l’expert a répondu à suffisance de droit dans son complément d’expertise du 23 septembre 2008 aux critiques formulées à ce sujet, en reconnaissant que le montant à facturer pour l’évacuation des terres serait à réduire de la somme de 463,68 euros HTVA, la demande des appelants tendant à un complément d’expertise n’est pas fondée.

Les appelants ont encore demandé le renvoi devant l’expert afin que celui-ci évalue le coût de l’établissement des plans « as built » par un bureau d’ingénieurs indépendant.

Dans son rapport complémentaire du 23 septembre 2008, l’expert a également pris position quant à ce point en expliquant que le coût pour l’établissement de plans « as built » des tuyaux de canalisations enterrés se chiffre à 3.600.- euros.

C’est à bon droit que les premiers juges ont décidé que ce point est dépourvu de pertinence en raison de la vente de l’immeuble.

La demande en instauration d’un complément d’expertise n’est donc pas fondée et l’appel y relatif requiert un rejet.

Quant à la position III-09, les appelants soutiennent que l’augmentation des quantités trouve son origine dans une erreur de la sàrl SOC.1.) dont les conséquences financières ne sauraient leur être imputées. Il ressort des rapports d’expertise que les quantités résultant du métré sont plus importantes (2,23m3) que celles mises en compte par l’entreprise (1,25m3). Les premiers juges ont relevé à bon droit que cette critique n’est étayée par aucune pièce du dossier et qu’elle est donc non fondée.

Les critiques formulées par les appelants dans leurs conclusions du 13 mai 2014 relatives aux positions III-11 (paliers de l’escalier extérieur), V-04 (styrodur), V-08 (prolongation tuyau) et VII (travaux de régie) ont été

15 analysées ci-dessus sub c. travaux supplémentaires de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y revenir.

Il en est de même de leur critiques quant au point IV 05-07(briques 3DF).

Quant aux dépassements du devis pour les positions VII 01-03, c’est à juste titre que les premiers juges ont dit que dans son rapport du 3 décembre 2007, l’expert a écarté la position VII-03 mais constaté des dépassements excessifs ( jusqu’à 92,72%) pour les positions VII-01 et VII-02. La Cour ne peut que confirmer la décision des premiers juges en ce qu’ils n’ont alloué à la sàrl SOC.1.) , pour ces deux positions, que les montants figurant à l’offre à savoir 2.032.- euros pour la position VII-01 et la somme de 7.755.- euros pour la position VII-02. Ils ont conclu à bon droit qu’il y a lieu de déduire du montant retenu par l’expert à titre de solde impayé les sommes de 375,92 euros et 7.191.- euros.

Contrairement aux conclusions des appelants, il n’y a donc pas lieu d’inviter l’expert à se prononcer sur ce point.

C’est à tort que les premiers juges ont déduit du montant réclamé par la sàrl SOC.1.) la somme de 3.000.- euros HTVA au motif qu’une telle remise avait pourtant été accordée par la sàrl SOC.1.) dans sa facture litigieuse du 22 janvier 2007. Nonobstant le fait que la facture indique que le solde est payable net, sans escompte, la somme de 3.000.- euros HTVA y a été déduite. Comme toutefois un tel escompte n’est due qu’en cas de paiement immédiat à la réception de la facture, la remise ne saurait être appliquée actuellement. C’est partant à tort que les premiers juges l’ont déduite du montant dû à la sàrl SOC.1.).

Eu égard aux développements qui précèdent, il y a lieu de redresser les calculs faits par les premiers juges comme suit et de déduire du montant du marché retenu par l’expert à savoir la somme de 132.303,56 € HTVA, la somme de ( 5.863,03 + 375,92 + 7.191+ 463,98=) 13.893,93.

La sàrl SOC.1.) peut donc prétendre au paiement de la somme de (132.303,56-13.893,93=) 118.409,63 euros HTVA ce qui correspond à un montant de 121.961,92 euros TTC.

Compte tenu des acomptes payés à hauteur de 94.760.- euros le solde impayé en faveur de la sàrl SOC.1.) se chiffre à 27.201,92 euros TTC.

I.2. quant à la demande reconventionnelle des consorts A.)-B.):

16 a. quant aux vices et malfaçons

Les appelants se basent sur le rapport d’expertise du 3 décembre 2007, complété le 27 janvier 2012, qui a chiffré le coût total de réfection des vices et malfaçons à (57.500.- € pour les travaux de reprise en façade + 17.846,85 € pour les travaux d’étanchéisation du sous-sol + 2.500.- € pour les travaux de drainage et de canalisation =) 77.846,85 euros.

Ils ont reconventionnellement demandé la condamnation de la sàrl SOC.1.) à leur payer ce montant.

Ils reprochent aux premiers juges de ne pas avoir fait droit à cette demande au motif que la maison aurait été vendue le 8 novembre 2010 et pour avoir retenu qu’ils n’avaient pas rapporté la preuve que le prix de vente de l’immeuble aurait été diminué en raison des désordres existants.

Ils affirment qu’ils ont vendu leur maison à un prix bien inférieur (625.000.- euros) à celui du marché qu’ils situent aux alentours de 789.000.- euros. Ils citent des exemples desquels ils déduisent une flambée du prix du terrain par are.

A titre subsidiaire, ils concluent à l’instauration d’une expertise pour « évaluer en fonction des prix du marché, le prix de vente en novembre 2010 d’une maison quasiment neuve (année de construction 2007) dénuée de vices et de malfaçons présentant les mêmes caractéristiques que la maison sise à (…) ».

L’intimée SOC.1.) estime qu’en raison de la vente de l’immeuble en date du 8 novembre 2010, «toute demande d’inexécution fautive dans le chef de l’entrepreneur aux fins de se soustraire au règlement des factures dues invoquée par les parties adverses est irrecevable pour défaut d’intérêt » et que tout préjudice serait couvert par la vente au prix de 625.000.- euros.

Elle rappelle encore que comme elle n’a pas réalisé les travaux de façade (ce qui est formellement contesté par les appelants), les travaux de reprise de celle-ci au prix de 57.500.- euros ne sauraient être mis à sa charge.

Elle conteste les préjudices relatifs à la façade, à l’étanchéisation et à l’évacuation des eaux et se base sur le rapport d’expertise (page 12 point 4.2.) au vu duquel il serait établi que les appelants n’ont pas entendu poursuivre les opérations d’expertise.

L’intimée SOC.1.) conteste finalement que la maison ait été vendue à perte.

17 Il y a lieu avant tout autre progrès en cause d’examiner la recevabilité de la demande reconventionnelle qui est contestée.

Les consorts A.)-B.) demandent à ce que, par réformation du jugement, leur demande reconventionnelle soit déclarée recevable.

La sàrl SOC.1.) maintient son moyen d’irrecevabilité de la demande reconventionnelle adverse pour défaut d’intérêt à agir dans le chef des consorts A.)-B.) dans la mesure où ils ont vendu l’immeuble suivant acte notarié du 8 novembre 2010.

Il est certes exact qu’en cas de vente d’un immeuble, l’action du maître de l’ouvrage contre l’entrepreneur est, en principe, transférée à l’acheteur comme un accessoire de la chose vendue.

La jurisprudence retient d'une façon générale que les droits réels attachés à l'immeuble dont la propriété est transmise, mais également les créances nées d'actes juridiques antérieurs à la vente dont l'exécution est intimement liée à l'exploitation économique du bien et à sa jouissance sont cédés à l'acquéreur en sa qualité d'ayant cause à titre particulier (Cass. 2e civ., 11 janv. 1995 : Bull. civ. 1995, II, n° 2 ; RJE févr. 1995, p. 52). De même, les créances en réparation contre les tiers à l'origine de la perte de valeur du droit cédé sont transmises de plein droit du cédant au cessionnaire.

Pour les actions directes fondées sur le vice caché, en cas de ventes successives, le sous-acquéreur peut intenter une action contractuelle directe contre le fabricant ou le vendeur initial si le vice caché constaté par le sous- acquéreur existait lors de la première vente (cf. Cass. 1re civ., 5 janv. 1972 : JCP G 1973, II, 17340, note Ph. Malinvaud ; Gaz. Pal. 1973, 2, p. 773, note A. Plancqueel). Malgré la transmission de l'obligation de garantie, l'acquéreur intermédiaire conserve le droit de l'exercer si tel est son intérêt (Cass. 1re civ., 19 janv. 1988 : Bull. civ. 1988, I, n° 20).

La réclamation fondée sur la non-conformité de la chose peut être, de même, exercée par voie d'action directe contre le fabricant par le sous- acquéreur et même le maître de l'ouvrage ayant mis en œuvre la chose livrée (Cass. ass. plén., 7 févr. 1986, 2 arrêts : Bull. ass. plén. 1986, n° 2 ; D. 1986, p. 293, note A. Bénabent ; JCP G 1986, II, 20616, note Ph. Malinvaud ; Gaz. Pal. 1986, 2, p. 543, note J.-M. Berly ; RTD civ. 1986, n° 8, p. 364, obs. J. Huet ; n° 4, p. 594, obs. J. Mestre ; n° 1, p. 605, obs. Ph. Rémy. – Cass. 1re civ., 8 mars 1988: Bull. civ. 1988, I, n° 69; RTD civ. 1988, p. 551, obs. Ph. Rémy).

L’action du sous-acquéreur d’un imm euble fondée sur la faute dolosive du constructeur est de nature contractuelle et est attachée à l’immeuble et

18 transmise avec lui, en sorte qu’il est recevable à se prévaloir de cette faute pour rechercher la responsabilité contractuelle du constructeur après l’expiration de la garantie décennale (Cass. 3e civ., 27 mars 2013, n° 12- 13.840 : JurisData n° 2013-005629 ; Bull. civ. 2013, III, n° 39).

Sauf clause contraire, les acquéreurs successifs d’un immeuble ont qualité à agir, même pour les dommages nés antérieurement à la vente, et ce, nonobstant l’action en réparation intentée par le vendeur avant cette vente, contre les constructeurs, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun qui accompagne l’immeuble en tant qu’accessoire (Cass. 3e civ., 10 juill. 2013, n° 12-21.910 : Bull. civ. 2013, III, n° 102). JCL article 11603 – 1623 fasc. 10).

Il est cependant admis que cette transmission ne fait pas perdre au vendeur la faculté de se prévaloir de sa qualité de maître d’ouvrage pour agir lui-même et à titre personnel toutes les fois que cette action présente pour lui un intérêt direct et certain. Tel est notamment le cas lorsqu’il invoque un préjudice apparu et constaté avant la vente ayant abouti à la fixation d’un prix moindre (cf. Cour, 26 avril 2000, rôle n° 15.248).

Les premiers juges ont donc à bon droit retenu que les consorts A.)-B.) n’ont pas établi qu’ils se sont engagés auprès des acquéreurs de leur immeuble de faire procéder aux travaux de remise en état et qu’ils ne peuvent donc pas se prévaloir d’un préjudice subi en raison des frais de réfection des désordres, à moins d’établir que l’immeuble ait été vendu à un prix inférieur au prix du marché en raison des désordres existants.

Cette preuve n’est pas rapportée.

En effet, il n’est tout d’abord pas établi que les désordres affectant l’immeuble étaient connus des acquéreurs de sorte que le prix négocié entre parties (625.000,- euros) en tenait nécessairement compte.

Les appelants concèdent que le prix de vente n’était manifestement pas dérisoire.

Ils restent en défaut d’établir que la plus-value réalisée aurait pu être plus élevée si l’immeuble avait été dans un état irréprochable.

Au vu de ces considérations, leur demande afférente à l’indemnisation de leur préjudice résultant des l’existence de vices et malfaçons est irrecevable. Le jugement entrepris est à confirmer sur ce point et leur appel n’est pas fondé.

19 C’est également à bon droit que les premiers juges n’ont pas fait droit à leur demande en instauration d’une expertise pour défaut de pertinence.

Leur demande y relative, qui a été réitérée en instance d’appel, requiert également un rejet.

Le prix de vente d’un immeuble dépend en effet de multiples considérations.

La mesure sollicitée n’est pas pertinente alors qu’il ne s’agit en l’espèce pas de comparer le prix de vente de deux immeubles « comparables », mais d’établir que les acquéreurs de l’immeuble des appelants auraient payé un prix supérieur si la maison n’avait pas été affectée de vices.

Les appelants ont encore conclu à l’indemnisation de leurs préjudices résultant d’une perte respectivement d’une diminution de jouissance ainsi que de leur préjudice moral. Ces deux volets de leur demande reconventionnelle, examinés ci-dessous, sont recevables alors que ces demandes tendent à l’indemnisation de préjudices personnels prétendument soufferts au moment où ils étaient encore propriétaires de l’immeuble.

b. quant à la perte ou diminution de jouissance

Les appelants demandent à ce que par réformation du jugement entrepris la sàrl SOC.1.) soit condamnée à leur payer :

— la somme de 29.195,79 euros, correspondant à une indemnisation mensuelle de 2.245,83 euros pour la période de février 2007 à mars 2008, à titre du préjudice causé suite au retard d’achèvement des travaux,

— la somme de 10.000.- euros du chef de leur préjudice subi, après leur emménagement, en raison de leur perte de jouissance causée notamment par le fait de ne pas avoir pu installer une cuisine.

Le montant total réclamé à titre de perte ou diminution de jouissance se chiffre partant à 39.195,79 euros.

A l’appui de leur demande, ils expliquent avoir subi un dommage en raison du fait que leur maison n’a pas été terminée dans les délais prévus.

Ils donnent à considérer que la sàrl SOC.1.), tenue d’une obligation de résultat, de remettre l’ouvrage conforme dans les délais convenus, aurait manqué à son obligation. Ils rappellent que par écrit du 22 janvier 2007, C.),

20 le gérant de la sàrl SOC.1.), se serait engagé au nom et pour le compte de cette dernière, à achever les travaux pour le 23 janvier 2007.

Les appelants estiment que face à cet engagement, les premiers juges auraient, à tort, retenu qu’aucun délai d’achèvement n’avait été retenu dans l’offre du 1 er février 2006 et que l’écrit du 22 janvier 2007 ne constituait qu’une simple information.

Les appelants reprochent encore aux premiers juges d’avoir statué ultra petita en retenant que d’autres entreprises sont nécessairement intervenues après la sàrl SOC.1.) de sorte que d’éventuels retards soient imputables à ces entreprises. Ils soutiennent que cet argument, non développé par l’une des parties, émanerait exclusivement des premiers juges.

L’intimée SOC.1.) conteste toute perte de jouissance dans le chef des appelants en faisant valoir que l’offre du 1er février 2006 ne contenait pas de délai d’achèvement ; elle conteste encore que le retard d’achèvement lui soit imputable.

Selon la sàrl SOC.1.) l’écrit du 22 janvier 2007 avait pour seul but d’informer les appelants de la présence des ouvriers sur le chantier.

Il est constant que l’offre du 1 er février 2006 n’indique aucun délai dans lequel les travaux devraient être terminés.

Il y était stipulé « Délai d’exécution: restant à convenir » mais aucune convention des parties n’a été soumise à la Cour, ni quant à la date d’achèvement, ni quant au montant d’éventuelles indemnités de retard à payer.

L’écrit de C.) est une simple information donné aux consorts A.)-B.) que la sàrl SOC.1.) terminera les travaux extérieurs mais ne saurait valoir, en l’absence de tout autre élément, engagement ferme de la part de la sàrl SOC.1.) d’achever, sous peine d’indemnités de retard, les travaux convenus à l’offre du 1 er février 2006.

Contrairement aux affirmations des appelants, le constat des premiers juges n’est pas « une considération purement arbitraire et dénuée de toute motivation ».

L’appel n’est donc pas fondé sur ce point.

Par ailleurs, la Cour ne peut que retenir, que les premiers juges, en constatant — sur base du fait que la sàrl SOC.1.) n’était chargée que des travaux de gros-œuvre — que d’autres corps de métiers ont nécessairement dû

21 intervenir après achèvement de ceux-ci, n’ont pas statué ultra petita, mais n’ont constaté que l’évidence même. Par ailleurs, il ressort du jugement du 28 juin 2013 que la sàrl SOC.1.) avait souligné que différents corps de métier sont intervenus sur le chantier, notamment pour les travaux à l’intérieur.

Le moyen soulevé, qui n’est ni fondé en fait, ni en droit, requiert un rejet.

Les premiers juges ont retenu à bon droit, sur base des pièces du dossier et notamment du rapport d’expertise, que la sàrl SOC.1.) est responsable des nombreux désordres tels que :

— l’impossibilité de pouvoir installer une cuisine en raison du fait que les hauteurs d’allèges ne correspondent pas à celles indiquées au plan ; — les infiltrations au sous-sol, ou — l’existence de ponts thermiques.

Ils ne se sont pas prononcés, sans que cela ait été critiqué par les appelants à ce titre, sur la demande en indemnisation du préjudice matériel réclamé sur base de la perte de jouissance subie par les demandeurs sur reconvention après leur emménagement dans la maison. Il ressort en effet des jugements entrepris que les demandeurs avaient réclamé une indemnisation pour perte de jouissance à hauteur de de 39.195,79 euros ( 29.195,79 + 10.000) et en plus une indemnisation de 10.000.- euros pour préjudice moral.

Comme les appelants sont toutefois restés en défaut d’établir un préjudice matériel en relation avec leur privation ou diminution de jouissance de leur immeuble, leur demande en obtention de dommages-intérêts requiert un rejet.

c. quant au dommage moral

Les appelants ont réclamé une indemnisation de leur préjudice moral à hauteur de 10.000.- euros.

Les premiers juges ont fixé, ex aequo et bono, l’indemnisation du préjudice moral subi par les consorts A.)-B.), en raison des nombreux défauts affectant leur maison et notamment du fait de ne pas avoir pu installer une cuisine, à la somme de 5.000.- euros.

Comme ce montant, qui correspond aux normes jurisprudentielles, indemnise de façon juste et adéquate le préjudice moral causé par l’existence des désordres retenus par les premiers juges, il y a lieu de le confirmer.

L’appel n’est donc pas fondé.

d. quant à la demande de capitalisation d’intérêts

Les appelants demandent la capitalisation des intérêts pour autant qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière.

Aux termes de l’article 1154 du code civil : «Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière ».

Il ressort de cet article que la capitalisation des intérêts peut être réclamée en justice à la condition que les intérêts ainsi constitués en capital soient échus au moins pour une année entière au moment de la demande.

Cette demande, formulée dans l’acte d’appel du 10 décembre 2013, n’est pas contestée comme étant nouvelle et donc recevable.

Comme il s’agit d’intérêts dus pour une année entière, il convient d’autoriser les appelants à capitaliser les intérêts chaque 10 décembre et pour la première fois le 10 décembre 2014.

II. L’appel incident

La sàrl SOC.1.) a formé appel incident et conclut à voir réformer le jugement en ce qu’il n’a pas fait droit à sa demande. Elle rappelle que suivant offre du 1 er février 2006, elle a procédé pour le compte des appelants à la construction du gros œuvre de leur maison à Cruchten.

Elle rappelle que suivant rapport de l’expert KOUSMANN du 3 décembre 2007, il reste un solde de 41.512,67 euros à payer par les consorts A.)-B.). En faisant valoir que « ce montant a été légitimement et contradictoirement fixé par l’expert suivant les déclarations et pièces versées en cause par les parties », l’appelante sur incident affirme que toute contestation émise en dehors du rapport d’expertise ne saurait être prise en considération.

La sàrl SOC.1.) demande partant la condamnation des intimés sur incident au paiement de ce montant, avec les intérêts au taux légal à partir du 3 décembre 2007, date du dépôt du rapport d’expertise, sinon à partir de l’assignation du 14 décembre 2011, jusqu’à solde.

23 L’appelante par incident demande également la réformation du jugement en ce qu’elle a été condamnée à payer la somme de 5.000.- euros du chef du dommage moral subi aux demandeurs sur reconvention.

II.1 quant à la demande principale de la sàrl SOC.1.)

L’expert a retenu dans son rapport du 3 décembre 2007, après avoir notamment procédé au redressement de métrés, qu’un solde impayé de 41.512,67 euros TTC subsiste en faveur de la sàrl SOC.1.).

Il est évident qu’un rapport d’expertise peut être librement discuté par les parties lors des débats juridictionnels. Le moyen soulevé par l’appelante sur incident n’est donc pas fondé.

Les premiers juges ont réduit ce montant, suite aux contestations déclarées fondées par eux à la somme de 28.088,87 euros.

La sàrl SOC.1.) conclut à la réformation du jugement sur ce point en faisant valoir, outre leurs moyens qui ont déjà été analysés ci-dessus, sub.I.1 relative à la demande principale, que le dépassement de devis d’un montant de 5.863,03 euros ne va pas au-delà du seuil admis par la jurisprudence.

Il ne s’agit toutefois en l’espèce pas d’un dépassement de devis mais, tel que cela ressort des développements ci-dessus, de travaux, supplémentaires, non prévus à l’offre initiale, pour lesquels la sàrl SOC.1.) n’a pas établi la commande.

L’affirmation de l’appelante sur incident, que les consorts A.)-B.) auraient fait « l’aveu » devant l’expert, sans qu’ils précisent en quoi cet aveu aurait consisté, ne saurait être suivie.

Le moyen soulevé n’est pas fondé.

L’appelante sur incident demande encore à ce que la somme de 3.000.- euros (qui devait être accordée en tant que remise en cas d’un paiement immédiat à la réception des factures) ne soit pas prise en considération en faveur des parties adverses.

Il ressort de la facture du 22 janvier 2007 que le montant y facturé se chiffre à 146.523,41 euros TTC et non pas tel que l’expert l’a retenu à 149.613,10 euros TTC.

Cette différence ne porte toutefois pas à conséquence alors que l’expert a, après vérification et redressement des métrés facturés, retenu que seule la somme de 136.272,67 euros aurait due être facturée.

Compte tenu des acomptes payés à hauteur de 94.760.- euros l’expert retient un solde impayé de 41.512,67 euros TTC.

Il ne ressort pas des pièces versées en cause que l’expert aurait déduit la somme de 3.000.- euros à titre de remise. Il ressort des développements qui précèdent que les juges de première instance ont, à tort, déduit cette somme du montant redu à la sàrl SOC.1.).

Le moyen développé par la sàrl SOC.1.) est donc fondé et il a y lieu de réformer le jugement du 28 juin 2013 sur ce point .

L’appelante sur incident soutient encore qu’il n’y a pas lieu de déduire du décompte établi par l’expert la somme de 12.709,25 euros (sic). Elle ne précise pas à suffisance de droit à quoi cette somme correspond ni pourquoi elle aurait, quod non, été retenue à tort du décompte de l’expert.

Pour autant que cette somme corresponde à des suppléments, tel que la sàrl SOC.1.) semble vouloir l’indiquer dans ses conclusions en appel, il y a lieu de renvoyer aux développements ci-dessus sur base desquels il est établi que les travaux supplémentaires non commandés ne sont pas à facturer à hauteur de la somme de 5.863,03 euros.

Comme l’appelante sur incident s’est bornée à affirmer que « le montant de 12.709,25 € n’est pas à déduire du décompte établi par l’expert » et n’a pas autrement motivé son appel incident, respectivement n’a pas indiqué en quoi les premiers juges se seraient trompés en ne faisant pas intégralement droit à la demande de la sàrl SOC.1.) tendant au paiement de la somme de 41.512,67 euros TTC, son appel doit être déclaré non fondé sur ce point.

La demande de la sàrl SOC.1.) en réformation du jugement en ce qu’il a alloué aux consorts A.)-B.) la somme de 5.000.- euros à titre d’indemnisation de leur dommage moral n’est pas fondée tel que cela ressort des développements ci-dessus.

III. Les indemnités de procédure

Les appelants requièrent une indemnité de procédure de 5.000.- euros pour l’instance d’appel.

La sàrl SOC.1.) demande l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.000.- euros pour l’instance d’appel.

25 Au vu du sort réservé à leurs appels respectifs et de l’absence d’iniquité établie, leurs demandes respectives sont à rejeter.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le magistrat de la mise en état entendu en son rapport oral,

rejette le moyen d’irrecevabilité soulevé par la sàrl SOC.1.) ;

déclare les appels principal et incident recevables;

les déclare partiellement fondées ;

par réformation du jugement du 28 juin 2013,

dit que la preuve de la commande de travaux supplémentaires à hauteur de la somme de 5.863,03 euros n’est pas rapportée,

dit qu’il n’y a pas lieu de déduire du montant redû à la sàrl SOC.1.) la remise de 3.000.- euros ;

dit la demande principale fondée pour 27.201,92 euros TTC ;

partant condamne A.) et B.) à payer à la sàrl SOC.1.) la somme de 27.201,92 euros, avec les intérêts au taux légal à partir de la demande en justice, jusqu’à solde ;

quant à la demande reconventionnelle, autorise A.) et B.) à capitaliser les intérêts, sur la somme en principal de 5.000.- euros, chaque 10 décembre et pour la première fois le 10 décembre 2014 ;

confirme les jugements entrepris pour le surplus ;

rejette les demandes respectives des parties sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile comme non fondées ;

fait masse des frais et dépens de l’instance d’appel et les impose pour moitié à A.) et B.) et pour l’autre moitié à la sàrl SOC.1.) avec distraction au profit de Maître Gérard A. TURPEL sur ses affirmations de droit.


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