Cour supérieure de justice, 7 janvier 2021, n° 2019-00685

Arrêt N° 1/21 - III – TRAV Exempt - appel en matière de droit du travail. Audience publique du sept janvier deux mille vingt -et-un. Numéro CAL -2019-00685 du rôle Composition: Alain THORN, président de chambre, Carole KERSCHEN, premier conseiller, Paul VOUEL, conseiller, Isabelle HIPPERT,…

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Arrêt N° 1/21 — III – TRAV

Exempt — appel en matière de droit du travail.

Audience publique du sept janvier deux mille vingt -et-un.

Numéro CAL -2019-00685 du rôle

Composition: Alain THORN, président de chambre, Carole KERSCHEN, premier conseiller, Paul VOUEL, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.

Entre :

A, demeurant à F -(…), appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Nadine TAPELLA d’Esch- sur-Alzette du 29 mai 2019,

comparant par Maître Virginie BROUNS , avocat à la Cour à Luxembourg.

et :

la société à responsabilité limitée SOC 1) s.à r.l. en faillite, établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son curateur Maître Fabien VERREAUX ,

intimée aux fins du susdit exploit TAPELLA ,

comparant par Maître Fabien VER REAUX, avocat à la Cour à Luxembourg.

2 LA COUR D'APPEL:

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 30 juin 2020.

A a été embauché par la société à responsabilité limitée SOC 1) SARL (ci-après SOC 1)) en qualité de chauffeur de poids lourds, par contrat à durée indéterminée du 12 août 2016, stipulant une période d’essai du 16 août 2016 au 15 février 2017.

Par courrier recommandé du 1 er décembre 2016, SOC 1) a résilié le contrat de travail à l’essai avec un préavis de 24 jours.

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg, en date du 16 mars 2018, A a fait convoquer son ancien employeur devant le tribunal du travail de Luxembourg aux fins de s’ y entendre condamner à lui payer les montants suivants :

— arriérés de salaire du chef d’heures supplémentaires : 3.406,96 euros — indemnité compensatoire de congé non pris : 175,44 euros — remboursement des frais : 32 euros — dommages et intérêts : 1.000 euros

SOC 1) concluait au rejet de la demande.

Par un jugement rendu le 5 avril 2019, le tribunal du travail a déclaré fondée la demande en payement d’un montant de 175,44 euros, au titre d’indemnité de congé non pris, et a condamné la défenderesse à payer à A ledit montant, avec les intérêts légaux à compter du jour de la demande en justice, avant de débouter ce dernier pour le surplus, motif pris, pour l’essentiel, de ce que le requérant n’avait pas rapporté la preuve du bien- fondé de c es demandes.

En ce qui concerne les heures supplémentaires, le tribunal a ajouté que les développements du requérant n’étaient « pas compréhensibles ».

Par exploit du 29 mai 2019, A a régulièrement relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 8 avril 2019.

L’appelant demande à la Cour de faire droit à ses prétention s telles que formulées dans sa requête déposée le 16 mars 2018, par réformation du jugement entrepris.

Il est relevé que, dans son acte d’appel, A fait grief aux juges du premier degré de ne pas avoir fait droit à sa demande en payement d’une indemnité de congé non pris de 175,44 euros, et demande à la Cour de faire droit à cette demande par

3 réformation de la décision attaquée, alors pourtant que la juridiction du premier degré a déclaré cette demande bien fondée et a condamné la défenderesse en conséquence.

Aussi, l’appelant a-t-il, dans un corps de conclusions subséquent, rectifié ses prétentions sur ce point, en demandant la confirmation du jugement déféré en ce qui concerne le volet de l’indemnité de congé non pris.

Suivant le dernier état de ses conclusions, l’appelant soutient, en premier lieu, qu’il aurait droit au payement de la somme de 3.406,96 euros, du chef de la prestation d’heures supplémentaires.

A affirme avoir été obligé par son employeur de se déplacer avec le camion de l’entreprise de transport, entre son domicile et le siège du client, à Hombourg, en Allemagne, et avoir dû passer, de ce fait, « au volant », quotidiennement, « 7 minutes de plus » que s’il avait effectué le trajet entre le siège de son employeur et le siège du client.

Il soutient avoir presté de ce fait 2 heures supplémentaires par jour — sans préciser pour quel motif il passe de 7 minutes à 2 heures supplémentaires par jour — ce qui ferait 138 heures sur 69 jours, auxquels il ajoute 42,03 heures supplémentaires — sans pour autant préciser, dans ses écritures, la raison d’être de ces 42,03 heures supplémentaires.

En multipliant 180,03 heures par un tarif horaire majoré de 18,9244 euros, A aboutit au montant réclamé de 3.406,96 euros.

L’appelant réclame, d’autre part, le payement de la somme de 32 euros, à titre d’indemnisation des frais exposés « la nuit du 13 octobre 2016 », lors de laquelle il aurait « dû dormir à l’extérieur en raison de son itinéraire ».

L’appelant réclame enfin le paiement de la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts, en faisant valoir que l’employeur aurait commis une faute en attendant un mois et demi après la fin du contrat de travail pour s’acquitter du solde de tout compte et que ce délai lui aurait occasionné un préjudice financier, au motif qu’il se serait trouvé en situation de « découvert bancaire » et aurait été contraint de contracter divers emprunts « dont un à un taux exorbitant ».

L’appelant précise qu’il réclame un dédommagement forfaitaire destiné « à réparer les soucis et inquiétude » en résultant.

SOC 1) conclut au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement entrepris.

4 L’intimée conteste la demande en payement d’heures supplémentaires dans son principe et dans son quantum .

Selon l’intimée, le raisonnement et le mode de calcul de la partie adverse seraient incompréhensibles.

L’intimée soutient que le trajet entre le domicile de l’appelant et le siège du client prendrait moins de temps que le trajet entre le siège de l’intimée et le siège du client.

Selon l’intimée, A aurait normalement « dû se rendre au dépôt pour prendre un camion et se rendre au lieu de chargement », de sorte qu’on ne saurait qualifier le temps du trajet effectué « entre le domicile du salarié et le lieu de travail comme du temps de travail ».

Ce dernier qui n’aurait pas disposé d’un véhicule privé, aurait sollicité et obtenu la faveur de garder le camion pendant son temps libre.

L’intimée conteste pareillement tant la demande de remboursement de frais que la demande en allocation de dommages et intérêts et fait valoir que ces demandes ne sont étayées par aucune pièce.

L’appelant conclut à l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500 euros pour l’instance d’appel, tandis que l’intimée conclut à l’obtention d’une indemnité de procédure d’un montant identique pour l’instance d’appel.

Chacune des parties conclut au débouté de la demande adverse.

Appréciation de la Cour

Face aux contestations de l’employeur, il incombe au salarié de prouver qu’il a effectivement presté les heures supplémentaires dont il se prévaut, et cela à la demande, ou du moins avec l’accord de son employeur, la prestation d’heures supplémentaires relevant du pouvoir de décision de l’employeur, responsable de l’organisation et du fonctionnement de l’entreprise.

En l’espèce, face aux contestations de l’intimée, l’appelant reste en défaut d’établir ou d’offrir en preuve la prestation effective des heures litigieuses et la demande ou du moins l’accord de la partie intimée.

Il s’y ajoute que le mode de calcul présenté par l’appelant est confus, lacunaire et incohérent.

5 Il y a partant lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté ce volet de la demande.

L’appelant ne verse aucune pièce justificative de nature à étayer sa demande d’indemnisation des frais prétendument exposés le 13 octobre 2016.

C’est dès lors à bon droit que la juridiction du premier degré a déclaré infondée la demande y relative.

L’appelant ne verse aucune pièce susceptible d’étayer le « découvert bancaire » la réalité des prêts allégués ou encore le « préjudice financier » qu’il affirme avoir subi du fait du payement tardif du « solde de tout compte » et ne justifie partant pas davantage des « soucis » en résultant.

En conséquence, il y a lieu de confirmer également le jugement attaqué en ce qu’il a déclaré non fondée la demande en allocation de dommages et intérêts.

Il suit de là que l’appel est infondé.

Comme l’appelant succombe à l’instance et devra supporter la charge des dépens, sa demande en obtention d’une indemnité de procédure est à rejeter.

Faute par l’intimée de justifier de l’iniquité requise par l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, il convient de la débouter pareillement de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel,

le dit non fondé,

confirme le jugement entrepris,

déboute A et la société à responsabilité limitée SOC 1) SARL de leurs demandes respectives en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,

condamne A aux frais et dépens de l’instance d’appel.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président de chambre Alain THORN, en présence du greffier Isabelle HIPPERT.


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