Cour supérieure de justice, 7 janvier 2026, n° 2024-00227
Arrêt N°2/26-II-CIV Audience publique dusept janvierdeux mille vingt-six Numéro CAL-2024-00227du rôle Composition: Danielle SCHWEITZER, président de chambre, Béatrice KIEFFER, premier conseiller, Françoise WAGENER, premier conseiller, Stephanie MENDES, greffier. E n t r e: la sociétéà responsabilité limitéeSOCIETE1.)S.àr.l.,anciennement SOCIETE2.)S.àr.l.,ayant étéétablie et ayanteuson siège social àL- ADRESSE1.),…
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Arrêt N°2/26-II-CIV Audience publique dusept janvierdeux mille vingt-six Numéro CAL-2024-00227du rôle Composition: Danielle SCHWEITZER, président de chambre, Béatrice KIEFFER, premier conseiller, Françoise WAGENER, premier conseiller, Stephanie MENDES, greffier. E n t r e: la sociétéà responsabilité limitéeSOCIETE1.)S.àr.l.,anciennement SOCIETE2.)S.àr.l.,ayant étéétablie et ayanteuson siège social àL- ADRESSE1.), inscrite auRegistre deCommerce et desSociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.),déclarée en faillite par jugement n°2025TALCH02/00064 du 17 janvier 2025 du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg siégeant en matière commerciale, représentée par son curateur, MaîtreEmilie MELLINGER, avocat à la Cour, demeurant àEsch-sur- Alzette, appelanteaux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléantKelly FERREIRA SIMOES,en remplacement de l’huissier de justiceMartine LISÉ, deLuxembourg, du21 février 2024, comparant parMaître Yves WAGENER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg e t: 1)PERSONNE1.),demeurant à L-ADRESSE2.),
2 2)PERSONNE2.),demeurant à L-ADRESSE2.), intimésaux fins du prédit exploitFERREIRA SIMOES du 21 février 2024, comparant par MaîtreCharles MULLER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. LA COUR D'APPEL : Par jugement du 20 décembre 2023, l e tribunald’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, a: -reçula demandedePERSONNE1.)et dePERSONNE2.), -l’a ditepartiellement fondée, -condamnéla société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARLde procéder ou de faire procéder aux travaux de réfection tels que prévuspar l’expert Gaétan MAISONNEUVE dans son rapport du 4 août 2022, pages 41 à 52,dans un délai de six mois à partir de la signification du jugement, -chargél'expert Gaétan MAISONNEUVE du bureau d’études LnEXP SARL, établi à L-4210 Esch-sur-Alzette, 12, rue de la Libération,du contrôle de l’exécution des travaux de réfection prévus dans son rapport du 4 août 2022, pages 41 à 52,et de la rédaction d’un procès-verbal de réception, -condamnéla société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARLau paiement des frais et honoraires de l’expert Gaétan MAISONNEUVE résultant de la mission de surveillance des travaux, -dit qu’à défaut de la réception par l’expert Gaétan MAISONNEUVE des travaux de remise en état endéans le délai de six mois à partir de la signification du jugement, les partiesPERSONNE1.)etPERSONNE2.) sont autorisées à faire procéder auxtravaux de réfection tels que prévus par l’expert Gaétan MAISONNEUVE dans son rapport du 4 août 2022, pages 41 à 52,par une ou plusieurs sociétés de leur choix aux frais de la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARLsur simple présentation des factures, -rejetéla demande en allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile formée par PERSONNE1.)etPERSONNE2.),et -condamnéla société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARLaux frais et dépens de l’instance, y compris les frais d’expertise et d’huissier du montant de 12.464,42EURet enaordonnéla distraction au profit de Maître Charles MULLER,sur ses affirmations de droit.
3 De ce jugement lui signifié le 12 janvier 2024,la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)SARL a relevé appel par exploit d’huissier de justice du 21 février 2024. Par jugement du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, du 17 janvier2025,la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)SARL a été déclarée en faillite et Maître Emilie MELLINGER a été nommée curateur. Par courriel du4 novembre 2025, le curateur demande la radiation de l’affaire enprécisantque la créance des partiesPERSONNE1.)etPERSONNE2.)a été admise au passif de la faillite. Par courriel du 14 novembre 2025, le mandataire des partiesPERSONNE1.) etPERSONNE2.)confirme que l’affaire peut être rayée. Il y a partant lieu d’ordonner la radiation de l’affaire. PAR CES MOTIFS la Cour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, ordonne la radiation de l’affaire, laisse les frais et dépens de l’instance d’appel à charge dela société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL. La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Danielle SCHWEITZER, président de chambre, en présence du greffier Stephanie MENDES.
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