Cour supérieure de justice, 7 janvier 2026, n° 2024-00698

1 Arrêt N°3/26IV-COM Audience publique duseptjanvierdeux millevingt-six NuméroCAL-2024-00698du rôle Composition: Martine WILMES,président de chambre; Michèle HORNICK,premierconseiller; Carole BESCH, conseiller; Eric VILVENS,greffier. E n t r e 1)PERSONNE1.),retraité, 2)PERSONNE2.),retraitée, demeurant ensemble à L-ADRESSE1.), appelantsaux termes d’un acte de l'huissier de justicePatrick Muller de Diekirchdu3 juillet 2024,…

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1 Arrêt N°3/26IV-COM Audience publique duseptjanvierdeux millevingt-six NuméroCAL-2024-00698du rôle Composition: Martine WILMES,président de chambre; Michèle HORNICK,premierconseiller; Carole BESCH, conseiller; Eric VILVENS,greffier. E n t r e 1)PERSONNE1.),retraité, 2)PERSONNE2.),retraitée, demeurant ensemble à L-ADRESSE1.), appelantsaux termes d’un acte de l'huissier de justicePatrick Muller de Diekirchdu3 juillet 2024, comparant par la société àresponsabilité limitée Etude d’Avocats Wiltzius, Rosa, De Sousa, établie à L-9254 Diekirch, 18, route de Larochette, inscrite sur la liste V du tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Diekirch, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 278122, représentéeaux fins de la présente procédure par Maître Jean-Paul Wiltzius, avocat à la Cour, et 1)PERSONNE3.), 2PERSONNE4.),

2 demeurant ensemble à L-ADRESSE2.), 3)lasociétéà responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL,établie et ayantson siège social àL-ADRESSE2.),représentée par son gérant, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.), intimésaux fins duprédit acteMuller, comparant par lasociété à responsabilité limitée Bonn& Schmitt SARL, établie et ayant son siège social à L-1511 Luxembourg, 148, Avenue de la Faïencerie, immatriculée au Registre deCommerce et des Sociétés deLuxembourgsous le numéro B 246634, inscrite àla listeV du Tableau del’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, représentéeaux fins de la présente procédurepar MaîtreCédric Bellwald,avocat à la Cour. LA COURD’APPEL Par exploit d’huissier de justice du 20 mars 2024,PERSONNE1.)et PERSONNE2.)(ci-après les consortsPERSONNE5.)) ont donné assignation à PERSONNE3.)(ci-après PERSONNE6.)) ,PERSONNE4.)(ci-après les consortsGROUPE1.)) et la société à responsabilité limitéeSOCIETE2.)SARL (ci-après la société SOCIETE3.)) aux fins de comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière commerciale, pour voir condamner les consortsGROUPE1.)solidairement sinon chacun pour sa part à leur payer le montant de 2.185.000 euros, sinon tout autre montant même supérieur, avec les intérêts légaux au taux commercial , sinon civil depuis l’affectation du dividende, sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde. Les consortsPERSONNE5.)ont aussi demandé de condamner la sociétéSOCIETE3.)à leur payer le montant de 2.185.000 euros, sinon tout autre montant même supérieur, avec les intérêts légaux au taux commercial, sinon civil depuis l’affectation du dividende, sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde. Ils ont encore demandé de voir déclarer que la sociétéSOCIETE3.) est débitrice pure et simple des causes de la saisie-arrêt pratiquée suivant exploit d’huissier de justice du 21 juillet 2022 et déclarée bonne et valable par jugement du 20 décembre 2022,et de la condamner à leur payer le montant de 3.638.404,11 euros, sinon le montant de 3.000.000 euros, avec les intérêts légaux à partir du 31 décembre 2022, sinon à partir de la demande en justice,jusqu’à solde. Les consortsPERSONNE5.)ont finalement requis de condamner les parties défenderesses solidairement à leur payer le montant de 5.000 euros à titre d’indemnité de procédure.

3 A l’appui de leur demande, les consortsPERSONNE5.)ont fait valoir: -que les consortsGROUPE1.)sont les associés-gérants de la société SOCIETE3.), -qu’ils ont fait pratiquer saisie-arrêt entre les mains de la société SOCIETE3.)par exploit d’huissier de justice du 21 juillet 2022 pour toutes sommes que celle-ci doit ou devra àPERSONNE6.)sur base de l’arrêt de la Cour d’appel du 22 juin 2022 condamnant PERSONNE6.)à payer aux consortsPERSONNE5.)le montant de 3.000.000 euros, avec les intérêts légaux à partir du 1 er décembre 2014 jusqu’à solde, ainsi que le montant de 2.000 euros à titre d’indemnité de procédure, -que la saisie-arrêt ainsi pratiquée a été déclarée bonne et valable pour la somme de 3.538.404,11 euros par jugement de validation du 20 décembre 2022, dûment signifié tant aux consortsGROUPE1.) qu’à la sociétéSOCIETE3.), etcoulé en force de chose jugée, -qu’il appert de la lecture du bilan de l’exercice 2022 de la société SOCIETE3.)que celle-ci a attribué en violation flagrante de la saisie- arrêt des dividendes à hauteur de 4.370.000 euros aux consorts GROUPE1.), -qu’PERSONNE6.)s’est ainsi vu attribuer indument un dividende de (4.370.000:2=)2.185.000 euros. Les consortsPERSONNE5.)ont basé leur demande dirigée à l’encontre des consortsGROUPE1.)principalement surles articles 710-16 et 441-9 alinéa de la loi de 1915 sur les sociétés commerciales (ci-aprèslaLSC), stipulant que les gérants d’une société à responsabilité limitée sont solidairement responsables, soit envers la société, soit envers tout tiers de tous dommages résultant d’infractions aux dispositions de la LSC ou des statuts. Ils ont fait valoir que les consortsGROUPE1.)ont commis une infraction à la LSCpour ne pas s’être conformés aux articles 710- 15(1), 710-15(6) et 441-7 de lamême loi, étant donné qu’ils n’ont pas accompli des actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l’objet social etqu’ils ne se sont pas abstenusd’intervenir dans un acte dans lequel ils avaient un intérêt opposé à celui de la société. Ils ont reproché aux consortsGROUPE1.)d’avoir passé outre la saisie-arrêt en versant entre leurs propres mains un dividende et avoir ainsi agi dansleur seul intérêt, tout en exposant la société SOCIETE3.)à des poursuites judiciaires.

4 Les consortsPERSONNE5.)ont encore basé leur demande dirigée à l’encontre des consortsGROUPE1.)subsidiairement surles articles 710-16 et 441-9 alinéa 1 er de la LSC. Ils se sont encore basés, à titre plus subsidiaire, sur les articles 1382 et 1383 du code civilen ce qui concerneleur demande dirigée à l’encontre des consortsGROUPE1.). En ce qui concerne leur demande dirigée à l’encontre de la société SOCIETE3.), les consortsPERSONNE5.)se sontégalementbasés sur les articles 1382 et 1383 du code civil. Ils ont reproché à la sociétéSOCIETE3.)avoir distribué des dividendes en violation de la saisie-arrêt du 21 juillet 2022. Ils ont encore reproché à la sociétéSOCIETE3.)de ne pas avoir fait de déclaration affirmative ou négative dans le cadre de la saisie-arrêt. Ils ont estimé que la sociétéSOCIETE3.)a ainsi contrevenu à l’article 707 du nouveau code de procédure civile et ont demandé de la déclarer débitrice pure et simple des causes de la saisie-arrêt au vœu de l’article 713 du même code, et de la condamner à leur payer le montant de 3.538.404,11 euros, avec les intérêts légaux à partir du 31 décembre 2022, sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde, sinon subsidiairement de déclarer la sociétéSOCIETE3.)débitrice pure et simple de la somme de 3.000.000 euros , avec les intérêts à partir du 1 er décembre jusqu’à solde. Par jugement du 31 mai 2024, le tribunal, statuant par défaut à l’égard des consortsGROUPE1.)etdela sociétéSOCIETE3.), a dit la demande des consortsPERSONNE5.)non fondée. Pour statuer ainsi, les juges de première instance ont, entre autres, retenu qu’il résultait des pièces versées en cause et notamment du bilan abrégé de l’exercice 2022 et de ses annexes, que le conseil de gérance de la sociétéSOCIETE3.), composé d’PERSONNE6.)et de PERSONNE4.), a décidé pour l’exercice 2022 d’attribuer des dividendes à hauteur de 4.370.000 euros àPERSONNE6.) et PERSONNE4.). Ils ont relevé que les dividendes n’ont pas d’existence juridique avant la constatation de sommes distribuables par l’organe social compétent et la détermination de la part attribuée à chaque associé, de sorte qu’en l’absence d’une telle décision, la société tierce saisie n’est pas débitrice de l’associé gérant. Ils ont retenu qu’au moment du jugement de validation en date du 20 décembre 2022, la sociétéSOCIETE3.)n’était pas encore débitrice de son associéPERSONNE6.), étant donné que la créance de

5 dividendes n’existe qu’à compter de l’assemblée générale qui décide de leur distribution. Ils ont dit que c’est au jour de l’approbation des comptes sociaux que l’assemblée décide de la mise en distribution éventuelle d’une partie des bénéfices sociaux. Ils ont souligné qu’il ne ressortait pas des éléments du dossier à quelle date la mise en paiement des dividendes devait avoir lieu et que les dirigeants sociaux étaient en principe libresde fixer la date de mise en paiement et qu’à défaut de fixation de mise en paiement, la créance n’étaitpas encore exigible. Ils ont constaté qu’il ne ressortait pas des éléments du dossier ni que des paiements effectifs au profit des associés auraient eu lieu malgré le jugement de validation de la saisie-arrêt ni encore que les créanciers saisissants se seraient adressés à la sociétéSOCIETE3.) pour obtenir paiement de leur créance en invoquant les droits du débiteur saisi. Ils ont conclu qu’il n’était pas établi en cause que la société SOCIETE3.)a procédé à la mise en paiement de dividendes et ont déclaré la demande des consortsPERSONNE5.)non fondée. Du jugement du 31 mai 2024, qui d’après les informations à la disposition de la Cour d’appel n’a pas fait l’objet d’une signification, les consortsPERSONNE5.)ont relevé appel par exploit d’huissier de justice du 3 juillet 2024. Ils demandent, par réformation du jugement entrepris, de voir dire que les consortsGROUPE1.)ont engagé leur responsabilité solidaire sinon in solidum et de condamnerPERSONNE4.)à leur payer le montant de 2.185.000 euros, sinon tout autre montant même supérieur, et ce avec les intérêts légaux au taux commercial, sinon civil depuis le paiement indu, sinon subsidiairement à partir de l’assignation en justice, jusqu’à solde. Ils requièrent aussi de retenir que la sociétéSOCIETE3.)a engagé sa responsabilité et de la voir condamner à leur payer le montant de 2.185.000 euros, sinon tout autre montant même supérieur, et ce avec les intérêts légaux au taux commercial, sinon civil depuis le paiement indu, sinon subsidiairement à partirde l’assignation en justice, jusqu’à solde. A titre subsidiaire, ils demandent d’enjoindre aux consorts GROUPE1.)et à la sociétéSOCIETE3.)de transmettre à la Cour d’appel,après communication,dans un délai de 30 jours à partir de la décision à intervenir les virements bancaires de paiement des dividendes intermédiaires aux associés-gérants, et ce sous peine d’une astreinte non comminatoire de 500 euros par jour de retard.

6 Ils requièrent encore, par réformation du jugement entrepris, de déclarer la sociétéSOCIETE3.)débitrice pure et simple des causes de la saisie-arrêt pratiquée suivent exploit d’huissier de justice du 21 juillet 2022, déclarée bonne et valable par jugement du 20 décembre 2022. Ils demandent de condamner la sociétéSOCIETE3.)à leur payer le montant de 3.538.404,11 euros, avec les intérêts légaux à partir du 31 décembre 2022, sinon à partir de la demande en justice, chaque fois jusqu’à solde, sinon et subsidiairement le montant de 3.000.000 euros, avec les intérêts à partir du1 er décembre 2014 jusqu’à solde. Les consortsPERSONNE5.) demandent encore «de déclarer commun lejugement à intervenir» aux consortsGROUPE1.). Dans ce contexte, ils requièrent de dire que tout éventuel paiement de la part dePERSONNE4.)et de la sociétéSOCIETE3.)sur base d’une condamnation au titre de la responsabilité et de la déclaration de débiteur pur et simple dans l’arrêt à intervenir sera imputé, s’il y a lieu, sur la dette principale résultant de l’arrêt du 22 juin 2022. Les consortsPERSONNE5.)demandent finalement une indemnité de procédure du montant de 5.000 euros. Les consortsGROUPE1.)et la sociétéSOCIETE3.)requièrent de confirmer le jugement entrepris. Ils demandent de voir condamner les consortsPERSONNE5.) solidairement sinon in solidum, sinon chacun pour sa part à leur payer une indemnité de procédure du montant de 5.000 euros pour l’instance d’appel. Les consortsPERSONNE5.)critiquent les juges de première instance pour ne pas avoir retenu que les consortsGROUPE1.)et la société SOCIETE3.)ont engagé leur responsabilité en distribuant des dividendes malgré une saisie-arrêt pratiquée entre les mains de la sociétéSOCIETE3.)en date du 21 septembre 2022. Ce serait à tort que les juges de première instance ont estimé qu’il s’agissait d’une distribution de dividendes décidée par l’assemblée générale et qu’il ne ressortirait pas du dossier leur soumis et plus spécialement du bilan de 2022 et de ses pièces annexées qu’il y a eu paiement. En effet, le bilan de 2022 indiquerait clairement au passif«sub A Capitaux propres sub VII Acomptes sur dividendes»qu’il s’agit d’un acompte sur dividendes de 4.370.000 euros et non pas d’un dividende, de sorte que le raisonnement sur l’inexistence de dividendes serait erroné.

7 L’acompte surdividende serait en effet décidé par les gérants et non pas par l’assemblée générale,conformément à l’article 17 des statuts de la sociétéSOCIETE3.)et de l’article 710-25 de la LSC. Il résulterait de la lecture du bilan de 2022 que l’acompte a été effectivement versé. L’acompte sur dividende aurait été inscrit au passif de sorte qu’il y aurait forcément une évolution corrélative de l’actif. Le bilan de 2022 n’indiquerait cependant aucune créance de la société envers ses associés ni une augmentation ou la création d’un compte associé. Faute d’inscription de créance, les fonds auraient donc nécessairement quitté la sociétéSOCIETE3.). Le bilan de l’année 2022 indiquerait en effet tant les chiffres de l’année 2022 que ceux de l’année précédente. En comparant les deux exercices, il faudrait constater que l’actif immobilisé a diminué de plus de 6.002.965,86 euros, que les avoirs en banque ont augmenté de 264.858,27 euros et que la société SOCIETE3.)a remboursé une dette envers une banque à hauteur de 2.393.459,33 euros. Il en résulterait que la somme de 6.002.965,86 euros,ensemble avec le résultat de l’exercice de 2022 de 1.046.832,20 euros,a servi à rembourser la dette envers la banque de 2.393.459,33 euros, payer l’acompte sur dividende de 4.370.000 euros et alimenter les comptes bancaires de 264.858,27 euros. La preuve du paiement de l’acompte sur dividende serait dès lors rapportée. La case hypothécaire des consortsGROUPE1.)ferait également apparaître que ces derniers ont perçu l’acompte sur dividende. En date du 24 novembre 2022, la banque«SOCIETE4.)»aurait donné mainlevée aux consortsGROUPE1.)d’une dette hypothécaire sur leurs biens privés contractés en 2015 du montant de 3.000.000 euros, ainsi que d’une caution hypothécaire sur leurs biens privés contractée en 2016 de 4.300.000 euros. Suivant vente auprès du notaire Hellinckxen date du 30 novembre 2022, la sociétéSOCIETE3.)aurait vendu ses terrains àADRESSE3.) pour le montant de 4.057.000 euros, avec une dette hypothécaire auprès de la banque«SOCIETE4.)»du montant de 2.393.459,33 euros.

8 Ces montants n’apparaitraient plus dans les avoirs de la société SOCIETE3.)au 31 décembre 2022. En droit, les consortsPERSONNE5.)font valoir les mêmes moyens que ceux présentés en première instance, tels que détaillés ci-avant. Dans leurs conclusions récapitulatives du 18 décembre 2024, les consortsGROUPE1.)et la sociétéSOCIETE3.)soulèventin limine litis la nullité de l’acte d’appel pour cause de libellé obscur. Les faits présentés par les consortsPERSONNE5.) seraient équivoques. Le jugement de validation de la saisie-arrêt pratiquée entre les mains de la sociétéSOCIETE3.)en date du 21 septembre 2022, ensemble le jugement rectificatif du 10 janvier 2023,aurait seulement été signifié à la sociétéSOCIETE3.)en date du 12 octobre 2023. Les consortsPERSONNE5.)considéreraient dès lors eux-mêmes «que les prétendus versements de dividendesintermédiaires ont été faits à posteriori de la date de validation, tout en indiquant que les prétendus versements de ces dividendes auraient eu lieu au courant de l’exercice 2022». Les consortsPERSONNE5.)se contrediraient. Les consortsGROUPE1.)et la sociétéSOCIETE3.)en concluent qu’ils n’arrivent pas à comprendre clairement la demande des consortsPERSONNE5.), de sorte que l’acte d’appel seraità déclarer nulpour libellé obscur. Quant au fond, les consortsGROUPE1.)et la sociétéSOCIETE3.) disent que niPERSONNE6.)ni la sociétéSOCIETE3.)ne furent touchés en personne lors de la saisie-arrêt pratiquée par exploit d’huissier de justice du 21 juillet 2022. Le jugement de validation du 20 décembre 2022, ensemble avec le jugement rectificatif du 10 janvier 2023,aurait été rendu par défaut. Il en résulterait que ni les consortsGROUPE1.)ni la société SOCIETE3.)n’avaient connaissance de la procédure de la saisie-arrêt et de la demande en validité de la saisie-arrêt. Le jugement de validation du 20 décembre 2022, ensemble avec le jugement rectificatif du 10 janvier 2023, aurait été signifié aux consorts GROUPE1.)en date du 17 janvier 2023 et à la sociétéSOCIETE3.) en date du 12 octobre 2023, soit bien après la clôture des comptes de la sociétéSOCIETE3.)pour l’année 2022.

9 Les statuts de la sociétéSOCIETE3.)ne comprendraientpas de disposition statutaire,exigeant une répartition proportionnelle des bénéfices aux associés. Ces mêmes statuts permettraient cependant la distribution d’acomptes sur dividendes, sous réserve de fonds suffisants, ce qui aurait été le cas en 2022 pour un montant total de 4.370.000 euros, inscrit au passif du bilan de l’exercice 2022. L’article 17 des statuts permettrait au conseil de gestion de décider et de distribuer à tout moment des acomptes sur dividendes sous les conditions que le conseil de gestion ou, s’il y a en a plusieurs, le directoire établissedes décisionsintermédiaires servant de base à la distribution des acomptes sur dividendes et que ces acomptes sur dividendes montrent que des fonds suffisants sont disponibles pour la distribution, étant convenu que le montant distribué ne peut excéder les bénéfices réalisés à la fin du dernier exercice, augmentés des bénéfices reportés fiscalement et des réserves distribuables, mais diminués des pertes reportées fiscalement et des montants qui doivent être affectés à une réserve conformément à la loi ou aux statuts. En 2022, la sociétéSOCIETE3.)aurait attribué un ou des acomptes sur dividendes avant la fin de l’exercice de 2022 pour le montant total de 4.370.000 euros. Cette distribution serait intervenue au courant de l’année 2022, a fortiori au courant du premier semestre de l’exercice 2022, soit bien avant la saisie-arrêt. Aucune procédure de saisie-arrêt n’aurait encore été engagée et la distribution d’acomptes sur dividendes conformément aux statuts aurait pu être faite en toute légitimité. A supposer même que la décision ait été prise après le 22 juillet 2022, quod non, elle aurait été faite en toute légitimité dans la mesure où les consortsGROUPE1.)et la sociétéSOCIETE3.)n’avaient pas connaissance de la saisie-arrêt. Les consortsGROUPE1.)et la sociétéSOCIETE3.)font valoir que les consortsPERSONNE5.)nerapportent pas la preuve qu’ils avaient connaissancede la saisie-arrêt. Ainsi, les consortsPERSONNE5.)n’auraient pas pris de mesures adéquates aux fins de s’assurer que la sociétéSOCIETE3.)ait connaissance de la saisie-arrêt. La seule notification officielle et incontestable du jugement,validant la saisie-arrêt,n’aurait été effectuéequ’en date du 12 octobre 2023.

10 Selon les parties intimées,cette signification tardive confère un caractère exécutoire à la saisie-arrêt, de sorte que la société SOCIETE3.)pouvait dans la période précédente continuer à effectuer tous les paiements nécessaires au bon fonctionnement de ses affaires, y compris l’attribution d’acomptes sur dividendes à ses associés. Les consortsPERSONNE5.)seraient d’ailleurs en défaut de prouver que les acomptes sur dividendes aurait été versés après la date du 12 octobre 2023, ou même après celledu 26 juillet 2022. La date précise du paiement des acomptes sur dividende ne serait pas rapportée. Les consortsPERSONNE5.)ne prouveraient pas non plus que le montant des acomptes attribués àPERSONNE6.)s’élève à2.185.000 euros. Ce montant, avancé par les consortsPERSONNE5.), reposerait sur un calcul arbitraire, consistant à diviser le montant total des acomptes inscrits au bilan 2022 par deux. Ce partageen deuxne serait prouvé par aucune pièce. Le paiement des acomptes sur dividendes aurait pu se faire par plusieurs versements étalés sur plusieurs mois et aurait pu correspondre à un versement effectué uniquement àPERSONNE4.), qui ne serait pas visée par le jugement de saisie-arrêt. La règle proportionnelle en matière de distribution des bénéfices ne serait pas d’ordre public et n’aurait pas été expressément instaurée par les statuts de la sociétéSOCIETE3.). En droit, les consortsGROUPE1.)contestent avoir commis une faute de gestion en tant que gérants de la sociétéSOCIETE3.). Ils n’auraient pas fait d’actes contraires à l’intérêt de la société SOCIETE3.)et n’auraient commis aucune infraction ni à la LCS, ni aux statuts de la sociétéSOCIETE3.). La sociétéSOCIETE3.)conteste également avoir commis une faute ou négligence. Les allégations des consortsPERSONNE5.)seraient contradictoires à ce sujet, étant donné qu’ilsadmettraienteux-mêmes que les prétendus versements de dividendes intermédiairesontété faits«a posteriori de la date de validation», tout en indiquanten même temps que les prétendus versements de ces dividendes aient eu lieu au courant de l’exercice 2022.

11 Les consortsGROUPE1.)et la sociétéSOCIETE3.)contestent encore le préjudice allégué par les consortsPERSONNE5.). En ne faisant pas les démarches nécessaires pour porter la saisie- arrêt à la connaissance de la sociétéSOCIETE3.)qui n’a pas été touchée en personne, les consortsPERSONNE5.)n’auraient rien entrepris pour limiter leur prétendu préjudice. Il ne ressortirait dès lorspas des éléments de lacause que le montant de 2.185.000 euros ait été versé àPERSONNE6.)à titre d’acompte sur dividendes. Le préjudice invoqué ne présenteraitdès lors paslecaractère de certitude. En ce qui concerne la demande des consorts PERSONNE5.) consistant à demander de voir déclarer la sociétéSOCIETE3.) débitrice pure et simple du montant de 3.538.404,11 euros en application des articles 707 et 713 du nouveau code de procédure civile, les consortsGROUPE1.)et la sociétéSOCIETE3.)demandent d’entériner le jugement entrepris et se réfèrent aux motifs des juges de première instance. Dansleursconclusions de synthèse du 20 décembre 2024, les consortsPERSONNE5.)font valoir que le paiement d’acomptes sur dividendes ne peut être intervenu avant le 22 juillet 2022, date de la signification de la saisie-arrêt, étant donné qu’il résulte du bilan de l’année 2022 qu’avant la vente de ses biens immobiliers à ADRESSE3.),intervenue le 30 novembre 2022, la société SOCIETE3.)n’avait pas les moyens financiers nécessaires pour payer des acomptes sur dividendes du montant de 4.370.000 euros. La sociétéSOCIETE3.)n’aurait possédé que de moyens liquidables du montant de 3.099.994,51 euros, étant donné «que niles participations ni les créances n’avaient été réalisées et il faudrait encore déduire des moyens liquidables l’augmentation des avoirs en banque en 2022 du montant de (369.846,64-104.988,37=) 264.858,37 euros». Le contrat de vente notarié daté au 30 novembre 2022 relatif à la vente des terrains situésàADRESSE3.)serait versé en cause. Avec le produit de vente, la dette hypothécaire du montant de 2.393.459,23 euros aurait été payée et le montant de 1.663.540,77 euros aurait été viré à la sociétéSOCIETE3.). Concernant ce point,les consortsGROUPE1.)et la société SOCIETE3.)contestent que seule la vente des terrains ait pu permettre d’obtenir les sommes nécessaires au versement des acomptes sur dividendes.

12 Les consortsPERSONNE5.)s’opposent au moyen du libellé obscur et font valoir avoir exposé tant leurs critiques par rapport au jugement entrepris que les conséquences légales et factuelles qu’elles en tirent. Ils font valoir que la seule signification de la saisie-arrêt interdisait tout versement au saisi et que tout paiement au saisi après le 22 juillet 2022 intervient en violation de la saisie-arrêt. L’exploit de saisie-arrêt rendrait la créance du saisi indisponible et bloqueraitentre lesmains du tiers-saisi les sommes ou effets qu’il doit au saisi. Le tiers-saisi ne pourrait dès lors plus le payer valablement. La seule signification à domicile suffirait. L’article 155(6) du nouveau code de procédure civile disposerait que la signification à domicile est réputée faite le jour de la remise de la copie de l’acte. Il résulterait du bilan de l’année 2022 que la date des versements des acomptes sur dividende se situe après le 22 juillet 2022, étant donné que ce n’est qu’avec la vente des biens immobiliers àADRESSE3.), intervenue le 30 novembre 2022 que la sociétéSOCIETE3.)est entrée en possession de liquidités suffisantes permettant le versement des acomptes sur dividendes d’un montant total de 4.370.000 euros. Les consortsPERSONNE5.) demandent à la Cour d’appel d’enjoindre,sur base de l’article 60 du nouveau code de procédure civile aux consortsGROUPE1.)et à la sociétéSOCIETE3.),de communiquer dans un délai de 30 jours à partir de la décision à intervenir les virements bancaires de paiement des dividendes intermédiaires aux associés-gérants,et ce sous peine d’astreinte non comminatoire de 500 euros par jour de retard. Il serait en outre incontestable qu’PERSONNE6.)a touché la moitié des acomptes sur dividende. A ce sujet, les consortsPERSONNE5.)se réfèrent aux articles 1853 et 1855 ducodecivil. L’article 17 des statuts de la sociétéSOCIETE3.)imposerait que les dividendessoientpayés aux associés en proportion de leur part au capital, etPERSONNE6.)possèderait 50% du capital. -Quant au moyen tiré de la nullité de l’acte d’appel pour libellé obscur L’exception du libellé obscur est prévue aux articles 585 et 154 du nouveaucode de procédure civile, d’après lesquels l’acte d’appel doit contenir,à peine de nullité, notamment un exposé sommaire des moyens.

13 Pour pouvoir préparer sa défense, l’intimé doit savoir de façon précise ce qu’on lui demande et sur quels motifs l’appelant se fonde. En l’espèce, les consortsPERSONNE5.)ont clairement indiqué leurs critiques à l’égard du jugement entrepris et ils ont spécifié de manière détaillée ce qu’ils réclamaient aux parties intimées. Le reproche concernant une prétendue contradiction des époux PERSONNE5.)tombe à faux, étant donné qu’il résulte clairement de l’acte d’appel qu’ils estiment que la responsabilité des gérants est engagée pour avoir décidé de verser un acompte sur dividende malgré la saisie-arrêt pratiquée entre les mains de la sociétéSOCIETE3.). Il ressort encore clairement de l’acte d’appel que les consorts PERSONNE5.) estimentque la responsabilité de la société SOCIETE3.)est engagée pour les mêmes raisons. Le moyen tiré d’une nullité de l’acte d’appel pour libellé obscur est dès lors à rejeter. -Quantà l’appel Il ressort des pièces versées en cause qu’en date du 21 juillet 2022, les consortsPERSONNE5.)ont signifié et déclaré au tiers-saisi, la sociétéSOCIETE3.), qu’en vertu de la grosse en forme exécutoire de l’arrêt no 109 /22 rendu en date du 22 juin 2022 par la Cour d’appel de Luxembourg, ils s’opposaient formellement à ce que la société SOCIETE3.)se dessaisisse, paie ou vide ses mains en d’autres que les siennes, d’aucune somme, avoir, espèce , titre, créance qu’elle détient ou détiendra au nom et pour le compte d’PERSONNE6.)à quelque titre et pour quelque cause que ce soit, avec déclaration que cette opposition est faite pour sûreté et conservation et parvenir au paiement de la somme de 3.538.404,11 euros,représentant la créance évaluée en principal, sous réserves de tous autres dus, droits et actions,etsous réserve des intérêts échus et à échoir,et notamment les frais de la procédure de saisie-arrêt. Il ressort de l’exploit de justice que la prédite saisie-arrêt a été signifiée en date du 21 juillet 2022 à la sociétéSOCIETE3.)en son siège social à L-ADRESSE2.),et que cette adresse fut vérifiée en date du 20 juillet 2022 auprès du registre de commerce. La prédite saisie-arrêt fut régulièrement dénoncée àPERSONNE6.) avec assignation en validité en date du 22 juillet 2022 en son domicile situé à L-ADRESSE4.), adresse vérifiée selon procès-verbal d’huissier

14 de justice en date du 21 juillet 2022 auprès du registre national des personnes physiques. Elle fut encore régulièrement contre-dénoncée à la société SOCIETE3.)en date du 26 juillet 2022. Par jugement du 20 décembre 2022, la prédite saisie-arrêt fut déclarée bonne et valable pour la somme de 3.538.404,11 euros et il fut dit qu’en conséquence les sommes dont la sociétéSOCIETE3.)se reconnaîtra débitrice à l’égard d’PERSONNE6.)seront versés entre les mains des consortsPERSONNE5.)jusqu’à concurrence de leur créance,en principal et accessoires. Ce jugement est coulé en force de chose jugée. Il ressort de l’exploit d’huissier de justice du 21 juillet 2022 qu’une copie de la saisie-arrêt a été remise au siège social de la société SOCIETE3.)conformémentaux dispositions del’article 155(5) du nouveau code de procédure civile. Ce même article stipuleque la signification est réputée faite le jour de la remise de la copie de l’acteau siège social pour la personne morale. Lesparties intiméesne sauraient dès lors pas valablementaffirmer qu’elles n’avaient pas connaissance de la saisie-arrêt,etil y a lieu de retenir que tant la sociétéSOCIETE3.)que les consortsGROUPE1.), en tant qu’associés-gérants, ont eu connaissance de la saisie-arrêt en date du 21 juillet 2022. La saisie-arrêt peut être définie comme étant la procédure par le biais de laquelle un créancier tente d’obtenir paiement de sa créance en se faisant payer, non par son propre débiteur, mais par le débiteur de celui-ci, en se faisant remettre les avoirs quele tiers saisi doit au saisi. La phase conservatoire de la saisie-arrêt débute par l’exploit de saisie- arrêt,signifié à la requête du créancier saisissant au tiers saisi,et a pour effet de rendre les fonds détenus par ce dernier dans l’immédiat indisponibles pour le tout. Si nonobstant la régularité de la procédure, le tiers saisi se dessaisit entre les mains du débiteur saisi des fonds détenus, il risque de voir sa responsabilité engagée et de se voir condamner, en cas d’issue positive de la procédure de saisie-arrêt, à payer une deuxième fois entre les mains du saisissant. Il ressort du bilande la sociétéSOCIETE3.)de l’exercice 2022 et il est admis en cause qu’au courant de l’année 2022, des acomptes sur dividende du montant de 4.370.000 euros ont été payés par ladite société.

15 Contrairement à ce qui est soutenu par les consortsPERSONNE5.), la lecture du bilan de l’exercice 2022 de la sociétéSOCIETE3.)ne permet pas dedéterminer avec précision à quelle date exacteles acomptes sur dividende ont été payés par la sociétéSOCIETE3.). L’article 60 du nouveau code de procédure civile prévoit que si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Pour qu’il puisse être fait droit à une demande tendant à la communication ou la production de pièces, quatre conditions doivent être remplies : la pièce sollicitée doit être déterminée avec précision, l’existence de cette pièce doit être vraisemblable, ladétention de la pièce par le défendeur doit être vraisemblable et la pièce sollicitée doit être pertinente pour la solution du litige. Ces conditions étant remplies en l’espèce,la Cour d’appel décide, avant tout autre progrès en cause, d’enjoindre à la société SOCIETE3.)de produire aux débats avant le 13 février 2026 les virements bancaires relatifs au paiement des acomptes sur dividendes du montant de 4.370.000 euros effectuéspar la sociétéSOCIETE3.) au courant de l’année 2022. Adéfaut de preuve que la sociétéSOCIETE3.)se montre récalcitrante à verser lesdites pièces, la Cour d’appel n’assortiraactuellementpas d’une astreinte l’injonction de communication de pièces dont s’agit. L’affaire est renvoyée devant le juge de la mise en état aux fins de poursuite de l’instruction. En attendant, il y a lieu de réserver le surplus. PAR CESMOTIFS La Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, reçoit l’appel en la forme, le déclare recevable, avant tout autre progrès en cause, enjoint àla sociétéSOCIETE1.)SARLde produire aux débats avant le 15 février 2026les virements bancaires de paiement des acomptes sur dividendes du montant de 4.370.000 euros, effectués au courant de l’année 2022,

16 sursoit à statuer pour le surplus et renvoie l’affaire devant le magistrat de la mise en état.


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