Cour supérieure de justice, 7 janvier 2026, n° 2025-00516

Arrêt N°6/26–II–CIV (aff. fam.) Arrêt civil Audience publique dusept janvierdeux millevingt-six NuméroCAL-2025-00516du rôle rendu par la deuxième chambre de la Cour d’appel, siégeant en matière civile, dans la cause E n t r e : PERSONNE1.),demeurant à L-ADRESSE1.), appelantaux termes d’une requête d’appel déposée au…

Source officielle PDF

12 min de lecture 2 564 mots

Arrêt N°6/26–II–CIV (aff. fam.) Arrêt civil Audience publique dusept janvierdeux millevingt-six NuméroCAL-2025-00516du rôle rendu par la deuxième chambre de la Cour d’appel, siégeant en matière civile, dans la cause E n t r e : PERSONNE1.),demeurant à L-ADRESSE1.), appelantaux termes d’une requête d’appel déposée au greffe de la Cour d’appel le17 juin2025, représenté par Maître Julie OÉ, avocat, demeurant à Luxembourg, en remplacement de MaîtreNoémie SADLER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. e t : PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.), intiméeaux fins de la prédite requête d’appel,

2 représentéepar MaîtreChiara DICHTER, avocat, demeurant à Diekirch, en remplacement de MaîtreTrixi LANNERS, avocat à la Cour, demeurant àDiekirch.

3 L A C O U R D ' A P P E L : PERSONNE2.)etPERSONNE1.)sont les parents des enfants communs mineursPERSONNE3.)(ci-aprèsPERSONNE3.)), né le DATE1.), etPERSONNE4.) (ci-aprèsPERSONNE4.)), née le DATE2.). Saisi d’une demande principale dePERSONNE1.)tendant à voir statuer sur les modalités d’exercice tant de l’autorité parentale à l’égard des enfants communs que de son droit de visite et d’hébergement à leur égard, ainsi que d’une demande reconventionnelle dePERSONNE2.) tendant à voir condamner PERSONNE1.)à lui payer une pension alimentaire pour l’entretien et l’éducation des enfants communs du montant de 300 EUR par mois et par enfant à partir du mois de juillet 2024, sinon de la demande en justice, ainsi qu’à le voir participer par moitié aux frais extraordinaires de ces derniers, le juge aux affaires familiales a, entre autres, •accordé àPERSONNE1.)un droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants communs à exercer selon les convenances des parties, chaque deuxième weekend le samedi et le dimanche en journée, •dit que ces modalités s’appliquent aussi bien en période scolaire qu’en période de vacances, •condamnéPERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)le montant de 275EUR par mois et par enfant à titre de pension alimentaire pour l’entretien et d'éducation d’PERSONNE3.)et d’PERSONNE4.), allocations familiales y non comprises, •dit que cette pension alimentaire est payable et portable le 1 er de chaque mois avec effet au 1 er juillet 2024 et à adapter automatiquement et sans mise en demeure préalable aux variations de l’indice du coût de la vie, dans la mesure où les revenus du débiteur d’aliments y sont adaptés et •condamnéPERSONNE1.) à contribuer par moitié aux frais extraordinaires exposés dans l'intérêt d’PERSONNE3.) et d’PERSONNE4.). De ce jugement,PERSONNE1.)a régulièrement relevé appel par requête déposée au greffe de la Cour d’appel le 17 juin 2025. Il demande, par réformation, de réduire la pension alimentaire à laquelle il a été condamné pour l’entretien et l’éducation d’PERSONNE3.)et d’PERSONNE4.)principalement au montant de 100 EUR par mois et par enfant pour la période du 1 er juillet au 31

4 décembre 2024 et subsidiairement au montant de 150 EUR par mois et par enfant, montant qu’il offre, en tout état de cause, de payer pour la période postérieure au 1 er janvier 2025. Par ordonnance du1 er décembre 2025, la Courd’appel a, en application de l’article 1007-10 du Nouveau Code de procédure civile, délégué la présente affaire à un conseiller unique. PERSONNE2.)demande de confirmer le jugement du 5 mai 2025 en ce qui concerne le quantum de la pension alimentaire pour les enfants communs. Elle déclare interjeter appel incident contre le jugement précité et demande à se voir autoriser à entamer un suivi psychologique au profit d’PERSONNE3.)au sein du Centre de Médiation a.s.b.l. sans l’autorisation dePERSONNE1.). Appréciation de la Cour d’appel Conformément à l’article 372-2 du Code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent ainsi que des besoins des enfants. L’article 376-2 du même Code prévoit qu’en cas de séparation des parents ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre ou à lapersonne à laquelle l’enfant est confié. Cette pension peut en tout ou en partie prendre la forme d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant. Le jugement entrepris n’est pas critiqué en en ce qu’il a fixé le point de départ de la pension alimentaire pour les enfants communs au 1 er juillet 2024. PERSONNE1.) critique l’appréciation que le juge aux affaires familiales a faite de sa situation financière et notamment en ce qu’il a retenu un revenu mensuel de 3.500 EUR dans son chef alors qu’il ne disposerait que d’un revenu moyen de 2.820 EUR par mois. Il lui reproche encore d’avoir fait abstraction de nombreuses dépenses mensuelles dont il avait fait état en première instance et de n’avoir retenu que le loyer mensuel de 850 EUR à titre de dépense incompressible. PERSONNE1.)demande de fixer la pension alimentaire pour les enfants communs au regard des montants qu’il doit payer au titre de leurs frais extraordinaires et de la pension alimentaire de 150 EUR qu’il paye chaque mois pour l’éducation et l’entretien d’un enfant issu d’une relation avec une autre femme.

5 PERSONNE2.) réplique que le juge aux affaires familiales a correctement apprécié la situation financière de chacune des parties ainsi que les besoins des enfants communs. Le certificat de salaire dePERSONNE1.)relatif à l’année 2024 fait état d’un revenu net annuel du montant de 34.352,98 EUR, correspondant à un revenu net mensuel du montant de 2.862,75 EUR (=34.352,98:12). Sa fiche de salaire du mois de novembre 2025 mentionne un salaire net cumulé du montant de 32.839,13 EUR, correspondant à un salaire net mensuel du montant de 2.985,38 EUR (= 32.839,13: 11). Le jugement est à confirmer en ce qu’il a tenu compte du loyer mensuel de 850EUR pour la location d’une chambre meublée, ainsi que de la pension alimentaire pour sa fillePERSONNE5.), âgée de 15 ans, du montant mensuel de 150 EUR au titre des dépenses incompressibles, et qu’il a fait abstraction des cotisations d’assurances, étant donné qu’il s’agit de frais de la vie courante. Le revenu net disponible dePERSONNE1.)s’élevait partant au montant mensuel de 1.862,75 EUR (=2.862,75-850-150). Il est de l’ordre de 1.985,38EUR (=2.985,38-850-150) à partir du 1 er janvier 2025. Le jugement du 5 mai 2025 n’est pas critiqué en ce qu’il a retenu un revenu dans le chef dePERSONNE2.)variant entre 3.000 et 3.331EUR par mois. Il résulte de sa fiche de salaire du mois de décembre 2024 qu’elle a touché un revenu net annuel de 39.528,76 EUR, correspondant à un revenunet mensuel moyen de 3.294,06 EUR (= 39.528,76:12) au courant de l’année 2024. PERSONNE2.)verse ses fiches de salaire des mois de janvier à juin 2025 et de septembre à novembre 2025. Il en ressort que son salaire net mensuel s’élevait aux montants de respectivement 3.416,76 EUR de janvier à avril 2025 et 3.480,71 EUR aux mois de mai, juin et septembre 2025. Elle touche un salaire net mensuel de 3.671,04EUR depuis le 1 er octobre 2025. Dans un décompte établi par PERSONNE2.) quant aux frais extraordinaires des enfants communs depuis la séparation des parties, elle mentionne avoir bénéficié du congé parental fractionné pourPERSONNE4.)au courant des mois de juillet et août 2025. Elle ne verse toutefois pas les décomptes relatifs aux indemnités de congé parental perçues pendant cette période. A défaut pour elle d’établir qu’elle a touché une indemnité inférieure au salaire du mois de juin

6 2025, le montant de 3.480,71 EUR est également à retenir pour les mois de juillet et août 2025 à titre de salaire. Il résulte des pièces versées parPERSONNE2.)qu’elle a payé un loyer mensuel de 855 EUR pour le logement qu’elle a occupé avec les enfants communs pendant la période allant du 1 er juillet 2024 au 28février 2025 et qu’à partir du 1 er mars 2025, elle paye un loyer mensuel du montant total de 985EUR (= 905 +80) pour la mise à disposition et l’utilisation d’un logement et d’une place de parking de la part de l’SOCIETE1.)pour l’accès au logement (ci-après l’SOCIETE1.)). Les deux montants précités sont à prendre en considération au titre de dépenses incompressibles pendant les deux périodes concernées. Au vu des extraits bancaires versés par l’intimée quant au remboursement régulier de son prêt étudiant par desmensualités du montant total de 150EUR (=110,65+39,35), celles-ci sont également à prendre en considération au titre de dépense incompressible. Tel que retenu ci-dessus, les avances mensuelles sur charges du montant de 250 EUR constituent des frais de la vie courante, de sorte qu’il y a lieu d’en faire abstraction pour l’appréciation des facultés contributives dePERSONNE2.). Il en est de même en ce qui concerne l’épargne logement du montant mensuel de 200EUR qu’elle s’est engagée de constituer en vertu de la convention de collaboration signée avec l’SOCIETE1.)le 28 février 2025, étant donné qu’elle récupérera cette épargne à la fin de son suivid’accompagnement. Les mensualités de 50 EUR remboursées au Fonds National de Solidarité ne sont pas non plus à retenir à titre de dépenses incompressibles, étant donné qu’il résulte des relevés bancaires qu’elles servent à rembourser un montant trop perçu au titre du revenu d’inclusion sociale. Le revenu net disponible mensuel dePERSONNE2.)s’élevait partant aux montants de •2.289,06 EUR (=3.294,06-855-150) pour la période du 1 er juillet au 31décembre 2024 •2.411,76 EUR (=3.416,76-855-150) pour la période du 1 er janvier au 28février 2025 •2.281,76 EUR (=3.416,76-985-150) pour la période du 1 er mars au 30 avril 2025 et •2.345,71 EUR (=3.480,71-985-150) pour la période du 1 er juillet au 31décembre 2025.

7 Il s’élève au montant de 2.536,04 EUR (=3.671,04-985-150) pour la période postérieure au 1 er octobre 2025. Quant aux besoins des enfants communs,PERSONNE2.)ne fait pas état de besoins spécifiques dans leur chef. Il convient dès lors de se référer aux besoins normaux de logement, de nourriture, de soins, d’éducation et d’habillement se rapportant à tout enfant de l’âge des enfants communs, qui ne sont pas entièrement couverts par les allocations familiales payées par l’Etat. Bien que le jugement entrepris ne précise pas la nature des frais extraordinaires des enfants communs auxquels chacune des parties doit participer par moitié,PERSONNE1.)ne conteste pas que les frais de crèche, respectivement de Maison Relais constituent des frais extraordinaires auxquels il doit participer par moitié, outre le paiement de la pension alimentaire pour les enfants communs. PERSONNE2.)verse un décompte, établi sur base des factures «Chèque-Service Accueil» de la crèche et de la Maison Relais, établissant que les frais cités ci-dessus s’élevaient au montant total de 1.913,45 EUR (= 628,40 + 1.285,05) pour la période du 1 er juillet 2024 au 31 août 2025. La participation dePERSONNE1.)aux frais extraordinaires des enfants communs s’élevait partant au montant mensuel de 68,34 EUR (=1.913,45:2:14) pendant la période précitée. Compte tenu des situations financières respectives de chacune des parties telles qu’elles sont décrites ci-dessus, des besoins des enfants communs qui sont partiellement couverts par les allocations familiales, des modalités d’exercice du droit de visite dePERSONNE1.)à l’égard des enfants communs, ainsi que de la participation de chacun des parents par moitié à leurs frais extraordinaires et notamment aux frais de crèche/Maison Relais, il y a lieu, par réformation, de fixer la pension alimentaire pour leur entretien et leur éducation au montant de 190 EUR par mois et par enfant. Quant à l’appel incident quePERSONNE2.)a déclaré vouloir interjeter contre le jugement du 5 mai 2025 en ce qui concerne sa demande tendant à se voir autoriser à entamer un suivi psychologique au profit d’PERSONNE3.)au Centre de Médiation a.s.bl. sans l’autorisation de PERSONNE1.), il ne résulte pas du jugement entrepris qu’elle ait formulé une telle demande devant le juge aux affaires familiales. Il s’agit dès lors d’une demande présentée pour la première fois en instance d’appel dont la recevabilité n’a pas été contestée par PERSONNE1.). Cette demande, erronément qualifiée d’appel incident, est partant recevable.

8 Pour établir la nécessité d’un suivi psychologique au profit d’PERSONNE3.),PERSONNE2.)verse une attestation de l’institutrice auprès de laquellePERSONNE3.)était scolarisé pendant le premier trimestre de l’année scolaire 2024/2025, datée au 3 décembre 2025, qui aurait constaté le comportement agressif de l’enfant commun à la rentrée scolaire précitée et qui lui aurait conseillé d’envisager un suivi psychologique pour ce dernier. PERSONNE1.)conteste l’existence de troubles de comportement dans le chef d’PERSONNE3.)nécessitant la mise en place d’un suivi psychologique à son profit. S’il résulte de ladite attestation que l’institutrice d’PERSONNE3.)a eu un entretien avecPERSONNE2.), hors la présence dePERSONNE1.) au mois d’octobre 2024, «pour discuter des changements observés dans le comportement d’PERSONNE3.)au sein du groupe de classe»,PERSONNE2.)ne verse aucune pièce récente telle qu’une attestation établie par les instituteurs d’PERSONNE3.)pendant le deuxième et troisième trimestres de l’année scolaire 2024/2025 et depuis la rentrée scolaire 2025/2026 faisant état de troubles de comportementdans son chefconstatés en milieu scolaire. PERSONNE2.)n’établit dès lors pas la nécessité pourPERSONNE3.) de bénéficier d’un suivi psychologique, de sorte que sa demande tendant à se voir autoriser à entamer un tel suivi sans l’accord de PERSONNE1.)est à déclarer non fondée. Aucune des parties n’a établi l’iniquité requise pour l’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, de sorte que leurs demandes respectives en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel sont à déclarer non fondées. Dans la mesure où le présent arrêt porte sur le montant à payer à titre de pension alimentaire pour les enfants communs, chacune des parties est à condamner par moitié aux frais et dépens de l’instance d’appel. P A R C E S M O T I F S la Cour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière civile et en matière d’appel contre une décision du juge aux affaires familiales, statuant contradictoirement, vu l’article 1007-10 du Nouveau Code de procédure civile,

9 reçoitl’appel, le dit partiellement fondé, réformant, fixe la contribution dePERSONNE1.)à l’entretien et à l’éducation des enfants communs mineurs PERSONNE3.), né leDATE1.), et PERSONNE4.), née leDATE2.),au montant de 190 EUR par mois et par enfant, allocations familiales non comprises, partant, condamnePERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)une pension alimentaire pour l’entretien et l’éducation des enfants communs mineursPERSONNE3.)etPERSONNE4.)de 190 EUR par mois et par enfant, allocations familiales non comprises, confirme le jugement entrepris pour le surplus, reçoit la demande dePERSONNE2.)tendant à se voir autoriser à entamer un suivi psychologique au profit de l’enfant commun mineur PERSONNE3.)au Centre de Médiation a.s.b.l. sans l’autorisation de PERSONNE1.), la dit non fondée, déboutePERSONNE1.) etPERSONNE2.) de leurs demandes respectives en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel, condamnePERSONNE1.)etPERSONNE2.), chacun par moitié, aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître Noémie SADLER qui la demande affirmant en avoir fait l’avance. Ainsi fait, jugé et prononcé à l’audience publique où étaient présentes: Béatrice KIEFFER, premier conseiller, président, Stephanie MENDES, greffier.


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

A propos de cette decision

Décisions similaires

Analyse stratégique offerte

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.

  • Première analyse offerte et sans engagement
  • Réponse personnelle de l'avocat sous 24 heures
  • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
  • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés

Cliquez ou glissez vos fichiers ici
Tous formats acceptes (PDF, Word, images, etc.)

Envoi en cours...

Vos donnees sont utilisees uniquement pour traiter votre demande. Politique de confidentialite.