Cour supérieure de justice, 7 janvier 2026, n° 2025-00625

Arrêt N°4/26–II–DIV (aff. fam.) Arrêt civil Audience publique dusept janvierdeux mille vingt-six Numéro CAL-2025-00625du rôle rendu par la deuxième chambre de la Cour d’appel, siégeant en matière civile, dans la cause E n t r e : PERSONNE1.),demeurant à L-ADRESSE1.), appelantaux termes d’une requête d’appel…

Source officielle PDF

15 min de lecture 3 177 mots

Arrêt N°4/26–II–DIV (aff. fam.) Arrêt civil Audience publique dusept janvierdeux mille vingt-six Numéro CAL-2025-00625du rôle rendu par la deuxième chambre de la Cour d’appel, siégeant en matière civile, dans la cause E n t r e : PERSONNE1.),demeurant à L-ADRESSE1.), appelantaux termes d’une requête d’appel déposée au greffe de la Cour d’appel le 17 juillet 2025 et signifiée àPERSONNE2.)par exploit d’huissier de justice en date du 7 août 2025, représenté par MaîtreNajma OUCHENE,avocatà la Cour, demeurant àRodange, e t : PERSONNE2.),demeurant à L-ADRESSE2.), intiméeauxfins de la prédite requête d’appel,

2 représentée parMaître TATACHAK Fahima, avocat, demeurant à Dudelange, en remplacement deMaîtreMarc THEISEN,avocatà la Cour, demeurant àDudelange.

3 L A C O U R D ' A P P E L : PERSONNE2.)(ci-aprèsPERSONNE2.)), etPERSONNE1.)(ci-après PERSONNE1.))ont contracté mariageen date du 26 avril 2000 en Iraq àADRESSE3.). Quatre enfants sont issus de l’union des parties, à savoir •PERSONNE3.)(ci-aprèsPERSONNE3.)), né leDATE1.), •PERSONNE4.)(ci-aprèsPERSONNE4.)), né leDATE2.), •PERSONNE5.)(ci-aprèsPERSONNE5.)), né leDATE3.), et •PERSONNE6.)(ci-aprèsPERSONNE6.)), né leDATE4.). Saisie d’une demande dePERSONNE2.)tendant à voir prononcer le divorce entre les parties et à voir statuer sur les mesures accessoires tant entre les époux qu’à l’égard des enfants communs, le juge aux affaires familiales a, par jugement du28 mai 2024, statuant en continuation d’un jugement du 18 avril 2024, ayant accordé un délai de réflexion àPERSONNE1.), entre autres, prononcé le divorce entre les parties et réservé les autres demandes dePERSONNE2.). Par jugement du 11 juin 2025, statuant en continuation du jugement précité du 28 mai 2024, le juge aux affaires familiales a •fixéla contribution dePERSONNE1.) à l’entretien et à l’éducation dePERSONNE3.),PERSONNE4.),PERSONNE5.) etPERSONNE6.)à 100EURpar enfant et par mois à compter du 1 er juin 2024, •condamnéPERSONNE1.)à payer avec effet au 1 er juin 2024 à PERSONNE2.)une contribution à l’éducation et à l’entretien de PERSONNE3.),PERSONNE4.),PERSONNE5.) et PERSONNE6.)de 100EURpar enfant et par mois, allocations familiales non comprises, •dit que cette contribution est payable et portable le premier de chaque mois et qu’elle est à adapter de plein droit à l’échelle mobile des salaires dans la mesure où à l’avenir les revenus du débiteur d’aliments y seront adaptés, •dit la demande dePERSONNE2.)en obtention d’une pension alimentaire à titre personnel non fondée,

4 •fait masse des frais et dépens et les impose par moitié à charge de chaque partie avec distraction au profit de Maître Marc THEISEN, avocat à la Cour, qui la demande. De ce jugementqui d’après les informations à disposition de la Cour d’appel n’a pas fait l’objet d’une signification,PERSONNE1.)a régulièrement relevé appel suivantrequête déposée au greffe de la Cour d’appel le 17 juillet 2025 et signifiée àPERSONNE2.)par exploit d’huissier de justice du 7 août 2025. Il demande, par réformation, dedire quePERSONNE3.)n’est plus à charge dePERSONNE2.)depuis le 15 septembre 2022 et partant de déclarer la demande de celle-ci en obtention d’une pension alimentairepour l’entretien etl’éducation decelui-cinon fondéeet de le décharger de la condamnation au paiement d’une pension alimentaire à son profit à partir du 1 er juin 2024. PERSONNE1.)demande encore de le décharger «de toute pension alimentaire à l’égard des enfants majeurs PERSONNE4.), PERSONNE5.)etPERSONNE6.), jusqu’à retour à meilleure fortune» et de condamnerPERSONNE2.)aux frais et dépens des deux instances. PERSONNE2.)conclutà la confirmation du jugement du 11juin 2025. Appréciation de la Cour En application de l’article 376-3 du Code civil, le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfantmajeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Il estde principe que l’obligation d’entretien des enfants continue au- delà de la majorité à condition qu’ils ne puissent eux-mêmes subvenir à leurs besoins,etqueles parents doivent assurer l’avenir de leurs enfants et leur permettre de poursuivre des études destinées à les préparer à la profession qu’ils entendent embrasser, à condition qu’ils se révèlent aptes à les poursuivre. Le maintien d’une pension alimentaire au profit d’un enfant majeur ne se justifie dès lors que si les deux conditions prévues à l’article 376-3 précité pour l’octroi d’une telle pension sont remplies, à savoir l’enfant majeur doit être à charge effective du parent demandeur et il ne doit pas être en mesure de subvenir lui-même à ses besoins. Quant à l’enfant commun majeurPERSONNE3.) Tout comme en première instance,PERSONNE1.)contesteque PERSONNE3.)soit à charge dePERSONNE2.)pour la période allant du15 septembre 2022au 15 septembre 2024, période pendant

5 laquelle il auraiteffectué unapprentissagelui procurant un revenu propre. Il soutient qu’en application durèglementgrand-ducaldu 17 décembre 2010portant organisation de l’apprentissage pour adultes, PERSONNE3.)aurait dû toucher le revenu minimum pour personnes non qualifiées qui se serait élevé au montant de 2.570,93 EUR pour la durée du 1 er septembre 2023 au 31décembre2024. Ce serait à tort que le juge aux affaires familiales a fait abstractiontant de l’indemnité d’apprentissage touchéeparPERSONNE3.)jusqu’au 15 septembre 2024que de l’indemnité de chômage qu’il est censé percevoir depuis le 2 avril 2025, date à partir de laquelle il est inscrit comme demandeur d’emploi auprès de l’Agence pour le développement de l’emploi (ADEM).Ilreproche àPERSONNE2.)de ne pas avoir renseigné le juge aux affaires familiales quant aux montants perçus parPERSONNE3.)et de ne pas avoir justifié la situation de celui-ci pendant la période du 15 septembre 2024 au 2 avril 2025. PERSONNE1.)évalue le montant des indemnités de chômage à 1.799,65 EUR, soit 70 % du montant de son indemnité d’apprentissage. A l’audience desplaidoiriesdevant la Cour d’appel,PERSONNE2.)a fait valoir que l’apprentissage dePERSONNE3.), censé durer du 15 septembre 2022 au 15 septembre 2024, a été prolongéjusqu’au31 mars 2025, raison pour laquelle il ne se seraitinscrit à l’ADEM qu’en date du 2 avril 2025. Bien quePERSONNE3.)ait touché une indemnité d’apprentissage pendantcette périodeet qu’il touche actuellement une indemnité de chômaged’unmontant mensuel d’environ 1.800 EUR,PERSONNE2.) demande de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il luiaalloué une pension alimentaire de 100 EUR pourPERSONNE3.)vu «qu’elle ne s’est pas vu allouer de pension alimentaire à titre personnel». Il résulte du contrat d’apprentissage dePERSONNE3.)que son apprentissage en tant qu’agent administratif et commercial a débuté en date du 15 septembre 2022. Suivant certificat établi par son maître d’apprentissage en date du 3 octobre 2024, l’apprentissage de PERSONNE3.)a pris fin le 31 mars 2025. En application du contrat d’apprentissage, il a perçu une indemnité d’apprentissage du montant mensuel de 1.157,93 EUR (valeur 1 er avril 2022).A la suite des tranches indiciaires échues les 1 er février, 1 er avril et 1 er septembre 2023,PERSONNE3.)a touché uneindemnité d’apprentissage des montants de •1.186,88 EUR pour la période du 1 er mars au 30 avril 2023, •1.216,55 EUR pour la période du 1 er mai au 31 août 2023 et

6 •1.246,96 EUR pour la période du 1 er septembre 2023 au 31 mars 2025. Suivant courrier de l’ADEM du 23 mai 2025,PERSONNE3.)est informé qu’il a été fait droit à sa demande d’indemnisation avec effet au 2 avril 2025 et ce jusqu’au 1 er avril 2026 et que le montant mensuel brut de l’indemnité lui accordée s’élève au montant de 1.846,45 EUR. Il est constant en cause quePERSONNE2.)a touché les allocations familiales du montant mensuel d’environ 350 EUR pour PERSONNE3.)jusqu’au 31 mars 2025. Bien que les recherches d’emploi dePERSONNE3.)n’aient pas encore abouti, c’est à tort que le juge aux affaires familiales a retenu qu’ilne disposait pas de ressources propres. Il est constant en cause quePERSONNE3.)réside toujours auprès de sa mère. S’il est exact quePERSONNE2.)est confrontée à des frais en raison de la présence dePERSONNE3.)au domicile familial, toujours est-il que jusqu’au 31 mars 2025, ces frais étaient couverts par les allocations familiales qu’elle aperçuespour son compte. Dans l’hypothèse où ce montant se serait avéré insuffisant,PERSONNE2.) aurait dû, au vu de sa propre situation financière précaire, demander àPERSONNE3.)de lui payer une participation proportionnée à ses facultés financières. Au vude ces développements,des montants quePERSONNE3.)a perçusau titre d’indemnités d’apprentissage pour la période du 15 septembre 2022 au 31 mars 2025variant entre 1.157,93 EUR et 1.246,96 EUR,et d’indemnités de chômaged’environ 1.846,45 EUR depuis le 2 avril 2025, ainsi quedu fait quePERSONNE2.)a continué à bénéficier des allocations familiales jusqu’au 31 mars 2025,il convient de retenir quePERSONNE3.)n’estplus àlacharge de cette dernière depuis le15 septembre 2022. La demande de PERSONNE2.) en obtention d’une pension alimentaire pourPERSONNE3.)à partir du 1 er juin 2024 est partant, par réformation, à déclarer non fondée. Quant aux enfants communs majeursPERSONNE4.),PERSONNE5.) etPERSONNE6.) PERSONNE1.)ne conteste pas qu’PERSONNE4.),PERSONNE5.)et PERSONNE6.)se trouvent en études justifiées et qu’ils soientà charge deleurmère. Il soutient principalement que sa situation financière ne lui permet pas de payer une pension alimentaire pourleurentretien et leuréducation.

7 Subsidiairement, il demande de la réduire au montant mensuel de 50 EUR par enfant. ConcernantPERSONNE4.), il demande que la pension alimentaire pour son entretien et éducation soit fixée en fonction de la bourse d’études qu’il toucheraitdepuis le mois de septembre 2024, date à laquelle il aurait commencé des études en médecine à l’Université catholique deADRESSE4.). PERSONNE2.)réplique que le juge aux affaires familiales a fait une correcte appréciation des besoins des enfants communs et de la situation financière respective de chacune des parties. Elle fait état de frais médicaux importants dans le chef dePERSONNE4.)qui ne seraient pas couverts par la Caisse nationale de santé. -Besoins d’PERSONNE4.),PERSONNE5.)etPERSONNE6.) Il est constant en cause qu’PERSONNE4.)a entamé des études universitairesàADRESSE4.)au mois de septembre 2024. Suivant courrier du 17 février 2025, il a touché une bourse CEDIES pour le semestre d’été 2024-2025 du montant de 5.135 EUR correspondant au montant mensuel de 855 EUR pour la périodeallant du 1 er mars au 31 août 2025. A défaut pourPERSONNE2.)de verser le courrier relatif à la bourse CEDIES allouéàPERSONNE4.)pour le semestre d’hiver 2024-2025, il y a lieu de retenir le même montant pour la période du 1 er septembre 2024 au 29 février 2024. Suivant courriers des 11 août, 12 et 18 septembre 2025, PERSONNE4.)s’est vu allouer le montant total de 5.294 EUR au titre de bourse CEDIES pour le semestre d’hiver 2025-2026 correspondant au montant mensuel de 882,33 EURpour la période du 1 er septembre 2025 au 28 février 2026. Il résulte des pièces quePERSONNE2.)a été autorisée à verser en cours de délibéréquePERSONNE4.)doit payer un loyer mensuel de 624,75 EUR, charges comprises pour un«studio une personne»qu’il a pris en location pour la période du 12 septembre 2025 au 31 août 2026. Bien qu’il ne verse pas de pièce quant au studio pris en location pendant l’année universitaire 2024/2025, il n’est pas contesté que PERSONNE4.) se trouvait en étudesjustifiéesà l’Université catholique deADRESSE4.)pendant cette période,de sorte que le même montant est à prendre en considération à titre de dépense locativeà partir du 1 er septembre 2024. PERSONNE2.) verse diverses factures médicales qu’elle a dû exposer pour le compte d’PERSONNE4.). A défaut pour elle de verser uncertificatmédical établissant les problèmes de santé de

8 PERSONNE4.)nécessitant des soins particuliers, respectivementles relevés de la CNS établissantle montant de sa participation personnelle aux frais médicaux, de tels frais ne sauraient être pris en considération pour l’appréciation des besoinsdePERSONNE4.). Il résulte finalement des extraits bancaires dePERSONNE4.)qu’il paye les montants mensuels derespectivement19 EUR et 16,99 EUR au titre d’abonnementspour une activité sportive et sontéléphone portable. Aux frais de logement et des frais d’abonnement précités, s’ajoutent les frais de nourriture, de soins et d’habillement se rapportant à tout enfant de l’âge d’un jeune adulte faisant des études à l’étranger. Au vu de l’ensemble des frais à charge dePERSONNE4.)qui ne sont que partiellement couverts par sa bourse CEDIES,c’est à tort que PERSONNE1.)contestequ’il soit encore à charge dePERSONNE2.). Quant aux enfants communs majeurs PERSONNE5.) et PERSONNE6.),PERSONNE2.) ne fait pas état de besoins spécifiques dans leur chef. Il convient partant dese référer aux besoins normaux de logement, de nourriture, de soins, d’éducation et d’habillement se rapportant à tout enfant de l’âge des deuxjeunes adultes, tous les deux scolarisés en classe de 2 e auSOCIETE1.),qui ne sont pas entièrement couverts par les allocations familiales payées par l’Etatdu montant mensuel de 356,43 EUR, auxquelles s’ajoute l’allocation rentrée scolaire du montant unique de 235 EUR. -Situation financière dePERSONNE1.) Suivant certificat établi par le Fonds National de Solidarité(FNS)le 17 juin 2025,PERSONNE1.)est bénéficiaire du revenu d’inclusion sociale(REVIS)depuis le 1 er janvier 2025. Il a touché le montant du montant net de 1.850,71 EUR à ce titre du 1 er janvier au 30 avril 2025. Depuis le 1 er mai 2025, il touche le montant de 1.896,98 EUR au même titre. PERSONNE1.)verse un contrat de bail incomplet en vertu duquel il a pris en location une chambre meublée à partir du 1 er juin 2024 moyennant paiement d’un loyer mensuel de 900 EUR. Les avances mensuelles sur charges du montant de 100 EUR constituent des frais de la vie courante, de sorte qu’il y a lieu d’en faire abstraction à titre de dépense incompressible. Par courrier du 24 juin 2025, leFNSa demandé àPERSONNE1.)de lui verser le jugement «ayant fixé la (les) pension(s) alimentaire(s) de l’audience du03/06/2025», de sorte qu’il convient de retenir que le montant lui alloué à titre de REVIS est fixé en fonction de la pension alimentaire pour les enfants communs à laquelle il a été condamné par le jugement entrepris.

9 La demande dePERSONNE1.)tendant à se voir décharger de la condamnation au paiement d’une pension alimentaire «jusqu’à retour à meilleure fortune» estdès lorsd’ores et déjà à déclarer non fondée. -Situation financière dePERSONNE2.) Suivant certificats établis par leFNSdes 19 septembre 2024, PERSONNE2.)a touché le montant de1.821,10EUR au titre de revenu pour personnes gravement handicapées(RPGH)ainsi que celui de 1.528,73 EUR au titre d’allocation d’inclusion pour la période allant du 1 er juin au 31 octobre 2024. Par courrier du FNS du 30 décembre 2024, PERSONNE2.)est informée que l’allocation d’inclusion est réduite au montant de 1.181,21 EUR à partir du 1 er janvier 2025. SiPERSONNE2.)verse le dernier courrier qu’elle a reçu du FNS en date du 22 août 2025, l’informant que l’allocation d’inclusion du montant de 655,80 EUR a été versée pour la dernière fois le 1 er août 2025 et que dorénavant elle percevra le montant de 876,75 EUR à ce titre, elle ne versecependantpas le courrier que le FNS a dû lui envoyer entre le 30 décembre 2024 et le 22 août 2025 par lequel son allocation d’inclusion a été réduite du montant de 1.181,21 EUR à 655,80 EUR.Ce dernier montant est dès lorsuniquement à prendre en considération pour le mois d’août 2025. Bien quePERSONNE2.)ne verse pas de pièce quant auRPGH qu’elle a touchésuivant courrier du FNS jusqu’au31 octobre 2024, ce revenudu montant de 1.821,10 EURest néanmoins à retenir pour la période postérieure à cette date, à défaut de contestations des dires dePERSONNE1.)relatifs à la perception d’un tel revenu. Le loyer mensuel de 955 EUR payé pour le logement dans lequel elle habite avec les enfants communs est à retenir à titre de dépense incompressible. PERSONNE2.)verse des extraits bancaires attestant qu’elle a payé un montant mensuel de respectivement 300 EUR pendant la période de juin ànovembre2024, ainsi que les montants de respectivement 512,64 EURet 400 EUR auxmois denovembre 2024 etjanvier 2025 au titre deremboursement d’une dette commune des parties auprès del’Officenational de l’accueil(section loyers). Elle n’établit cependant plus de remboursement pour la période postérieure au mois de février 2025. A défaut pour l’intimée de verser un décompte actualisé relatif au remboursement de cette dettecommune, celle-ci ne peut être retenueà titre de dépense incompressible que pour la périodeallantde juin2024 à novembre2024etpour le mois dejanvier 2025.

10 Il y aégalementlieu de faire abstraction des autres dépenses invoquées parPERSONNE2.)telles que les frais demazout et de téléphonie/internet, les factures ENOVOS,ainsi queles cotisations d’assurance qui constituent des frais de la vie courante. Au vu de ce qui précède,PERSONNE2.)bénéficiait des montants suivants pour subvenir à ses besoins personnels et ceux des quatre enfants communs: -2.094,83EUR(=1.821,10+1.528,73-955-300) pour la période du 1 er juin au31 octobre2024) -1.882,19EUR(=1.821,10+1.528,73-955-512,64) pourle mois denovembre 2024 -2.394,83EUR(=1.821,10+1.528,73-955) pour le mois de décembre 2024 -1.647,31EUR(=1.821,10+1.181,21-955-400) pour le mois de janvier 2025 -2.047,31 EUR(=1.821,10+1.181,21-955) pour la période du 1 er février au 31 juillet 2025 -1.521,90 EUR(=1.821,10+655,80-955) pour le mois d’août 2025 et -1.742,65 EUR (=1.821,10+876,55-955) àpartir du 1 er septembre 2025. Compte tenu des situations financières respectives de chacune des parties tellesqu’elles sont décrites ci-dessus, des besoins de PERSONNE4.),PERSONNE5.) etPERSONNE6.) qui sont partiellement couverts par la bourse CEDIES alloué eà PERSONNE4.)et les allocations familiales payées pour le compte de PERSONNE5.) etPERSONNE6.), ainsi que de l’absence de contribution en nature de la part dePERSONNE1.) aux frais d’entretien des enfants communs, le jugement est à confirmer en ce qu’il a condamné ce dernier à payer àPERSONNE2.)une pension alimentaire de 100 EUR par enfant et par mois à partir du 1 er juin 2024. Au vu de l’issue du litige en première instance, le jugement entrepris est à confirmer en ce qu’il a condamné chacune des parties à la moitié des frais et dépens.Dans la mesure où le présent arrêt porte sur le montant à payer àtitre de pension alimentaire pour les enfants communs, chacune des parties est à condamner par moitié aux frais et dépens de l’instance d’appel.

12 P A R C E S M O T I F S la Cour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière civile et en matière d’appel d’une décision du juge aux affaires familiales, statuant contradictoirement, reçoit l’appel, le ditpartiellement fondé, réformant, dit la demande dePERSONNE2.) tendantà voir condamner PERSONNE1.)à lui payer une pension alimentaire pour l’entretien et l’éducation de l’enfant commun majeurPERSONNE3.), né leDATE1.), non fondée, partant, déchargePERSONNE1.) de la condamnation à payer à PERSONNE2.)le montant de 100 EUR par mois à titre de pension alimentairepour l’enfant commun majeurPERSONNE3.)à partir du 1 er juin 2024, confirme le jugement entrepris pour le surplus, condamnePERSONNE2.)etPERSONNE1.), chacun à concurrence d’une moitié, aux frais et dépens de l’instance d’appel. Ainsi fait, jugé et prononcé à l’audience publique où étaient présentes: Béatrice KIEFFER, premier conseiller,président Martine DISIVISCOUR, premier conseiller, Françoise WAGENER, premier conseiller, Anne STIWER, greffierassumé.


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

A propos de cette decision

Décisions similaires

Analyse stratégique offerte

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.

  • Première analyse offerte et sans engagement
  • Réponse personnelle de l'avocat sous 24 heures
  • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
  • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés

Cliquez ou glissez vos fichiers ici
Tous formats acceptes (PDF, Word, images, etc.)

Envoi en cours...

Vos donnees sont utilisees uniquement pour traiter votre demande. Politique de confidentialite.