Cour supérieure de justice, 7 janvier 2026, n° 2025-00735

Arrêt N°5/26–II–DIV (aff. fam.) Arrêt civil Audience publique dusept janvierdeux millevingt-six NuméroCAL-2025-00735du rôle rendu par la deuxième chambre de la Cour d’appel, siégeant en matière civile, dans la cause E n t r e : PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.), appelantaux termes d’une requête d’appel déposée…

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Arrêt N°5/26–II–DIV (aff. fam.) Arrêt civil Audience publique dusept janvierdeux millevingt-six NuméroCAL-2025-00735du rôle rendu par la deuxième chambre de la Cour d’appel, siégeant en matière civile, dans la cause E n t r e : PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.), appelantaux termes d’une requête d’appel déposée au greffe de la Cour d’appel le19août 2025etsignifiée àPERSONNE2.)par exploit d’huissier de justice en date du17 septembre2025, représenté parMaître Anthony WINKEL, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, en remplacement deMaîtreAlbert JACO, avocat à la Cour,demeurantàEsch-sur-Alzette, e t : PERSONNE2.),demeurant à L-ADRESSE2.), intiméeaux fins de la prédite requête d’appel,

2 représentéepar la société d’avocats CERNO SARL, inscrite au barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-2330 Luxembourg, 142, Boulevard de la Pétrusse, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 215.456, représentée aux fins des présentes par Maître Cora MAGLO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, L A C O U R D ' A P P E L : PERSONNE2.)etPERSONNE1.)ont contracté mariage en date du19 juin 2017àADRESSE3.)en Chine. Unenfantestissu de l’union des parties, à savoirPERSONNE3.)(ci- aprèsPERSONNE3.)), né leDATE1.)en Chine àADRESSE4.). Saisi d’une demande dePERSONNE2.)tendant à voirprononcer le divorce entre les parties et à voir statuer sur les mesures accessoires tant entre les époux qu’à l’égard del’enfant commun, le juge aux affaires familialesprès le tribunal d’arrondissement de Luxembourga, par jugement du2 avril 2025, entre autres, •prononcé le divorce entre les parties, •fixéle domicile légal et la résidence habituelle d’PERSONNE3.) auprès dePERSONNE2.), •accordé, sauf meilleur accord entre parties, àPERSONNE1.) un droit de visite et d'hébergement à l'égard d’PERSONNE3.)à exercer pendant une période correspondant aux deuxtiers des vacances scolaires, •réservéles modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement accordé àPERSONNE1.), •invitéles parties à trouver un arrangement relatif aux modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement accordé à PERSONNE1.), et à défaut,àinstruire ce volet de la demande, •réservéla demande de PERSONNE2.) tendantà voir condamnerPERSONNE1.)à lui payer une pension alimentaire de 500EURpar mois, à titre de contributionà l’éducation et à l’entretiend’PERSONNE3.), ainsi qu'à prendre en charge les deux tiersdes frais extraordinaires en rapport avec PERSONNE3.), •invitéles parties à instruire d'avantage leurs situations financières respectives,

3 •donnéacte àPERSONNE1.) de son offre de payer à PERSONNE2.)le montant mensuel de 200 EURà titre de contribution à l'entretien et à l'éducation d'PERSONNE3.), •condamnéau provisoirePERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.)une contribution à l'entretien et à l'éducation d'PERSONNE3.)de 200EURpar mois, allocations familiales non comprises, •dit que cette contribution est payable et portable le 1 er de chaque mois et pour la première fois le 1 er avril 2025, et qu'elle est à adapter de plein droit et sans mise en demeure préalable aux variations du nombre-indice du coût de la vie, dans la mesure où les revenus du débiteur d'aliments y sont adaptés, •préciséque la décision ci-avant reprise vaut au provisoire et qu'elle ne préjudicie pas de la décision à intervenir au fond concernant la contribution à l'entretien et à l'éducation d’ PERSONNE3.), •réservélesurplus. Par jugement du9 juillet 2025, statuant en continuation du jugement précité du 2avril 2025, le juge aux affaires familiales a •d’un commun accord des parties, dit qu’PERSONNE3.)sera auprès dePERSONNE1.): -pendant les vacances scolaires d’été 2025, du 7 août au 14 septembre, -pendant les vacances scolaires de Noël 2025/2026, du 20 décembre au 4 janvier, -pendant les vacances scolaires de Pâques 2026, du 28 mars au 12 avril, •dit que pour chaque année scolaire PERSONNE2.) et PERSONNE1.)doivent établir à l’avance et d’un commun accord un calendrier pour la répartition des vacances scolaires de l’année scolaire en question, •accordé àPERSONNE1.) le droit d’appelerPERSONNE3.) trois fois par semaine, dit que les jours et horaires des appels téléphoniques sont à fixer d’un commun accord entre parties, •accordé àPERSONNE1.)un droit de visite et d’hébergement occasionnel à l’égard d’PERSONNE3.) à exercer à la convenance des parties pour les périodes où il séjournera au

4 Luxembourg en dehors des périodes d’exercice de son droit de visite et d’hébergement usuel, •dit que l’organisation et le coût des déplacements d’PERSONNE3.) pour l’exercice du droit de visite et d’hébergement sont à la seule charge dePERSONNE1.), •dit quePERSONNE1.)doit verser àPERSONNE2.)une aide financière de 150 EUR par jour de déplacement en cas de déplacement dePERSONNE2.)avecPERSONNE3.)dans le cadre de l’exercice du droit de visite et d’hébergement par PERSONNE1.), •fixé la contribution dePERSONNE1.) à l’entretien et à l’éducation d’PERSONNE3.)au montant de 400 EUR par mois, allocations familiales non comprises, et ce à compter du 6 décembre 2024, •condamnéPERSONNE1.) à payer àPERSONNE2.)une contribution à l’entretien et à l’éducation d’PERSONNE3.)de 400 EUR par mois, allocations familiales non comprises, et ce à compter du 6 décembre 2024, •dit que ladite contribution est portable et payable le premier de chaque mois et qu’il appartient àPERSONNE1.)de calculer et d’appliquer automatiquement l’indexation, ladite contribution étant de plein droit adaptée aux variations de l’échelle mobile des salaires, sans mise en demeure préalable, dans la mesure où les revenus du débiteur d’aliments y sont adaptés, •dit qu’il y a lieu de tenir compte des montants d’ores et déjà payés parPERSONNE1.) àPERSONNE2.), à titre de contribution provisoire à l’entretien et à l’éducation d’PERSONNE3.)suivant un décompte à communiquer par PERSONNE2.)àPERSONNE1.), •dit qu’à compter du 6 décembre 2024,PERSONNE1.)doit en outre participer à hauteur de la moitié aux frais extraordinaires exposés dans l’intérêt d’PERSONNE3.)et notamment: -les frais médicaux et paramédicaux non remboursés par les organismes de sécurité sociale ou toute autre assurance complémentaire (traitements par des médecins spécialistes et les médications, examens spécialisés et soins qu’ils prescrivent ; frais d’interventions chirurgicales et d’hospitalisation et les traitements spécifiques qui en résultent,…),

5 -les frais exceptionnels relatifs à la formation scolaire (classes de neige, classes de mer, frais d’inscription et cours pour des études supérieures, achat de matériel informatique et d’imprimantes,…), -les frais exceptionnels liés au développement de la personnalité et à l’épanouissement de l’enfant (les frais d’inscription aux cours de conduite,…), -les autres frais extraordinaires engagés d’un commun accord des parties ou qualifiés ainsi par le tribunal, -les frais de garde / de crèche d’PERSONNE3.), •précisé que la participation aux frais susmentionnés se fera sur base des pièces justificatives à fournir par le parent qui en demande la prise en charge ou le remboursement, •fait masse des frais et dépens et lesaimposéspour moitié à PERSONNE2.)et pour moitié àPERSONNE1.)avec distraction au profit de Maître Cora MAGLO, avocat à la Cour, qui la demande affirmant en avoir fait l’avance. De ce jugement,qui suivant les informations à la disposition de la Cour d’appel n’a pas fait l’objet d’une signification,PERSONNE1.)a régulièrement relevé appel suivant requête déposée au greffe de la Cour d’appel le 19 août 2025et signifiée àPERSONNE2.)par exploit d’huissier de justice du17septembre2025. Il demande, par réformation, d’ •«infirmer le montant de 150,00 € d’indemnité de déplacement, celle n’ayant pas lieu d’être et plus lieu d’être», •ordonner la suspension des paiements de la pension alimentaire pour l’entretien et l’éducation de l’enfant commun pendant les périodes oùl’enfant se trouve auprès de lui, •réduire ladite pension alimentairepour l’enfant communau montant de 200 EUR par moiset •dire que laditepension alimentaire n’est due qu’à partir du 24 février 2025, date à laquelle il a commencé à travailler à ADRESSE4.). PERSONNE1.)demande de condamnerPERSONNE2.)au paiement d’une indemnité de procédure de 3.000 EUR pour l’instance d’appel ainsi qu’aux frais et dépens des deux instances, sinon de l’instance d’appel.

6 PERSONNE2.)conclut à la confirmation du jugement du9 juillet2025 et sollicite une indemnité de procédure de 3.000 EUR pour l’instance d’appel. Appréciation de la Cour PERSONNE1.)critique d’abord le juge aux affaires familiales en ce qu’il a «dit qu’[il]doit verser àPERSONNE2.)une aide financière de 150 EUR par jour de déplacement en cas de déplacement de PERSONNE2.)avecPERSONNE3.)dans le cadre de l’exercice du droit de visite et d’hébergement parPERSONNE1.)», au motif que cette disposition aurait un caractère trop général, manquerait de précision et «risque d’abus qui s’est déjà réalisé». Il demande de préciser la durée pendant laquelle cette indemnité est due. PERSONNE1.)fait encore valoir que cette disposition n’a plus de raison d’être, alors qu’ilseraitrevenu en Europe, plus précisément en France, à la suite de sa démission de son poste de travailqu’il a occupéàADRESSE4.). PERSONNE2.)réplique que les parties se sont mises d’accord quant au paiement d’une indemnité de déplacement pour l’hypothèse où elle voyagerait avec l’enfant communen Chinepour permettre à PERSONNE1.)d’exercer son droit de visite et d’hébergement.Elle auraiteffectué un tel voyage avec l’enfant commun pendant les vacances d’été2025. Comme sa famille habiterait àADRESSE5.) tandis quePERSONNE1.)habite àADRESSE4.), elle lui aurait demandé de lui payerl’indemnité de déplacementprévue au jugement entreprispendant six journées, à savoir quatre jours de vol (ADRESSE6.)etADRESSE7.))et deux jours de séjour. Compte tenu de la distance séparant ces deux villes, elle conteste avoir fait un usage abusif de cette clause. CommePERSONNE1.)est retourné vivre en France,PERSONNE2.) acceptequel’indemnité de déplacementne soitplus dueà partir de la rentrée scolaire 2025/2026. Il résulte de la motivation du jugement entrepris et des renseignements fournis parPERSONNE2.)à l’audience desplaidoiriesde la Cour d’appel que l’indemnité de déplacement litigieuse ne se justifiait que dans les hypothèses oùelleamèneraitl’enfant commun auprès de PERSONNE1.)àADRESSE4.). Il est constant en cause quePERSONNE1.)a démissionnéavec effet au 24 mai 2025de son poste de travail àADRESSE4.)suivant courriel

7 du 13 mai 2025 et qu’il est retourné enFrance en date du 1 er septembre 2025. Les circonstances ayant amené le jugeauxaffaires familiales de retenir une aide financière de 150 EUR par jour de déplacement n’existentdès lorsplus depuisla rentrée scolaire 2025/2026, de sorte qu’il y a lieu, par réformation,de déchargerPERSONNE1.)du paiement d’une telle indemnité avec effet à ladite rentrée scolaire. Pourla périoderelative aux vacances d’été 2025, il convient d’abord de relever que le jugement n’est pas entrepris en ce qu’il a retenu, d’une part,que l’organisation et le coût des déplacements de l’enfant commun pour l’exercice du droit de visite et d’hébergement sont à la seule charge dePERSONNE1.)et que, d’autre part,sonjeune âge requiert qu’il soit accompagné lors des longsvoyages en Chine par l’un de ses parents et non pasparune tierce personne. Il est constant en cause que pendant les vacances d’été 2025, PERSONNE1.)a exercé son droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant commun àADRESSE4.).PERSONNE2.)a accompagné l’enfant communjusqu’àADRESSE4.)et s’est ensuite rendue auprès de sa famille àADRESSE5.). Comme il appartenait àPERSONNE1.)d’organiser les déplacements de l’enfant commun auprès de lui, il y a lieud’admettrequ’il a été d’accord que ce soitPERSONNE2.)qui accompagne l’enfant commun àADRESSE4.), ce qui lui a évitéde se déplacer lui-même au Luxembourg pour venir récupérer l’enfant commun et reprendre le vol avec luiversADRESSE4.). Comme cette façon de procéder luiaévité d’exposer les frais d’unvol aller-retourADRESSE8.), c’est à juste titre que le juge aux affaires familiales a retenu une indemnité de déplacement de 150 EUR par jour au profit dePERSONNE2.)qui a dû passer parADRESSE4.)pour se rendre auprès de sa famille à ADRESSE5.).Compte tenu de la distance séparant les deux villes et la durée du vol pour se rendre de Luxembourg àADRESSE4.), le paiement de cette indemnité de déplacement pendant une durée de six jours est justifié. Pour la période antérieure à la rentrée scolaire 2025/2026, le jugement est partant à confirmer en ce qu’il a retenu le principe du paiement par PERSONNE1.)«d’une aidefinancièrede 150 EUR par jour de déplacementen cas de déplacement de PERSONNE2.) avec PERSONNE3.)dans le cadre de l’exercice du droit de visite et d’hébergement parPERSONNE1.)», sauf à préciser quel’aide financière pour le déplacement dePERSONNE2.)avec l’enfant commun pendant les vacances d’été 2025 estdue pendant 6 jours. PERSONNE1.)critiqueensuitele juge aux affaires familiales en ce qu’il a fixé sa contribution à l’entretienet l’éducationdel’enfant

8 commun au montantde 400 EUR par mois, allocations familiales non comprises, et ce à compter du 6 décembre 2024. Il soutient que cette contribution «ne correspond plus à sa réalité économique». Il fait valoir que,pour fixer sa contributionaumontant de 400 EUR par mois, le juge aux affaires familiales a retenu un revenu net disponible mensuelde 7.178 EUR dans son chef. Or, «à présent, [il serait]à nouveau en recherche d’emploi et sans revenus»tandis que la situation financière dePERSONNE2.)serait restée inchangée. Au vudu fait que sa situation financière se serait nettement détériorée, PERSONNE1.)demande de réduire la pensionalimentairepour PERSONNE3.)au montant de 200 EUR par mois. Compte tenu du fait qu’il hébergerait l’enfant commun pendant des périodes prolongées pendant les vacances scolaires, il demande que le paiement de cettepension alimentairesoit suspendu pendant les périodes où l’enfant se trouve chez lui. PERSONNE1.)critiquefinalementle juge auxaffairesfamiliales ence qu’ila fait rétroagir la pensionalimentaireau 6 décembre 2024 au lieu du 24 février 2025, date à laquelle il aurait perçu son premier revenu pour son activité professionnelle àADRESSE4.). PERSONNE2.)soutient quePERSONNE1.)est à l’origine de son impécuniosité financière, au motif qu’il aurait lui-même démissionné avec effet au 24mai 2025de son poste de travail àADRESSE4.). Bien que cette démission soit intervenue avant l’audience des plaidoiries devant le juge aux affaires familiales, il n’en aurait soufflé mot lors de ladite audience.PERSONNE2.) estime quePERSONNE1.) est responsable du fait qu’il se retrouve sans revenusdepuis sa démission deceposte de travail.Il y aurait partantlieu de prendre en considérationunrevenuthéoriquedu même montant quecelui retenu par le juge aux affaires familiales, soit un salaire net mensuel de 9.000 EUR. Elleconclutau rejet de la demande dePERSONNE1.)en suspension du paiement de la pensionalimentairepourl’enfant communpendant lespériodesoù il résideauprèsde lui, au motif quela pension alimentaire aurait été fixée en fonction des modalités du droit de visite et d’hébergement de ce dernier. Ce serait encore à juste titre que le pointde départ de la pension alimentaire pour l’enfant commun a été fixé au 6 décembre 2024.

9 C’est à bon droit que le juge aux affaires familiales s’est basé sur les articles 372-2 et 376-2 du Code civil pour fixer le montant de la pension alimentaire à payer pour l’entretien et l’éducation del’enfant commun. En application de ces articles, chaque parent contribue à l’éducation et à l’entretien de l’enfant commun en proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Il est de principe que l’appréciation des besoins de l’enfant doit être faite, notamment, en considération de son âge et du train de vie auquel il est habitué. Ainsi, la pension alimentaire attribuée à l’enfant doit être de nature à lui procurer une éducation en relation avec son niveau de vie et son milieu familial sans qu’elle augmente cependant automatiquement et indéfiniment avec les revenus du débiteur d’aliments. A l’appui de sa demande en réduction de la pension alimentaire pour l’enfant commun,PERSONNE1.)fait valoir que le montant de 400 EUR a été retenu par le juge aux affaires familiales au regard d’un revenu net disponible de 7.178 EUR.Comme il serait actuellement sans revenus, il ne serait pas en mesure de payer ledit montant.Il demande deleréduire à 200 EUR par mois. A l’audience des plaidoiries devant la Cour d’appel, le mandataire de PERSONNE1.)n’a pas été en mesure de fournir des renseignements quant à la situation professionnelle de ce dernier autres que ceux figurant dans la requête d’appel. Il n’a pas non plus été en mesure de préciser de façon certaine le lieu de vie actuel de son mandant.Dans un premier temps, il a faitvaloirqu’il réside àADRESSE9.)pour soutenir ultérieurement qu’il réside en région parisienne. Le mandataire dePERSONNE1.)a été autorisé de verser une pièceen cours de délibéré permettant de connaître le lieu de vie exact de son mandant. PERSONNE1.) n’a pas commenté les pièces versées par PERSONNE2.)quant à sa propre expérience professionnelle. Parmi ces pièces figureune promesse d’embauche datée au 26 janvier 2023 par laquellePERSONNE1.)s’est vuconfirmer son embaucheau sein de la sociétéSOCIETE1.)en tant que «Directeur Général». Ce document mentionne qu’il s’agit d’un contrat à durée indéterminée avec unepérioded’essai de six moiset que son salaire net mensuel est de l’ordre de 9.645,80 EUR, auquel s’ajoutentun bonus de 17.485,60 EUR, une priseen chargetantde logement pendant trois moisquededéménagementdes montants de 7.844 EUR et 7.812 EUR. Dans la mesure oùilrésulted’unéchangedemessagesSMSentre lespartiesdu mois de juillet 2024 quePERSONNE1.)a vécu au

10 Luxembourg à cette période,il convientd’admettre qu’il a accepté le poste de travail lui offert au sein de la sociétéSOCIETE1.). Le jugement entrepris retient quePERSONNE1.)est salarié à temps plein auprès de la société «SOCIETE2.)»àADRESSE4.)depuis le 10 janvier 2025 contre rémunération d’un salaire brut mensuel de base de 90.000 dollarsdeADRESSE4.)correspondant à 9.759 EUR, augmenté d’un bonus annuel dont le montant n’a pas été précisé par PERSONNE1.). A défautpourPERSONNE1.)d’avoir fourni desprécisionsquant aux circonstances dans lesquelles son contrat de travail à durée indéterminéeconclu avec la sociétéSOCIETE1.)a pris finetquant à la date à laquelle il a pris fin, il convient d’ores et déjà de retenir que c’est à tort qu’il critique le point de départ de la pension alimentaire pour l’enfant commun à partir du 6 décembre 2024, date qu’il n’avait d’ailleurspas contestéeen première instance. En effet, même à supposer quePERSONNE1.)ait été sans revenus pendant la période du 6 décembre 2024 jusqu’au 24 février 2025, date à laquelle ilauraitperçu sonpremierrevenu pour son nouveau poste detravailàADRESSE4.), il n’établit pas que c’est pour des raisons indépendantes desa volonté qu’il s’est retrouvé sans revenus pendant la période allant du 6décembre2024 au 9 janvier 2025. Comme il a perçu en date du 24février2025lesalairequi luiétaitdû à partir du 10 janvier 2025, c’estencoreàtortqu’il soutient qu’ilse trouvait sans revenus pendant la période du 10janvierau 24février 2025. PERSONNE1.)verse le courrielqu’il a adressé à son employeur en date du 13 mai 2025 pour l’informer de savolonté de démissionnerde son poste detravailàADRESSE4.). S’il prétend à l’audience des plaidoiriesque cette décision estintervenuepour des raisons indépendantes de sa volonté et avait pour seul but de préserver sa carrièreet sa sécurité, il résulte de la lecture de la lettre de démission que celle-ci était motivée par sa désapprobation de la façonselon laquelleson supérieur hiérarchiqueassurait la gestion del’hôteletqui aurait conduit à créer un environnement qu’ilqualifiede toxique, irrespectueux, compromettant etharcelant. C’est dès lors de son propre gré et en connaissance de cause qu’il allait se retrouver sans ressources à partir du 24mai 2025 qu’il a démissionné de son poste de travail. C’estpartant à tort qu’il prétend que sadémissionest intervenue pour desraisonsindépendantes de sa volonté. C’est dès lors à juste titre quePERSONNE2.)demande qu’un revenu théoriqueidentiqueà celui quePERSONNE1.)a touché en dernier lieu soit retenu danssonchefpourla périodepostérieure au 24mai 2025.

11 Il est, en effet deprincipe qu’il incombe au débiteur d’aliments de fournir des efforts afin d’atteindre une situation financière qui lui permette derespecter son obligation alimentaire à l’égard du créancier d’aliments. Il ne saurait être admis que le débiteur échappe à ses obligations alimentaires auxquelles il s’est engagé en se mettant volontairement dans un état d’insolvabilité. PERSONNE1.)ne critique pas l’appréciationde sa situation financière faite par lejugeauxaffaires familiales.A défaut de précisions apportéesparPERSONNE1.)quant au montant exact de son salaire net touché pour son poste de travail, il convient de retenir le montant de9.000 EUR avancé parPERSONNE2.)à titre de salaire net mensuel dans son chef. Les frais de logementauxquelsPERSONNE1.)devait faire face à ADRESSE4.)du montant mensuel de 2.581 EUR n’étant pasdiscutés par les parties, ceux-ci sont à prendre en considérationpour la période allantdu 10 janvierau 23 mai 2025, date à laquelle il a démissionné de son poste de travail àADRESSE4.). Ilverse uneattestation d’hébergementrédigée parPERSONNE5.)par laquelle celui-ci«déclare sur l’honneur»héberger à son domicile PERSONNE1.)depuis le1 er septembre 2025.Il ne ressort pas de cette attestation que ce dernier participe aux frais de logement. PERSONNE1.)ne fait pas état de frais de logement dans son chef pour la période allant du 6 décembre 2024 au 9 janvier 2025 et pour celleallantdu 24maiau 31 août 2025. Au vu de ce qui précède, il convient de retenir un revenu net disponible mensuel des montants de •9.000 EUR pour la période du 6 décembre 2024 au 9 janvier 2025 •6.419 EUR(=9.000-2.581) pour la période du 10 janvier au 23 mai 2025 et •9.000 EUR à partir du 24 mai 2025. Aucune des partiesne critiquel’appréciation que le juge aux affaires familiales a faite dela situation financièredePERSONNE2.), de sorte qu’il convient de retenir dans son chef un revenu disponible net du montant de 3.790 EUR pour la période du 6 décembre 2024 au 14 avril 2025 etde 4.140 EUR à partir du 15 avril 2025. Bien quePERSONNE2.)n’ait versé aucune pièce quant à sa situation financière actuelle,PERSONNE1.)n’a pas fait état d’objections afin quele montant de 4.140 EUR soit retenu à titre de revenu net

12 disponible dans le chef de celle-ci pour la période postérieure au jugement entrepris. PERSONNE1.)ne motive pas sa demandeen réduction de la pension alimentairepar le fait que le montant de 400 EUR est disproportionné par rapport aux besoins de l’enfant commun. Dans la mesure où la pension alimentaire pour l’enfant commun est à déterminer sur base du même montant que celui retenu par le juge aux affaires familiales, le jugement est,au vu des développements,qui précèdent, à confirmer en ce qu’il a fixé ladite pension alimentaire au montant de 400 EUR par mois. Quant à la demande dePERSONNE1.)en suspension de la pension alimentairependant les périodes où il héberge l’enfant commun,il résulte de la lecture du jugement entrepris que pour fixer la pension alimentaire au montant de 400 EUR par mois, le juge aux affaires familiales a tenu compte d’une «contribution en nature limitée de PERSONNE1.)». Il y a partant lieu de retenir que le juge aux affaires familiales a tenu compte des périodes d’hébergement de l’enfant commun non seulement auprès dePERSONNE2.)mais aussi de celles auprès de PERSONNE1.). Cette demande est partant à déclarer non fondée. PERSONNE1.)demande finalement de condamnerPERSONNE2.) au paiement des frais des deux instances. Au vu de l’issue du litige, le jugement entrepris est à confirmer en ce qu’il a condamné chacune des parties à la moitié des frais et dépens de la première instanceet chacune d’entre elles est à condamner à payer par moitié les frais et dépens de l’instance d’appel. Comme il n’est pas inéquitable de laisser à chargedechacune des partiesl’entièreté des sommes parelleexposées et non comprises dans les dépens,leurs demandes respectives en obtention d’une indemnité de procédure pourl’instance d’appelsontà déclarer non fondées. PERSONNE1.)a encore requis l’exécution provisoire de l’arrêt. Il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande, étant donné que l’arrêt n’est passusceptible d’un recours suspensif.

13 P A R C E S M O T I F S la Cour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière civile et en matière d’appel d’une décision du juge aux affaires familiales, statuant contradictoirement, reçoit l’appel, ledit partiellement fondé, réformant, déchargePERSONNE1.)du paiement d’une aide financière de 150 EUR par jour de déplacement en cas de déplacement de PERSONNE2.)avecPERSONNE3.)dans le cadre de l’exercice du droit de visite et d’hébergement parPERSONNE1.)à partir de la rentrée scolaire 2025/2026, confirme le jugement entrepris pour le surplus,sauf à retenir que l’aide financière de 150 EUR pour ledéplacementdePERSONNE2.)avec l’enfant commun mineurpendantlesvacancesscolairesd’été 2025 est due pendant six jours, dit non fondéeslesdemanderespectives de chacune des parties en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel, dit la demande en exécution provisoire du présent arrêt sans objet, condamnePERSONNE2.)etPERSONNE1.), chacun à concurrence d’une moitié, aux frais et dépens de l’instance d’appel. Ainsi fait, jugé et prononcé à l’audience publique où étaient présentes: Béatrice KIEFFER, premier conseiller,président, MartineDISIVISCOUR, premier conseiller, Françoise WAGENER, premier conseiller, Annie STIWER, greffierassumé.


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