Cour supérieure de justice, 7 juillet 2016, n° 0707-39709
Arrêt N° 98/16 - III – TRAV Exempt - appel en matière de droit du travail. Audience publique du sept juillet deux mille seize. Numéro 39709 du rôle Composition: Carlo HEYARD, président de chambre, Ria LUTZ, premier conseiller, Théa HARLES-WALCH, premier conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.…
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Arrêt N° 98/16 — III – TRAV
Exempt — appel en matière de droit du travail.
Audience publique du sept juillet deux mille seize.
Numéro 39709 du rôle
Composition: Carlo HEYARD, président de chambre, Ria LUTZ, premier conseiller, Théa HARLES-WALCH, premier conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.
E n t r e :
A, demeurant à D -(…), appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg du 15 mars 2013, comparant par Maître Gérard SCHANK, avocat à la Cour à Luxembourg,
e t :
la société à responsabilité limitée B s.à r.l., établie et ayant son siège social à L- (…), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
intimée aux fins du susdit exploit KURDYBAN,
comparant par Maître François REINARD , avocat à la Cour à Luxembourg.
2 LA COUR D'APPEL:
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 26 avril 2016.
Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.
Aux services de la société à responsabilité limitée B depuis le 1 er septembre 2004 en tant que « Kachelofenbaumeister », A a été licencié avec préavis le 3 décembre 2009. Dans la lettre de motivation du 15 janvier 2010, la société B reproche à A une série de fautes professionnelles ayant eu lieu depuis le 11 juin 2009 jusqu’au 29 novembre 2009.
Par requête du 19 mars 2010, A a fait convoquer son ancien employeur devant le tribunal du travail de Luxembourg pour l’entendre condamner à lui payer, à la suite de son licenciement qu’il qualifia d’abusif, des dommages et intérêts du chef de préjudices matériel et moral subis ainsi que des arriérés de salaires.
A l’audience des plaidoiries, il renonça à sa demande en obtention d’une indemnité compensatoire de congé non pris et il réduisit sa demande du chef de dommage matériel subi.
Il contesta tant la précision que le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement. Il fit plaider que l’ensemble des fautes lui reprochées ont déjà fait l’objet d’un avertissement, de sorte qu’ils ne sauraient plus être invoqués à l’appui d’un licenciement.
Par jugement contradictoire du 7 décembre 2010, le tribunal après avoir rejeté le moyen tiré de l’imprécision des motifs du licenciement et après avoir constaté que le dernier reproche datant du 29 novembre 2009 n’a pas fait l’objet d’un avertissement, de sorte à pouvoir faire revivre les autres reproches déjà sanctionnés par un avertissement, a avant tout autre progrès en cause admis la société B à son offre de preuve par témoins tendant à établir la réalité des motifs du licenciement.
Par jugement du 11 décembre 2012, le tribunal du travail a, sur base du résultat de l’enquête et de la contre- enquête, et après avoir relevé qu’aucun élément du dossier ne permet de retenir que le témoin C qui a été également licencié, n’a pas dit la vérité, a examiné le bien-fondé de chaque grief et a déclaré le licenciement fondé et dès lors non fondée la demande d’ A en réparation des préjudices matériel et moral subis, de même que sa demande sur base de l’article 240 du NCPC.
Il résulte du certificat de notification que ce dernier jugement a été notifié à A le 7 février 2013.
Suivant exploit d’huissier du 15 mars 2013, A a régulièrement interjeté appel des prédits jugements. L’appelant demande, à voir dire que son licenciement est abusif et partant à s’entendre faire droit à sa demande en paiement du montant de 15.546 euros en réparation de ses préjudices matériel et moral en lien causal avec son licenciement. Il demande également une indemnité de procédure de 2.500 euros.
La société B conclut à la confirmation des jugements entrepris, sauf à dire qu’elle a rapporté la preuve de tous les faits invoqués à l’appui du licenciement. Elle demande aussi une indemnité de procédure de 1.500 euros.
— quant à la précision des motifs du licenciement : A invoque le caractère abusif du licenciement en raison de l’imprécision avec laquelle les reproches formulés à son encontre sont énoncés. Il soutient plus particulièrement par rapport au chantier D que ni la lettre de motifs, ni l’offre de preuve en première instance n’ont précisé laquelle parmi les pierres litigieuses « celle située sur le côté droit de la cheminée qui avait été apparemment mal renseignée sur le plan » ou « celle servant de banc qui avait été correctement renseignée sur tous les plans, y compris son plan, mais où le marbrier avait fait une erreur au niveau des dimensions » était en cause, de sorte qu’il avait cru, que son employeur tentait de lui faire supporter la responsabilité de ce dernier problème. Selon l’appelant, les débats avaient continué autour de la « mauvaise pierre » et les témoins avaient aussi parlé de la pierre que le marbrier avait livrée avec de fausses dimensions. L’appelant donne finalement a considérer qu’il n’avait interrompu la procédure du faux incident civil concernant le plan de mesurage versé par l’intimée que parce qu’elle avait précisé que le motif de licenciement ne concernait pas la pierre qui devait être taillée sur base de ces mesures, mais un autre élément de la cheminée, ce qui démontrerait encore que le réel motif du licenciement n’a pas été invoqué avec la précision suffisante. La société B en revanche fait valoir qu’A tente par tous les moyens de créer la confusion, alors qu’en réalité il saurait parfaitement, en vertu tant de la lettre d’avertissement que de la lettre de motivation, sur quel élément de la cheminée il s’est trompé. L’intimée explique que du fait qu’A n’a pas été impliqué dans l’erreur commise par le marbrier E qui avait livré le banc situé à côté de la cheminée avec des dimensions erronées, aucun reproche n’a pu lui être adressé à cet égard. Au contraire, l’erreur reprochée à A aurait visé la conception de la cheminée au niveau de la partie avant
4 droite de la cheminée, plus particulièrement le rebord de 8,5 cm renseigné sur le croquis qui n’avait pas lieu d’être.
Elle conteste les insinuations de l’appelant selon lesquelles l’esquisse aurait été dénaturée en faisant valoir qu’A n’indique même pas quelles mesures ou annotations apposées par lui sur l’esquisse auraient été supprimées. Elle est encore d’avis que ce serait le témoin C qui a créé la confusion en faisant référence à l’erreur commise par la société E, ce qui ne serait toutefois d’aucune pertinence pour le présent litige.
Ainsi que l’ont rappelé à juste titre les premiers juges, l’indication des motifs du licenciement doit être fournie avec une précision telle que leur énoncé même en révèle la portée et la nature exacte et permette au salarié d’apprécier si les motifs ne sont pas illégitimes ou si le congédiement n’a pas le caractère d’un acte économiquement ou socialement anormal et de faire la preuve de la fausseté ou de l’inanité des griefs invoqués.
Il résulte de la lettre de motivation du 15 janvier 2010 que le premier motif de licenciement est libellé comme suit :
« Am 11.6.- 18.6.09 beim Kunden D in X, haben Sie ihren unqualifizierten Kollegen Herrn C den Naturstein aufmessen lassen, was eigentlich Ihre Aufgabe als Ofensetzmeister war. Als ich die Baustelle besichtigte, musste ich feststellen, das Sie den Naturstein zur Herstellung nach Mass beim Steinmetz falsch aufskizziert hatten. Obwohl dies im Kundenplan klar zu ersehen war. (…)“
Force est de constater que la lettre de motivation est précise en ce qu’il est reproché à A d’avoir établi une esquisse erronée de la cheminée, en l’ayant « falsch aufskizziert », « obwohl dies im Kundenplan klar zu ersehen war ».
Dans sa lettre d’avertissement du 30 novembre 2009, la société B avait déjà décrit le reproche comme suit :
„(…) als ich die Baustelle besichtigte fiel mir auf, dass Sie den Stein rechts vom Heizeinsatz mit ganz anderen Abmessungen, nicht wie im Kundenplan vorgesehen, geplant haben (…)“ .
Il suit des éléments qui précèdent que, contrairement aux conclusions d’A, celui-ci n’a pas pu se méprendre quant au contenu du reproche lui fait plus particulièrement en rapport avec le chantier D .
5 A reprend aussi son moyen tiré de l’imprécision du motif de licenciement concernant l’état de son véhicule, en se prévalant des déclarations du témoin C d’après lequel le véhicule était toujours rangé et nettoyé.
Or, dans la mesure où il est reproché à A que son véhicule de service se trouvait « continuellement » dans un état de saleté « catastrophique » et que tant la cabine du conducteur que la partie arrière étaient sales et remplies de détritus, force est de constater que le motif de licenciement invoqué à la base du licenciement est suffisamment précis.
A l’instar des premiers juges, la Cour constate que la lettre de motivation répond pour le surplus au critère de précision exigé par la loi en ce qu’elle indique avec précision la nature des autres fautes reprochées au salarié, la date à laquelle ces fautes auraient été commises, ainsi que les circonstances de fait ayant entouré ces fautes.
Le moyen n’est dès lors pas fondé.
— quant au fait nouveau du 29 novembre 2009 :
A fait valoir qu’en l’absence de preuve du bien- fondé du motif de licenciement du 29 novembre 2009 relatif au chantier F à Y, les fautes antérieures lui reprochées, ayant toutes fait l’objet d’un avertissement du 30 novembre 2009, ne peuvent plus être sanctionnées, de sorte que son licenciement serait à déclarer abusif. Or, ainsi que l’ont relevé à juste titre les premiers juges dans leur jugement du 7 décembre 2010, le délai d’un mois prévu à l’article L.124- 10 (6) du code du travail n’est pas applicable, lorsque l’employeur invoque à l’appui d’un nouveau fait ou d’une nouvelle faute, un fait ou une faute antérieure, l’existence d’un avertissement antérieur étant sans incidence à cet égard. Il y a dès lors lieu d’examiner dans un premier stade le bien-fondé du fait nouveau relatif au chantier F qui n’a pas été compris dans la lettre d’avertissement du 30 novembre 2009. Le motif est formulé de la façon suivante : « Am 29.11.09 Kunde F Y Hier haben Sie und ihr Kollege Herr C bei einen sehr teuren F en Speicherkaminofen die Aussenhülle durch festes Reiben an dem strukturierten Kunststein zerstört. Hätten Sie bei der Montage der Kunststeinelemente Handschuhe getragen, wie wir es bei diesen Öfen immer tun, wären keine Flecken
6 endstanden. Nun muss der komplette Ofen ausgetauscht werden, da er nicht mehr zu reparieren ist. Schaden mindestens 5.000 € Beweis Kunde.“
En se prévalant des déclarations des témoins G , H et I et des photos prises de la cheminée litigieuse, la société B conclut à voir retenir que la faute reprochée à A en relation avec le chantier F est établie. Elle se réfère pour le surplus aux déclarations du client F et à ses photos.
Elle formule en ordre subsidiaire une offre de preuve par témoins tendant à établir les faits suivants : « que la cheminée, qui est visible sur les photos versées en tant que pièces nos 22 et et par l’intimée, est bien la cheminée du client F à Y qui en date du 29 novembre 2009 a été gravement endommagée par M. A et son collègue de travail C au point que l’installation a dû être échangée, ce qui a engendré un préjudice d’au moins 5.000 €. »
A résiste au motif que le grief est d’ores et déjà contredit pas les déclarations du témoin C ; que d’autres collègues de travail ont très bien pu endommager la pierre, de même que le client lui-même qui aurait frotté la pierre avec une brosse et que les photos versées par la société B n’établissent rien. Il conteste plus particulièrement que les photos versées par l’intimée représentent la cheminée litigieuse, notamment que l’une des photos montre la cheminée après qu’elle ait été montée par ses collègues de travail J et K et/ou que l’autre photo montre la cheminée dans l’état où elle se trouvait après son intervention et celle de son collègue de travail C .
Il ressort des déclarations concordantes des témoins G , H et I que la cheminée litigieuse avait été endommagée en raison du fait que des gants de tricot n’avaient pas été portés et que l’essai d’enlever les tâches avait rendu l’aspect plus grave, de sorte que la cheminée entière avait due être remplacée s’élevant à un coût d’environ 5.000 euros.
Ces dépositions ne sont pas énervées par les déclarations contradictoires du témoin C qui, d’une part, est le seul à affirmer que les tâches étaient déjà présentes dans la pierre avant le montage de la cheminée par ses collègues de travail, mais qui, d’autre part, reconnaît que lors de la livraison du socle de la cheminée, « wir haben die Kaminanlage mit Trikothandschuhen demontiert und sie ohne Handschuhe wieder montiert da sie beim Demontieren schmutzig geworden war ».
Il appert par ailleurs des photos versées par la société B dont aucun élément de la cause ne permet de mettre en doute qu’elles ont été prises avant et après le démontage de la cheminée, que des tâches sont visibles sur la cheminée après l’intervention d’A et de son collègue de travail C .
7 Si, au vu des déclarations testimoniales de C , ayant affirmé que « Ich habe selbst gesehen dass der Kunde F nach der Installation des Kaminofens mit einem Bürstchen am Kunststein gerieben hat », il n’est pas à exclure que le client F ait pu, nonobstant ses contestations, aggraver l’aspect de la pierre, il n’en demeure pas moins que la cause primaire de l’endommagement de la pierre de la cheminée est à rechercher dans le comportement négligent d’A.
Il en suit, et sans qu’il n’y ait lieu de procéder à une mesure d’instruction complémentaire, que le grief relatif au chantier F est établi.
Il y a partant lieu d’examiner le bien-fondé encore des autres motifs du licenciement ayant fait l’objet de l’avertissement du 30 novembre 2009.
— quant aux autres motifs du licenciement : Ces motifs ont fait l’objet de la lettre d’avertissement du 30 novembre 2009. Certains de ces griefs ont fait l’objet d’une prise de position écrite d’A du 6 décembre 2009. ° le chantier D : Il résulte de la déposition de C qu’il a pris les mesures de la cheminée et qu’il est d’avis avoir pris les mesures correctement. Selon le témoin G , A en sa qualité de « Kachelofenbaumeister » était responsable pour le chantier et qu’il lui incombait en cette qualité de contrôler les mesures. Or, il appert de la comparaison du plan de mesurage établi par A avec les deux plans-client versés en cause que le croquis ne correspond pas a vec les plans-client en ce que les mesures y renseignées sont différentes et qu’il en résulte un rebord de 8,5 cm au niveau de la partie avant droite de la cheminée qui n’est pas renseigné sur le plan d’origine. Dans la mesure où A n’a pas indiqué quelles mesures feraient actuellement défaut sur le croquis versé par la société B, son insinuation quant à une éventuelle « dénaturation » du plan de mesurage par l’intimée reste à l’état de pure allégation. Il résulte encore des déclarations du témoin G que la fermeture d’air frais ne fermait pas correctement lors de l’essai de la cheminée et qu’il a constaté des restes de colle sur la vitre de la cheminée. Le témoin C reconnaît par ailleurs dans sa déposition que la grille d’aération avait été mal posée, ce qui est aussi confirmé par le témoin I.
8 Conformément aux conclusions d’appel de la société B , il y a dès lors lieu de retenir que l’ensemble des griefs relatifs au chantier D sont établis.
° le chantier L : A fait valoir quant au reproche tenant au mauvais collage de la tablette en pierre naturelle de la cheminée qu’il ne résulte pas des déclarations du témoin G qu’il eut mal collé la plaque mais simplement qu’il aurait été le « Bauführer » sur ce chantier. Or, ce témoignage serait contredit par celui de l’architecte M ayant déclaré que c’est lui qui avait suivi le chantier. La société B résiste au motif qu’étant donné qu’A était responsable du chantier, c’est à lui qu’incombait la bonne exécution des travaux et notamment une exécution conforme aux règles de l’art. En effet, dans la mesure où le grief a trait à une exécution des travaux par la société B non conforme aux règles de l’art et dont A avait le contrôle, c’est à tort que celui- ci entend imputer le désordre à l’architecte. C’est partant encore à bon droit et pour les motifs que la Cour adopte que les premiers juges ont retenu le bien-fondé de ce grief.
° le chantier N : A fait valoir que plusieurs personnes sont intervenues sur ce chantier et qu’il n’est nullement établi que les fautes de mise en œuvre aient été commises lui. Or, ainsi que l’ont relevé à juste titre les premiers juges s’il ressort des déclarations des témoins entendus que plusieurs personnes sont intervenues sur ce chantier, il n’en reste pas moins qu’A a participé aux travaux de montage et qu’il aurait dû constater et remédier aux problèmes en sa qualité de chef de chantier. ° la Foire d’automne : A soutient que c’est du fait de l’incurie d’G responsable de l’organisation du stand d’exposition que le chantier de la Foire d’automne n’a pas pu être réalisée dans de bonnes conditions. Il argumente qu’il ne devrait pas supporter les fautes des autres, avérées ou non, sous prétexte qu’il a été responsable de l’équipe de travail. Au contraire, il conviendrait d’adresser les reproches relatifs à la F oire d’automne 2009 à G qui aurait omis de lui remettre le moindre plan quant à l’emplacement des poêles, de sorte qu’il avait été impossible de les monter. Il s’y ajouterait qu’G avait
9 été absent durant les trois premiers jours de sorte qu’il ne lui était resté plus que deux jours pour préparer le stand de l’exposition. A en conclut que si, compte tenu de l’urgence, les poêles étaient mal montés et/ou sales, il faudrait imputer ces faits à l’absence d’instructions de la part d’G. Aucune faute sérieuse ne lui serait partant imputable.
La société B , au contraire, fait valoir qu’A avait reçu en début de chantier l’instruction de construire, d’abord, les poêles et, ensuite, de les déplacer aux emplacements à définir, de sorte qu’il n’importait pas en début de chantier de savoir où les poêles et cheminées devaient être placés définitivement, cette décision devant être prise par la direction. Elle soutient qu’A était techniquement responsable de la bonne exécution de tous les travaux de montage et de finition des poêles et cheminées. Or, il se serait avéré à travers les témoignages recueillis que le travail à réaliser par A et les ouvriers se trouvant sous sa responsabilité était mal fait, en ce que certains poêles n’étaient pas montés de manière droite, qu’ils étaient sales et que sur une cheminée les ardoises avaient été mal collées, ce qui aurait pu être évité.
Il résulte des déclarations de O que lors de la préparation du stand de l’exposition, G avait été, pendant les trois premiers jours, absent pour cause de maladie. Le témoin a encore relaté qu’une discussion avait éclaté entre A et G au sujet du placement des poêles, alors que ce dernier ne le savait pas. Le contenu de cette discussion est confirmé par G qui a relaté qu’A a refusé de déplacer un poêle au motif « warum soll ich die Ofen umstellen ? Habt ihr keinen Plan gemacht. Ich stell den Ofen jetzt nicht mehr rüber“. Il résulte encore des décl arations du témoin H que le stand était „richtig schmutzig“ et que lui-même et G devait encore le nettoyer une heure avant son ouverture. Il en résulte encore qu’un des poêles avait été « falsch aufgebaut » et que les plaques en ardoise de la cheminée avaient été « schief eingebaut ». S’il ressort enfin des déclarations des témoins O et K que ce n’est pas A qui avait fait le collage des poêles, il n’en demeure pas moins qu’il était sur place et qu’en sa qualité de « Kachelofenbaumeister » il lui incombait de veiller à l’installation correcte des poêles et cheminées et ce nonobstant une communication tardive de leurs emplacements.
Il y a partant lieu de constater que les faits reprochés sur ce point à A sont établis.
° le chantier P : A fait valoir que son employeur reste toujours en défaut d’établir quelles sont les règles de l’art en matière de collage de l’habillage de la cheminée litigieuse.
10 Il résulte des conclusions de la société B qu’il est reproché à A d’avoir collé directement l’habillage de la cheminée à la pierre isolante et ce contrairement aux règles de l’art.
Il y a partant lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu que ce fait ainsi que celui d’avoir omis d’informer directement son employeur de l’insuffisance de la quantité de carrelage étaient établis au vu de la déposition du témoins témoin I .
° le chantier Q : A soutient sur ce point encore qu’il appartenait à l’architecte M d’assurer le suivi du chantier et qu’ainsi tout reproche devrait plutôt être adressé à ce dernier. Or, au vu de la nature du désordre en question, à savoir que la porte de la cheminée ne fermait pas correctement, c’est à bon droit que les premiers juges ont retenu qu’en sa qualité de « Kachelofenbaumeister » il aurait appartenu à A de détecter le problème de réglage de la porte de la cheminée qui selon lui ne constituait qu’un problème anodin et courant en matière d’ouvrage sur mesure. ° les rapports de construction, les bons de garantie et les bons de livraison : A défaut de plus ample critique sur ce point, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris par adoption de ses motifs.
° l’état du véhicule : A se prévaut sur ce point des déclarations du témoin C selon lequel ils avaient toujours remis en ordre et nettoyé le véhicule de service à leur disposition. Il donne également à considérer qu’un véhicule de chantier ne peut pas toujours être en ordre et qu’il n’est pas exclu qu’un autre ouvrier y ait causé le désordre et la saleté invoqués par l’employeur. Ainsi que l’ont retenu à bon escient les premiers juges, la déposition de H n’est que partiellement contredite par celle de C . Il s’ensuit qu’il y a lieu de confirmer encore sur ce point le jugement entrepris. Il suit des développements qui précèdent que c’est à bon droit, bien que pour des motifs partiellement différents, que les premiers juges ont conclu que le licenciement avec préavis du 3 décembre 2009 d’A était justifié et qu’ils ont en
11 conséquence débouté A de sa demande en indemnisation de ses préjudices matériel et moral. Au vu des fautes et négligences répétées d’A, le maintien de la relation de travail ne s’avérait en effet plus possible.
A succombant dans son appel, sa demande sur base de l’article 240 du NCPC n’est pas fondée.
Comme il serait par contre inéquitable de laisser à charge de la société B l’ensemble des frais par elle exposés et non compris dans le dépens, il y a lieu de lui allouer une indemnité de procédure de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état,
reçoit l’appel ;
le dit non fondé ;
partant confirme les jugements entrepris des 7 décembre 2010 et 11 décembre 2012 ; dit non fondée la demande d’A sur base de l’article 240 du NCPC, dit fondée la demande de la société à responsabilitée limitée B s.à r.l. sur base de l’article 240 du NCPC, partant condamne A à payer à la société à responsabilité limitée B s.à r.l. une indemnité de procédure de 1.000 euros ; condamne à A à tous les frais et dépens de l’instance et en ordonne la distraction au profit de Maître François REINARD qui la demande affirmant en avoir fait l’avance.
12 La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président de chambre Carlo HEYARD, en présence du greffier Isabelle HIPPERT.
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