Cour supérieure de justice, 7 juillet 2021, n° 2020-00907
Arrêt N°172/21 - I - CIV Arrêt civil Audience publique du sept juillet deux mille vingt-et-un Numéro CAL-2020- 00907 du rôle Composition : Jeanne GUILLAUME, président de chambre, Rita BIEL, premier conseiller, Thierry SCHILTZ, conseiller, Amra ADROVIC, greffier assumé. E n t r e :…
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Arrêt N°172/21 — I — CIV
Arrêt civil
Audience publique du sept juillet deux mille vingt-et-un
Numéro CAL-2020- 00907 du rôle
Composition :
Jeanne GUILLAUME, président de chambre, Rita BIEL, premier conseiller, Thierry SCHILTZ, conseiller, Amra ADROVIC, greffier assumé.
E n t r e :
A., demeurant à (…, …),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Nadine dite Nanou TAPELLA d’Esch-sur-Alzette du 30 juillet 2020,
comparant par Maître Filipe VALENTE , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
B., demeurant à (…, …)
intimée aux fins du susdit exploit TAPELLA,
comparant par Maître Marisa ROBERTO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg
——————————-
2 L A C O U R D ' A P P E L :
Saisi d’une demande d’B. , introduite le 9 janvier 2019 à l’encontre de A., tendant à voir ordonner le partage et la liquidation de l’indivision existant entre les parties par rapport à un immeuble sis à (…, …) , appartenant à chacune des parties pour une moitié indivise, voir ordonner la licitation du bien indivis, se voir octroyer une indemnité d’occupation de 929,46 euros par mois à compter du 1 er février 2017, sinon à compter du 23 août 2017, jusqu’au mois de janvier 2019 inclus, sous réserve d’augmentation de la demande concernant les indemnités d’occupation à échoir, et condamner A. au paiement d’une indemnité de procédure de 2.000 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, et d’une demande reconventionnelle de A. tendant à voir fixer à la somme de 40.289,52 euros, sous réserve d’augmentation, sa créance envers l’indivision du chef du remboursement du prêt hypothécaire, sinon, subsidiairement, condamner B.à lui payer la moitié de cette somme, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, par jugement du 17 juin 2020, a, notamment,
— reçu les demandes principale et reconventionnelle, — ordonné le partage et la liquidation de l’indivision existant entre B. et A., — ordonné la licitation de l’immeuble indivis sis à (…, …), inscrit à la commune de (…) , section C de (…), sous les numéros (…) et (…), — commis un notaire afin de se charger des opérations de partage, de liquidation et de licitation, — désigné un magistrat pour surveiller ces opérations et faire un rapport le cas échéant, — fixé l’indemnité d’occupation mensuelle que A. redoit à l’indivision à 1.000 euros par mois, à partir du 26 février 2017 jusqu’à la libération des lieux, — dit que cette créance de l’indivision est productive d’intérêts légaux à partir du jour du jugement, jusqu’à solde, — donné acte à A. qu’il assume seul la charge du prêt hypothécaire s’élevant au montant de 1.678,73 euros par mois depuis le mois de janvier 2018, — dit que le notaire commis devra, dans le cadre des opérations de partage et de liquidation, dresser un décompte entre les indivisaires en ce qui concerne les impenses et dépenses en relation avec l’immeuble indivis et tenir compte notamment des contributions faites, en termes de paiements sur prêts hypothécaires et de l’indemnité d’occupation, — condamné A. à payer à B. le montant de 1.000 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, — débouté A. de sa demande introduite sur la même base, — dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du jugement, — mis les dépens de l’instance à charge de la masse indivise et en a ordonné la distraction au profit de Maître Marisa ROBERTO et de Maître Filipe VALENTE, avocats qui l’ont demandée, affirmant en avoir fait l’avance.
De ce jugement, dont il n’est pas établi qu’il lui a été signifié, A. a relevé appel par exploit d’huissier de justice du 30 juillet 2020 aux fins de voir, par réformation :
3 — débouter B.de toutes ses demandes pour être irrecevables, sinon non fondées, — constater qu’B.reste en défaut de soumettre le prix auquel elle entend vendre l’immeuble commun afin de lui permettre de faire usage de son droit de préemption, — débouter B.de sa demande en indemnité d’occupation sinon, subsidiairement, réduire ladite indemnité à de plus justes proportions, — fixer sa créance à l’égard de l’indivision à 52.040,63 euros, augmentée en cours d’instance à 65.470,47 euros, du chef du remboursement du prêt hypothécaire pour l’immeuble indivis, sinon, subsidiairement, condamner B.à lui payer la moitié de ces montants, — dire non fondée la demande B. en allocation d’une indemnité de procédure et en condamnation de A. aux frais et dépens de la première instance, — condamner B.à lui payer une indemnité de procédure de 3.000 euros pour chaque instance et — condamner B.aux frais et dépens des deux instances.
A. expose à l’appui de son appel que les parties ont vécu en concubinage pendant plusieurs années, qu’elles ont acquis, suivant acte notarié du 20 octobre 2016, une maison d’habitation à (…) et qu’B.a quitté le domicile commun le 26 février 2017.
L’appelant conclut au rejet de la demande B. tendant à la licitation de l’immeuble indivis. Il considère que la volonté B. de voir ordonner la licitation de l’immeuble indivis peut être analysée comme une intention de céder le bien indivis à un tiers au sens de l’article 815 -14 du Code civil. Il explique avoir fait, à de multiples occasions, des propositions afin de racheter la part B. dans l’indivision, mais que celle- ci n’a pas donné suite à ses offres et refuse de faire une proposition concrète, ne lui permettant ainsi pas de faire usage de son droit de préemption pour acquérir la seconde moitié indivise de l’immeuble. Il réitère son intention de vouloir racheter la part B. et il affirme qu’une licitation sera désavantageuse pour les deux parties.
Dans ses conclusions notifiées en date du 18 mars 2021, il demande à la Cour de constater que l’immeuble est partageable en nature. Il expose qu’il ressort du rapport d’évaluation de l’immeuble que celui-ci est composé de deux maisons mitoyennes, de sorte qu’avec l’exécution de quelques travaux, le partage en nature de l’immeuble est aisément réalisable et qu’il n’y a partant pas lieu d’en ordonner la licitation.
En ce qui concerne l’indemnité d’occupation réclamée par B. , l’appelant considère que l’article 815- 9 du Code civil ne devrait pas permettre à un indivisaire de se voir accorder une indemnité d’occupation s’il ne souhaitait pas user et jouir du bien indivis. Il fait à ce titre valoir que le départ de l’intimée résulte d’une décision volontaire de l’intimée, laquelle n’a à aucun moment manifesté son intention de revenir. S’il reconnaît que, lors d’une dispute entre les parties, il a cassé un téléviseur, il insiste ne pas avoir exercé de violences à l’encontre B. , laquelle aurait utilisé cette dispute comme excuse pour quitter définitivement l’appelant. Il lui reproche en outre de ne pas avoir entrepris des démarches pour occuper une partie de l’immeuble, celui-ci étant facilement partageable en nature.
A titre subsidiaire, il conclut à la réduction du montant de l’indemnité d’occupation à de plus justes proportions, le montant de 1.000 euros par
4 mois étant surfait par rapport à l’état de vétusté de l’immeuble lequel serait atteint de divers problèmes, notamment d’humidité, et nécessiterait des travaux d’envergure, de rénovation et d’aménagement avant de pouvoir être mis en location.
En ce qui concerne le point de départ, il estime que l’indemnité d’occupation ne peut être due tout au plus qu’ à compter du mois de septembre 2017, étant donné que l’intimée est restée inscrite à l’adresse de l’immeuble litigieux jusqu’à cette date.
A. précise qu’à compter du mois de janvier 2018, B. a cessé tout remboursement du prêt hypothécaire commun afférent à l’immeuble indivis et qu’il a ainsi remboursé seul les mensualités y relatives à hauteur de 1.678,73 euros depuis cette date. Il demande partant à voir fixer au montant de 52.040,63 euros, augmenté en cours d’instance à 65.470,47 euros, sa créance à l’égard de l’indivision du chef du remboursement du susdit prêt, sinon de condamner B.à lui payer la moitié de ces sommes, à savoir 32.735,23 euros.
B.se rapporte à prudence de justice quant à la recevabilité de l’acte d’appel en la forme. Quant au fond, elle conclut au rejet de l’appel pour ne pas être fondé et elle interjette appel incident quant au quantum de l’indemnité d’occupation qu’elle demande à la Cour de fixer, par réformation, au montant de 1.858,92 euros par mois, avec les intérêts légaux à compter du jugement du 17 juin 2020.
Elle demande en outre de débouter A. de ses demandes en allocation d’une indemnité de procédure pour chaque instance, elle sollicite une telle indemnité de 3.000 euros pour l’instance d’appel, ainsi que la condamnation de l’appelant aux frais et dépens de la présente instance avec distraction au profit de son avocat et elle demande à la Cour d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Elle conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a ordonné la licitation de l’immeuble indivis. Elle précise qu’elle avait fait une offre à A. pour qu’il puisse reprendre l’immeuble mais que celui-ci n’y a pas donné suite malgré plusieurs relances, puis a refusé de lui communiquer l’accord d’une banque ou une quelconque preuve permettant de conclure qu’il est en position de reprendre la maison, tout en refusant de donner son accord pour une vente de gré à gré à un tiers. Elle lui reproche de vouloir reta rder la licitation de l’immeuble, d’être de mauvaise foi et de l’avoir obligée d’enrôler la présente affaire pour faire avancer le dossier.
L’intimée conteste avoir quitté le domicile commun volontairement, mais elle explique y avoir été contrainte en raison du comportement agressif et violent de l’appelant à son égard. A part le fait d’avoir cassé le téléviseur, elle lui reproche des actes de violence physiques à son égard en présence de sa nièce.
Elle explique qu’elle lui a réclamé, le 23 août 2017, la clé de la porte d’entrée principale de la maison, mais que l’appelant a refusé de la lui donner. Elle insiste qu’elle était privée d’accès à la maison même avant cette date, étant donné qu’elle ne possédait qu’une clé pour la porte secondaire de la maison qui ne permet cependant pas d’accéder aux autres pièces de la maison. Elle considère que les juges de première instance ont retenu à bon droit que par
5 ce refus, A. l’a empêchée d’entrer dans la maison, qu’elle était ainsi privée de tout droit d’accès et donc de l’usage effectif et qu’elle ne pouvait donc plus jouir, depuis son départ involontaire le 26 février 2017, dudit bien, en dépit du fait qu’elle possédait une clé pour une porte secondaire.
En ce qui concerne le quantum de l’indemnité d’occupation , B.indique qu’elle accepte, pour les besoins de la fixation de l’indemnité mais sans reconnaissance pour ce qui est de la valeur de l’immeuble dans le cadre d’une vente éventuelle, l’estimation faite à l’initiative de A. pour le montant de 446.142 euros, celle-ci tenant compte du fait que la maison est à rénover et à aménager. Elle reproche cependant aux juges de première instance d’avoir fixé l’indemnité d’occupation au montant de 1.000 euros en raison de l’état actuel de la maison, non rénovée et non aménagée, ce montant ne correspondant même pas à 3% de la valeur du bien.
B. précise avoir continué à payer la moitié du prêt hypothécaire de l’immeuble jusqu’au mois de décembre 2017 inclus, mais que sa situation financière ne le lui permettait plus par la suite. Elle ne conteste pas que A. a une créance à l’égard de l’indivision pour le prêt hypothécaire qu’il a remboursé seul à compter du 1 er janvier 2018 à hauteur du montant réclamé.
Appréciation de la Cour
Les appels principal et incident sont recevables pour avoir été introduits dans les forme et délai de la loi.
— La licitation de l’immeuble indivis
L’article 815- 14 du Code civil, qui concerne uniquement l’hypothèse de la cession, à titre onéreux, des droits d'un indivisaire à une personne étrangère à l'indivision, a pour but d’éviter l’intrusion d’un étranger dans l’indivision par l’acquisition des droits d’indivisaire. Le droit de préemption prévu à cet article est donc réservé aux coïndivisaires de celui qui veut céder sa part à un tiers.
Il s’ensuit que le droit de préemption est exclu lorsque la cession porte non sur les droits d’un indivisaire dans un ou plusieurs biens indivis, mais sur les biens indivis en leur totalité. En effet, il n’existe aucun risque d’intrusion d’un tiers au sein de l’indivision lorsque l'un des indivisaires entend vendre non seulement sa part dans les biens indivis, mais la totalité de ce bien, y compris la part correspondant au droit de son coïndivisaire. La cession portant sur la totalité du bien indivis a pour effet de faire sortir ce bien de la masse indivise et non de faire entrer une personne étrangère dans l'indivision. Dans ces conditions, l'application du droit de préemption de l'article 815- 14 du Code civil perd toute sa raison d'être.
L’article 815- 14 du Code Civil ne s’applique donc pas en l’espèce, étant donné que la demande B. tend à mettre un terme à l’indivision existant entre parties par la licitation du bien indivis en entier.
Conformément à l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’ait été sursis par jugement ou convention.
Il résulte de la combinaison des articles 826 et 827 du Code civil que chacun des indivisaires peut demander sa part en nature des meubles et immeubles
6 et que la licitation ne doit être ordonnée que si ceux-ci ne peuvent être commodément partagés en nature. L’article 827 du Code civil impose la licitation, non pas lorsque le partage est impossible, mais seulement lorsqu’il n’est pas commodément réalisable.
Le partage en nature entraîne la composition de lots qui seront ultérieurement tirés au sort, chaque indivisaire devant recueillir un lot égal à ses droits. La licitation implique l’adjudication du bien et le partage du prix obtenu, les indivisaires pouvant d’ailleurs se porter enchérisseurs.
Le partage ne doit pas être générateur d’inconvénients excessifs et il doit être écarté, notamment, lorsqu’il serait source de difficultés, de frais et d’aménagements sans nombre (Jurisclasseur Notaire, verbo Partage, Fasc. 12 : Partage, 20).
A. se réfère au rapport d’évaluation versé par lui aux termes duquel la « maison à rénover et aménager, composée de deux maisons mitoyennes (partie I et partie II, côté rue) présente une surface habitable de 101 m 2 pour une surface totale de 230 m 2 » pour conclure qu’avec quelques travaux un partage en nature est aisément réalisable.
Il ressort cependant de la lecture dudit rapport que la maison est composée de deux parties, dont une comprend, au rez-de-chaussée un hall, un vestiaire, un salon, une salle à manger et une cuisine, au premier étage deux chambres et une salle de bains et au deuxième étage une chambre et un grenier, tandis que la seconde partie comprend un rez-de-chaussée composé, à l’état brut, d’une arrière- cuisine et d’un dépôt-réserve, et un premier étage constitué d’un grenier à aménager.
Les deux parties de l’immeuble en question ne sont partant pas indépendantes l’une de l’autre, les installations de chauffage et sanitaire se trouvant dans la première partie, la seconde partie se trouvant à l’état brut et devant être entièrement aménagée, cette mise aux normes ne pouvant intervenir sans frais élevés.
L’immeuble en indivision n’est donc pas commodément partageable, de sorte que les juges de première instance sont à confirmer en ce qu’ils en ont ordonné la licitation.
Pour être complet, il convient de préciser que la circonstance que l’appelant habite l’immeuble et qu’il entend, selon ses dires, acquérir la part indivise appartenant à l’intimée ne permet pas de déroger à l’article 827, alinéa 1 er , du Code civil (Cour 30 janvier 2002, no. rôle 25698), A. pouvant acquérir l’immeuble lors de la licitation. Il n’est finalement pas établi que la licitation préjudicierait aux droits des parties.
L’appel de A. n’est partant pas fondé sur ce point.
— L’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 815- 9, 2° du Code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
7 La notion de jouissance exclusive s’entend d’une occupation privative du bien indivis écartant le droit de jouissance concurrent de l’ensemble des indivisaires. Le caractère exclusif de la jouissance privative relève de l'appréciation souveraine des juges du fond.
Pour que l'indemnité d'occupation soit due, il faut que le demandeur rapporte la preuve que la jouissance du bien indivis par l'un des indivisaires est exclusive, c'est-à-dire qu'elle exclut la jouissance des autres indivisaires et qu’il suffit donc que l'un des indivisaires ait le libre usage du bien et que sa jouissance exclue celle de ses coïndivisaires. Réciproquement, un indivisaire peut très bien avoir occupé effectivement un bien indivis sans être tenu d'aucune indemnité si ses coïndivisaires n'ont pas été exclus de la jouissance du bien indivis par l'occupation effective de l'un d'entre eux. Le caractère exclusif de cette jouissance privative est constitué par le fait que l’indivisaire occupant empêche les autres indivisaires d’utiliser le bien indivis. L’indemnité est due à partir du moment où l’un des indivisaires rend impossible un usage normal de la chose par les autres indivisaires. La manière dont le bien est occupé importe peu : dès lors que les coïndivisaires de l’occupant sont exclus de la jouissance du bien, l’indemnité d’occupation est due (Juriscl. Civil, art. 815-9, fasc. 40, n° 29).
C'est à celui qui sollicite la condamnation d'un indivisaire au paiement d'une indemnité d'occupation d'établir l'existence d'une jouissance exclusive. S'agissant d'un fait juridique, la preuve peut être établie par tous les moyens et les circonstances de fait alléguées sont soumises à l'appréciation des juges du fond
En l’espèce, les parties s’accordent pour dire qu’B.a quitté la maison indivise le 26 février 2017. L’intimée soutient qu’elle était obligée de partir du domicile en raison des violences exercées contre elle par A.. Si l’appelant reconnaît avoir jeté une chaise contre le téléviseur et que celui-ci s’est cassé, il conteste avoir exercé des violences contre B.. Il n’est pas établi qu’une quelconque suite ait été réservée à la plainte B. relative aux faits du 26 février 2017. Au vu des contestations de A. , l’intimée reste en défaut d’établir que le comportement de A. a rendu un retour au domicile impossible à compter du 26 février 2017 ou que la présence de l’appelant au domicile excluait de fait ou de droit sa jouissance du bien indivis à compter de cette date.
Il ressort cependant du procès-verbal d’audition de A. du 5 janvier 2018, effectué dans le cadre d’une plainte déposée par lui contre l’intimée pour coups et blessures volontaires et vol, qu’B.lui a réclamé la clé pour la porte d’entrée principale de la maison indivise à l’occasion d’un incident entre les parties le 23 août 2017, qu’il a refusé de la lui donner, qu’elle ne disposait que d’une clé pour une porte d’entrée secondaire qu’elle a utilisée pour s’introduire dans la maison, qu’il lui interdisait d’entrer dans la maison et qu’il a demandé qu’elle lui remette la clé pour la porte d’entrée secondaire. Il en ressort en outre que la porte d’entrée secondaire mène vers un débarras, puis vers la cuisine qui est séparée du débarras par une porte laquelle était toujours fermée à clé, de sorte qu’elle ne donne pas accès à la partie « habitable » de l’immeuble.
Comme l’ont retenu à juste titre les premiers juges, il résulte du susdit procès-verbal qu’B.ne disposait pas d’un e clé pour la porte principale de la maison mais uniquement d’une clé pour la porte secondaire, que l’appelant refusait l’accès à la maison à B. et de lui donner une clé pour la porte
8 principale et tentait de lui enlever la clé pour la porte secondaire, qu’B.était partant privée, dans les faits, du droit d’accès à la maison indivise et de l’usage du bien, de sorte qu’il y a lieu de retenir que A. jouissait exclusivement du bien indivis.
B.restant en défaut d’établir à partir de quelle date A. lui refusait l’accès à la maison indivise et à partir de quand elle ne disposait plus de clé pour la porte d’entrée principale de la maison indivise, il y a lieu de fixer, par réformation, le point de départ de l’indemnité d’occupation au 23 août 2017.
L'indemnité d'occupation est due en entier à l'indivision et non pas pour moitié à l'autre indivisaire. Pour le calcul du montant de l'indemnité d'occupation, il faut se référer à la valeur du bien indivis faisant l'objet d'une jouissance privative et il est d'usage de fixer son montant en fonction de la valeur locative dudit bien.
Pour autant, l'indemnité d'occupation ne doit pas forcément correspondre à la stricte valeur locative du bien puisque l'occupation du bien par l'indivisaire ne trouve pas son fondement dans un contrat de bail. Cette valeur locative peut être modérée en fonction des circonstances au nombre desquelles figure principalement celle de la précarité de l'occupation de l'indivisaire.
Les parties s’accordent pour retenir une évaluation de l’immeuble indivis à 446.112 euros sur base d’un rapport d’évaluation versé par A. , cette évaluation tenant compte de l’état actuel de l’immeuble et plus particulièrement du fait que la maison est à rénover et à aménager. En se basant sur cette évaluation et en tenant compte de la situation géographique de l’immeuble et de la précarité de l’occupation, la Cour fixe souverainement le montant de l’indemnité d’occupation à payer par A. à l’indivision à 1.200 euros par mois à compter du 23 août 2017 jusqu’à la date de la licitation ou jusqu’à celle de l a libération des lieux si elle est antérieure.
La créance que représente l’indemnité d’occupation est traitée comme une dette de valeur, évaluée au jour de la décision. Elle ne produit d’intérêts qu’à partir de la décision qui l’accorde et qui en fixe le montant (Cour d’appel, 16 mars 2011, n° rôle 35940).
Les intérêts sont partant à allouer à partir du présent arrêt pour la période du 23 août 2017 au 7 juillet 2021 et à compter des dates d’exigibilité respectives des indemnités d’occupation pour la période postérieure au 7 juillet 2021.
Les appels principal et incident sont partant partiellement fondés et le jugement entrepris est à réformer en ce sens.
— Le remboursement du prêt hypothécaire par A.
B.reconnaît que depuis le mois de janvier 2018, A. a remboursé seul les échéances du prêt hypothécaire commun à hauteur de 1.678,73 euros par mois pour un montant total de 65.470,47 euros.
Le remboursement d’un prêt ayant permis l’acquisition d’un bien indivis constitue une dépense faite pour la conservation juridique du bien, c’est-à- dire une dépense d’entretien nécessaire au sens de l’article 815- 13 du Code civil. Le droit au remboursement des impenses qu’un indivisaire a acquittées
9 dans l’intérêt de l’indivision fait naître une créance non contre le coïndivisaire, mais à l’encontre de l’indivision.
Il y a, partant, lieu de retenir dans son chef une créance à hauteur de ce montant envers l’indivision.
— Les demandes accessoires
Eu égard à l’issue de la première instance, les juges de première instance sont à confirmer en ce qu’ils ont retenu qu’il était inéquitable de laisser à la charge B. l’intégralité des sommes non comprises dans les dépens qu’elle a dû exposer, qu’ils ont déclaré sa demande sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure fondée à concurrence de 1.000 euros, qu’ils ont condamné A. à lui payer une indemnité de procédure à hauteur de ce montant et qu’ils ont rejeté la demande de A. sur la même base.
En instance d’appel, aucune des parties n’a justifié en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge l’intégralité des sommes par elle exposées et non comprises dans les dépens, de sorte que leurs demandes respectives basées sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile sont à déclarer non fondées.
Les juges de la première instance sont à confirmer en ce qu’ils ont fait masse des frais et dépens et les ont imposés à l’indivision et il y a lieu de faire de même en ce qui concerne la présente instance, avec distraction, pour la part qui la concerne, au profit de Maître Marisa Roberto sur ses affirmations de droit.
Le présent arrêt n’étant plus susceptible d’un recours suspensif d’exécution, la demande B. tendant à l’exécution provisoire de la présente décision est sans objet.
P A R C E S M O T I F S
la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement,
reçoit les appels principal et incident et la forme,
les dit partiellement fondés,
par réformation,
fixe l’indemnité d’occupation à payer par A. à l’indivision à 1.200 euros par mois à compter du 23 août 2017 jusqu’à la date de la licitation de l’immeuble ou jusqu’à celle de l a libération des lieux si elle est antérieure, avec les intérêts légaux à compter du présent arrêt pour la période du 23 août 2017 au 7 juillet 2021 et à compter des dates d’exigibilité respectives des indemnités d’occupation pour la période postérieure au 7 juillet 2021,
dit que A. dispose d’une créance à l’égard de l’indivision à hauteur de 65.470,47 euros au titre du remboursement par lui du prêt hypothécaire,
10 confirme le jugement déféré pour le surplus dans la mesure où il a été entrepris,
dit non fondées les demandes des parties respectives en allocation d’une indemnité de procédure,
fait masse des frais et dépens de l’instance d’appel et les impose à l’indivision avec distraction, pour la part qui la concerne, au profit de Maître Marisa Roberto qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.
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