Cour supérieure de justice, 7 juillet 2021, n° 2020-00914

Arrêt N°169/21 - I - CIV Arrêt civil Audience publique du sept juillet deux mille vingt-et-un Numéro CAL-2020- 00914 du rôle Composition : Jeanne GUILLAUME, président de chambre, Rita BIEL, premier conseiller, Yannick DIDLINGER, conseiller, Amra ADROVIC, greffier assumé. E n t r e :…

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Arrêt N°169/21 — I — CIV

Arrêt civil

Audience publique du sept juillet deux mille vingt-et-un

Numéro CAL-2020- 00914 du rôle

Composition :

Jeanne GUILLAUME, président de chambre, Rita BIEL, premier conseiller, Yannick DIDLINGER, conseiller, Amra ADROVIC, greffier assumé.

E n t r e :

A., demeurant à (…, …),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Patrick MULLER de Diekirch du (…),

comparant par Maître Alain BINGEN, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,

e t :

B., demeurant à (…), (…),

intimée aux fins du susdit exploit MULLER,

comparant par Maître Pascale HANSEN, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch.

——————————-

2 L A C O U R D ' A P P E L :

Par jugement rendu contradictoirement en date du (…) , le tribunal d’arrondissement de Diekirch, statuant en continuation du jugement du (…) , a, notamment, dit que :

— A. n’a pas rendu compte de sa gestion de la somme de ( …) euros provenant du compte à racine C1 auprès de la B1 et du compte n° C2 auprès de la B2 de feu sa mère C. , — A. doit restituer la somme de (…) euros à l’actif de la succession délaissée par feu C., avec les intérêts légaux à partir des dates des décaissements respectifs jusqu’à solde, — ordonné le partage et la liquidation de la succession de feu C. , — commis le notaire N1 , de résidence à (…), pour procéder aux opérations de partage, — condamné A. à payer à B. une indemnité de procédure de (…) euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile — condamné A. aux frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître Pascale Hansen.

Par exploit d’huissier de justice du (…), A. (ci-après A.) a régulièrement relevé appel du jugement du (…) précité, qui lui avait été signifié le (…).

Il demande à la Cour, par réformation, — de dire qu’il doit restituer la somme de (…) (…) euros à l’actif de la succession, — de le décharger de la condamnation à restituer à l’actif de la succession le montant de (…) (…) euros en principal et intérêts, — de le décharger de la condamnation au paiement d’une indemnité de procédure de (…) euros, — de lui donner acte de sa demande reconventionnelle, — de dire que l’actif de la succession lui redoit le montant de (…) euros, — de dire qu’il y a lieu à compensation légale, sinon judiciaire, du montant de (…) euros avec celui qu’il devrait éventuellement restituer à l’actif de la succession, — de condamner B. aux frais et dépens des deux instances.

A titre subsidiaire, il offre de prouver par voie testimoniale les faits suivants :

« A partir de l’année 2013, sans préjudice quant à la date exacte, jusqu’au …, A. a effectué dans la maison de feu C. , sise à (…) les travaux de rénovation suivants d’une valeur de (…) euros financés à l’aide de fonds de feu sa mère : travaux d’électricité dans toute la maison (prises de courant, luminaires), travaux d’installation sanitaire (douche au rez-de-chaussée et salle de bains au premier étage), travaux de peinture dans toute la maison, travaux de parquet (living et chambre à coucher) ».

A titre encore plus subsidiaire, il demande à la Cour de nommer un expert avec la mission « de se prononcer sur la réalité et l’ampleur des travaux de rénovation effectués par lui dans la maison de sa mère sise à (…) et de chiffrer les coûts desdits travaux ».

A. fait plaider à l’appui de son appel que ce serait à tort que les juges de première instance ont retenu qu’il n’avait pas rendu compte de sa gestion de

3 la somme de (…) euros et qu’ils l’ont condamné à restituer ledit montant à la succession de feu sa mère.

Il verse un inventaire reprenant les retraits et les virements qu’il a faits moyennant la procuration qu’il avait sur deux comptes dont sa mère était titulaire auprès, respectivement, de la B1 et de la B2 , et en déduit que seul le montant de (…) euros serait redû.

Concernant les travaux de rénovation qu’il affirme avoir effectués dans la maison appartenant à sa mère, il donne à considérer qu’il n’aurait pas d’autres pièces puisqu’il aurait effectué les travaux lui-même. Au besoin, il conviendrait de l’admettre à son offre de preuve par témoignages ou par voie d’expertise.

Concernant la facture émise par G1, A. fait plaider que feu sa mère aura it fait donation du montant de (…) euros à sa petite- fille pour l’achat d’un véhicule Mini Cooper.

Concernant sa demande reconventionnelle, il fait valoir que, suite au décès de sa mère, il aurait réglé des dettes personnelles de cette dernière, respectivement les frais funéraires. Il verse également un inventaire desdites dépenses.

B. demande la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a condamné A. à restituer le montant de (…) euros à la succession. Elle conteste que les dépenses figurant dans le décompte aient été effectuées dans l’intérêt de sa mère.

En outre, elle soulève l’irrecevabilité de la demande reconventionnelle pour avoir été formulée pour la première fois en instance d’appel.

A titre subsidiaire, elle en conteste le montant à défaut de pièces justificatives.

B. formule encore une « demande reconventionnelle » afin de voir condamner A. à payer à l’indivision successorale une indemnité d’occupation de (…) euros par mois à partir du jour du décès de feu C. , soit du …, jusqu’à son déguerpissement définitif, respectivement, jusqu’au jour de la vente de l’immeuble.

Enfin, elle demande une indemnité de procédure de (…) euros et demande que A. soit condamné à tous les frais et dépens des deux instances.

A. réplique que sa demande reconventionnelle serait recevable pour constituer une défense à l’action principale et tendre à la compensation. Quant au fond, elle serait étayée par ses pièces.

Concernant la « demande reconventionnelle » de B., il fait plaider qu’elle ne constituerait pas une demande reconventionnelle mais une demande nouvelle, irrecevable pour avoir été formulée pour la première fois en instance d’appel.

A titre subsidiaire, elle serait à déclarer non fondée, sa mère lui ayant accordé par écrit du 27 mars 2013 « le droit de vivre dans sa maison jusqu’à la fin de sa vie » et lui ayant concédé « le droit de jouissance et de gérer

4 toute la propriété ». En vertu de cet écrit, il aurait le droit de vivre gratuitement dans l’immeuble de la succession.

A titre encore plus subsidiaire, la demande serait prescrite et le montant serait en tout état de cause surfait.

Selon B., sa « demande reconventionnelle » serait recevable pour constituer une demande additionnelle, connexe à la demande principale. Elle se serait d’ailleurs expressément réservée tous autres droits, moyens, dus et actions en première instance.

Eu égard aux contestations de A. quant au montant de l’indemnité d’occupation, elle sollicite à titre subsidiaire, la nomination d’un expert, en la personne de E1 , avec la mission de déterminer la valeur locative de la maison occupée par A. .

Elle dénie encore toute force probante à l’écrit daté du 27 mars 2013, versé par A., alors qu’il ne serait pas manuscrit et que la transmission de droits réels ne pourrait se faire que par acte notarié.

Appréciation de la Cour

— Quant à la demande principale en reddition de comptes

Suivant le décompte versé par A. , ce dernier a prélevé pendant la période du (…) au (…) à partir du compte B1 de sa mère en tout le montant de (…) euros. Selon les indications figurant sur le décompte, ces sommes auraient été dépensées par lui pour acheter des meubles pour la chambre de sa mère à la maison de retraite (… euros), du matériel pour rénover la maison de sa mère (… euros) et deux téléviseurs (… + … euros), ainsi que pour financer diverses autres petites dépenses (vétérinaire, salon de coiffure, journaux etc…pour une valeur de … euros) et régler deux factures H1 (… + … euros). En outre, suivant son décompte, A. a prélevé pendant la période du (…) au (…) du compte de sa mère auprès de la B2 le montant total de (…) euros et dépensé selon ses indications (…) euros pour rénover la maison de cette dernière (… euros), lui acheter des vêtements (… euros), payer ses frais médicaux (… euros), acheter des pneus pour la voiture de sa mère (… + … euros), ainsi qu’une voiture d’une valeur de (…) euros et pour payer des factures diverses (G2: (… + …) euros ; F1 : (…) euros ; T1 : (…) euros ; I1: (… + … euros ).

Force est de constater que, pas plus qu’en première instance, A. ne verse de pièces justificatives concernant l’achat de meubles pour la chambre de sa mère à la maison de retraite ou l’achat de vêtements. De même, concernant les factures diverses réglées en 2011 ( T1, F1, mémoires d’honoraires) A. reste toujours en défaut de verser les mémoires d’honoraires médicaux afférents et les factures qu’il affirme avoir réglés.

Concernant les factures H1 qu’il indique avoir réglées avec l’argent prélevé, A. ne verse ni les factures, ni les preuves de paiement.

Concernant les factures établies par la société I1 au nom de A. et portant sur l’acquisition de deux canapés et d’ un lit, il ne résulte d’aucun élément du dossier que ces dépenses auraient été faites dans l’intérêt de feu C.. Il en est de même de la facture M1 du 29 mai 2012 émise au nom de D. , de la

5 facture M1 du 19 décembre 2011 émise au nom de A. et des factures S1 des 17 et 24 avril 2013, émises également au nom de A.. Il convient de préciser à cet égard qu’il résulte des virements B2 versés au dossier que A. habitait à la même adresse que sa mère au moins depuis mai 2013, de sorte que la modification manuscrite de l’adresse sur les factures n’est pas non plus de nature à établir que les marchandises achetées auraient été destinées à feu C..

Concernant toutes ces dépenses, il y a partant lieu, par adoption de motifs des juges de première instance, de dire que A. doit restituer les montants correspondants à la masse successorale.

Concernant la facture émise par G1 au nom de E., A. verse uniquement la copie d’un virement d’un montant de (…) euros, du compte de C. sur le compte de l’appelant, et indiquant sous communication « TRFT ». Cette seule pièce ne permet pas d’établir l’intention, dans le chef de feu sa mère, de faire une donation de cette somme à sa petite- fille.

Si les factures G2 du 9 février 2012 et 19 février 2013 ont été établies au nom de la défunte, il y a cependant lieu de constater qu’elles ont été réglées l’une en liquide le jour même et l’autre par virement B2 du 22 février 2013, la pièce ne renseignant pas le titulaire du compte B2. Vu qu’il ne se dégage partant pas des pièces versées au dossier que les montants facturés ont été réglés par A., il y a lieu de dire que ce dernier reste en défaut d’établir avoir dépensé les montants concernés , de sorte qu’il y a lieu de les restituer à la masse successorale.

Concernant les travaux de rénovation que A. affirme avoir réalisés dans la maison de la défunte, la Cour constate qu’il ne verse aucune pièce, excepté un ticket de caisse H2 (… euros). Ce ticket qui ne renseigne ni l’identité du client, ni l’adresse de livraison, n’est pas de nature à établir qu’il est relatif à du matériel acheté par A. dans l’intérêt de feu sa mère. Le montant afférent doit partant également être restitué à la masse successorale. Il en est de même en ce qui concerne les frais de réparation de la balustrade, la note manuscrite versée au dossier n’ayant aucune valeur probante.

A. ne versant aucune facture ni preuve de paiement relative à l’achat du matériel nécessaire pour la rénovation alléguée (matériel électrique, luminaires, sanitaires, matériel de peinture etc.…) et n’ayant pas développé son offre de preuve par témoignages, par rapport à celle présentée en première instance, il y a lieu, par adoption des motifs des juges de première instance, de la rejeter pour défaut de précision et de pertinence.

De même, à défaut de tout élément de preuve de nature à étayer la réalisation de travaux de rénovation (factures, preuves de paiement), et vu l’impossibilité pour l’expert de vérifier si les travaux de rénovation, à les supposer établis, ont été financés par des fonds prélevés sur le compte de la défunte, il y a lieu, par adoption des motifs des juges de première instance, de rejeter, pour défaut de pertinence, l’offre de preuve par expertise formulée par A..

Eu égard aux virements effectués par A. sur le compte de feu sa mère pour un montant total de (…) euros, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu que A. n’a pas rendu compte de sa gestion de la somme de (…) euros provenant du compte à racine C1 auprès de la B1 et du compte

6 n° C2 auprès de la B2 de feu sa mère C. et dit qu’il doit restituer ladite somme à l’actif de la succession délaissée par cette dernière, avec les intérêts légaux à partir des dates des décaissements respectifs, jusqu’à solde.

— Quant à la demande reconventionnelle de A.

En matière de liquidation et de partage, les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses quant à l'établissement de l'actif et du passif et à la fixation de leurs droits, les demandes formées pour la première fois en appel et qui se rattachent aux bases mêmes de la liquidation, ont le caractère d'une défense et ne constituent dès lors pas une demande nouvelle interdite par l'article 592 du Nouveau Code de procédure civile (Cass. civ. 5.7.1909, D.P. 1909, p.512; 20.4.1928, D.H. 1928, p.317).

Il s’ensuit que la demande de A. tendant à voir dire que la succession lui redoit le montant de (…)euros du chef de frais exposés suite au décès de sa mère dans l’intérêt de la défunte est recevable.

Pour établir ses affirmations A. verse diverses factures en relation avec le décès et l’enterrement de sa mère, ainsi que les preuves de paiement afférentes. (Factures L1, L2, S2 et CH1).

De même, il verse un relevé de compte « R1 », un titre exécutoire émis à l’encontre de sa mère, des bulletins d’impôts foncier, et un relevé des taxes communales impayées en date du décès de sa mère, ainsi que les preuves de paiement afférentes.

A. verse encore deux contrats de prêt K1 , dont l’un n’est pas signé et l’autre émis au nom de l’appelant lui-même. Il n’y a partant pas lieu d’en tenir compte.

A. n’ayant pas pris position concernant l’argumentation de l’intimée tiré e du remboursement par la Caisse Nationale de S anté des frais funéraires à concurrence de (…) euros, et n’ayant pas soutenu ne pas les avoir obtenus, il y a lieu de déduire ledit montant.

Au vu des pièces versées sa demande est à déclarer fondée à concurrence de (… + … + … + … + … + … + … + … + … – …) … euros.

Les obligations étant réciproques, liquides et exigibles, il y a lieu de faire droit à la demande en compensation dudit montant avec celui que A. doit restituer à la succession.

— Quant à la demande de B. en paiement d’une indemnité d’occupation

A l’instar de la demande reconventionnelle de A., la demande de B. se rattache aux bases même de la liquidation, de sorte qu’elle a le caractère d’une défense et est recevable.

L’indemnité d’occupation, ayant la nature d’un revenu de l’indivision, est soumise à la prescription quinquennale de l’article 815- 10, 2° du Code civil qui prévoit qu’aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être (Cass. fr. 1ère civile, 6 juillet 1983, D.1984, p.168, Cass. fr.

7 1ère civile, 6 nov. 1985, n° 84-13.609, Bull. civ.1985, I, n° 289 Cass.fr. 1ère civile, 11 juin 1991, n° 89-11.269, Bull. civ. 1991, I, n° 194).

Il s’ensuit que la demande, introduite le (…) , est prescrite pour la période antérieure au 29 novembre 2015.

A. verse à l’appui de ses affirmations concernant son droit d’habitation dans l’immeuble ayant appartenu à sa mère, un écrit dactylographié, daté du 27 mars 2013, concernant un « Droit de logement à vie », dans lequel il est indiqué :

« Je soussignée Madame C., demeurant à (…), donne droit à mon fils A., demeurant à (…) de vivre dans ma maison située à (…), jusqu’à la fin de sa vie. De même, je lui procure et uniquement pour A. le droit de jouissance et de gérer toute la propriété. De même je retire toute autorisation à ma fille B. d’entrer dans la maison sans permission de ma part ou de mon fils A. .

Mon fils A. peut décider quand il donnera la part héréditaire à ma fille B.. Ma fille B. n’a aucun droit de décision sur ma propriété.

En espérant que mon vœu soit respecté par toutes parties concernées, je soussigne ce contrat de plein gré et en plein possession de mes capacités intellectuelles. »

L’écrit est signé par feu C. et A..

N’étant pas écrit de la main du testateur, l’écrit litigieux n’est pas à considérer comme un testament.

Par ailleurs, les droits d’usage et d’habitation s’établissant et se perdant, selon l’article 625 du Code civil, de la même manière que l’usufruit, le contrat constitutif d’un droit d’habitation doit, en matière d’immeuble, revêtir la forme authentique.

A défaut, l’écrit n’est pas de nature à concéder à A. un droit d’habitation, de jouissance et de gestion de l’immeuble ayant appartenu à feu C. . Il n’est, en outre, pas précisé qu’il s’agit d’un droit d’habitation à titre gratuit.

La jouissance exclusive de l’immeuble par A. n’étant pas contestée par ce dernier, et étant étayée par l’écrit versé en cause, il y a lieu, eu égard aux contestations de A. quant au montant réclamé, de faire droit à la demande de B. et de nommer expert E1 avec pour mission de déterminer la valeur locative de la maison occupée par A. au jour de l’ouverture de la succession et au jour de l’expertise.

Les demandes formées sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile pour l’instance d’appel, ainsi que celles en condamnation aux frais et dépens de l’instance d’appel, sont à réserver, étant donné que leur sort dépend de l’issue du litige.

P A R C E S M O T I F S

8 la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme,

le dit non fondé,

partant confirme le jugement, dans la mesure où il est entrepris,

dit la demande reconventionnelle de A. recevable,

la dit fondée à concurrence du montant de (…) euros,

partant, dit que l’actif de la succession doit à A. le montant de (…) euros,

ordonne la compensation dudit montant avec le montant de (…) euros que A. doit restituer à l’actif de la succession,

dit la demande de B. en paiement d’une indemnité d’occupation recevable,

la dit fondée en son principe,

avant tout autre progrès en cause :

nomme expert, E1 , demeurant à (…, …), avec la mission de déterminer la valeur locative de l’immeuble sis à (…, …), au jour de l’ouverture de la succession (…) et au jour de l’expertise.

ordonne à B. de consigner au plus tard le (…) la somme de (…) euros, à titre de provision à faire valoir sur la rémunération de l’expert à un établissement de crédit à convenir entre parties et d'en justifier au greffe de la Cour, sous peine de poursuite de l'instance selon les dispositions de l'article 468 du Nouveau Code de procédure civile,

charge le magistrat de la mise en état du contrôle de la mesure d’instruction ordonnée,

dit que si ses frais et honoraires devaient considérablement dépasser le montant de la provision, il devra en avertir le magistrat chargé du contrôle de l’expertise et ne continuer ses opérations qu'après versement d'une provision supplémentaire,

dit que dans l’accomplissement de sa mission, l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles et même entendre de tierces personnes,

dit que l’expert devra en toutes circonstances informer le magistrat chargé du contrôle de l’expertise de la date de ses opérations, de l’état desdites opérations et des difficultés qu’il pourra rencontrer,

dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la Cour d’appel pour le (…) au plus tard,

dit qu’en cas d’empêchement du magistrat désigné, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance du président de chambre,

9 renvoie le dossier devant le magistrat de la mise en état,

dit que l’instruction de l’affaire sera poursuivie sous la surveillance du magistrat de la mise en état,

réserve le surplus.


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