Cour supérieure de justice, 7 juin 2018
Arrêt N°85/18 - IX - CIV Audience publique du sept juin deux mille dix-huit Numéro 43883 du rôle Composition: Eliane EICHER, président de chambre, Alain THORN, premier conseiller, Danielle SCHWEITZER, premier conseiller, Alexandra NICOLAS, greffier assumé. E n t r e : 1) A1.), vétérinaire,…
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Arrêt N°85/18 — IX — CIV
Audience publique du sept juin deux mille dix-huit Numéro 43883 du rôle
Composition: Eliane EICHER, président de chambre, Alain THORN, premier conseiller, Danielle SCHWEITZER, premier conseiller, Alexandra NICOLAS, greffier assumé.
E n t r e :
1) A1.), vétérinaire, demeurant à B- (…), (…), 2) A2.), vétérinaire, demeurant à B- (…), (…), appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Luc KONSBRUCK, en remplacement de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg, du 8 juillet 2016,
comparant par Maître Isabelle GIRAULT , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
1) B.), directeur de société, demeurant à L- (…), (…),
intimé aux fins du prédit exploit KONSBRUCK,
comparant par Maître Philippe ONIMUS , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
2 2) la société SOC1.) (SUCCURSALE DE LUXEMBOURG ), établie et ayant son siège social à L- (…), (…), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…), représentée par ses organes sociaux actuellement en fonctions,
intimée aux fins du prédit exploit KONSBRUCK ,
comparant par Maître Pierre HURT , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL :
Par exploit d’huissier de justice du 5 septembre 2014, A1.) et A2.) ont fait comparaître B.) et la société SOC1.) (SUCCURSALE DE LUXEMBOURG ) devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg siégeant en matière civile, pour voir dire que B.) engage sa responsabilité délictuelle et l’entendre condamner à réparer le préjudice subi par les requérants en raison de ses fautes, soit au paiement de la somme de 685.000 EUR à titre de dommages et intérêts, pour voir dire que la société SOC1.) engage sa responsabilité contractuelle sinon délictuelle en raison du contrat d’assurance responsabilité des dirigeants souscrit par SOC2.) SA le 8 janvier 2014 et l’entendre condamner au paiement de la somme de 685.000 EUR à titre de dommages et intérêts en raison de l’assurance responsabilité des dirigeants souscrite par SOC2.) SA.
B.) a soulevé avant toute défense, la nullité de la demande, pour cause de libellé obscur.
Il a précisé qu’il ne résulterait ni des motifs de l’assignation ni du dispositif, ce que chacune des parties demanderesses réclamerait individuellement ; de même, la transition entre la responsabilité alléguée dans le chef d’SOC2.) et la sienne serait difficilement compréhensible. Finalement, les deux parties demanderesses feraient état d’un préjudice de 685.000 EUR pour réclamer chacune ce montant, soit un montant total de 1.370.000 EUR.
B.) a précisé qu’il ne résulterait pas non plus de l’assignation si les parties demanderesses agissent à l’égard des deux parties défenderesses cumulativement, ou par ordre de subsidiarité. Il a estimé être dans l’impossibilité matérielle de se défendre utilement.
La société SOC1.) a également soulevé le libellé obscur de la demande pour absence de ventilation entre les demandes formulées par les deux demandeurs. Elle a estimé que l’assignation n’indique pas à qui des deux
3 demandeurs la société SOC1.) devrait payer la somme de 685.000 EUR réclamée au dispositif de l’assignation.
Au titre de leurs conclusions du 15 juin 2015, A1.) et A2.) ont demandé la condamnation des défendeurs « solidairement, sinon in solidum, pour le montant de 685.000 EUR au profit de Monsieur A1.) , titulaire du contrat d’assurance ».
Par un jugement du 13 mai 2016, le tribunal d’arrondissement a dit fondé le moyen de nullité tiré du libellé obscur, a annulé l’assignation du 5 septembre 2014 et a déclaré la demande irrecevable.
Pour arriver à cette conclusion, le tribunal a retenu : qu’il résulte du libellé du dispositif de l’assignation que : « A1.) et A2.) ne précisent pas (i) s’ils sollicitent la condamnation de B.) à leur payer la somme de 685.000 EUR à chacun (soit 2x 685.000 EUR) ou aux deux demandeurs pris ensemble (soit 1x 685.000 EUR), (ii) s’ils sollicitent la condamnation de la société SOC1.) à leur payer la somme de 685.000 EUR à chacun (soit 2x 685.000 EUR) ou aux deux demandeurs pris ensemble (soit 1x 685.000 EUR), (iii) si la condamnation de B.) et de la société SOC1.) est sollicitée solidairement ou in solidum (de sorte que B.) et la société SOC1.) redoivent ensemble la somme de 685.000 EUR), respectivement cumulativement (de sorte que B.) et la société SOC1.) redoivent chacun la somme de 685.000 EUR) ou par ordre de subsidiarité et, dans l’affirmative, dans quel ordre, (iv) si la condamnation de B.) et de la société SOC1.) est sollicitée solidairement ou in solidum, voire cumulativement ou par ordre de subsidiarité, en faveur de chacun des deux demandeurs pris séparément ou à l’égard des deux demandeurs ensemble ;
que l’absence de ventilation des demandes ne vise dès lors pas seulement la détermination de la part à laquelle chacune des deux parties demanderesses a droit, mais également la part que chacune des parties défenderesses doit payer aux différentes parties demanderesses ;
que l’exploit d’assignation est dès lors imprécis non seulement en ce qui concerne les créanciers éventuels des droits et créances invoqués, mais également en ce qui concerne les débiteurs de l’obligation d’indemnisation et le montant de leur dette ;
que l’acte introductif d’instance n’énonce ainsi pas avec la précision requise l’objet de la demande tel que requis par l’article 154 du Nouveau Code de procédure civile ;
que ce manque de clarté a eu pour conséquence que les assignés n’ont pas pu organiser convenablement leur défense et choisir les moyens de défense appropriés, de sorte qu’ils ont subi un grief ;
4 qu’une atteinte sérieuse ayant ainsi été portée à leurs intérêts, il y a lieu de sanctionner l’irrégularité en cause par la nullité de l’assignation ».
Par exploit d’huissier de justice du 8 juillet 2016, A1.) et A2.) ont relevé appel de la décision du 13 mai 2016, qui leur avait été signifiée le 31 mai 2016.
La clôture de l’instruction a été limitée à la recevabilité de l’appel et en cas de recevabilité de l’appel à la nullité ou la recevabilité de l’assignation et aux demandes basées sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
B.) conclut d’abord à la nullité de l’acte d’appel au motif qu’il contient des indications contradictoires quant au mode de comparution en justice .
ll expose que les appelants assignent tout d’abord les intimés « à constituer avocat à la Cour et à comparaître par ministère d’avocat à la Cour dans le délai de la loi qui est de quinze jours » et « s’il y a lieu à 9 heures du matin devant la Cour d’appel d u Grand-Duché de Luxembourg, 1ère chambre à la Cour Supérieure de Justice, salle C.R.2.28 ». Or, ce mode de comparution serait de nature à créer une confusion totale en assignant les intimés à heure fixe et à comparaître dans une salle précise. Selon ce mode de comparution, les parties intimées auraient dû se présenter le samedi 23 juillet 2016, à 9 heures sans la salle C. R.2.28. de la Cour d’Appel de et à Luxembourg, soit en violation avec les règles de procédure d’appel applicables en matière de procédures écrites. Les formes de procédure prescrites en matière civile et commerciale, en ce compris les dispositions relatives au mode de comparution en justice, relèveraient de l’organisation judiciaire et seraient de ce fait d’ordre public. Il fait valoir que les contradictions contenues dans l’acte d’appel auraient « généré une angoisse intolérable ainsi qu’une précieuse perte de temps ».
Les appelants font valoir qu’ils auraient tout indiqué étant donné que l’acte pour être valable doit « renseigner le défen deur sur le délai dont il dispose pour organiser sa défense ou du moins pour manifester sa première réaction ».
En outre, si nullité il y a, elle ne peut être que de forme, couverte par l’article 264 du Nouveau Code de procédure civile.
Aux termes de l’article 585 du Nouveau Code de procédure civile, outre les mentions prescrites à l’article 153 et à l’article 154 du Nouveau Code de procédure civile, l’acte d’appel contient à peine de nullité le délai de 15 jours dans lequel l’intimé est tenu de constituer avocat. L’acte d’appel doit également comporter le délai de comparution et quelle est la durée de ce délai de comparution. La Cour de cassation a précisé dans un arrêt du 28 mai 2009 (JTL 2011, n°16 page 96) que l’irrégularité qui affecte la mention du délai dans lequel l’intimé est tenu de constituer avocat est de pure forme à laquelle s’applique l’article 264 du Nouveau Code de procédure civile qui prévoit en son alinéa 2 qu’aucune nullité pour vice de forme des exploits ou des actes de procédure ne pourra être prononcée que s’il est justifié que l’inobservation de la formalité, même substantielle, aura pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie adverse.
5 En outre, quant à l’indication du délai de comparution, il a été retenu que le défaut d’indication de ce délai constitue également une nullité de forme soumise aux exigences de l’article 264 du Nouveau Code de procédure civile.
Or, en l’absence de preuve d’un quelconque grief en relation avec les indications relatives aux mode et délai de comparution contenus dans l’acte d’appel, le moyen de nullité soulevé par B.) est à rejeter.
B.) conclut ensuite à la nullité de l’acte d’appel au motif que les appelants ne divisent pas leurs demandes. Il estime que les appelants ne font état ni dans les motifs ni dans le dispositif de l’acte d’appel ce que chacun d’eux demande individuellement. Cela vaudrait tant pour leur demande principale que pour leur demande effectuée sur la base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
La lecture de l’acte d’appel ne permettrait pas de déterminer si les appelants demandent chacun 685.000 EUR et 5.000 EUR ou ensemble les montants en question.
La société SOC1.) demande d’annuler l’assignation du 5 septembre 2014 dans la mesure où les appelants ne précisent pas comment « leur montant réclamé a été évalué et se contentent de réclamer un montant forfaitaire de 685.000 EUR ».
La société SOC1.) fait valoir que l’argumentation dans l’acte d’appel est identique à celle de l’assignation. Elle vise dès lors également la nullité de l’acte d’appel. Elle donne encore à considérer que contrairement à ce que font valoir les appelants, l’existence d’un lien de mariage entre eux n’a pas pour effet de lui permettre de déterminer auquel des deux époux un éventuel dédommagement est dû. L’institution du mariage ne fait, selon elle, pas disparaître le patrimoine propre de chaque époux. Elle estime que rien ne prouve que la créance est commune. En l’espèce, il n’y aurait aucune indication quant au régime matrimonial des époux A.).
Les appelants s’opposent au moyen soulevé. Ils estiment que le but de l’obligation de ventiler est d’éviter que les intimés ne soient amenés à « mal payer » suite à une demande formulée sans répartition entre eux. Ils font valoir qu’ils sont mariés et qu’ils forment une communauté d’intérêts. Les fonds investis dans les contrats d’assurance conclus avec la société SOC1.) proviendraient d’économies communes du couple.
En outre, les parties intimées auraient eu connaissance du différend et des revendications antérieurement à l’assignation.
L’article 585 du Nouveau Code de procédure civile dispose que l’acte d’appel contient en outre, à peine de nullité les mentions prescrites à l’article 153 et à l’article 154 du Nouveau Code de procédure civile.
6 L’article 154 du Nouveau Code de procédure civile dispose entre autres que l’exploit introductif d’instance doit énoncer l’objet de la demande et contenir l’exposé sommaire des moyens, à peine de nullité.
La finalité de l’article 154 du Nouveau Code de procédure civile est que le défendeur puisse savoir, avant de comparaître, quel est l’objet de la demande et ceci d’une manière expresse. Dès lors, l’exploit d’ajournement qui ne contient aucune conclusion précise sur laquelle les juges puissent statuer, est frappé d’une nullité qui ne peut être couverte ni par des conclusions ultérieurement prises, ni par référence à des actes antérieurs et ceci en vertu du principe de l’immutabilité du litige (J.-Cl. Wiwinius, Mélanges dédiés à Michel Delvaux : L’exceptio obscuri libelli p.299).
C’est l’acte introductif d’instance qui circonscrit le lien d’instance en ses éléments constitutifs, à savoir les parties, l’objet et la cause de la demande, qui se caractérisent par leur caractère immuable. C’est encore l’acte introductif d’instance qui doit fournir au défendeur les données pour qu’il ne puisse se méprendre quant à la portée, la cause et le fondement juridique de l’action dirigée contre lui et pour le mettre en mesure de choisir les moyens de défense appropriés.
S’il appartient ainsi au juge de toiser le litige moyennant les règles de droit objectivement applicables, encore faut-il, dans le souci des principes du contradictoire et du respect des droits de la défense, que la demande contienne une structure des faits claire ne prêtant pas à équivoque.
Il s’agit donc d’analyser la recevabilité de l’appel sur base du seul exploit introductif d’instance.
Celui qui invoque le moyen tiré du libellé obscur doit établir qu’il a de ce fait été dans l’impossibilité de savoir ce que le demandeur lui réclame et pour quelle raison.
Les appelants demandent dans leur acte d’appel de réformer le jugement entrepris, de déclarer l’assignation du 5 septembre 2014 recevable et de renvoyer l’affaire devant le tribunal de première instance autrement composé.
Ils demandent au dispositif de leur acte d’appel de condamner « Monsieur B.) et la société SOC1.) (SUCCURSALE DE LUXEMBOURG ) solidairement sinon in solidum à payer à Monsieur A1.) et Madame A2.) , la somme de 685.000 EUR à titre de dommages et intérêts sinon au bénéfice de Monsieur A1.) isolément en sa qualité de seul titulaire de la police d’assurance sur base de l’action directe qui oblige solidairement l’assurance à payer en lieu et place de l’assuré » et de « condamner Monsieur B.) et la société SOC1.) (SUCCURSALE DE LUXEMBOURG) solidairement sinon in solidum à payer à Monsieur A1.) et Madame A2.) une indemnité de procédure de 5.000 EUR par instance ».
Dans la motivation de leur acte d’appel, les appelants font valoir qu’ils ont souscrit des produits d’assurance- vie ; que A1.) a signé un bulletin le 15 avril
7 2008 et divers avenants en 2008 et 2009 ; que A2.) a signé un bulletin en avril 2008 et des avenants entre mai 2008 et juillet 2009 ; qu’un groupement des polices n° 201000621 et n° 201000622 semble avoir été effectué sous le numéro unique 201000621 sans consentement de leur part avec un investissement total de 749.423,34 EUR au 1 er janvier 2010 ; que nonobstant ce regroupement de polices sous le seul contrat de A1.), il n’en demeure pas moins que A2.) a également investi dans la police de son époux par l’apport de ses polices d’assurance dans la police de son époux, que le calcul de la répartition de la police entre les époux A1.)-A2.) est impossible alors que doit être considérée la valorisation des polices respectives au moment du groupement ; que par la suite, ces fonds regroupés sous la même police ont de surcroît fluctué depuis l’investissement initial de chacun de sorte qu’une répartition des demandes (concernant un seul contrat, mais scindé entre les différents instruments dans lesquels chacun a pris part et au sein desquels chaque investissement a évolué depuis 2008) est irréalisable ; que le jour où les époux toucheront les fonds, ceux-ci seraient répartis dans le cadre de leur relation matrimoniale à charge de chacun de réclamer une récompense s’il le souhaite.
La Cour d’appel constate qu’aux termes du dispositif de l’acte d’appel, les appelants sollicitent en ordre principal un montant global à titre de dommages et intérêts. Ils ne précisent pas la part devant revenir à chacun d’eux. Les appelants déclarent eux-mêmes dans la motivation de leur acte d’appel qu’une répartition de leur demande est irréalisable et ils réclament, en ordre subsidiaire, la condamnation au bénéfice de A1.) isolément en sa qualité de seul titulaire de la police d’assurance.
Comme les appelants ne précisent dès lors pas la part devant revenir à chacun d’eux à titre de dommages et intérêts et à titre d’indemnité de procédure et qu’ils sollicitent en ordre subsidiaire la condamnation au bénéfice du seul A1.), sans pour autant fournir de renseignement quant au régime matrimonial des deux époux, l’acte introductif ne fournit pas aux défendeurs les données pour qu’ils ne puissent se méprendre quant à la portée de l’action dirigée contre eux et pour l es mettre en mesure de choisir les moyens de défense appropriés.
L’acte d’appel manque partant de clarté et ne répond pas aux prescriptions de l’article 154 du Nouveau Code de procédure civile.
Etant donné que les intimés n’ont dès lors pas pu choisir les moyens de défense appropriés pour assurer leur défense, ils ont subi une atteinte sérieuse à leurs intérêts de sorte que la nullité prévue par l’article 154 du Nouveau Code de procédure civile ne saurait être couverte par l’application de la disposition de l’article 264, alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile.
L’irrégularité de l’acte d’appel est partant à sanctionner par sa nullité.
Au vu du sort réservé à l’appel, il convient de condamner chacun des appelants à payer à B.) et à la société SOC1.) une indemnité de procédure de 500 EUR.
PAR CES MOTIFS
la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile , statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état,
déclare l’appel irrecevable,
condamne tant A1.) que A2.) à payer à chacune des parties B.) et société SOC1.) (SUCCURSALE DE LUXEMBOURG ) une indemnité de procédure de 500 EUR pour l’instance d’appel,
condamne A1.) et A2.) solidairement aux frais et dépens de l’instance d’appel.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Eliane EICHER, président de chambre, en présence du greffier assumé Alexandra NICOLAS.
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