Cour supérieure de justice, 7 juin 2018, n° 0607-42450

Arrêt N°79/18 - IX - CIV Audience publique du sept juin deux mille dix-huit Numéro 42450 du rôle Composition: Eliane EICHER, président de chambre, Alain THORN, premier conseiller, Danielle SCHWEITZER, premier conseiller, Alexandra NICOLAS, greffier assumé. E n t r e : A), demeurant à…

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Arrêt N°79/18 — IX — CIV

Audience publique du sept juin deux mille dix-huit

Numéro 42450 du rôle

Composition: Eliane EICHER, président de chambre, Alain THORN, premier conseiller, Danielle SCHWEITZER, premier conseiller, Alexandra NICOLAS, greffier assumé.

E n t r e :

A), demeurant à (…) ,

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Georges WEBER de Diekirch, du 17 avril 2015 ,

comparant par l’étude DF Lawyers, société d’avocats à responsabilité limitée, inscrite à la liste V du tableau de l’Ordre des avocats de Luxembourg, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Esbelta DE FREITAS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

B), demeurant à (…),

intimé aux fins du prédit exploit,

comparant par Maître Alexandre CHATEAUX, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

2 LA COUR D'APPEL :

Par exploit d’huissier de justice du 23 août 2012, B) a donné assignation à A) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, aux fins de l’entendre condamner à lui payer la somme de 110.000 euros, du chef d’une reconnaissance de dette signée le 29 décembre 2009, demeurée impayée malgré une mise en demeure datée du 29 mai 2012.

Le demandeur affirmait avoir entretenu une relation amoureuse pendant plus de dix ans avec la défenderesse.

Selon le demandeur, la reconnaissance de dette avait trait à un prêt d’argent ainsi qu’à des travaux de transformation effectués dans la maison d’habitation de la défenderesse.

A) concluait au rejet de la demande aux motifs, principalement, que ladite reconnaissance de dette serait dépourvue de cause et, subsidiairement, qu’elle n’aurait été souscrite que sous l’empire d’une grande instabilité psychique et sous l’effet de violences morales exercées par la partie adverse. Elle demandait, à titre reconventionnel, la condamnation de la partie adverse à lui payer des dommages et intérêts d’un montant de 10.000 euros, du chef de procédure abusive et vexatoire.

Par jugement rendu le 30 janvier 2015, le tribunal a déclaré la demande principale recevable et fondée tandis qu’il a déclaré recevable, mais infondée la demande reconventionnelle.

Il a condamné en conséquence A) à payer à B) la somme de 110.000 euros avec les intérêts légaux à compter du 29 mai 2012 jusqu’à solde.

Pour statuer ainsi, la juridiction du premier degré a considéré que la défenderesse n’avait pas établi une cause de nullité de la reconnaissance de dette du 29 décembre 2009, que ce soit au titre de l’absence de cause ou de vice du consentement.

Par exploit d’huissier de justice du 17 avril 2015, A) a régulièrement relevé appel de ce jugement qui lui avait été signifié le 10 mars 2015.

Elle demande à la Cour de réformer le jugement entrepris, de la décharger de toute condamnation prononcée à son encontre et de condamner l’intimé à lui payer des dommages et intérêts d’un montant de 10.000 euros du chef de procédure abusive et vexatoire.

3 L’appelante fait valoir que la reconnaissance de dette litigieuse ne mentionne aucune cause de l’engagement.

Elle conteste avoir reçu de la part de l’intimé une remise de fonds au titre d’un prêt et conteste que l’intimé ait réalisé à son domicile les travaux allégués.

La partie B) resterait en défaut de faire état du moindre élément probant au soutien de sa version des faits.

L’appelante soutient que, tout au long de leur relation amoureuse, l’intimé aurait été sans emploi et qu’il n’aurait disposé que d’une modique pension vieillesse avec reclassement professionnel, d’un montant inférieur à 1.500 euros par mois, qu’il aurait, en outre, dû faire face à un prêt immobilier et à l’entretien de ses enfants et qu’il n’aurait partant pas été à même de lui accorder le prêt litigieux.

Ce serait, au contraire, l’appelante qui aurait pris en charge la quasi- totalité des frais exposés par leur couple de fait.

L’appelante aurait véritablement entretenu l’intimé en lui payant notamment de nombreux voyages intercontinentaux, mais également des bijoux ainsi que des vêtements de luxe et des voitures.

L’intimé se serait montré particulièrement ingrat et n’aurait cessé de tromper l’appelante qui aurait finalement découvert qu’il menait « une triple vie amoureuse » puisqu’il aurait continué sa relation amoureuse avec son épouse au Portugal et qu’il aurait entretenu, en parallèle, des relations intimes avec une autre femme au Grand-Duché.

L’appelante affirme, pièces à l’appui, que des travaux de transformation ont certes été effectués à son domicile, mais qu’ils ont été réalisés par des tiers, à savoir des entreprises travaillant de manière officielle, et notamment la société à responsabilité limitée C).

L’attestation testimoniale adverse (établie par le dénommé D)), suivant laquelle l’intimé aurait réalisé les travaux litigieux au domicile de la partie appelante, devrait être écartée au motif que son auteur aurait reconnu par la suite ne pas avoir écrit l’attestation en question et l’avoir simplement signée, à la demande pressante de l’intimé, sans avoir, au préalable, pris connaissance de son contenu.

L’appelante soutient encore avoir souffert d’une certaine instabilité psychique, engendrée par une dépression prolongée et des insomnies incessantes et se prévaut, à cet égard, de plusieurs certificats

4 médicaux. Son consentement aurait été vicié par une « insanité d’esprit ».

L’intimé aurait abusé de sa faiblesse en lui faisant signer la reconnaissance de dette litigieuse ; le consentement de l’appelante aurait été vicié sous l’effet des violences morales exercées sur elle par l’intimé.

Dans des conclusions postérieures à son acte d’appel, A) demande à la Cour d’annuler la reconnaissance de dette litigieuse, principalement, en raison de l’absence de consentement éclairé liée à l’insanité d’esprit de l’appelante et, subsidiairement, en raison du vice du consentement résultant des violences exercées sur elle par l’intimé.

L’intimé conclut au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement entrepris.

Il conteste la version des faits présentée par l’appelante dans son intégralité, sauf à reconnaître qu’il a entretenu une relation amoureuse avec l’appelante, qu’il a entrepris de voyages avec elle et que certains voyages ont été financés, du moins en partie, par l’appelante.

La reconnaissance de dette litigieuse serait pourvue d’une cause bien que la cause n’y soit pas exprimée, ce qui ne serait nullement requis.

L’intimé affirme avoir effectué des travaux de transformation dans la maison appartenant à l’appelante.

Les pièces justificatives versées dans ce contexte par l’appelante auraient trait à la réparation de dégâts causés à l’extérieur de sa maison par une entreprise de construction, lesquels dégâts auraient été indemnisés par l’assureur.

Quant à la remise de fonds à l’appelante, l’intimé fait valoir que les fonds dont il s’agit provenaient, d’une part, d’une importante plus-value — évaluée à 87.363,42 euros, après remboursement du prêt — réalisée ensemble avec son épouse sur la vente d’un immeuble et, d’autre part, des économies qu’il aurait accumulées pendant de nombreuses années.

Après avoir affirmé, dans un premier temps, que la reconnaissance de dette litigieuse avait pour cause la réalisation de travaux de transformation, d’une part, et la remise de fonds, d’autre part, l’intimé affirme actuellement que la reconnaissance de dette litigieuse a pour cause exclusive un prêt d’argent puisqu’il soutient actuellement que la plus-value immobilière susmentionnée « ensemble avec les économies

5 réalisées tout au long de sa vie professionnelle lui ont permis de prêter la somme de 110.000 euros à son ex-compagne » (cf. conclusions notifiées le 17 mai 2016, page 6).

Concernant l’état psychologique de l’appelante, l’intimé affirme n’avoir exercé aucune pression sur A).

En outre, cette dernière aurait parfaitement été à même de donner un consentement éclairé, ce qui résulterait à suffisance de la circonstance que celle-ci dirigeait, à la même époque, plusieurs sociétés de promotion et d’agence immobilière et qu’elle contractait des engagements majeurs notamment auprès des banques.

Les pièces invoquées par l’appelante ne permettraient nullement de conclure à l’absence de consentement de celle-ci ou à un vice de son consentement.

Appréciation de la Cour

L’appelante fait valoir, en premier lieu, que son engagement relatif au remboursement de la somme de 110.000 euros serait dépourvu de cause.

L’intimé ne lui aurait jamais prêté des fonds et n’aurait pas réalisé à son domicile les travaux allégués en première instance.

Dans le dernier état de ses conclusions, l’intimé affirme que la cause de la reconnaissance de dette litigieuse réside exclusivement dans le prêt de la somme de 110.000 euros.

C’est une condition essentielle à la validité du contrat que toute partie qui s’y oblige le fasse pour une cause licite (article 1108 du Code civil) : il faut que la cause existe et qu’elle soit licite (article 1131 du Code civil). A défaut, le contrat est frappé de nullité absolue ou d’ordre public (cf. J. Carbonnier, Les obligations, P.U.F., coll. Thémis, 12e éd., numéros 26 et 48).

En l’espèce, l’engagement écrit invoqué par l’intimé ne contient aucune indication concernant la cause de l’obligation de A). Un tel écrit est ce qu’on appelle un billet non causé.

En pareil cas, l’article 1132 du Code civil apporte la réponse suivante: « La convention n’est pas moins valable quoique la cause n’en soit pas exprimée ».

6 Cette disposition est à interpréter en ce sens que, dans les billets non causés, l’existence d’une cause est présumée, mais qu’elle n’est présumée que jusqu’à preuve du contraire. Cette preuve peut être rapportée par tous moyens. La présomption contenue dans l’article 1132 du Code civil n’est donc pas irréfragable (cf. Encyclopédie Dalloz, Droit civil, v° Cause, 2012, n° 148).

Un prêteur d’argent, en particulier, n’a pas à prouver qu’il a, effectivement et exactement, versé la somme dont il demande la restitution.

En l’espèce, l’intimé n’est partant pas tenu de rapporter la preuve de ce qu’il a, effectivement et exactement, versé à l’appelante la somme dont il réclame le remboursement.

Mais le débiteur poursuivi en payement peut se défendre en prouvant que son obligation n’a pas de cause ou n’a que partiellement une cause. Ainsi un emprunteur pourra prouver qu’il n’a pas reçu la somme qui lui est réclamée ou que la somme reçue par lui était inférieure à celle que le billet l’oblige à restituer (cf. J. Carbonnier, op. cité, n° 27).

Le débiteur peut prouver que l’argent sur lequel il comptait en souscrivant la reconnaissance de dette ne lui pas été remis en tout ou en partie. Il n’est certes pas facile de prouver un fait négatif. Mais, théoriquement, cette preuve est admissible. Tel est, selon la jurisprudence, le sens de l’article 1132 du Code civil (cf. B. Starck, H. Roland et L. Boyer, Les obligations, tome II, Litec, 2e éd., n° 731).

Il appartient dès lors à l’appelante de prouver qu’elle n’a pas reçu la somme qui lui est réclamée par l’intimée.

Celle-ci reste cependant en défaut de rapporter cette preuve ou de présenter une offre de preuve en ce sens.

Il y a partant lieu de tenir pour établi que la reconnaissance de dette souscrite par A) avait pour cause la remise par B) de la somme de 111.000 euros à l’appelante.

Dans ces conditions, le jugement dont appel est à confirmer en qu’il a écarté l’exception de nullité pour absence de cause.

L’appelante fait valoir, en second lieu, que son consentement aurait été vicié de sorte que son engagement serait nul aux motifs, principalement, qu’elle aurait souffert d’une « insanité d’esprit » et, subsidiairement, qu’elle aurait subi des violences morales de la part de l’intimé.

Aux termes de l’article 489 du Code civil : « Pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. Mais c’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte. »

S’agissant d’un acte souscrit par un majeur non soumis à un régime de protection, la nullité ne peut être prononcée que si le demandeur en nullité rapporte la preuve de la démence au moment même de l’acte (cf. Cass. Com. 02.06.1981, Bull. civ. 1981. IV. n° 205).

En effet, du moment qu’elle n’est pas soumise à un régime de protection, la lucidité de la personne concernée est présumée. C’est donc au demandeur en nullité à prouver qu’au moment de l’acte, au moment de la manifestation de volonté litigieuse, la personne en question se trouvait sous l’empire d’un trouble mental, notion à laquelle on assimile souvent la démence ou l’insanité d’esprit (cf. B. Starck, H. Roland et L. Boyer, op. cit., n° 368 et s. ; J.Carbonnier, op. cit., n° 14 ; B. Fages, Droit des obligations, L.G.D.J., 4e éd., n° 66).

Il appartient donc à l’appelante, demanderesse en nullité, de rapporter la preuve d’un trouble mental au moment de l’acte.

De plus, ce trouble mental doit avoir altéré les facultés de discernement du demandeur en nullité au point de l’avoir empêché de mesurer la portée de ses actes.

La reconnaissance de dette écrite, datée du 29 décembre 2009 (pièce n° 1 de la farde de l’intimé) ne contient aucune mention ni lacune qui permettrait de mettre en doute la lucidité de l’appelante au moment où elle a manifesté la volonté de s’engager au remboursement de la somme de 110.000 euros.

L’appelante verse des certificats médicaux dont il résulte certes que celle-ci souffre, depuis plusieurs années, de troubles dépressifs, de maux de tête et de problèmes d’insomnie.

L’appelante reste cependant en défaut d’établir qu’elle aurait été frappée, au moment de la signature de l’engagement litigieux, d’un trouble mental, autrement dit d’un état de démence ou d’insanité d’esprit, l’ayant empêchée de mesurer la portée de ses actes.

Il est relevé au demeurant que celle- ci ne conteste pas avoir dirigé, à la même époque, plusieurs sociétés de promotion et d’agence immobilière et avoir contracté des engagements majeurs notamment auprès d’établissements bancaires, ainsi que l’affirme la partie intimée.

Les conditions de l’article 489 du Code civil ne sont partant pas données en l’espèce.

L’appelante fait valoir, ensuite, que son consentement aurait été vicié du fait des violences morales exercées sur sa personne par l’intimé.

L’article 1109 du Code civil dispose ce qui suit : « Il n’y a point de consentement valable si le consentement n’a été donné que par erreur ou s’il a été extorqué par violence ou surpris par dol ».

La violence est une contrainte exercée sur la volonté d’une personne pour l’amener à donner son consentement. C’est la crainte qu’elle inspire qui vicie le consentement. Cependant à la différence de l’erreur, la crainte n’est sanctionnée qu’à travers la violence qui l’a provoquée (cf. J. Ghestin, Le contrat, L.G.D.J., numéros 443 -444).

Il appartient au demandeur en nullité d’établir les moyens ou procédés mis en œuvre de nature à constituer des actes de violence (cf. A. Weill, et F. Terré, Les obligations, Dalloz, 4e éd., numéros 190 -195).

L’article 1112, alinéa 1 er du Code civil précise ce qui suit : « Il y a violence lorsqu’elle est de nature à faire impression sur une personne raisonnable, et qu’elle peut lui inspirer la crainte d’exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent. »

Il résulte de l’article 1121, alinéa 1 er du Code civil que la violence doit être d’une certaine gravité. En somme, elle doit être telle que sans elle, l’engagement litigieux n’aurait pas été pris. Concrètement, cela signifie que la violence employée doit susciter chez la victime une crainte suffisamment considérable pour que celle-ci ait le sentiment qu’elle n’a pas d’autre choix que de donner son consentement (cf. A. Weill et F. Terré, op. cit., n° 190 ; B. Fages, op. cit., numéros 114 et 117 ; J. Carbonnier, op. cit., n° 21).

En conséquence, il appartient à l’appelante de préciser en quoi auraient consisté les actes de l’intimé susceptibles d’être considérés comme des actes de violences à son égard et de rapporter la preuve que son consentement à la reconnaissance de dette litigieuse a été vicié et déterminé par ces actes.

L’appelante reste cependant en défaut de ce faire, se contentant de reprocher à la partie adverse des actes de « violence morale », des « pressions », des « rituels » ou encore d’avoir abusé de son état de faiblesse, sans autrement caractériser en quoi auraient consisté

9 exactement les violences alléguées ni établir leur réalité et leur caractère déterminant.

Les conditions de l’article 1109 du Code civil ne sont dès lors pas davantage données en l’espèce.

Les moyens de nullité de l’appelante tirés de ce que son consentement aurait été vicié doivent donc également être rejetés par confirmation du jugement déféré.

Il suit de ce qui précède que l’appel est infondé.

Eu égard à la confirmation de la décision entreprise par A), la demande en réparation formée par celle- ci du chef de procédure abusive et vexatoire est à déclarer infondée.

Le jugement entrepris a débouté A) de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure.

L’appelante conclut à l’obtention d’une indemnité de procédure de 1.500 euros pour la première instance, par réformation du jugement dont appel, et de 3.000 euros pour l’instance d’appel tandis que l’intimé demande l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.000 euros pour l’instance d’appel.

Chacune des parties conclut au débouté de la demande adverse.

Comme l’appelante succombe à l’instance et devra supporter la charge des dépens, il y a lieu de confirmer la décision de débouté et de rejeter pareillement la demande en obtention d’une indemnité de procédure formée pour l’instance d’appel.

Faute par l’intimé de justifier de l’iniquité requise par l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, il convient de le débouter de sa demande formée sur cette base légale pour l’instance d’appel.

10 PAR CES MOTIFS

la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état,

reçoit l’appel,

le dit non fondé,

confirme le jugement entrepris,

rejette la demande en réparation formée par A) du chef de procédure abusive et vexatoire,

déboute les parties de leurs demandes respectives en obtention d’une indemnité de procédure présentées en instance d’appel,

condamne A) aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître Esbelta DE FREITAS, sur ses affirmations de droit.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Eliane EICHER, président de chambre, en présence du greffier assumé Alexandra NICOLAS.


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

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