Cour supérieure de justice, 7 mai 2014, n° 0507-40071
Arrêt civil Audience publique du sept mai deux mille quatorze Numéro 40071 du rôle Composition : Jean- Claude WIWINIUS, président de chambre, Christiane RECKINGER, premier conseiller, Nathalie JUNG, conseiller, Pascale BIRDEN, greffier. E n t r e : A), appelant aux termes d’un exploit de…
11 min de lecture · 2 397 mots
Arrêt civil
Audience publique du sept mai deux mille quatorze
Numéro 40071 du rôle Composition : Jean- Claude WIWINIUS, président de chambre, Christiane RECKINGER, premier conseiller, Nathalie JUNG, conseiller, Pascale BIRDEN, greffier.
E n t r e :
A),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Tom NILLES d’Esch- sur-Alzette du 31 mai 2013,
comparant par Maître Laurent SUIN , avocat à la Cour, demeurant à Esch -sur- Alzette,
e t :
B),
intimée aux fins du prédit exploit NILLES ,
comparant par Maître Céline BOTTAZZO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
———————————
L A C O U R D ' A P P E L :
Par exploit d’huissier de justice du 2 mai 2012, B), agissant tant en nom personnel qu’en sa qualité d’administratrice et de représentante légale de son époux C), a fait donner assignation à son fils A) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg pour s’entendre condamner à lui payer la somme principale de 63.131,03 euros. A l’appui de sa demande, elle a affirmé avoir prêté, avec son époux, la somme de 64.790,83 euros au défendeur par plusieurs versements effectués entre les années 1987 à 1994. Ce prêt aurait fait l’objet d’une reconnaissance de dette signée en date du 29 août 1994 par le défendeur. Entre octobre 2001 et août 2002, A) aurait remboursé la somme totale de 1.659,80 euros par versements mensuels de plus ou moins 150 euros. Actuellement, il serait encore redevable de la somme de 63.131,03 euros .
Le défendeur a contesté que l’argent qu’il a reçu lui avait été remis au titre de prêt, affirmant qu’il s’agissait d’un don. Concernant la reconnaissance de dette, il a affirmé que le texte avait été écrit par la demanderesse elle- même et que la signature du défendeur avait dû être imitée, respectivement qu’elle avait dû lui être extorquée. Le défendeur a ajouté que dans la mesure où cet écrit ne répondait pas aux exigences de l’article 1326 du code civil, il ne constituait qu’un commencement de preuve par écrit, non conforté par d’autres éléments du dossier. Au contraire, il faudrait constater que dans une lettre au défendeur du 16 octobre 2001, la demanderesse aurait écrit qu’il n’avait jamais été question que le défendeur rembourse les sommes qui lui avaient été remises par ses parents. Cette lettre serait à considérer comme une renonciation des demandeurs à lui réclamer le remboursement des sommes qui lui avaient été remises. Quant aux paiements que le défendeur avait fait parvenir aux demandeurs entre octobre 2001 et août 2002, il s’agirait de paiements effectués à titre gracieux par le défendeur à ses parents au vu de la pression morale exercée par sa mère. A titre subsidiaire, le défendeur a demandé à se voir accorder des délais pour le remboursement des sommes qui lui avaient été réclamées.
Le tribunal, après s’être déclaré internationalement compétent pour connaî tre de la demande et avoir déclaré applicable au litige la loi française, a déclaré la demande fondée et a condamné A) à payer à B), agissant tant en nom personnel qu’en sa qualité d’administratrice et de représentante légale de son époux C), la somme de 63.131,03 euros, avec les intérêts légaux à partir du 10 février 2012 jusqu’à solde.
Pour décider ainsi, le tribunal a, d’abord, constaté qu’il y avait eu tradition, par les demandeurs, de l’argent au défendeur, de sorte que ce dernier pouvait se prévaloir des dispositions de l’article 2276 du code civil français qui édicte qu’en matière de meubles possession vaut titre et qu’il appartenait à la demanderesse de renverser la présomption de don manuel résultant de cette disposition en rapportant la preuve que ces versements avaient une autre cause. Concrètement, le tribunal a dit que la demanderesse devai t rapporter la preuve de l’intention dans son chef de prêter cette somme au défendeur, cette preuve pouvant être rapportée par tous moyens. Le tribunal a, ensuite, retenu que l’écrit du 29 août 1994, précité, valait commencement de preuve par écrit à l’égard de cette partie et pouvait valoir comme un élément dans le cadre de la preuve de la vraisemblance de l’existence d’un prêt que devai t rapporter la demanderesse.
Après avoir analysé tous les éléments pertinents au dossier, dont, outre l’écrit du 29 août 1994, précité, des lettres de rappel de la mère, le tribunal en a déduit que la vraisemblance du prêt l’emportait sur la vraisemblance du don et que les demandeurs avaient rapporté la preuve que l’ar gent qu’ils avaient versé au défendeur l’avait été à titre de prêt et non pas de don et qu’il n’y avait pas eu renonciation de la demanderesse au remboursement de la somme prêtée.
De ce jugement, signifié le 29 avril 2013, A) a régulièrement relevé appel par exploit d’huissier de justice du 31 mai 2013.
En ordre principal, il expose que conformément à l’article 2224 du code civil français, l’action intentée sur base de la reconnaissance de dette du 29 août 1994 est prescrite par cinq ans.
Cette reconnaissance, entièrement écrite de la main de l’intimée, ne remplirait, par ailleurs, pas les conditions formelles de l’article 1326 du code civil.
En ordre subsidiaire, il expose que les parties n’étaient pas liées par un contrat de prêt mais que les sommes lui éventuellement remises l’avaient été à titre de don. La preuve d’un prêt ne serait pas rapportée. Ni la remise des fonds, ni les paiements volontaires ne constitueraient une telle preuve. Au contraire, la preuve de l’intention libérale résulterait de deux lettres de renonciation de sa mère du 16 octobre 2001 et du 9 juillet 2006, qui rendraient caduques toutes prétentions basées sur la reconnaissance de dette précitée.
B) conclut à la confirmation de la décision entreprise.
Quant au moyen tiré de la prescription, elle estime que le délai, en droit français, n’est pas de cinq ans, mais de trente ans, au regard des disposi tions transitoires de la loi du 19 juin 2008 qui a porté réduction des délais en question.
Quant au fond, comme en première instance, elle expose que l’argent remis au fils l’a été à titre de prêt, celui-ci étant documenté par la reconnaissance de dette précitée. A supposer que cet acte ne vaille que comme commencement de preuve par écrit, les autres éléments du dossier permettraient de parfaire la preuve, à savoir les difficultés financières de A), sa reconnaissance de la remise de l’argent par ses parents, des paiements volontaires qu’il a faits et des demandes de remboursement répétées faites par B). Elle cont este encore toute renonciation au remboursement.
Appréciation de la Cour
C’est, tout d’abord, à juste titre, conformément à l’article 4 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, que le tribunal a appliqué le droit français au présent litige.
Quant au moyen tiré de la prescription de l’action
Il est exact que l’article 2224 du code civil français, dans sa version actuelle, dispose que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
Ce délai de prescription de cinq ans a été introduit dans le droit français par la loi n°2008- 561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, publiée au Journal Officiel le 18 juin 2008 et entrée en vigueur le 19 juin 2008.
Avant cette modification légale, le délai de droit commun applicable était de 30 ans.
Les dispositions transitoires énoncées à l’article 26 de la loi précitée et reprises notamment à l’article 2222 du code civil français, précisent qu’ « en cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ».
En d’autres termes, lorsque la loi nouvelle intervient pendant le cours de la prescription, le délai nouveau s’applique immédiatement. Tout se passe comme si l’intervention de cette loi avait interrompu l’ancien délai et lui substitué le nouveau (cf. WIEDERKEHR, Conflit de la loi dans le temps et dans l’espace en matière de prescription, RLDA octobre 2009, 89, spéc. p . 91).
En l’espèce, même à supposer que le point de départ du délai soit la date de la signature de la reconnaissance de dette, le 29 août 1994, le délai de prescription était à ce moment-là de 30 ans et courait donc jusqu’au 30 août 2024.
La loi de 2008 a réduit le délai à 5 ans.
Dès lors, au moment de l’entrée en vigueur de cette nouvelle loi, le 19 juin 2008, la prescription trentenaire initiale n’avait couru que 13 ans et 10 mois et il restait donc plus de 5 ans à courir. Le nouveau délai de 5 ans a donc commencé à courir le 19 juin 2008 et aurait expiré le 19 juin 2013.
Comme l’assignation introductive d’instance, signifiée le 2 mai 2012 a valablement interrompu cette prescription, conformément à l’article 2241, alinéa 1 er , du code civil français, la demande de B) n’est pas prescrite.
Quant au bien-fondé de la demande
Tel qu’il a été dit ci- dessus, A) conteste le prêt dont B) réclame le remboursement et prétend avoir bénéficié d’un don de la part de ses parents, tandis que B) maintient sa position quant à l’existence d’un contrat de prêt, lequel serait à suffisance documenté par la reconnaissance de dette du 29 août 1994 appuyée par les autres éléments du dossier, à savoir :
— le contexte dans lequel cet écrit a été rédigé, à savoir les difficultés financières dans lesquelles se trouvait le défendeur, — la reconnaissance par le défendeur dans le cadre de la présente procédure d’avoir reçu des sommes d’argent de ses parents, — les paiements volontaires effectués par le défendeur entre octobre 2001 et août 2002, et — les courriers répétés de la demanderesse enjoignant au défendeur de rembourser sa dette.
C’est, tout d’abord, à bon droit, par une motivation adoptée par la Cour, que le tribunal, examinant l’écrit du 29 août 1994, après avoir relevé que, suivant l’article 1326 du code civil français, l’acte juridique par lequel une seule personne s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention de la somme en toutes lettres écrite de sa main, a dit qu’en l’espèce, l’écrit du 29 août 1994 ne répond pas à toutes les prescriptions formelles dudit article 1326, étant entendu, cependant, qu’en instance d’appel A) ne conteste plus que l’acte avait été signé par lui. L’acte ne saurait, partant, faire preuve complète de son contenu à l’encontre du défendeur, mais il peut , néanmoins, valoir commencement de preuve par écrit à l’égard de cette partie et valoir comme un élément dans le cadre de la preuve de la vraisemblance de l’existence d’un prêt que doit rapporter la demanderesse.
Le tribunal a, ensuite, passé en revue tous les éléments d’appréciation invoqués par la partie demanderesse et les a confrontés aux contestations de la partie défenderesse.
La Cour considère que le tribunal a correctement appréci é l’ensemble des indices et des contestations qui lui ont été soumis et qui sont restés les mêmes en instance d’appel. En effet, c’est, d’une part, à juste titre que les premiers juges, après avoir écarté certains arguments comme étant non pertinents pour pouvoir être interprétés de deux façons différentes, a estimé que la lettre du 16 octobre 2001 écrite par B) et dont s’est prévalu l’appelant, n’était pas suffisamment claire et précise. C’est, d’autre part, à bon droit que le tribunal, pour asseoir sa conviction, s’est basé non seulement sur l’écrit initial du 29 août 1994, dans lequel A) s’est engagé à rembourser l’argent que ses parents lui avaient remis, mais également sur les lettres de rappel de B) adressées à son fils A) les 3 septembre 2006, 28 août 2008 et 5 avril 2011, d’ailleurs non autrement contredites par l’appelant à l’époque. Dans ces lettres, B) a clairement exprimé son intention de voir qualifier la remise d’argent au défendeur de prêt et elle a réclamé le remboursement de l’argent au défendeur. En outre, le tribunal a relevé à bon escient le fait que A) a payé à ses parents entre octobre 2001 et août 2002 un certain nombre de sommes, l’explication fournie par A) pour ces paiements, à savoir une certaine pression morale de la part de ses parents, n’ayant, à juste titre, pas été retenue pour défaut de crédibilité .
La Cour adopte la motivation pertinente des premiers juges pour arriver également à la conclusion que la vraisemblance du prêt l’emporte sur la vraisemblance du don.
Il s’ensuit que les demandeurs ont rapporté la preuve que l’argent qu’ils avaient versé au défendeur l’avait été à titre de prêt et non pas à titre de don.
Par voie de conséquence, l’appel de A) est à déclarer non fondé et la décision entreprise est à confirmer.
Ayant succombé dans ses prétentions, la partie appelante est à débouter de sa demande basée sur les dispositions de l’article 240 du nouveau code de procédure civile et cela pour les deux instances.
La partie intimée ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens dans le seul but de faire valoir ses droits en justice, il y a lieu de lui accorder une indemnité de procédure de 1.500 euros pour l’instance d’appel.
P A R C E S M O T I F S
la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état,
reçoit l’appel ;
dit que l’action n’est pas prescrite,
déclare l’appel non fondé ;
partant, confirme le jugement entrepris ;
rejette la demande de la partie appelante en allocation d’une indemnité de procédure ;
condamne A) à payer à B) , agissant tant en nom personnel qu’en sa qualité d’administratrice et de représentante légale de son époux C), une indemnité de procédure de 1.500 euros,
condamne la partie appelante aux frais de l’instance d’appel.
Sources officielles : consulter la page source · PDF officiel
Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.
Articles similaires
A propos de cette decision
Décisions similaires
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 3 avril 2026, n° 2026-02098
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 27 mars 2026, n° 2025-10367
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement