Cour supérieure de justice, 7 mars 2019, n° 2017-00088

Arrêt N°39/19 - IX - CIV Audience publique du sept mars deux mille dix-neuf Numéro CAL- 2017- 00088 du rôle Composition: Serge THILL, président de chambre, Alain THORN, premier conseiller, Danielle SCHWEITZER, premier conseiller, Cindia FERNANDES, greffier assumé. E n t r e : A.),…

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Arrêt N°39/19 — IX — CIV

Audience publique du sept mars deux mille dix-neuf

Numéro CAL- 2017- 00088 du rôle

Composition: Serge THILL, président de chambre, Alain THORN, premier conseiller, Danielle SCHWEITZER, premier conseiller, Cindia FERNANDES, greffier assumé.

E n t r e :

A.), demeurant à L- (…), (…),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Véronique REYTER d’Esch-sur-Alzette du 8 décembre 2017,

comparant par Maître Jean MINDEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

1) l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LIEU1.) , établie et ayant ses bureaux à L- (…), (…), représentée par son collège des bourgmestre et échevins actuellement en fonctions, sinon par son bourgmestre actuellement en fonctions,

intimée aux fins du prédit exploit REYTER du 8 décembre 2017,

comparant par Maître Claude PAULY, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

2 2) la CAISSE NATIONALE DE SANTE, établissement public, établie et ayant son siège à L- 1471 Luxembourg, 125, route d’Esch, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro J 21, représentée par le président de son comité directeur actuellement en fonctions,

intimée aux fins du prédit exploit REYTER du 8 décembre 2017,

défaillante.

LA COUR D'APPEL :

Par exploit d’huissier de justice du 5 décembre 2016, A.) a fait donner assignation à l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LIEU1.) (ci-après LIEU1.)) et à la CAISSE NATIONALE DE SANTE (ci -après CNS) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg pour voir condamner LIEU1.) à lui payer la somme de 33.500 EUR + pm, augmentée des intérêts légaux à compter du 9 août 2016, jour d’un accident, à titre de réparation du préjudice subi, sinon toute autre somme à déterminer par le tribunal ou à dire d’experts ainsi qu’une indemnité de procédure de 2.500 EUR et voir déclarer le jugement à intervenir commun à la CNS.

A l’appui de sa demande, A.) a exposé qu’en date du 9 août 2016, il faisait un jogging dans la vallée de la (…..) pendant que sa famille s’amusait dans le nouveau skatepark (…..) ; qu’au moment de rejoindre les siens vers 11.05 heures, il aurait dû contourner une camionnette du service des parcs de LIEU1.) pour accéder à l’aire du skatepar k ; que cette camionnette était garée sur sa gauche, parallèlement à une chaîne de délimitation en métal de couleur grise destinée à empêcher les véhicules de se garer sur l’aire de jeu ; qu’il n’y avait pas de recul entre la camionnette, garée le long de la chaîne, et cette dernière, de sorte qu’il ne la vit pas ; qu’il heurta la chaîne avec sa jambe droite, fut ainsi stoppé dans sa course et chuta lourdement sur le sol, se cassant la palette humérale.

Il a recherché la responsabilité de LIEU1.) sur base de l’article 1384, alinéa 1 er , du Code civil en sa qualité de gardienne de la chaîne qui, par sa configuration et par sa position anormale, serait intervenue activement dans sa chute, sinon sur base de l’article 1384, alinéa 3, du Code civil en raison du comportement fautif de deux ouvriers de LIEU1.) qui auraient garé la camionnette de telle sorte à masquer la chaîne de séparation et sinon, sur base des articles 1382 et 1383 du même Code, en raison du comportement fautif et négligent de LIEU1.).

Pour étayer sa demande, A.) a versé des photos des lieux ainsi qu’une attestation testimoniale émanant de son épouse T1.).

Face aux contestations de LIEU1.) , il a formulé encore une offre de preuve par le témoignage de T1.) .

Après avoir retenu que le déroulement des faits allégués par A.) n’était pas établi, que les conditions d’application de l’article 1384, alinéa 1 er , du Code civil n’étaient pas données et qu’aucune faute dans le chef de la défenderesse n’était prouvée, le tribunal a, par un jugement du 14 novembre 2017, dit la demande non fondée.

Par exploit d’huissier de justice du 8 décembre 2017, A.) a régulièrement relevé appel de la décision du 14 novembre 2017.

Il demande de réformer la décision entreprise et de condamner LIEU1.) au paiement de la somme de 33.500 EUR + p.m ou toute autre somme même supérieure à arbitrer par la Cour d’appel ou à dire d’experts, avec les intérêts légaux à partir du 9 août 2016, jour de la chute, jusqu’à solde et de déclarer l’arrêt commun à la CNS.

A.) estime que c’est à tort que le tribunal a considéré comme non établi qu’il a fait une chute en trébuchant sur la chaîne de délimitation. Les faits allégués résulteraient à suffisance des attestations de témoignage de T1.) , de T2.) et de son entraîneur T3.) .

A.) prétend, en outre, que contrairement à ce qui aurait été retenu par le tribunal, il aurait présenté un hématome au tibia droit.

Dans ce contexte, il produit un certificat de son kinésithérapeute (…) du 21 novembre 2017 et se réfère également à l’attestation testimoniale de son entraîneur T3.) du 28 novembre 2017.

Il prétend que l’implication de la chaîne dans sa chute n’aurait de toute façon pas été contestée par LIEU1.) étant donné qu’elle se serait, en effet, empressée à enlever la chaîne à peine deux heures après la chute. L’état anormal de la chaîne serait ainsi établi.

A.) réitère, en instance d’appel, son offre de preuve par le témoignage de son épouse et offre de prouver que :

« le 9 août 2016, Monsieur A.) a fait une chute au skatepark (…..) situé à LIEU1.) dans la vallée de la (…..) ;

que ce jour-là Monsieur A.) , son épouse et ses petits-enfants avaient décidé de se divertir dans la vallée de la (…..) ;

que pendant que les enfants s'amusaient dans le nouveau skatepark sous la surveillance de leur grand- mère, Monsieur A.) a fait un jogging dans la vallée ;

qu'au moment de rejoindre sa famille, vers 11.05 heures, Monsieur A.) a dû contourner une camionnette du Service des Parcs de la LIEU1.) , pour accéder à l'aire du skatepark ;

4 que cette camionnette était garée sur sa gauche, parallèlement à une chaîne de délimitation en métal de couleur grise, qui se trouvait y installée pour empêcher tout automobiliste d'entrer et de se garer sur l'aire de jeu ;

que la camionnette était garée directement le long de cette chaîne de séparation;

qu'il n'y avait pas de recul entre la chaîne et la camionnette ;

que la chaîne n'était ainsi pas visible pour Monsieur A.) qui s'en approchait en courant ;

que la chaîne n'entrait dans le champ de visibilité de Monsieur A.) qu'au moment de contourner la camionnette vers la gauche et encore, la chaîne était- elle à peine visible puisque, de couleur gris argent, elle se confondait avec la couleur du sol qui était sensiblement de la même couleur ;

que dans les conditions données cette chaîne de délimitation se présentait comme un obstacle absolument imprévisible et inévitable ;

que A.) la heurta avec sa jambe droite ;

qu'il fut brutalement arrêté dans sa course, qu'il chuta lourdement et se fractura la palette humérale droite. ».

Il demande encore d’entendre T2.) sur les faits contenus dans son attestation de témoignage.

LIEU1.) conclut à la confirmation du jugement de première instance.

Elle conteste le déroulement des faits allégués par A.).

Elle estime que ni les pièces produites en cause par A.) ni les attestations de témoignage ne permettent d’établir la matérialité de la chute et le contact dommageable entre l’appelant et la chaîne de délimitation du skatepark.

Il convient d’abord de relever que le fait par LIEU1.) d’avoir enlevé la chaîne deux heures après les faits allégués ne vaut pas, comme le fait valoir A.), reconnaissance de responsabilité dans le chef de cette dernière.

Les photographies produites en cause par A.) ne sont, en outre, pas pertinentes puisqu’elles ne sont pas datées.

Selon les attestations testimoniales de T1.) des 25 octobre 2016 et 10 avril 2017, elle n’était pas témoin oculaire de la chute alléguée par A.).

Dans son attestation du 25 octobre 2016, elle a, en effet, déclaré : « Je me trouvais dans le skatepark pour surveiller les petits enfants T2.) 12 ans E1.) 10 ans. Mon mari en a profité pour faire un jogging à son retour le voyant

5 contourner la camionnette je me suis levée pour aller le voir. Il a crié T1.) viens vite ! Je suis arrivée en courant il était au sol. (…) »

Dans son attestation du 10 avril 2017, elle a déclaré que : « (…) J’ai vu mon mari arriver vers le skatepark, étant arrivé devant la camionnette, il m’a appelé. A ce moment-là, il était déjà au pas. J’ai ramassé mes affaires, dont ma poche et les affaires des enfants pour le rejoindre mais quand j’ai levé les yeux, il avait disparu de mon champ de vision. A ce moment, je l’ai entendu m’appeler et me crier de venir vite, car il était tombé. (…) ».

T2.), petite fille de A.), a déclaré dans son attestation du 8 mars 2018 que : « (…) Tout à coup, ma grand- mère nous a appelé. Nous avons couru et nous avons trouvé notre grand- père par terre en difficulté de se relever. Il était tombé par terre à cause d’une chaîne à ras du sol (…). »

Au vu de sa déclaration, T2.) n’était pas non plus témoin oculaire de la chute de A.).

Ces trois attestations testimoniales ne permettent, par conséquent, pas d’établir les faits allégués par l’appelant.

Il en va de même de l’attestation testimoniale de T3.) , entraîneur personnel depuis 2015 de A.).

Si ce dernier a déclaré : « Je me rappelle, lorsque Mr A.) m’a raconté l’histoire de sa chute en août 2016, celui-ci m’a montré son tibia droit et qu’il présentait un hématome », il n’était pas témoin oculaire de la chute. Le fait que A.) présentait un hématome sur son tibia en août 2016 n’est, en l’absence d’autres éléments de preuve, pas de nature à établir qu’en date du 9 août 2016, il a fait une chute dans les circonstances alléguées par lui.

Les séances de kinésithérapeute, suivies par A.) pour une fracture du coude en 2016, ne sont pas non plus de nature à établir les faits allégués.

L’offre de preuve de A.) par l’audition des témoins T1.) et T2.) est à rejeter pour être contredite par leurs attestations de témoignage desquelles il résulte à suffisance qu’elles n’étaient pas témoins oculaires de la chute de A.).

Il n’y a pas non plus lieu de procéder à une visite des lieux, pareille mesure n’étant pas de nature à fournir des éclaircissements supplémentaires.

Il suit de ce qui précède que A.) n’a pas établi qu’il est entré en contact dommageable avec la chaîne de délimitation de sorte qu’il est sans pertinence de savoir si cette chaîne a eu une position anormale ou non.

Les conditions d’application n’étant pas réunies, le jugement de première instance est à confirmer en ce qu’il a rejeté la demande de A.) sur le fondement de l’article 1384, alinéa 1 er , du Code civil.

6 A.) estime ensuite que c’est à tort que les juges de première instance ont rejeté ses demandes subsidiaires basées sur les articles 1384, alinéa 3, respectivement 1382 et 1383 du Code civil, en raison du comportement fautif de deux ouvriers de LIEU1.) qui avaient garé leur camionnette directement le long de la chaîne de séparation, masquant ainsi cette chaîne à la vue des enfants et joggeurs. Ces ouvriers auraient, selon A.), encore commis une faute pour ne pas avoir mis en place une signalisation adéquate.

En l’absence de preuve de la matérialité des faits, aucune faute dans le chef des ouvriers communaux, respectivement de LIEU1.), ne saurait être retenue en relation avec le dommage allégué par A.).

Le jugement de première instance est partant également à confirmer en ce qu’il a rejeté la demande de A.) tant sur base de l’article 1384, alinéa 3, du Code civil que sur base des articles 1382 et 1383 du même Code.

Au vu de l’issue du litige, c’est à bon droit que A.) a été condamné à payer à LIEU1.) une indemnité de procédure de 750 EUR pour la première instance et que sa demande afférente a été rejetée.

Pour l’instance d’appel, A.) est à débouter de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure tandis que celle présentée par LIEU1.) est à déclarer fondée pour un montant de 1.000 EUR.

Le présent arrêt est à déclarer commun à la CNS.

L’acte d’appel ayant été reçu par une personne habilitée à le recevoir, il convient par application de l’article 79, alinéa 2, du Nouveau Code de procédure civile, de statuer contradictoirement à l’égard de la CNS.

7 PAR CES MOTIFS

la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état,

reçoit l’appel,

le dit non fondé,

confirme le jugement entrepris,

condamne A.) à payer à l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LIEU1.) une indemnité de procédure de 1.000 EUR pour l’instance d’appel,

déboute A.) de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,

déclare le présent arrêt commun à la CAISSE NATIONALE DE SANTE,

condamne A.) aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître Claude PAULY, qui affirme en avoir fait l’avance.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Serge THILL, président de chambre, en présence du greffier assumé Cindia FERNANDES .


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