Cour supérieure de justice, 7 octobre 2015, n° 1007-41124

Arrêt civil Audience publique du 7 octobre deux mille quinze Numéro 41124 du rôle. Composition: Pierre CALMES, premier conseiller, président; Marie-Laure MEYER, conseiller; Jean ENGELS, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier. E n t r e : 1. RM), et son épouse 2. CB), appelants aux termes…

Source officielle PDF

15 min de lecture 3 224 mots

Arrêt civil

Audience publique du 7 octobre deux mille quinze

Numéro 41124 du rôle.

Composition: Pierre CALMES, premier conseiller, président; Marie-Laure MEYER, conseiller; Jean ENGELS, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.

E n t r e :

1. RM), et son épouse 2. CB),

appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg en date du 13 décembre 2013,

comparant par Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;

e t :

1. NW), 2. CM), 3. SM), 4. DM),

intimés aux fins du susdit exploit KURDYBAN du 13 décembre 2013,

comparant par Maître Guy THOMAS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;

5. Maître H), notaire,

intimée aux fins du susdit exploit KURDYBAN du 13 décembre 2013,

n’ayant pas constitué avocat. _________________________________________________________

LA COUR D’APPEL :

Il n’est pas contesté que le 25 novembre 1982 JM) a signé la reconnaissance de dette suivante au profit des époux RM)-CB) :

« Der unterzeichnete Herr JM) , ____ erklärt und bekennt in verschiedenen Teilzahlungen seitens der Eheleute, Herr RM) , ajusteur, und dessen Ehegattin, Dame CB) , _____ den Gesamtbetrag von FUENF HUNDERT ACHT UND DREISSIG TAUSEND FRANKEN (538.000.-) richtig gezahlt erhalten zu haben, zu gelten als Darlehn rückzahlbar auf erste Forderung, und zwar ohne Zinsen während den ersten fünf Jahren. Falls bis zu diesem Datum vorbenannter Betrag nicht zurückbezahlt ist verpflichtet sich der Unterzeichnetet Zinsen zu acht Prozent jährlich (8%) zu zahlen. Alle eventuell zu entstehenden Kosten im Falle einer Nicht-Rückzahlung sind zu Lasten des Unterzeichneten. Falls vor Rückzahlung des vorbenannten Schuldbetrages dem Unterzeichneten sein Anteil am Elternhaus anerfallen wäre, durch den Tod der Eltern, so verpflichtet der Unterzeichnete unwiderruflich sein Anteil (Erbteil) an die Eheleute RM) -B) abzutreten und verpflichtet sich der Unterzeichnete auf erste Aufforderung des beauftragten Notars, sich in dessen Amtsstube einzufinden zwecks Unterschrift der notariellen Urkunde. Worüber hiermit Quittung und Schuldbekenntnis. Esch/Alzette, den fünf und zwanzigsten November neunzehn hundert zwei und achtzig » .

Par ordonnance de référé du 25 octobre 1993 JM) a été condamné par provision à payer aux époux M)-B) la somme de 538.000.- francs avec les intérêts conventionnels au taux de 8% l’an à compter du 25 novembre 1988.

Par jugement du 15 juillet 1994 JM) a été déclaré en faillite personnelle. La faillite a été clôturée par jugement du 29 février 2008.

3 Par jugement du 10 juin 2008, la demande en validation de la saisie- arrêt pratiquée en vertu de l’ordonnance de référé du 25 octobre 1993 a été déclarée irrecevable et la mainlevée en a été ordonnée.

Par exploit d’huissier du 9 juillet 2008 les époux M)-B) ont fait pratiquer une nouvelle saisie-arrêt en vertu de l’ordonnance de référé du 25 octobre 1993 et du jugement du 10 juin 2008. Cette saisie-arrêt a été dénoncée à JM) le 11 juillet 2008, ce même exploit contenant également assignation en validité de la saisie-arrêt.

Par jugement du 9 janvier 2013 le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, a condamné JM) à payer aux époux M)-B) la somme 13.336,67 €, avec les intérêts conventionnels au taux de 8% l’an à compter du 9 juillet 2003 jusqu’à solde et pour assurer le recouvrement de cette somme, a ordonné la capitalisation des intérêts échus entre le 9 juillet 2003 et la date du jugement et a déclaré bonne et valable la saisie-arrêt pratiquée entre les mains de Maître B) suivant exploit du 9 juillet 2008 et validé la saisie-arrêt pour cette somme.

Pour statuer ainsi les premiers juges ont retenu que JM) s’était valablement engagé suivant reconnaissance de dette du 25 novembre 1982 à rembourser aux époux M)-B) la somme de 13.336,67 € avec les intérêts conventionnels au taux de 8% l’an à compter du 25 novembre 1987. Sur base de l’article 2277 du code civil, aux termes duquel les actions en paiement des intérêts des sommes prêtées se prescrivent par 5 ans et de l’article 2244 du même code, suivant lequel une citation de justice signifiée à celui qu’on veut empêcher de prescrire, forme interruption civile, les premiers juges ont encore retenu que l’assignation en référé provision du 5 mars 1993 constituait un acte interruptif de la prescription et ils ont décidé qu’étant donné que l’ordonnance de référé n’a pas au principal l’autorité de la chose jugée, elle n’entraînait pas une interversion de la prescription en substituant une prescription trentenaire à la prescription quinquennale et ils en ont déduit qu’une nouvelle prescription quinquennale a commencé à courir à compter du 25 octobre 1993, date de l’ordonnance de référé accordant aux époux M)-B) une provision. Les premiers juges ont encore estimé que le procès-verbal de recolement du 26 avril 1994 a également interrompu la prescription, alors que l’article 2244 du code civil dispose qu’un commandement ou une saisie dûment signifiés, interrompt la prescription. Ils ont décidé que le jugement déclaratif de faillite du 15 juillet 1994, qui arrête l’exercice de toute saisie conformément à l’article 453 du code de commerce, a fait courir un nouveau délai de prescription. Ils ont retenu que plus aucun acte interruptif n’est intervenu dans la suite avant l’exploit de saisie-arrêt du 9 juillet 2008, de sorte que les intérêts conventionnels étaient prescrits jusqu’au 8 juillet 2008 inclus et que par

4 conséquent la demande en paiement des intérêts échus pendant les cinq dernières années précédant ladite saisie-arrêt ainsi que des intérêts échus depuis la saisie-arrêt pratiquée le 9 juillet 2008 était justifiée. Par application de l’article 1154 du code civil, les juges de première instance ont considéré que la demande tendant à la capitalisation des intérêts échus entre le 9 juillet 2003 et la date du jugement était fondée.

Par exploit du 13 décembre 2013, RM) et son épouse CB) ont régulièrement interjeté appel contre ce jugement du 9 janvier 2013. Les appelants reprochent plus particulièrement aux premiers juges d’avoir fait application de la prescription quinquennale de l’article 2277 du code civil qui ne serait pas d’ordre public, et de ne pas avoir admis qu’il y a eu interversion de la prescription. Les appelants considèrent en effet que l’assignation en référé du 5 mars 1993 a interrompu la prescription quinquennale et que l’ordonnance de référé provision intervenue dans la suite a fait courir la prescription trentenaire de droit commun. Les appelants font plaider par ailleurs que la reconnaissance de dette du 25 novembre 1982 contient la volonté expresse des parties de capitaliser les intérêts, alors qu’il s’agirait-là d’une conclusion logique à tirer de la cession par JM) de sa part successorale dans l’immeuble familial. Les appelants font encore plaider que l’ordonnance de référé litigieuse contient un aveu judiciaire de JM), dans la mesure où il ne se serait pas opposé à la demande. Etant donné que JM) se serait engagé à supporter l’intégralité des coûts et dépens qui surviendraient en raison du non-paiement de la somme d’argent qu’il s’est vu emprunter, les appelants demandent sa condamnation au paiement des frais et honoraires d’avocat, les émoluments et frais de justice, évalués à 25.000.- €.

Dans leur corps de conclusions du 25 mars 2015, les appelants font encore plaider principalement que JM) a renoncé à se prévaloir de la prescription quinquennale de l’article 2277 du code civil dans la mesure où la reconnaissance de dette précise que les intérêts ne commencent à courir qu’après les 5 premières années. Dans ces mêmes conclusions les appelants citent un certain nombre de jurisprudences à l’appui de leur moyen d’appel, qualifié de subsidiaire, tiré de l’interversion de prescription. Plus subsidiairement les appelants font valoir que l’ordonnance de référé provision du 25 octobre 1993 a été confirmée en appel par arrêt de défaut congé du 5 juillet 1994. Les appelants soutiennent par ailleurs qu’il y avait un accord entre les parties pour le paiement des intérêts à compter de l’ordonnance de référé et pour la capitalisation des intérêts. Finalement les appelants considèrent lapidairement que les diverses interruptions de la prescription « donnent un acquis des intérêts échus et font courir un nouveau délai trentenaire ».

Etant donné que JM) est décédé en cours d’instance le 30 avril 2014, ses héritiers NW) , CM), SM) et SR), agissant en sa qualité d’administrateur public du mineur DM), ont repris l’instance.

Les parties intimées demandent principalement la confirmation du jugement entrepris quant à l’application que les juges de première instance ont fait de l’article 2277 du code civil. A titre subsidiaire et pour le cas où la Cour venait à réformer la décision entreprise, la partie appelante fait plaider qu’aux termes de la reconnaissance de dette, les intérêts n’étaient dus qu’à compter du 5 mars 1993, au motif que les intérêts ne devaient courir que 5 ans après la première demande en justice. Comme la mise en demeure est datée du 5 mars 1993, les intérêts n’auraient commencé à courir qu’à compter du 6 mars 1998. Finalement les parties intimées contestent que les honoraires de Me Stoffel font partie des frais à supporter par JM) tels que envisagés par la reconnaissance de dette. Les parties intimées interjettent appel incident pour autant que les premiers juges ont fait droit à la capitalisation des intérêts. Les parties intimées considèrent en effet que la capitalisation ne se justifie pas alors que la durée extrêmement longue de la procédure serait due au manque de diligence des époux M)-B). Subsidiairement les parties intimées affirment encore que ce serait à tort que les premiers juges ont ordonné la capitalisation des intérêts à partir du 9 juillet 2013 jusqu’au jour du jugement au lieu de la faire courir conformément à l’article 1154 du code civil à compter de la demande de capitalisation faite par conclusions du 11 mai 2009 et plus particulièrement à partir du 11 mai 2010, date à partir de laquelle les intérêts sont échus depuis une année.

Quant à l’appel principal :

Aux termes de l’article 2277 du code civil se prescrivent par 5 ans les intérêts des sommes prêtées.

Cette prescription est d’ordre public (Cour, 10 juin 1998, Pas. 30, p 487, et Pandectes belges, verbo « prescription de courte durée », n° 19).

L’article 2244 du code civil dispose qu’une citation en justice, un commandement ou une saisie, signifiées à celui qu’on veut empêcher de prescrire, forment interruption civile.

L'interruption agit sur le passé et fait courir un nouveau délai qui ne tient pas compte du délai déjà écoulé.

6 Les causes d'interruption s'analysent en une situation qui contredit les fondements mêmes de la prescription, soit qu'il y ait réveil du titulaire jusque-là inactif, soit qu'il y ait de la part de celui qui avait commencé à prescrire reconnaissance des droits du titulaire.

Il est de jurisprudence que l’assignation en référé provision interrompt la prescription et fait courir un nouveau délai quinquennal (Cour 11 mars 1998, Pas. 30, p. 449 et 450).

Conformément à l’ancienne jurisprudence française antérieure à la réforme notamment de l’article 2242 du code civil, qui le prévoit dorénavant expressément, l’effet interruptif ne cesse que lorsque l’ordonnance est rendue (cf. Méga Code Civil, 2013, page 3425, sub article 2242).

L’article 938 du NCPC énonce que l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée et qu’elle n’est exécutoire qu’à titre provisoire.

S’il est de principe que l’interruption de la prescription fait courir un nouveau délai identique (Jurisclasseur civil, sub art. 2240 à 2246, n°185), la reconnaissance de la dette ou un jugement de condamnation peut entraîner une interversion de prescription en substituant notamment la prescription de droit commun à la prescription quinquennale. Au vu des développements qui précèdent cet effet n’est cependant pas attaché à l’ordonnance de référé provision.

L’article 2247 du code civil dispose que lorsque la demande est rejetée, l’interruption est regardée comme non avenue.

Aux termes de l’article 2220 du code civil, on ne peut à l’avance renoncer à la prescription, de sorte qu’il n’y a pas lieu de vérifier autrement si JM) a renoncé à la prescription quinquennale. Par ailleurs, si JM) ne s’est pas présenté à l’audience de référé de la Cour pour soutenir son appel contre l’ordonnance de référé provision du 25 octobre 1993, ce défaut-congé ne constitue pas un aveu judiciaire et par voie de conséquence une reconnaissance de sa dette, comme le soutient la partie appelante, mais tout au plus une présomption d’acquiescement, présomption renversée entretemps par les conclusions au fond de la partie intimée. En outre les termes de la reconnaissance de dette du 25 octobre 1982 ne permettent pas d’admettre qu’il y aurait eu entre les parties un accord pour la capitalisation des intérêts échus depuis au moins une année.

7 Finalement il y a lieu de retenir que l’appelante ne conteste pas que la demande de capitalisation n’a été faite que par conclusions du 11 mai 2009, comme l’ont retenu les juges de première instance et comme le soutient la partie intimée dans ses conclusions du 24 février 2015.

Par application des règles énoncées ci-avant, c’est à juste titre et pour les motifs que la Cour adopte que les premiers juges ont admis que la prescription extinctive quinquennale des dettes d’intérêts successives qui a pris cours le 25 novembre 1987, a été valablement interrompue une première fois par l’assignation en référé du 5 mars 1993, que cette première interruption a cessé le 25 octobre 1993, jour du prononcé de l’ordonnance de référé provision et date à partir de laquelle un nouveau délai quinquennal a commencé à courir, que la prescription quinquennale a encore été interrompue par la procès-verbal de recolement du 26 avril 1994 jusqu’au jugement déclaratif de la faillite personnelle de JM) daté du 15 juillet 1994, date à partir de laquelle un nouveau délai de prescription a commencé à courir, que la demande en validation de la saisie-arrêt du 23 novembre 2007 ayant abouti à un jugement d’irrecevabilité en date du 10 juin 2008 n’a pas pu interrompre la prescription des intérêts, de sorte qu’à partir du 15 juillet 1994, date du jugement déclaratif de faillite, aucun événement susceptible d’interrompre la prescription n’était intervenu avant la demande du 9 juillet 2008 devant le tribunal d’arrondissement qui a abouti à la décision dont appel et que dès lors les intérêts sont prescrits jusqu’au 8 juillet 2003. Etant donné qu’en première instance l’arrêt de référé provision du 5 juillet 1994 n’avait pas été versé, les juges de première instance ne l’ont pas mentionné comme événement interruptif de la prescription. Cet arrêt a été versé en instance d’appel, mais il n’en reste pas moins que depuis le 15 juillet 1994 plus aucun événement interruptif n’est intervenu avant l’assignation du 9 juillet 2014.

L’appel principal n’est partant pas fondé pour autant que l’application par les premiers juges des règles de la prescription a été critiquée.

Quant à l’appel principal et à l’appel incident pour autant que la capitalisation des intérêts telle qu’ordonnée par les premiers juges est visée :

En retenant à juste titre que ni la reconnaissance de dette du 25 novembre 1982, ni l’ordonnance de référé du 25 octobre 1993 n’ont prévu la capitalisation des intérêts, les premiers juges ont constaté que la demande en capitalisation n’a été faite que par conclusions du 11 mai 2009. Les premiers juges ont ordonné la capitalisation des intérêts à partir du 9 juillet 2003, date à partir de laquelle les intérêts ne sont plus prescrits jusqu’au jour du jugement.

Il est de principe que les intérêts échus des capitaux ne peuvent produire des intérêts qu’à dater de la demande qui en est faite et pourvu qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année (cf. Encyclopédie Dalloz, Civil, verbo « intérêts des capitaux », n° 123).

Il est encore admis que les juges du fond peuvent écarter l’application de l’article 1154 du code civil et refuser d’ordonner la capitalisation des intérêts si la liquidation de la dette n’a pas pu se faire par la faute du créancier, en raison du retard ou des obstacles que ce dernier a provoqués (op. cit. n° 127).

Etant donné que la faillite personnelle de JM), prononcée le 15 juillet 1994, n’a été clôturée que par jugement du 29 février 2008, ce ne sont manifestement pas les époux M)-B) qui, par leur négligence, ont provoqué les retards dans la procédure, de sorte que rien ne permet à la Cour de ne pas ordonner la capitalisation des intérêts.

Etant donné cependant que la demande en capitalisation n’a été faite que le 11 mai 2009 et qu’elle porte sur des intérêts dus depuis le 9 juillet 2003, il y a lieu par réformation de la décision entreprise d’ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis au moins une année à partir du 11 mai 2009.

Il en résulte que l’appel principal n’est pas fondé à cet égard et que l’appel incident est partiellement fondé de ce chef.

Quant à l’appel principal tendant à la condamnation de la partie intimée au paiement des honoraires d’avocat :

Les premiers juges n’ont pas statué sur une demande en remboursement des honoraires d’avocat.

La partie intimée ne s’est pas opposée à la demande tendant à sa condamnation au paiement des honoraires de Maître Stoffel.

Abstraction faite de la question de savoir si JM), en signant la reconnaissance de dette litigieuse et plus particulièrement la stipulation « Alle eventuell zu entstehenden Kosten im Falle einer Nicht-Rückzahlung sind zu Lasten des Unterzeichneten », s’est engagé à prendre en charge également les frais d’avocat que les époux M)-B) ont dû exposer pour

9 obtenir gain de cause, il faut rappeler qu’il existe un principe de droit incoercible suivant lequel le préjudice résultant d’une faute, quelle qu’elle soit, doit être réparé par l’auteur de la faute et cette réparation doit être totale. Or, les frais de défense constituent à l’évidence un dommage réparable et l’indemnisation de la victime ne sera totale si elle est amputée de ces frais de défense ou s’il en a coûté au justiciable de faire connaître son droit. Le droit à la réparation intégrale du dommage justifie la répétibilité des frais de défense, dont les honoraires d’avocat (Devoirs et Prérogatives de l’Avocat, Cléo Leclerq, éd. 1999, n°76) (cf. Trib. Arr. XI, 25 mars 2004, SES/Whitehead, n° du rôle 64 095).

Etant donné cependant que les appelants sont restés en défaut d’établir qu’ils ont exposé la somme réclamée à titre d’honoraires d’avocat en relation avec la présente affaire, cette demande est, en tout état de cause, à déclarer non fondée.

Chacune des parties a réclamé une indemnité de procédure en instance d’appel. L’indemnité de procédure relève du pouvoir d’appréciation discrétionnaire du juge. En l’occurrence la Cour considère que ces demandes ne sont pas fondées.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état,

déclare l’appel principal et l’appel incident recevables ;

dit l’appel principal non fondé ;

dit l’appel incident partiellement fondé ;

réformant,

ordonne la capitalisation des intérêts échus depuis au moins une année à partir du 11 mai 2009 ;

confirme le jugement entrepris pour le surplus ;

dit non fondées les demandes en obtention d’une indemnité de procédure basées sur l’article 240 du NCPC ;

condamne RM) et son épouse CB) aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître Guy Thomas, avocat concluant qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

A propos de cette decision

Décisions similaires

Analyse stratégique offerte

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.

  • Première analyse offerte et sans engagement
  • Réponse personnelle de l'avocat sous 24 heures
  • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
  • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés

Cliquez ou glissez vos fichiers ici
Tous formats acceptes (PDF, Word, images, etc.)

Envoi en cours...

Vos donnees sont utilisees uniquement pour traiter votre demande. Politique de confidentialite.