Cour supérieure de justice, 7 octobre 2025

Arrêt N°397/25V. du7 octobre2025 (Not.31790/20/CD, Not. 27568/23/CD, Not.27017/22/CD, Not. 5266/23/CD, Not. 25873/22/CD et Not. 38781/22/CD) La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique dusept octobredeux millevingt-cinql’arrêt qui suit dans la cause e n t…

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Arrêt N°397/25V. du7 octobre2025 (Not.31790/20/CD, Not. 27568/23/CD, Not.27017/22/CD, Not. 5266/23/CD, Not. 25873/22/CD et Not. 38781/22/CD) La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique dusept octobredeux millevingt-cinql’arrêt qui suit dans la cause e n t r e : PERSONNE1.), née leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.), demanderesse au civil etappelante, e t : PERSONNE2.), né leDATE2.)àADRESSE3.)auADRESSE4.),aliasALIAS1.), né leDATE3.),aliasALIAS2.), né leDATE3.),aliasALIAS2.), né leDATE4.),alias ALIAS3.), né leDATE2.),aliasALIAS4.), né leDATE5.),aliasALIAS5.), né le DATE6.),aliasALIAS6.), né leDATE6.),aliasALIAS7.), né leDATE6.),alias ALIAS8.), né leDATE6.),actuellement détenu au Centre pénitentiaire de Luxembourg, défendeurau civil, en présence du ministère public,partiejointe.

2 F A I T S: Les faits et rétroactes de l'affairerésultent à suffisance de droitd'un jugement rendupar défaut à l’égard du prévenuPERSONNE3.)et contradictoirement à l’égard desautres partiespar le tribunal d'arrondissement deet à Luxembourg,neuvièmechambre,siégeant en matière correctionnelle,le19 décembre 2024, sous le numéro2852/2024,dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit: «jugement»

3 Contrecejugement,appelfutinterjetépardéclarationau greffe dutribunal d’arrondissement deLuxembourgle23 janvier 2025, au civil, parPERSONNE4.), sur procuration signée en date du 21 janvier 2025, pour et au nom de la demanderesse au civilPERSONNE1.). En vertu decetappelet par citationdu26 mars2025,les parties furent régulièrement requisesde comparaître à l’audience publique du16septembre 2025,devant la Cour d'appel de Luxembourg,cinquièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le méritede l’appel interjeté. A cette audience,PERSONNE4.), représentant la demanderesse au civil PERSONNE1.)suivant procuration signée en date du 16 septembre 2025, développa les moyens d’appel de cette dernière. Ledéfendeurau civilPERSONNE2.),lequel s’exprimaen langue française,après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en sesexplications etdéclarations personnelles. MaîtreAnouck EWERLING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défensedudéfendeurau civilPERSONNE2.). Monsieur le premieravocat généralPERSONNE5.), assumant les fonctions de ministère public,se rapporta à la sagesse de la Cour d’appel. Le défendeur au civilPERSONNE2.)eut la parole en dernier. L A C O U R prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du7 octobre2025, àlaquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêtqui suit: Par déclaration du 23 janvier 2025 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg,la partie demanderesse au civil,PERSONNE1.), a régulièrement fait relever appel au civil d’un jugement correctionnel rendu le 19 décembre 2024, décision dont la motivation et le dispositif se trouvent reproduits aux qualités du présent arrêt. La partie appelante fait valoir à l’appui de son recours que lors du cambriolagede sa maison,une fenêtre aurait été cassée, le volet protecteur aurait été remonté et quatre clés de portes auraient disparu après que le ou les auteur(s) aient fermé lesdites portes à clé. Par ailleurs, la consommation d’électricité aurait été plus élevée durant la période du 22 juillet 2022 et du 8 août 2022, deux armoires auraient été endommagées et différents objets auraient été dérobés de la maison. Elle estime avoir droit à réparation de ces dommages chiffrés dans son décompte du 26 novembre 2024 à 7.164,05 euros. Le défendeur au civil conclut à la confirmation au civil du jugement entrepris en faisant valoir plus particulièrement que le jugement de première instance n’a retenu,

4 au pénal, qu’une tentative de vol avec effraction à son égard, et que par conséquent, seul le dommage causé à la fenêtre à concurrence de 345,38 euros serait à retenir au niveau civil. Le représentant du ministère public déclare se rapporter à la sagesse de la Cour. Il convient de rappeler que sur appel régulier au civil, mais en l’absence d’appel du ministère public, l’action publique ne peut plus recevoir de la part de la partie civile, en cas d’acquittement du prévenu, une nouvelle impulsion. L’action publique est donc définitivement éteinte. La jurisprudence a cependant retenu que dans ce cas la Cour d’appel peut, sans violer l’autorité de la chose jugée, déclarer l’existence de l’infraction pour en faire la base d’une condamnation à des dommages-intérêts contre le prévenu qui échappe d’ailleurs à toute répression pénale. (Cf. : jurisprudences citées dans Le Poittevin, Code d’instruction criminelle, tome I, infra article 202, chapitre II, section II, effet dévolutif, §3 intensité de l’effet dévolutif, C) effet de l’appel de la partie civile sous no 226) Dans la citation à prévenu concernant la notice 5266/23/CD, leministèrepublic avait reproché sub 3) àPERSONNE2.)d’avoir, entre le 22 juillet 2022 vers 00.00 heures et le 8 août 2022, vers 10.30 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus précisément à L-ADRESSE5.), soustrait frauduleusement au préjudice dePERSONNE1.), née leDATE1.)àADRESSE1.), des objets non autrement identifiés, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction et d’escalade, en l’espèce, en cassant une fenêtre à l’aide d’une pierre et en enjambant ladite fenêtre par la suite. Subsidiairement, le Ministère Public reprochait au prévenu d’avoir commis une tentative de vol à l’aide d’effraction et d’escalade au préjudice d’PERSONNE1.). Les juges de première instance ont retenu qu’il n’était pas prouvé à l’exclusion de tout doute quePERSONNE2.)ait volé des objets au préjudice d’PERSONNE1.), de sorte à retenir à son encontre uniquement la tentative de vol avec effraction et escalade libellée subsidiairement, dont il était par ailleurs en aveu. Cette décision au pénal reste donc acquise au prévenu, mais les juges d’appel ont le devoir de rechercher, en ce qui concerne l’action civile, si l’infraction qui sert de base à l’action, est établie et si elle a causé un dommage à lapartie civile. Il ressort du dossier soumis à la Cour que la maison d’PERSONNE1.)a été cambriolée entre le 22 juillet 2022 vers 00.00 heures et le 8 août 2022, vers 10.30 heures et que divers objets ont été soustraits par le ou les auteurs. Il est encore établi et par ailleurs non contesté quePERSONNE2.)s’est introduit durant cette période dans la maison par effraction en cassant une fenêtre de sorte qu’il est établi que le prévenu est l’auteur de l’effraction, qu’il s’est introduit dans la maison et qu’il a été sinonle seul auteur, du moinsun descoauteursde ce vol à l’aide d’effraction. Le dommage causé à la partie civile dans le cadre de ce cambriolage est établi à concurrence du montant réclamé de 963,33 euros pour le remplacement et la réparation des serrures et clés ainsi que pour le remplacement de la vitre cassée.

5 Eu égard à la vétusté des objets volés etau vudes pièces versées à cet égard, la Cour évalue leur valeur ex aequo et bono à 1.000 euros. C’est à juste titre que les juges de première instance ont retenu que les frais d’électricité réclaméssont sans lien causal avec l’infraction retenue et qu’ilsont condamnéPERSONNE2.)aux frais de la demande civile dirigée contre lui. L’appel delademanderesse au civil est par conséquent partiellement fondé. P A R C E S M O T I F S , la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement,le défendeurau civilPERSONNE2.)et son mandataire entendusenleursexplications etmoyensde défense,le représentant dela demanderesseau civilPERSONNE1.)entendu en sesmoyens d’appel,etle représentant du ministère publicentenduen son réquisitoire, reçoitl’appel en la forme, leditpartiellement fondé, au civil: réformant, ditla demande civile d’PERSONNE1.)fondée pour le montant de 1.963,33 euros, partantcondamnele défendeur au civilPERSONNE2.)à payer àPERSONNE1.) le montant de 1.963,33 euros, condamnePERSONNE2.)aux frais de la demande civile dirigée contre lui en instance d’appel,ainsi qu’aux frais engendrés par le ministère public pour l’instance d’appel, liquidés à 28,00 euros, confirmepour le surplus au civil le jugement déféré. Par application des articles cités par la juridiction de première instance, et des articles 185, 199, 202, 203, 209, 210, 211 et 215 du Code de procédure pénale. Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composéedeMonsieur Henri BECKER,premierconseiller-président,de Madame Françoise SCHANEN, premierconseiller, etdeMadame Sonja STREICHER, conseiller,qui ont signé le présent arrêt avec Madame Linda SERVATY, greffière. La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, parMadame Sonja STREICHER, conseiller, en

6 présence de MonsieurClaude HIRSCH, avocat général, et de Madame Linda SERVATY, greffière.


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