Cour supérieure de justice, 7 octobre 2025
Arrêt N°398/25V. du7 octobre2025 (Not.14516/21/CD) La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique dusept octobredeux millevingt-cinql’arrêt qui suit dans la cause e n t r e : le ministère public, exerçant l'action publique pour…
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Arrêt N°398/25V. du7 octobre2025 (Not.14516/21/CD) La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique dusept octobredeux millevingt-cinql’arrêt qui suit dans la cause e n t r e : le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant, e t : PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)en Belgique,demeuranten Belgique à B-ADRESSE2.), prévenuetappelant. F A I T S: Les faits et rétroactes de l'affairerésultent à suffisance de droitd'un jugement rendu contradictoirementpar le tribunal d'arrondissement deet à Luxembourg,dix-neuvièmechambre,siégeant en matière correctionnelle,le 15 novembre2024, sous le numéro2380/2024,dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
2 «jugement»
3 Contrecejugement,appelfutinterjetépardéclarationau greffe dutribunal d’arrondissement deLuxembourgle25novembre 2024, aupénal,par le mandataire du prévenuPERSONNE1.), ainsi qu’en date du 26 novembre 2024, au pénal, par le ministère public. En vertu decesappelset par citationdu15 avril 2025,le prévenuPERSONNE1.) futrégulièrement requisde comparaître à l’audience publique du16 septembre 2025,devant la Cour d'appel de Luxembourg,cinquièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le méritedes appelsinterjetés. A cette audience,leprévenuPERSONNE1.),renonçant à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale,et après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminerlui-même, fut entendu en ses explications et moyens de défense. Monsieur le premieravocat généralMarc HARPES, assumant les fonctions de ministère public, fut entenduen son réquisitoire. LeprévenuPERSONNE1.)eut la parole en dernier. L A C O U R prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du7 octobre2025, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêtqui suit: Par déclaration du 25 novembre 2024 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg,PERSONNE1.)(ci-aprèsPERSONNE1.)) a fait relever appel au pénal d'un jugement no 2380/2024 rendu contradictoirement le 15 novembre 2024 par une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, jugement dont les motifs et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt. Par déclaration du 25 novembre 2024, déposée le 26 novembre 2024 au guichet du greffe du tribunal d'arrondissement de Luxembourg, le procureur d’Etat de Luxembourg a également interjeté appel contre ce jugement. Lesappels sont recevables pour avoir été relevés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale et endéans le délai légal. Par le jugement entrepris, le tribunal a retenu qu'il y a eu dépassement du délai raisonnable au sens de l'article 6.1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales et a condamné le prévenu à une peine d'emprisonnement desix mois, assortie du sursis simple quant à l’exécution de l’intégralité de ladite peine, du chef d'infractions aux articles 496-3 et 506-13)du Code pénal ainsi qu'àl’article 29 de la loi du 30 septembre 1960 concernant la création d’un Fonds National de Solidarité et àl'article 1 er de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’àcertaines professions libérales visées par la loi.
4 A l'audience de la Cour d'appel du 16 septembre 2025, le prévenu a reconnu les infractions mises à sa charge, mais a demandé de prononcer une suspension du prononcé de sa peine, en soulignant que s’il avait une inscription au casier judiciaire, il ne pourrait plus obtenir l’autorisation d’exercer sa profession d’architecte au Luxembourg à défaut de remplir la condition d’honorabilité. Il a expliquéquesa situation personnelle est précaire due à une séparation et à la conjoncture économique compliquéedansle secteur de l’immobilier. Il affirme avoir toujours su qu’il devrait rembourser le FNS. Actuellement il aurait signé un contrat de travail de six mois en Zambie. Il relève qu’il a d’ores et déjà remboursé un montant d’environ 1.500 euros. Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de la décision entreprise en ce qui concerne la déclaration de culpabilité et requiert, par réformation de ladite décision, de voir condamner le prévenu à une peine d’emprisonnement de dix-huitmois. Le prévenu aurait à tort et par de fausses déclarations au FNS, reçu 82.054 euros au titre du revenu d’inclusion sociale(ci-après: le Revis), alors que sa situation personnelle avait changé, ce dont il n’aurait volontairement pas informé le FNS. Il aurait omis de déclarer ses revenus provenant de son activité indépendante d’architecte et se serait fait payer en espèces par son client 31.700 euros, en facturant même la TVA. Le concours d’infractions serait à confirmer et la peine prononcée par la juridiction de première instance serait trop indulgente au vu de la gravité des faits commis et de la peine encourue. La fraude aurait porté sur une période de plus de deux ans et sur une somme de plus de 82.000 euros. Il y aurait lieu de réprimer de façon dissuasive ces agissements délictueux. La décision serait encore à réformer en ce que le délai raisonnable aurait été retenu. Celui-ci devrait être apprécié dans son ensemble à partir de l’inculpation du prévenu qui aurait eu lieu que le 7 juillet 2023, de sorte que les sept mois entre le réquisitoire du ministère public et l’ordonnance de renvoi ne serait pas excessif. Le représentant du ministère public se rapporte à prudence de justice en ce qui concerne le sursis à l’exécution de la peine d’emprisonnement. Au vu de la situation précaire du prévenu, le jugement serait à confirmer en ce qu’il aurait été fait abstractiondu prononcé d’une peine d’amende. Appréciation de la Cour d'appel Les faits à la base du présent litige sontrestés les mêmes qu’en première instance. C’est à bon droit et par des motifs que la Cour adopte tant en fait qu’en droit, que la culpabilité du prévenu a été retenue, en l'absence de tout nouvel élément en instance d'appel. Le tribunal a correctement analysé les éléments constitutifs des infractions reprochées au prévenu.
5 Ilest constant en causeque le prévenu a sciemment fait de fausses déclarations au FNS en vue de l’obtention du Revis. Le prévenu s’est sciemment, au vu de ses propres aveux, abstenu d’informer le FNS du changement de sa situation professionnelle. Il a indûment perçu et conservéle complément Revis pendant une période infractionnelle importante, alors qu’il exerçait sa profession d’architecte et avait un revenu. C’est dès lors à bon escient que l’infraction à l’article 496-3 du Code pénal a été retenue. Il en est de même de l’infraction de blanchiment-détention, ainsi que de l’infraction à l’article 29 de la loi du 30 juillet 1960 concernant la création d’un Fonds National de Solidarité. Il ressort du dossier que le prévenu n’avait plus d’autorisation d’établissement depuis 2015 et que sa demande en renouvellement en 2018 avait été rejetée au vu de ses dettes auprès de l’AED, mais qu’il a malgré le refus, exercé à titre principal, la profession indépendante d’architecte entre le 3 juillet 2018 et le 30 juin 2020. Au vu de ces éléments et des aveux du prévenu c’est partant à juste titre que l’infraction à l’article 1 er de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales a été également été retenue, la Cour renvoyant à la motivation de la juridiction de première instance qu’elle fait sienne. Les peines Les règles du concours d’infractions ont été correctement énoncées et appliquées. Le prévenu encourt, en vertu de l’article 496-3 du Code pénal qui renvoie à l’article 496 du même code, une peine d’emprisonnement de quatre mois à cinq ans et une amende de 251 euros à 30.000 euros, peine qui par application du concours d’infractions, pourra même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits. En ce qui concerne le dépassement du délai raisonnable tel que prévu par l’article 6.1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, la juridiction de première instance a, à bon droit, retenu qu’il doit être apprécié par rapport à la complexité de l’affaire, du comportement de ceux qui se prévalent d’un délai raisonnable et de celui des autorités compétentes. La Cour considère cependant, par réformation de la décision entreprise, qu’en l’occurrence, le délai raisonnable pour entendre la cause n’a pas été dépassé. Après une plainte du FNS du 5 mai 2021, une instruction a été ouverte à l’encontre dePERSONNE1.)suite au réquisitoire du ministère public du 15 juin 2021. Après enquête de la police judiciaire, le prévenu a été entendu par la police le 27 avril 2023, audition lors de laquelle il a été confronté aux accusations pénales du ministère public, de fraudeaux subventions, défaut d’autorisations et blanchiment- détention résultant de la plainte.
6 Il a été inculpé par le juge d’instruction le 7 juillet 2023 et l’instruction a été clôturée le 14 juillet 2023. Le réquisitoire de renvoi est intervenu le 11 octobre 2023. L’ordonnance de renvoi date du 29 mai 2024. Au vu de l’ensemble de la procédure, de la complexité du dossier, la Cour ne conçoit pas de retard fautif dans le chef des autorités poursuivantes pour faire entendre la cause. Le délai de sept mois entre le réquisitoire et l’ordonnance de renvoi ne peut, en l’occurrence, pas être considéré comme étant fautif dans le chef des autorités poursuivantes au regard de la complexité de l’affaire, les faits incriminés portant sur plusieurs années et sur un montant important. C’est partant à tort que la juridiction de première instance a conclu à un allègement de la peine. La peine d’emprisonnement, telle que prononcée en première instance, est légale. Elle doit cependant être portée à douze mois au vu de la gravité des faits et notamment de la durée de la période infractionnelle, tout en tenant compte de la situation personnelle du prévenu qui, père de quatre enfants, se trouvait dans une situation financière difficile. Le prévenu a cependant sciemment encaissé des prestations dont il savait qu’il n’avait pas droit pour un montant important et a exercé la profession d’architecte n’ayant plus le droit de la faire, de sorte qu’une suspension du prononcé de la peine n’est pas adaptée. Le sursis à l’exécution de la peine d’emprisonnement n’est cependant pas légalement exclu et le prévenuméritant une certaine clémence, la peine doit être assortie du sursis intégral. Au vu de la situation financière difficile du prévenu, c’est bon escient que la juridiction de première instance a fait abstraction d’une amende, par application de l’article 20 du Code pénal. La décision entreprise doit être réformée conformément à la motivation et confirmée pour le surplus. P A R C E S M O T I F S , la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement,leprévenuPERSONNE1.)entendu ensesexplications et moyensde défense,etlereprésentant du ministère publicentenduen son réquisitoire, reçoitles appels, ditl’appel dePERSONNE1.)non fondé,
7 ditl’appel du ministère publicpartiellement fondé, réformant, ditqu’il n’y a pas dépassement du délai raisonnable, condamnePERSONNE1.)à une peine d’emprisonnement de 12 (douze) mois, ditqu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement, confirmepour le surplus le jugement entrepris, condamnePERSONNE1.)aux frais de sa poursuite pénale en instance d'appel, liquidés à11,25euros. Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et par application des articles 199, 202, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure pénale. Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée deMadame Nathalie JUNG, président de chambre,deMadame Tessie LINSTER, conseiller,et de Madame Sonja STREICHER,conseiller,qui ont signé le présent arrêt avec Madame Linda SERVATY, greffière. La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, parMadame Nathalie JUNG, président de chambre, en présence de MonsieurClaude HIRSCH, avocat général, et de Madame Linda SERVATY, greffière.
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