Cour supérieure de justice, 7 octobre 2025
Arrêt N°399/25V. du7 octobre2025 (Not.19998/24/CD) La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique dusept octobredeux millevingt-cinql’arrêt qui suit dans la cause e n t r e : le ministère public, exerçant l'action publique pour…
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Arrêt N°399/25V. du7 octobre2025 (Not.19998/24/CD) La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique dusept octobredeux millevingt-cinql’arrêt qui suit dans la cause e n t r e : le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant, e t : PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)au Cameroun,demeuranten Belgique à B-ADRESSE2.), prévenuetappelant. F A I T S: Les faits et rétroactes de l'affairerésultent à suffisance de droitd'un jugement rendupar défaut à l’égard du prévenu PERSONNE1.) par le tribunal d'arrondissement deet àLuxembourg,dix-huitièmechambre,siégeant en matière correctionnelle,le30 janvier 2025, sous le numéro322/2025,dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
2 «jugement»
3 Contrecejugement,appelfutinterjetéparcourrier électronique adresséau greffe dutribunal d’arrondissement deLuxembourgle6 février 2025par leprévenu PERSONNE1.), ainsique par déclaration au même greffe endate du7 février 2025, au pénal, par le ministère public. En vertu decesappelset par citationdu4avril 2025,le prévenuPERSONNE1.)fut régulièrement requisde comparaître à l’audience publique du16 septembre2025, devant la Cour d'appel de Luxembourg,cinquièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le méritedes appelsinterjetés. A cette audience,leprévenuPERSONNE1.), renonçant à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale, etaprès avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminerlui-même, fut entendu en sesexplications etmoyens de défense. Monsieur le premieravocat généralMarc HARPES, assumant les fonctions de ministère public, fut entenduen son réquisitoire. LeprévenuPERSONNE1.)eut la parole endernier. L A C O U R prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du7 octobre2025, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêtqui suit: Par courrier électronique du 6 février 2025 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg,PERSONNE1.)a fait interjeter appel contre le jugement numéro 322/2025 rendu par défaut le 30 janvier 2025 par une chambre siégeant en matière correctionnelle du même tribunal. Par déclaration notifiée le 7 février 2025 au même greffe, le procureur d’État de Luxembourg a également interjeté appel au pénal contre ce jugement. Les motifs et le dispositif du jugement entrepris sont reproduits dans les qualités du présent arrêt. Selon le jugement faisant l’objet de l’appel,PERSONNE1.)a été condamné à une peine d’emprisonnement de trois mois ainsi qu’à une amende de 500 euros, pour avoir frauduleusement falsifié une prétendue preuve de paiement de 83 euros à l’Administration des Douanes et Accises et d’en avoir fait usage en la présentant à la police. À l’audience de la Cour du 16 septembre 2025,PERSONNE1.)a affirmé ne pas s’être présenté en première instance, étant donné qu’il n’aurait pas reçu de convocation. Il a expliqué avoir été contrôlé par la police, laquelle a constaté que la taxe fiscale n’avait pas été acquittée. Il aurait alors sollicité son amie pour procéder au
4 paiement, ce qu’elle aurait effectivement fait. Toutefois, ce règlement serait intervenu trop tard, de sorte qu’une amende demeurait due. Afin d’éviter le paiement de cette amende, il aurait modifié la date figurant sur la preuve de paiement. PERSONNE1.)a précisé être père de quatre enfants et travailler dans le domaine de la sécurité, soulignant ainsi la nécessité pour lui de disposer d’un casier judiciaire vierge. Il sollicite le bénéfice du sursis, ou encore l’octroi d’une amende. Le représentant du ministère public conclut à la recevabilité des appels. Quant au fond, il estime que les faits sont établis, le prévenu ne contestant pas avoir falsifié la preuve de paiement dans le but d’échapper à l’amende. Il considère donc que la prévention a été justement retenue à l’encontre du prévenu. La peine prononcée serait légale et proportionnée aux faits, et devrait partant être confirmée. Toutefois, il ne s’oppose pas à l’octroi d’un sursis, celui-ci étant légalement envisageable étant donné que le prévenu n’aurait pas encore subi de peine excluant le bénéfice decette mesure. Appréciation de la Cour Les appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale, sont recevables. Il ressort du dossier répressif quePERSONNE1.)a été valablement convoqué à l’audience de première instance. Le prévenu n’a cependant pas retiré le courrier recommandé qui lui était adressé, lequel a été retourné à l’expéditeur avec la mention « non réclamé ». Les juges du tribunal d’arrondissement de Luxembourg ont fait une relation correcte des faits de la cause, à laquelle la Cour se rallie. Les débats devant la Cour n’ont pas révélé de nouveaux éléments par rapport à ceux qui ont été soumis à l’appréciationdu tribunal. Par ailleurs, le prévenu n’a pas contesté les faits en appel. Les juges de première instance ont correctement apprécié les circonstances de la cause et ont justement retenu lesinfractions mises à la charge du prévenu. C’est donc à juste titre, et pour des motifs que la Cour fait siens, quePERSONNE1.) a été déclaré coupable des préventions retenues à son encontre. La déclaration de culpabilité prononcée en première instance doit dès lors être confirmée par adoption des motifs. La peine prononcée en première instance est légale et adaptée. Comme il ne résulte pas des éléments du dossier quePERSONNE1.)a fait l’objet d’une condamnation antérieure excluant le bénéfice du sursis et comme il ne paraît
5 pas indigne de clémence, il convient, par réformation, d’assortir la peine d’emprisonnement prononcée du sursis intégral. La décision entreprise est à confirmer pour le surplus. P A R C E S M O T I F S , la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement,leprévenuPERSONNE1.)entenduensesexplications et moyensde défense,etlereprésentant du ministère publicentenduen son réquisitoire, reçoitles appels en la forme, ditl’appel du ministère public non fondé, ditl’appel du prévenuPERSONNE1.)partiellement fondé, par réformation: ditqu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de la peine d’emprisonnement de trois (3) mois prononcée à l’encontre dePERSONNE1.)en première instance, confirmele jugement déféré pour le surplus, condamnePERSONNE1.)aux frais de sa poursuite pénale en d’appel, ces frais liquidés à 9,05 euros. Par application des textes de loi cités par les juges de première instance et par application des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale. Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée deMadame Nathalie JUNG, président de chambre,deMadame Tessie LINSTER, conseiller,et de Madame Sonja STREICHER,conseiller,qui ont signé le présent arrêt avec Madame Linda SERVATY, greffière. La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, parMadame Nathalie JUNG, président de chambre,en présence de MonsieurClaude HIRSCH,avocat général, et de Madame Linda SERVATY, greffière.
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