Cour supérieure de justice, 8 décembre 2016, n° 1208-40346
Arrêt N° 166/ 16 - VIII - Travail Exempt – appel en matière de droit du travail Audience publique du huit décembre d eux mille seize Numéro 40346 du rôle. Composition: M. Étienne SCHMIT, président de chambre; M. Serge THILL, premier conseiller; Mme Agnès ZAGO,…
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Arrêt N° 166/ 16 — VIII — Travail
Exempt – appel en matière de droit du travail
Audience publique du huit décembre d eux mille seize
Numéro 40346 du rôle. Composition: M. Étienne SCHMIT, président de chambre; M. Serge THILL, premier conseiller; Mme Agnès ZAGO, premier conseiller; M. Alain BERNARD, greffier.
Entre:
M. A.), demeurant à B-(…), appelant aux termes d’ un acte de l’huissier de justice Gilles HOFFMANN d’Esch-sur-Alzette du 14 mai 2013, comparaissant par Maître Sabrina MARTIN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et: la société à responsabilité limitée SOC1.) S.A.R.L., établie et ayant son siège social à L- (…), représentée par son gérant , intimée aux fins du prédit acte HOFFMANN, comparaissant par Maître Marianne GOEBEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
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2 LA COUR D’APPEL:
Les avocats ont marqué leur accord à ce que Mme le premier conseiller Agnès ZAGO, chargée de faire rapport, tienne seule l’audience pour entendre les plaidoiries.
Le magistrat rapporteur a indiqué la composition de la Cour et a fait son rapport oral. Il a rendu compte de l’audience à la Cour dans son délibéré.
A.) a été au service de la société à responsabilité limitée SOC1.), en qualité de chauffeur routier du 11 avril 2005 au 14 octobre 2009, date à laquelle il a été licencié avec un préavis de deux mois.
Par requête du 7 décembre 2010, A.) a fait convoquer son ancien employeur devant le tribunal du travail de Luxembourg pour le voir condamner à lui payer des arriérés de salaire, des heures supplémentaires, de nuit, de dimanche et de jours fériés, des frais de route, de téléphone et relatifs à la carte de conducteur, une prime au titre de la formation professionnelle continue et une indemnité compensatoire pour congés non pris, soit la somme de 19.234,29 EUR, ou tout autre montant même supérieur à arbitrer par le tribunal ou à dire d’expert, ce montant avec les intérêts légaux tels que de droit à partir de la demande en justice jusqu’à solde.
En cours d’instance, le requérant a déclaré renoncer à ses demandes en remboursement des frais de renouvellement du certificat ADR et en paiement d’une indemnité compensatoire pour congés non pris. La société SOC1.) a invoqué la signature, entre parties, d’un reçu pour solde de tous comptes en date du 15 décembre 2009 pour s’opposer aux demandes de son ancien salarié.
Par jugement du 19 mars 2013, le tribunal du travail a rejeté le moyen de la partie défenderesse tiré de la signature d’un reçu pour solde de tous comptes en déclarant recevable la demande de A.) , avant de déclarer les demandes de celui-ci non fondées.
A.) a régulièrement relevé appel de ce jugement par exploit d’huissier de justice du 14 mai 2013 pour, par réformation, voir condamner la société à responsabilité limitée SOC1.) à lui payer les montants de — 1.367,13 EUR du chef d’arriérés de salaire, — 3.570,99 EUR pour heures supplémentaires, de nuit, de dimanche, jours fériés prestées, — 4.670,77 EUR à titre de frais de route, à chaque fois pour la période de novembre 2007 à décembre 2009, — 426,55 EUR à titre de prime ADR pour la période de mars 2009 à décembre 2009, soit un total de 10.035,44 EUR, avec les intérêts légaux tels que droit à compter du 7 décembre 2010, sinon du jour de l’arrêt à intervenir.
3 Il réclame, en outre, le paiement du montant de 61.- EUR au titre des frais de carte conducteur tachygraphe, ainsi que la majoration du taux d’intérêt de trois points.
En ordre subsidiaire, A.) réitère l’offre de preuve qu’il déclare avoir formulée en première instance et qui se trouve reproduite en pages 7 et 8 de son acte d’appel.
La société SOC1.) interjette appel incident afin d’entendre déclarer, en ordre principal, A.) forclos à contester le reçu pour solde de tous comptes signé entre parties le 15 décembre 2009 et conclut, en ordre subsidiaire, à la confirmation pure et simple du jugement entrepris.
Motifs de la décision
— Le reçu pour solde de tout compte La partie SOC1.) conclut en ordre principal, dans le cadre de son appel incident, au rejet des prétentions pécuniaires de A.) en raison de l’existence d’un reçu pour solde de tous comptes que ce dernier a accepté de signer en date du 15 décembre 2009, reçu qui serait valable pour avoir été établi dans les formes prescrites par l’article L. 125- 5 du code du travail. Par contre, le courrier de dénonciation de ce reçu par A.) du 8 mars 2010 ne lui serait parvenu que le 17 mai 2010, soit hors le délai de trois mois, de sorte que la dénonciation ne serait ni régulière, ni valable. A.) demande la confirmation du jugement entrepris sur ce point et limite sa défense, sur ce point, à la question de la régularité de la dénonciation du reçu pour solde de tous comptes.
L’article L. 125 -5(2) du code du travail prévoit que « le reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé par lettre recommandée dans les trois mois de la signature. (…) ». Les termes de cette disposition sont clairs : la partie qui dénonce le reçu doit le faire dans les trois mois suivant la signature de ce reçu. En l’espèce, A.) rapporte cette preuve par la production du récépissé de dépôt de l’envoi recommandé de sa lettre de dénonciation, duquel il ressort que l’envoi date du 8 mars 2010.
Il ne saurait être fait référence, comme le suggère la partie SOC1.), à l’article 102 du nouveau code de procédure civile sans ajouter une condition à l’article L. 125- 5 du code du travail qui n’y renvoie pas. L’article 102 prévoit les modalités suivant lesquelles la signification d’une citation est censée être faite ; l’article L. 125- 5(2), par contre, pose comme seules conditions de recevabilité d’une dénonciation, un délai de trois mois à compter de la signature du reçu dans lequel le reçu doit être dénoncé par lettre recommandée. Il suffit, dès lors, que l’envoi de la lettre de dénonciation se situe dans le délai prescrit pour que la dénonciation soit valable et il n’est pas requis que la lettre de dénonciation soit parvenue à la connaissance de son destinataire dans le délai légal.
4 Il n’est pas allégué en cause que la lettre de dénonciation serait insuffisamment précise ou n’indiquerait pas les droits invoqués par le salarié, de sorte que la Cour retient que le reçu pour solde de tous comptes a été régulièrement dénoncé. Il ne saurait, par conséquent, avoir d’effet libératoire pour les indemnités que A.) réclame dans son acte d’appel.
— Les arriérés de salaire, les frais de route et les heures supplémentaires
A.) fait valoir que les montants qu’il réclame à ce titre seraient dus en vertu de la convention collective de transports de marchandises, applicable en l’espèce.
La partie SOC1.) conteste l’applicabilité de la convention invoquée par son ancien salarié pour s’opposer à ces demandes ; elle fait valoir, dans ce contexte, être soumise à la convention collective de travail pour le bâtiment et qu’en tout état de cause, le transport de marchandises qu’effectuait A.) ne l’était pas pour le compte de tiers, mais pour les besoins internes de l’entreprise.
L’article 2 de la convention collective pour les transports professionnels de marchandises par route limite son champ d’application : « (…) 2.1.1. à toutes les entreprises assurant des transports de marchandises pour le compte de tiers au moyen de véhicules automoteurs, y compris les déménageurs industriels et les prestataires de service de messagerie/courrier, et dont le siège social ou la succursale est établi sur le territoire du Grand- Duché de Luxembourg ; 2.1.2. à toutes les personnes désignées ci-après, occupées à titre principal pour une durée déterminée ou indéterminée dans une des entreprises citées ci- avant, porteurs de permis de conduire et/ou des autorisations de travail requises a) Conducteurs détenteurs d’un permis de conduire des catégories B, C1, C, C1E, CE b) Convoyeurs avec ou sans permis de conduire c) Mécaniciens confirmés d) Magasiniers et manœuvres. (…) ».
Etant donné que A.) invoque le bénéfice de la convention collective en question, il lui appartient de prouver que la société SOC1.) est une entreprise assurant des transports de marchandises pour le compte de tiers et qu’il remplissait les fonctions de l’une des personnes énumérées sub 2.1.2. au sein d’une telle entreprise.
En première instance, A.) avait renvoyé à l’objet social de SOC1.) S.àr.l. afin de rapporter cette preuve ; le tribunal du travail a, sur base de cet élément, retenu qu’il n’en résultait pas que SOC1.) S.àr.l. aurait assuré le transport de marchandises pour le compte de tiers à l’époque de la relation de travail entre parties. Cet objet social est en effet conçu, aux termes des statuts de SOC1.) , comme suit : « « La société a pour objet toute activité de transport, tant sur le plan national que sur le plan international, le commerce de gros et de détail de matériaux de construction, carburants, lubrifiants, combustibles et pneus, articles de sport, vêtements, chaussures, jouets, gadgets, l’importation et
5 l’exportation de marchandises de toute nature, ainsi que toute activité se rattachant directement ou indirectement à cet objet social ou de nature à en favoriser la réalisation ».
En instance d’appel, A.) se prévaut à nouveau de l’objet social de la société intimée en soulignant qu’il avait été engagé comme « chauffeur » et qu’il avait été convenu, lors de la signature du contrat de travail, que dans un premier stade, il serait affecté à conduire un camion (cf. article 3 du contrat). Il renvoie, en outre, à l’ensemble des pièces qu’il a versées aux débats afin de soutenir qu’il assurait le transport de marchandises pour le compte de tiers, dont les sociétés SOC2.) et SOC3.) ablies en Belgique et qu’il effectuait, quotidiennement, entre 10 et 11 heures de route afin d’effectuer des livraisons soit en Belgique, soit à Düsseldorf pour ces sociétés. Il estime ainsi avoir rapporté la preuve de la couverture, par la convention collective de transports de marchandises, de son activité professionnelle au sein de l’entreprise.
SOC1.) S.àr.l. estime que ces éléments ne permettraient pas d’établir l’élément essentiel, à savoir que les transports étaient effectués pour le compte de tiers. Elle verse, afin d’étayer sa version, une série de lettres de voiture dressées en 2008 et 2009 dans lesquelles elle figure comme transporteur et la société SOC4.) y figure comme destinataire. Elle fait valoir, sur base de ces documents, que les transports par elle effectués l’étaient exclusivement pour la SOC4.), mais que celle- ci ne serait pas à considérer comme un tiers, puisque les deux sociétés font toutes deux partie du même groupe de sociétés ; les frais des transports effectués étaient, d’ailleurs, refacturés chaque mois à SOC4.) S.àr.l.
Il ressort des éléments fournis par la société SOC1.) et non contestés en cause qu’elle a effectué des transports pour le compte de la société SOC4.) ; cette société, même si elle appartient au même groupe que la société SOC1.) , constitue une entité juridique propre, distincte de la partie intimée. Cet état résulte encore de l’affirmation de SOC1.) S.àr.l. selon laquelle les frais de transports étaient refacturés mensuellement à SOC4.) , ce qui prouve que les deux sociétés ont bien une comptabilité distincte et, par conséquent, un patrimoine social distinct, de sorte que SOC4.) S.àr.l. a la qualité de tiers par rapport à la partie SOC1.) . Par ailleurs, le caractère exclusif des transports effectués pour le compte de SOC4.) S.àr.l. ne ressort pas des lettres de voiture CMR versées en cause pour les années 2008 et 2009 ; ces lettres ne sont pas numérotées en continu, ce qui ne permet pas d’exclure que certains transports aient pu être effectués pour d’autres clients.
Il découle de la séparation juridique entre SOC1.) S.àr.l. et SOC4.) S.àr.l. que la preuve de transports de marchandises effectués par la société SOC1.) pour le compte de tiers est rapportée, de sorte qu’il y a lieu de retenir, par réformation du jugement du 19 mars 2013, que la convention collective de travail pour les transporteurs professionnels de marchandises par route lui est applicable. En exigeant que les transports soient effectués « pour compte de tiers », la convention collective a souhaité exclure de son champ d’application des salariés qui ne font qu’exécuter des prestations auxiliaires au sein de
6 l’entreprise de leur employeur qui a principalement un autre objet ; tel n’est pas le cas en l’espèce.
A.) fait valoir que suivant la convention collective de travail litigieuse, il avait droit à un salaire brut mensuel de 2.306,76 EUR (soit un taux horaire de 13,33 EUR), de sorte qu’il y aurait lieu d’ajuster les salaires perçus entre avril et décembre 2009 au montant prévu par la convention collective.
A.) réclame, encore, le montant de 4.607,77 EUR au titre des frais de route qui lui étaient dus, entre novembre 2007 et décembre 2009 en vertu de la convention collective applicable au transport de marchandises par route. Il se base sur la lecture des disques tachygraphiques relatifs à cette période qu’a faite l’expert qu’il avait unilatéralement chargé de cette tâche, données qui ont été transposées sur les tableaux reproduits dans l’acte d’appel.
La prise de service se fait, conformément à l’article 30.2 de la convention collective, soit au siège de l’entreprise, soit au lieu du domicile du salarié, soit encore au lieu fixé à cet effet dans le contrat de travail. SOC1.) S.àr.l. reconnaît qu’il avait été convenu entre parties que le salarié pouvait utiliser le camion pour se rendre à son domicile situé en Belgique, près de Bastogne. La prise de service se faisait, dès lors, au lieu du domicile du salarié, les contestations de l’employeur à cet égard sont, par conséquent, vaines.
Il y a lieu de faire droit à la mesure d’expertise sollicitée par A.) et de confier l’examen des disques tachygraphiques versés en cause à un expert judiciaire afin de vérifier si les montants relatifs aux frais de route figurant sur les tableaux versés par A.) correspondent aux autres pièces versées en cause, notamment aux lettres de transport, aux bulletins de paie et aux tableaux joints par A.) à son acte d’appel. Dans ce contexte, il y a lieu de faire droit à la demande de l’appelant et d’enjoindre à SOC1.) S.àr.l. de verser les lettres de transport pour l’ensemble de la période durant laquelle A.) a été à son service, c’est-à-dire du 11 avril 2005 au 14 décembre 2009, seules les années 2008 et 2009 étant pour l’instant versées.
A.) réclame encore le montant de 3.570,99 EUR pour heures supplémentaires, de nuit, de dimanche et jours fériés prestées entre novembre 2007 et décembre 2009. Il verse à l’appui de sa demande, pour chaque mois entre janvier 2008 et décembre 2009, un tableau détaillé qui reprend après lecture des disques tachygraphiques, pour chaque jour de chacun des mois concernés, les heures de travail effectif et les suppléments de salaire dus pour les heures travaillées les dimanches, jours fériés et de nuit.
Les disques tachygraphiques sont de nature à indiquer que le chauffeur du camion concerné a effectué les distances y inscrites et que les trajets aux dates et heures y indiquées ont été accomplis dans le cadre des missions attribuées au chauffeur par l’employeur avec son consentement. Ces pièces, une fois évaluées, permettent dès lors de déterminer le nombre d’heures effectivement prestées et, ensuite, le nombre d’heures supplémentaires. Aucun élément du dossier n’indique que l’employeur aurait réagi en critiquant le temps de travail résultant des relevés tachygraphiques versés ou aurait fait savoir au salarié
7 qu’il aurait utilisé le matériel de l’entreprise en- dehors du temps de travail accepté par l’entreprise.
Dès lors, la Cour admet comme établi que les indications figurant sur les relevés tachygraphiques relatives aux heures prestées correspondent aux transports que la société SOC1.) a confiés à son salarié, A.) , pour qu’il les effectue conformément à ses instructions.
Les calculs effectués par l’expert chargé par A.) sont critiqués par l’intimée. Les décomptes versés en cause, dressés en l’absence de la société SOC1.), sont des documents unilatéraux, qui ne couvrent d’ailleurs pas l’ensemble de la période litigieuse.
Au vu des contestations émises par l’intimée, A.) demande l’institution d’une expertise aux fins de déterminer, sur base des relevés tachygraphes, des lettres de transport, bulletins de paie et des documents qu’il réclame à son ancien employeur, les arriérés de salaire, frais de route et heures supplémentaires, de nuit, de dimanche et jours fériés prestées.
En présence des éléments d’ores et déjà versés au dossier, il y a lieu de nommer un expert avec la mission reprise au dispositif du présent arrêt.
— La retenue relative à la carte de conducteur
A.) réclame le remboursement du montant de 61.- EUR que son ancien employeur a retenu sur son salaire du mois de décembre 2009.
Il ressort du bulletin de paie de décembre 2009 que le montant de 61.- EUR a été retenu sur le salaire de A.) au titre de « frais carte de conducteur tachygraphe ». La partie SOC1.) S.àr.l. ne fournit aucune explication à ce sujet.
Le bienfondé de la retenue effectuée n’étant pas établi, il y a lieu, par réformation du jugement entrepris, de faire droit à la demande de A.) et de condamner la société SOC1.) à lui payer ledit montant.
— La prime ADR
Il n’est pas contesté en cause que A.) possède le certificat ADR pour transport de matières dangereuses.
La société SOC1.) fait valoir que son ancien salarié a perçu, en vertu de ce certificat, une indemnité supplémentaire de 0,5 EUR/heure conformément à la convention collective de travail pour le bâtiment.
Comme il a été retenu que la convention collective de travail pour les transporteurs professionnels de marchandises par route était applicable en l’espèce, il y a lieu d’appliquer les tarifs prévus par cette convention. Le calcul de cette prime sera également confié à l’expert.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport de Madame Agnès ZAGO, premier conseiller,
dit l’appel principal et l’appel incident recevables,
dit l’appel incident non fondé ; en déboute,
quant à l’appel principal,
réformant,
condamne la société à responsabilité limitée SOC1.) à payer à A.) le montant de 61.- EUR ;
avant tout autre progrès en cause :
nomme expert Monsieur B.) , demeurant à L- (…),
avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon, dans un rapport écrit et motivé : « de déterminer le nombre d’heures supplémentaires, de nuit, de dimanche et jours fériés prestées par A.) durant la période de novembre 2007 à décembre 2009 inclus et partant de déterminer et calculer la rémunération due pour les heures supplémentaires, de nuit, de dimanche et jours fériés ainsi prestées et non réglées par la société SOC1.) S.àr.l. à A.) ;
de déterminer et de calculer la rémunération due au titre des frais de route non réglés par SOC1.) S.àr.l. à A.) ;
de déterminer la rémunération due au titre de supplément mensuel de salaire sur base du certificat ADR obtenu le 6 mars 2009 pour la période de mars à décembre 2009 » ;
enjoint à la société à responsabilité limitée SOC1.) de mettre à la disposition de l’expert toute pièce, notamment les lettres de voiture CMR de 2005 à 2007, que ce dernier jugera utile pour mener à bien sa mission ;
dit que l’expert pourra dans l’accomplissement de sa mission s’entourer de tous renseignements utiles et notamment recueillir l’avis de tierces personnes,
charge Madame le premier conseiller Agnès ZAGO du contrôle de cette mesure d’instruction ;
fixe la provision à valoir sur les honoraires et frais du consultant au montant de 500.- EUR ;
ordonne à A.) de payer la provision à l’expert ou de la consigner auprès de la caisse de consignation, au plus tard le 15 février 2017 ;
dit que l’expert déposera son rapport au greffe de la Cour, après paiement de la provision et, le cas échéant, de la provision complémentaire, ou après consignation de la provision et, le cas échéant, de la provision complémentaire, au plus tard le 30 juin 2017 ;
dit que, le cas échéant, l’expert demandera au magistrat commis un report de la date de dépôt en indiquant sommairement les motifs qui empêchent le dépôt dans le délai prévu ;
dit que l’expert informera ce magistrat de la provision complémentaire nécessaire ;
dit que le paiement de la provision ou de la consignation de la provision se font sans préjudice du droit de taxation des honoraires et frais ;
dit qu’en cas d’empêchement de l’expert ou du magistrat chargé du contrôle de la mesure d’instruction, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance du président de chambre ;
réserve les dépens.
La lecture de cet arrêt a été faite à l’audience publique indiquée ci-dessus par M. Étienne SCHMIT, président de chambre, en présence de M. Alain BERNARD, greffier.
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