Cour supérieure de justice, 8 décembre 2016, n° 1208-40986
Arrêt N° 161/16 - III – TRAV Exempt - appel en matière de droit du travail. Audience publique du huit décembre deux mille seize. Numéro 40986 du rôle Composition: Ria LUTZ, présidente de chambre, Théa HARLES-WALCH, premier conseiller, Mireille HARTMANN, premier conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.…
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Arrêt N° 161/16 — III – TRAV
Exempt — appel en matière de droit du travail.
Audience publique du huit décembre deux mille seize.
Numéro 40986 du rôle
Composition: Ria LUTZ, présidente de chambre, Théa HARLES-WALCH, premier conseiller, Mireille HARTMANN, premier conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.
E n t r e :
A, demeurant à L -(…), appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Gilles HOFFMANN d’Esch-sur-Alzette du 9 décembre 2013, intimé sur appel incident,
comparant par Maître S abrina MARTIN, avocat à la Cour à Luxembourg,
e t :
1)la société à responsabilité limitée B s.à r.l., établie et ayant son siège social à L- (…), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
intimée aux fins du susdit exploit HOFFMANN,
appelante par incident,
comparant par Maître Mathias PONCIN, avocat à la Cour à Luxembourg,
2 2) l’ETAT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG , pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, représenté par son Ministre d’Etat, établi à L- 1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation,
intimé aux fins du susdit exploit HOFFMANN,
comparant par Maître Georges PIERRET , avocat à la Cour à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL:
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 11 octobre 2016.
Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.
Par un jugement rendu contradictoirement entre les parties A et la société B s.à r.l. le 10 avril 2013, le tribunal du travail de et à Luxembourg a, entre autres décisions, condamné B sàrl à remettre à A les feuilles de route pour la période allant du 20 juillet 2009 au 21 mars 2011, sous peine d’une astreinte de 50 euros par jour de retard et par document dans un délai de 15 jours à partir de la notification du jugement, l’astreinte ayant été limitée à un montant total de 2.000 euros. Le tribunal a encore ordonné l’exécution provisoire du jugement, concernant la dite condamnation.
Suite à l’appel du susdit jugement par la partie A en date du 9 décembre 2013, la société B SARL a interjeté appel incident de la décision du tribunal du travail ci — avant reprise.
Par arrêt rendu contradictoirement en cause le 17 mars 2016, la Cour a, entre autres décisions, avant tout autre progrès en cause, ordonné la réouverture des débats pour permettre aux parties d’examiner, au regard des articles 579 et 580 du nouveau code de procédure civile, la recevabilité de l’appel incident.
Par des conclusions subséquentes A, après avoir analysé les conditions de l’article 579 du NCPC, arrive à la conclusion que le jugement entrepris ne constitue pas un jugement mixte, de sorte qu’il y aurait lieu de déclarer l’appel incident irrecevable ; il demande encore la confirmation du jugement en ce qu’il a ordonné l’exécution provisoire.
Subsidiairement, il conclut à voir dire l’appel incident non fondé et injustifié.
Pour la partie B s.à r.l., les juges de premières instance ont, en la condamnant à la remise des documents litigieux sous peine d’astreinte, tranché au moins une partie du principal, de sorte qu’elle était parfaitement en droit d’interjeter appel incident sur le point précisé ce d’autant plus qu’elle est dans l’impossibilité absolue de verser les disques tachygraphes pour la période litigieuse, alors qu’elle n’en dispose plus.
Elle remet également en cause le bien-fondé de cette condamnation et conclut à la réformation du jugement entrepris.
Elle demande enfin la réformation du jugement déféré en ce qu’il a ordonné l’exécution provisoire de la condamnation à la remise des disques tachygraphes sous peine d’astreinte alors qu’elle s’est exécutée (pour une période différente) et demande de suspendre, conformément à l’article 590 du NCPC, la mesure d’exécution provisoire ordonnée, pour éviter qu’elle ne soit condamnée à payer une astreinte.
L’appelant reprend ses conclusions au fond antérieurement faites concernant les articles L.214- 1 et suivants du code du travail obligeant l’employeur, qui est une entreprise de transport, de conserver une copie de l’ensemble des pièces y listée s pendant deux ans au moins et d’en remettre une copie aux salariés mobiles qui les demandent, pour dire que l’appel incident de l’intimée à se voir décharger de cette condamnation est irrecevable, sinon non fondée.
L’appel incident basé sur l’article 590 du NCPC est d’après l’appelant encore à rejeter, les conditions d’application prévues au prédit article n’étant pas remplies.
A réclame une indemnité de procédure pour les deux instances.
Recevabilité de l’appel incident Aux termes des articles 579, 580 et 355 du NCPC, les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d’appel, comme les jugements qui tranchent tout le principal. Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non- recevoir ou tout autre incident, met fin à l’instance. Les autres jugements et notamment ceux qui ordonnent ou refusent d’ordonner une mesure d’instruction, ne peuvent être frappés d’appel indépendamment des jugements sur le fond, que dans les cas spécifiés par la loi.
4 Le principal s’entend des prétentions respectives des parties qui fixent l’objet du litige ; il s’en suit qu’en cas de pluralité de demandes, seules les dispositions du jugement tranchant une partie du principal d’une demande et ordonnant pour le surplus une mesure d’instruction quant à cette même demande ou de ce même chef de demande (si la demande comprend plusieurs chefs indépendants) revêtent le caractère de jugement mixte susceptible d’appel immédiat au sens des dispositions précitées, les autres dispositions ayant soit le caractère d’un jugement sur le fond, soit celui d’un jugement purement avant-dire droit, avec les conséquences qui en découlent quant à la recevabilité de l’appel.
En l’espèce, l’appel incident de la société à responsabilité limitée B porte sur la demande en paiement d’arriérés de salaires formulée par le salarié, A .
Par son jugement du 25 octobre 2013, le tribunal du travail a tranché une partie du principal, mais seulement dans l’une des demandes formulées par le salarié, à savoir celle tendant à voir déclarer son licenciement abusif et voir l’employeur condamner à lui payer de ce chef les indemnités réclamées, et pour laquelle, le tribunal a déclaré le licenciement régulier et justifié et débouté le salarié des demandes en paiement d’une indemnité compensatoire de préavis et pour les préjudices matériel et moral.
En revanche, en ce qui concerne la demande du salarié tendant au paiement d’arriérés de salaires, le tribunal du travail n’a pas tranché une partie du principal, dès lors qu’il a seulement, dans son dispositif, condamné « la société à responsabilité limitée à remettre à A les feuilles d’enregistrement respectivement la version imprimée de sa carte conducteur et les feuilles de route pour la période allant du 20 juillet 2009 au 21 mars 2011, sous peine d’une astreinte de 50 euros par jour de retard et par document dans un délai de 15 jours à partir de la notification du présent jugement, l’astreinte étant limitée à un montant total de 2.000 euros », et « ordonné l’exécution provisoire du jugement, nonobstant toutes voies de recours et sans caution en ce qui concerne la prédite condamnation ».
Il résulte de ce qui précède que l’appel incident de la société B sàrl est irrecevable pour autant qu’il porte sur la susdite décision, comme étant prématuré.
L’indemnité de procédure réclamée par A pour la première instance est à rejeter dans la mesure où le tribunal du travail l’a réservée.
Au vu du résultat positif du présent recours pour le salarié, il ne paraît pas inéquitable de lui allouer une indemnité de procédure pour l’instance d’appel de 1.000 euros.
5 PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état,
statuant en continuation de l’arrêt rendu en date du 17 mars 2016 et de la réouverture des débats ordonnée par le susdit arrêt,
déclare l’appel incident de la société B s.à r.l. irrec evable,
renvoie l’affaire en prosécution de cause devant le tribunal du travail,
condamne la société B s.à r.l. à payer à A une indemnité de 1.000 euros sur base de l’article 240 du NCPC,
rejette la demande basée sur l’article 240 du NCPC pour la première instance,
condamne la société B s.à r.l. aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître Sabrina MARTIN qui la demande affirmant en avoir fait l’avance.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Madame l a présidente de chambre Ria LUTZ , en présence du greffier Isabelle HIPPERT.
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