Cour supérieure de justice, 8 décembre 2016, n° 1208-43213

Arrêt N° 160/16 - III – TRAV Exempt - appel en matière de droit du travail. Audience publique du huit décembre deux mille seize. Numéro 43213 du rôle Composition: Ria LUTZ, présidente de chambre, Théa HARLES-WALCH, premier conseiller, Mireille HARTMANN, premier conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.…

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Arrêt N° 160/16 — III – TRAV

Exempt — appel en matière de droit du travail.

Audience publique du huit décembre deux mille seize.

Numéro 43213 du rôle

Composition: Ria LUTZ, présidente de chambre, Théa HARLES-WALCH, premier conseiller, Mireille HARTMANN, premier conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.

E n t r e :

A, demeurant à L -(…), appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Roland FUNK de Luxembourg des 14 et 15 janvier 2016, comparant par Maître Joao Nuno PEREIRA , avocat à la Cour à Luxembourg,

e t :

1)la société anonyme B S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

intimée aux fins du susdit exploit FUNK du 15 janvier 2016, comparant par Maître Mathias PONCIN, avocat à la Cour à Luxembourg,

2 2) l’ÉTAT DU GRAND- DUCHÉ DE LUXEMBOURG , pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, représenté par son Ministre d’État, établi à L- 1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation,

intimé aux fins du susdit exploit FUNK du 14 janvier 2016,

comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL:

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 11 octobre 2016.

Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.

A aux services de la société anonyme B S.A. depuis le 27 mai 1988 en qualité d’aide-bureau a été licencié avec effet immédiat le 5 juillet 2013 pour faute grave dans son chef pour avoir causé le 20 juin 2013 sur le site de la société B un accident en percutant, lors du déchargement des caisses à l’aide d’un chariot élévateur, la conduite de gaz principale et, suite à cet incident, ne pas avoir pris soin de constater les dégâts, respectivement ne pas avoir pris les mesures de précautions qui s’imposaient et avoir ainsi mis directement en danger la vie de ses collègues de travail.

Par requête du 2 juillet 2014, A a fait convoquer la société B devant le tribunal du travail de Luxembourg pour l’entendre condamner du chef de son licenciement qu’il qualifia d’abusif, les montants plus amplement repris dans sa requête introductive d’instance.

Il demanda également la remise de sa fiche de retenue d’impôt de l’année 2013, le certificat de rémunération pour l’année 2013 ainsi qu’un certificat de travail, sous peine d’astreinte. Il réclama enfin une indemnité de procédure de 1.000 euros.

Il contesta tant la précision que le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement.

L’ETAT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, demanda acte de ne pas avoir de revendications.

3 Par jugement contradictoire du 7 décembre 2013, le tribunal du travail a :

— mis hors cause l’Etat du Grand- Duché de Luxembourg, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi ; — déclaré justifié le licenciement avec effet immédiat, intervenu le 5 juillet 2013 à l’égard de A ; — déclaré non fondée la demande de A en paiement d’une indemnité compensatoire de préavis et d’une indemnité de départ ; — déclaré non fondée la demande de A en indemnisation de préjudices matériel et moral ; — déclaré non fondée la demande de A en délivrance de la fiche de retenue d’impôt pour l’année 2013 ; — déclaré fondée la demande de A en délivrance de son certificat de travail et de son certificat de rémunération pour l’année 2013 ; — condamné la société B à délivrer à A son certificat de travail et de son certificat de rémunération pour l’année 2013, dans les quinze jours à partir de la notification du présent jugement, sous peine d’une astreinte de 50.- euros par jour de retard et par document, le maximum de l’astreinte étant fixé à 1.000.- euros par document ; — ordonné l’exécution provisoire de la condamnation à la délivrance des prédits documents, nonobstant toutes voies de recours et avant enregistrement ; — déclaré non fondée la demande de A en paiement d’une indemnité de procédure ; — déclaré non fondée la demande de la société anonyme B S.A. en paiement d’une indemnité de procédure.

Pour statuer comme il l’a fait, le tribunal a retenu que les faits du 20 juin 2013 sont énoncés de façon circonstanciée et qu’il est précisé pour quelles raisons l’employeur les a considérés comme particulièrement graves.

Sur base de l’attestation testimoniale de C du 14 janvier 2015, le tribunal a encore constaté que la matérialité des faits était établie.

Le tribunal a relevé que « même à supposer que le requérant n’ait pas réalisé que le chariot élévateur avait arraché la conduite de gaz, il s’est nécessairement rendu compte qu’il avait heurté ladite conduite avec les fourches du chariot qu’il conduisait. Il résulte en effet, clairement de l’attestation testimoniale de C qu’une partie du chariot élévateur était restée coincée derrière la conduite et que le requérant a avancé et reculé le chariot pour le dégager ». Le tribunal en a déduit que « le requérant aurait, dès lors, impérativement dû descendre du chariot pour constater les dommages causés et vérifier si la conduite de gaz était intacte. L’accident s’étant produit sur le site de la société défenderesse, le requérant ne

4 pouvait ignorer qu’une fuite de gaz pouvait avoir des conséquences désastreuses pour le personnel présent sur ledit site ».

Le tribunal a enfin considéré, nonobstant l’ancienneté de 25 ans du requérant, que le comportement irresponsable du sal arié était de nature à mettre un terme à la confiance qu’un employeur doit avoir en son salarié et à rendre impossible, avec effet immédiat, le maintien des relations de travail.

Par exploit d’huissier des 14 et 15 janvier 2016, A a régulièrement interjeté appel de ce jugement.

L’appelant conclut, par réformation, à voir dire que le licenciement intervenu est abusif, partant à voir condamner la société B à lui payer une indemnité de préavis de six mois de salaire, à savoir un montant de 13.050,26 euros, ainsi qu’une indemnité de départ de neuf mois de salaire, à savoir 19.575,38 euros et à des dommages et intérêts pour les préjudices matériel et moral subis de respectivement 20.000 euros et 26.100,51 euros avec les intérêts légaux à compter du jour de la demande en justice jusqu’à solde.

Le jugement n’est pas entrepris en ce qui concerne les autres points tranchés par le tribunal.

L’appelant demande encore une indemnité de procédure de 1.000 euros pour la première instance et de 2.000 euros pour l’instance d’appel.

La société B conclut à la confirmation du jugement entrepris et demande une indemnité de procédure de 1.000 euros pour la première instance et de 2.000 euros pour la deuxième instance.

L’ETAT demande à s’entendre déclarer l’arrêt commun.

— Quant à la précision des motifs

L’appelant reprend son moyen tiré de l’imprécision des motifs du licenciement en ce que l’employeur aurait utilisé des termes vagues et imprécis, tels que notamment « nombreuses années », « nombreuses reprises » « des soudeurs en train de travailler ». L’employeur serait encore forclos à invoquer des faits qui se sont déroulés au cours des années 2004, 2009, 2010 et 2013. C’est à bon droit que le tribunal du travail a rappelé les dispositions de l’article L.124- 10(3) du code du travail ainsi que les exigences jurisprudentielles auxquelles doit répondre la précision de la lettre de licenciement pour décider qu’en l’espèce la lettre de licenciement litigieuse répond à ce critère, dès lors que les faits du 21 juin

5 2013 sont énoncés de façon circonstanciée et qu’il est précisé pour quelles raisons l’employeur les a considérés comme particulièrement graves. Le fait que l’employeur n’a pas précisé « les nombreuses années » pendant lesquelles A conduit déjà un chariot-élévateur et qu’il n’a pas nommément désigné « les soudeurs » présents sur le site pour illustrer le danger créé par le comportement de A ne saurait influer sur la description, par ailleurs, précise des faits du 21 juin 2013.

A l’instar des premiers juges, la Cour constate, en revanche, que les incidents plus anciens à la base des avertissements, voire l’affirmation de l’employeur « qu’à de nombreuses reprises » où « vous avez fait preuve d’une certaine irresponsabilité et de manque de professionnalisme » ne sont illustrés que par des exemples succints. Dans la mesure encore où les courriers d’avertissement auxquels se réfère l’employeur ne sont pas non plus annexés à la lettre de licenciement, c’est à juste titre que les premiers juges ont décidé qu’ils ne sauraient être pris en considération comme motifs de licenciement. Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner plus avant si ces faits étaient par ailleurs trop anciens pour valoir motifs de licenciement.

— Quant au caractère réel et précis du licenciement : L’appelant maintient ses contestations quant au caractère réel et sérieux des prétendus faits lui reprochés. Il résulte de la motivation du jugement entrepris, qu’en première instance, A avait soutenu qu’il n’avait pas réalisé que la conduite de gaz avait été perforée et qu’il aurait tout au plus senti un choc. Dans ses conclusions du 10 juin 2016, A conteste actuellement, qu’il aurait prétendument fui le lieu de l’accident et qu’il aurait délibérément non seulement mis en danger la vie de tous ses collègues de travail mais également nui à son employeur. Au contraire, après l’incident, il serait bel et bien descendu du chariot élévateur pour constater les dégâts, puis serait allé avec C fermer la vanne des conduits principaux et secondaires de gaz du site de l’employeur. Il conclut au rejet de l’attestation testimoniale de C au motif qu’elle ne remplit pas les conditions de l’article 402 du NCPC, étant donné qu’elle n’est pas intégralement écrite de la main de son auteur. Il conteste de surcroît les dir es de C comme ne correspondant nullement à la vérité. Il offre de prouver principalement par l’aveu à recueillir lors d’une comparution personnelle des parties, sinon par l’audition du témoin C les faits suivants :

6 « qu’en date du 21 juin 2013, A après avoir, avec la fourche du chariot élévateur qu’il utilisait, percuté la conduite de gaz principale du site de la société B S.A. sis à X, est descendu de l’engin pour faire les constata tions nécessaires, qu’à ce moment-là, il a entendu avec C un sifflement et a senti le gaz s’échapper du conduit de gaz, que dès lors, ils ont tous les deux pris l’initiative de fermer la vanne des conduits généraux et secondaires de gaz avant d’alerter le chef d’atelier pour une mise en consignation des conduits. »

L’intimée conclut au rejet de cette offre de preuve au motif qu’elle e st d’ores et déjà contredite par les pièces du dossier et par les déclarations de C qui a attesté qu’il a coupé le gaz, qu’il a averti le chef d’atelier et que A a continué ses activités après l’accrochage en faisant mine de rien. Elle souligne le manque de cohérence de la version des faits de l’appelant et insiste sur le fait que A a négligé son devoir d’information de l’employeur de la détérioration de la conduite de gaz.

Elle formule en ordre subsidiaire une offre de preuve par l’audition du témoin C de sa version des faits.

Eu égard à la version des faits contradictoires adoptée par les deux parties, il n’y a pas lieu de procéder à une comparution personnelle des parties, celle-ci étant d’ores et déjà vouée à l’échec.

Contrairement aux conclusions de A , l’attestation testimoniale de C répond aux exigences de l’article 402 du NCPC, alors qu’elle est écrite, datée et signée par son auteur. Tant la formule sacramentelle que les qualités du témoin sont manuscrites. Une copie de la carte d’identité de son auteur est également jointe.

En vertu de l’article 403 du NCPC, le juge peut cependant toujours procéder, par voie d’enquête à l’audition de l’auteur d’une attestation.

C ayant été le seul témoin qui a observé le déroulement des faits, la Cour estime qu’il est opportun de l’entendre sur les faits dont il a attesté.

7 PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état,

reçoit l’appel ;

avant tout autre progrès en cause :

ordonne l’audition de l’auteur de l’attestation testimoniale versée en cause, à savoir :

C, demeurant à F-(…),

commet à ces devoirs d’instruction Madame le premier conseiller Théa HARLES- WALCH,

fixe jour et heure de cette audition au mercredi, 1 er février 2017 à 9.00 heures ,

en la Chambre du Conseil de la salle d’audience CR.4.28, quatrième étage, en les locaux de la Cour Supérieure de Justice à Luxembourg, Bâtiment CR, Cité judiciaire, L-2080 Luxembourg,

réserve la contre- enquête,

déclare l’arrêt commun à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG,

réserve le surplus et les frais.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Madame la présidente de chambre Ria LUTZ, en présence du greffier Isabelle HIPPERT.


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