Cour supérieure de justice, 8 décembre 2021, n° 2020-00435

Arrêt N° 175/21 – VII – CIV Audience publique du huit décembre deux mille vingt-et -un Numéro CAL-202 0-00435 du rôle Composition: Thierry HOSCHEIT, président de chambre ; Nadine WALCH, conseiller ; Françoise SCHANEN, conseiller ; André WEBER, greffier. E n t r e :…

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Arrêt N° 175/21 – VII – CIV

Audience publique du huit décembre deux mille vingt-et -un

Numéro CAL-202 0-00435 du rôle

Composition: Thierry HOSCHEIT, président de chambre ; Nadine WALCH, conseiller ; Françoise SCHANEN, conseiller ; André WEBER, greffier.

E n t r e :

Z., demeurant à L- XXX,

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Christine KOVELTER, en remplacement de l’huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg, en date du 21 avril 2020,

comparant par Maître Yves ALTWIES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

H., notaire en retraite, demeurant à L-XXX ,

intimé aux fins du susdit exploit KOVELTER du 21 avril 2020,

comparant par Maître René WEBER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

________________________________________________________

2 LA COUR D’AP PEL :

Statuant sur une demande en paiement du montant de 17.131,10 euros dirigée par H. à l’encontre de Z., augmentée au dernier stade des conclusions au montant de 17.567,30 euros, le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a, par jugement rendu le 27 février 2020, condamné Z. à payer à H. le montant de 17.567,30 euros et a rejeté les demandes des parties en allocation d’une indemnité de procédure. Z. a été condamnée aux dépens de l’instance, avec distraction au profit de Maître René WEBER, avocat à la Cour concluant, affirmant en avoir fait l’avance.

Par exploit d’huissier du 21 avril 2020, Z. (ci-après Z.) a relevé appel contre le jugement en question qui a fait l’objet d’une signification en date du 24 mars 2020.

Par ordonnance du magistrat de la mise en état du 25 juin 2021, l’instruction a été clôturée et l’affaire a été renvoyée à l’audience des plaidoiries du 10 novembre 2021.

Les mandataires des parties ont été informés par écrit le 5 novembre 2021 de la composition du siège.

Les fardes de procédure ayant été déposées au greffe, l’audience a été tenue à la date indiquée.

Le président de chambre Thierry HOSCHEIT a pris l’affaire en délibéré et a fixé le prononcé de l’arrêt au 8 décembre 2021.

Les mandataires des parties ont été informés par écrit de la composition de la Cour et de la date du prononcé.

Le magistrat ayant présidé l’audience a rendu compte à la Cour dans son délibéré.

Nullité de l’acte d’appel

H. soulève la nullité de l’acte d’appel pour ne pas contenir, même sommairement, les moyens invoqués pour attaquer les motifs du jugement, de sorte qu’il aurait été gêné dans la défense et le choix de ses moyens.

Aux termes de l’article 154 du Nouveau Code de Procédure Civile, auquel renvoie l’article 585 du même code pour les besoins de l’instance d’appel, « … l’assignation doit contenir : 1) l’objet et un exposé sommaire des moyens, … ».

3 A la lecture de l’acte d’appel, la Cour constate qu’il énonce avec une précision suffisante que l’objet de l’appel consiste à voir réformer le jugement entrepris et que l’appelante demande à être déchargée des condamnations intervenues.

Dans son acte d’appel, Z. consacre une première partie aux faits et rétroactes de l’affaire et dans la deuxième partie en droit, elle fait de longs développements pour arriver à la conclusion que les conditions de la gestion d’affaires ne sont pas remplies en l’espèce.

Elle fait encore état de paiements qui n’auraient pas été pris en considération, sans préciser de quels paiements il s’agirait. Finalement, elle demande acte qu’elle « invoque à son profit la prescription des demandes adverses » et elle s’est « réservée le droit de développer ses moyens liés à la prescription ultérieurement et en cours d’instance et ce en ce qui concerne l’ensemble des demandes adverses en principal, intérêts, etc…… ».

La motivation du jugement entrepris se lit comme suit :

« Conformément aux conclusions prises par H., en demandant un décompte actualisé afin de procéder au règlement en vue de la clôture du dossier et en l’absence de contestation postérieure, il y a lieu de retenir que Z. a reconnu le bien-fondé de la demande adverse ainsi que le montant réclamé.

Par conséquent, il y a lieu de condamner Z. à payer à H. la somme de 17.567,30 euros.

La partie défenderesse ayant reconnu le bien-fondé de la demande de H., il n’y a plus lieu d’analyser le bien-fondé de la demande au regard des articles 1372 et suivants du Code civil invoqués ».

Or, l’acte d’appel ne contient aucun moyen tendant à démontrer que Z. n’aurait pas acquiescé à la demande de H. et la partie appelante ne formule pas la moindre critique quant à la motivation du jugement entrepris.

Cette défaillance a manifestement porté atteinte aux droits de la partie intimée qui n’a pas su comment se positionner par rapport à cet acte d’appel. Il y a dès lors eu violation de l’article 154 du Nouveau Code de Procédure Civile auquel renvoie l’article 585 du même code, de sorte que l’acte d’appel doit être annulé.

Indemnités de procédure

Z. demande à se voir allouer une indemnité de procédure de 2.000,- euros pour les besoins de l’instance d’appel.

Au vu du sort réservé à son appel, Z. est à débouter de ce chef de demande au motif que l’indemnité de procédure ne peut être allouée à la partie succombante.

H. est à débouter de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure de 1.500,- euros pour chaque instance alors qu’il ne paraît pas inéquitable de laisser les frais non compris dans les dépens à sa charge.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement,

dit nul l’acte d’appel,

dit non fondées les demandes des parties respectives en allocation d’une indemnité de procédure ;

condamne Z. aux frais et dépens de l’instance, avec distraction au profit de Maître René WEBER, avocat à la Cour concluant qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.


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