Cour supérieure de justice, 8 juillet 2021, n° 2019-00984

Arrêt N° 69/21 - III – TRAV Exempt - appel en matière de droit du travail. Audience publique du huit juillet deux mille vingt -et-un. Numéro CAL -2019-00984 du rôle Composition: Alain THORN, président de chambre, Carole KERSCHEN, premier conseiller, Paul VOUEL, conseiller, Isabelle HIPPERT,…

Source officielle PDF

14 min de lecture 2 864 mots

Arrêt N° 69/21 — III – TRAV

Exempt — appel en matière de droit du travail.

Audience publique du huit juillet deux mille vingt -et-un.

Numéro CAL -2019-00984 du rôle

Composition:

Alain THORN, président de chambre, Carole KERSCHEN, premier conseiller, Paul VOUEL, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.

Entre :

la société anonyme SOC 1) S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Martine LISÉ de Luxembourg du 7 juin 2018,

comparant par Maître Pierrot SCHILTZ , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et :

A, demeurant à D -(…),

intimé aux fins du susdit exploit LISÉ ,

comparant par Maître Mathia s PONCIN, avocat à la Cour , demeurant à Luxembourg.

2 LA COUR D'APPEL:

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 4 mai 2021.

Revu l’arrêt rendu en date du 27 février 2020, par lequel la Cour a reçu l’appel en la pure forme, a admis la société anonyme SOC 1) S.A. (ci-après la société SOC 1)) à prouver par l’audition de témoins les faits à la base du licenciement de A et a réservé les frais.

Pour statuer comme elle l’a fait, la Cour s’est basée sur les articles L.124-10(3) et L.124- 11(3) du Code du travail pour juger que la lettre de licenciement est claire et précise en ce qui concerne une suppression de commande du système informatique par A.

La Cour a décidé que « le reste du courrier de licenciement n’est pas suffisamment précis, de sorte qu’il convient d’en faire abstraction ».

Il a donc été fait abstraction de la « propre fraude fiscale » de A et du reproche qu’il ait entraîné son employeur avec ses fournisseurs dans l’illégalité.

Après avoir ainsi retenu le critère de précision d’une partie des motifs gisants à la base du licenciement avec effet immédiat de A, intervenu le 20 avril 2016, la Cour a fait droit à l’offre de preuve formulée par l’employeur, au vu de la contestation relative à la réalité et au sérieux desdits motifs.

Revu l’enquête et l’enquête prorogée qui se sont tenues en date du 1 er juillet 2020 et du 23 septembre 2020, ainsi que la contre-enquête du 28 octobre 2020.

A leur suite, les parties ont conclu comme suit :

• La société SOC 1) est d’avis que les témoins de l’enquête ont démontré les agissements frauduleux de A à son égard. Il conviendrait de ne pas tenir compte des témoignages entendus lors de la contre-enquête : ces deux témoins auraient quitté l’entreprise avant le licenciement de A et leurs versions seraient incohérentes et infirmées par les témoins de l’enquête.

La société SOC 1) admet qu’il serait arrivé qu’elle passe certaines commandes pour des besoins privés de ses salariés, mais dans ce cas, le salarié aurait été considéré comme un de ses clients et elle aurait émis une facture au nom du salarié.

3 Elle conteste formellement que les commandes devaient être supprimées du système après avoir été mises sur le compte de la société SOC 1) : sa comptabilité se retrouverait ainsi avec une facture sans commande correspondante et sans paiement. Il y aurait encore eu la possibilité de passer la commande sous un numéro interne de la société, pour l’un ou l’autre département.

Les motifs ainsi établis seraient suffisamment sérieux pour valoir licenciement avec effet immédiat.

La société SOC 1) demande par la réformation du jugement entrepris de constater que le licenciement intervenu est régulier. Les demandes de A seraient non fondées.

• A analyse les différents témoignages :

— concernant celui de T1 , il estime qu’il contient une contradiction, parce qu’elle aurait admis avoir accepté le soi-disant « système A », tout en affirmant que chaque salarié saurait qu’il devait passer commande en son nom propre et non en celui de l’employeur. — concernant celui de T2 et surtout son affirmation selon laquelle il serait interdit de passer commande par l’intermédiaire de la société SOC 1) , il s’agirait d’une fausse affirmation, contredite par le mail du supérieur de A, à savoir Monsieur B , qui aurait donné l’autorisation de le faire. — concernant ceux d’ T3 et de T4 , ceux-ci ne permettraient pas d’établir un fait, encore moins une faute grave, sans explication concrète du déroulement de la procédure interne en cas de commande de matériel par un salarié. Le témoin T4, responsable de la « Compliance », n’aurait jamais dénoncé la soi-disant fraude de A à la hiérarchie.

A explique encore une fois sa version du système d’achat interne, en insistant sur la nécessité d’effacer la commande sur le compte d’un chantier, justement pour éviter d’une part que la commande soit imputée audit chantier et d’autre part que la société SOC 1) ne paie une facture « privée » par inadvertance.

Il en tire la conclusion qu’il ne se serait rendu coupable d’aucun fait ou faute grave justifiant son renvoi, surtout avec effet immédiat. Il aurait en effet demandé à sa hiérarchie de passer commande par le biais de la société employeuse et non pas de profiter des mêmes conditions que son employeur auprès des fournisseurs de ce dernier. Il n’aurait pas été prouvé qu’il aurait agi à l’encontre d’une quelconque

4 règle interne. La partie adverse ne préciserait même pas la teneur de cette prétendue règle ni la date à partir de laquelle elle se serait appliquée.

Il n’aurait pas été conscient qu’un système pratiqué depuis des années et bien connu de l’employeur, était devenu du jour au lendemain inapplicable : un tel fait unique ne vaudrait pas faute grave.

A conclut ainsi à la confirmation du jugement entrepris en toute sa forme et teneur.

Appréciation de la Cour

1- Validité du licenciement Comme repris dans la lettre de licenciement avec effet immédiat du 20 avril 2016, A a effectivement envoyé en date du 30 mars 2015 un mail à l’adresse de la société SOC 1), plus précisément à B (CEO). Ce courriel se lit comme suit : « Ab kommenden Monat beginnt mein Neubauprojekt und möchte Sie diesbezüglich fragen, ob ich für mich privat Material (Elektro, Heizung/Klima) über dir Firma beziehen kann ? Selbstverständlich würden die Rechnungen, wie allgemein üblich, nicht hier in der Firma aufschlagen und sofort bar bezahlt werden. Wäre diese Vorgehensweise für Sie in Ordnung ? ». L’administrateur délégué lui répond le jour même par l’affirmative : « Das ist OK, solange alles direkt abgewickelt wird ». Contrairement au contenu de la lettre de licenciement, A n’a pas demandé « de pouvoir commander pour votre (son) usage personnel du matériel chez les fournisseurs de l’entreprise et ceci aux mêmes conditions que l’entreprise obtient », mais bien de se procurer, donc de commander du matériel, par l’intermédiaire de son employeur auprès des fournisseurs de ce dernier. Le point culminant des reproches formulés à la base de son licenciement est constitué par la suppression des commandes du système informatique interne à la société SOC 1) par A, rendant difficile, voire impossible de retracer un lien entre des factures reçues par le service comptabilité et la commande passée.

La Cour note d’emblée qu’aucun témoin entendu n’a rapporté la preuve de l’existence d’une procédure préétablie de façon claire pour ce type de situation au sein de la société SOC 1). Aucune pièce relatant une telle procédure prédéfinie et portée à la connaissance de son personnel n’a été versée aux débats .

5 Au contraire, le témoin T1 , entendu lors de l’enquête, confirme le système d’achat interne selon la version de A : « Monsieur A m’avait raconté que notre direction lui avait permis de passer commande auprès de nos fournisseurs aux conditions C. Par après, Monsieur A est venu me voir à chaque fois qu’il avait émis une commande auprès d’un tel fournisseur, avec le bon de commande et le numéro lié à ce bon de commande. Cela signifie que Monsieur A avait provoqué une commande dans le système ORGA RATIO, comme s’il s’agissait d’une commande pour le compte de l’entreprise. Dès que la facture en lien avec ce numéro de bon de commande arrivait entre mes mains, je la continuais à Monsieur A, pour qu’il puisse procéder au paiement. Cela a fonctionné jusqu’à ce que Monsieur A tombe malade ».

Le témoin se contredit par après, en affirmant : « chaque salarié de la société C sait que s’il a l’autorisation de la direction pour passer commande auprès des fournisseurs, cette commande ne doit pas être passée au nom de la société (…), mais en son nom propre et il doit payer directement, sans qu’une facture ne soit émise au nom de la société C ».

La Cour en conclut que de mars 2015 à avril 2016, T1 ne connaissait pas non plus cette interdiction de passer des commandes personnelles de salariés par la société employeuse et son système informatique.

Le témoin T2, supérieur direct de A , affirme « Dass unser Personal bei unseren Lieferanten einkaufen kann, ist nichts Ungewöhnliches, aber es ist untersaget auf PWF zu bestellen ». Le témoin a affirmé ne pas être au courant de l‘autorisation donnée à A par l’administrateur délégué de la société SOC 1) .

T2 a ajouté: « Bei der ganzen Sache ist aber aufgefallen, dass es Schwachpunkte bei den Lieferanten gab. Heute müssen ganz strikte Prozesse respektiert werden ».

Cette allégation n’emporte pas la conviction de la Cour, en l’absence de pièce justifiant une soi-disant interdiction. De plus, le témoin indique qu’actuellement des procédures très strictes sont à respecter : au moment des faits, ce ne fut manifestement pas encore le cas.

Le témoin T3 , responsable du service de comptabilité, indique, après avoir rappelé l’apparition du problème : « Pour bien faire, il aurait dû commander en son nom et ensuite payer en privé, sans passer par SOC 1) . Il n’avait pas à me soustraire les factures. L’autorisation donnée par Monsieur B lui permettait d’obtenir des réductions de prix auprès de nos fournisseurs, en tant que salarié de SOC 1) ».

Cette version du témoin n’est pas cohérente avec l’autorisation reçue par A de la part de l’administrateur délégué et elle n’est pas pertinente : en effet, elle laisse entière la question de savoir pourquoi un salarié de la société SOC 1) aurait besoin

6 de l’autorisation de la direction pour aller s’approvisionner en privé auprès d’un fournisseur, qui se trouve aussi être le fournisseur de son employeur . Toute personne est libre d’aller acheter ses marchandises où elle l’entend.

Le témoignage de T4 ne rapporte rien de pertinent quant aux faits en cause.

Les témoins entendus lors de la contre-enquête, tous deux anciens « Einkaufsleiter », confirment entièrement que la façon de procéder de A était la règle. Il n’est pas relevant que ces témoins étaient retraités au moment du licenciement de A , puisque la preuve de l’établissement d’une procédure différente, nouvellement mise en place, laisse d’ être rapportée, voire invoquée.

Le témoin T5 explique: « Von Anfang an war es möglich für die Mitarbeiter zu bestellen. Es musste im Voraus mit der Geschäftsführung abgesprochen werden (…) Wenn die Bestellung dann gesendet wurde, wurde sie im System gelöscht. Die Bestellung musste gelöscht werden, weil das System nur annahm eine Bestellung zu tätigen in Zusammenhang mit einem bestehenden Projekt. Damit die bestellte Ware das Projekt nicht belastet, musste sie gelöscht werden So wurde die benutzte Bestellnummer wieder frei für eine Bestellung für das Projekt. Wenn die Rechnung in Zusammenhang mit der Rechnung ankam, wurde sie dann an die Sachbearbeiterin der Einkaufsabteilung weitergereicht und kontrolliert. Diese hat sie dann an den Einkäufer weitergeleitet, der sie an die Person weitergeleitet hat, die den Einkauf getätigt hatte ».

Le témoin T6 affirme la même chose : « Die Bestellungen der Angestellten sind über den Einkauf gelaufen und wurden im einzigen System was wir hatten, erfasst und zu einer Projektnummer zugeteilt. Nach der Lieferung kam dann die Rechnung ins Haus, die durch die Rechnungskontrolle ging, die dann merkte, dass es um eine private Bestellung ging. Die Rechnung wurde dann an den jeweiligen Mitarbeiter weitergegeben, und aus dem System gelöscht. Dies war erforderlich, weil das System starr war. Man konnte keine extra Nummer hinterlegen, weil die Auswertungen sonst falsch waren und zu einem Projekt oder zum Lager zugeordnet gewesen wären (…)

Es gab kein Prozess wo es vorgeschrieben war. Es war Praxis, dass Bestellungen von Mitarbeitern erlaubt waren.

Die Bestellungen sind im Namen von der Firma rausgegangen.

Es war kein Einkaufsthema mehr wer die Rechnung beglichen hat. Die Buchhaltung kam nur an den Einkauf zurück, wenn es eine Mahnung gab, das heißt sehr selten.

7 Im Falle einer Mahnung musste man wieder herausfinden für welchen Mitarbeiter die Ware bestellt wurde. In der Zwischenzeit waren ja Monate vergangen und man wusste nicht mehr für wen bestellt wurde. Es gab aber keine Millionen Bestellungen und es ging zügig um dies heraus zu finden ».

Il suit de ce qui précède, que la société SOC 1) n’a pas établi les fautes reprochées à A, à savoir qu’il n’aurait pas respecté la procédure à suivre, puisqu’il s’est avéré lors des enquêtes, que la procédure alléguée par l’employeur faisait défaut et que A avait obtenu l’autorisation préalable de la direction.

Les témoins de la contre- enquête ont même confirmé que A s’est tenu à la façon de procéder existante depuis toujours.

La réalité des faits reprochés au salarié n’étant pas établie, le licenciement avec effet immédiat de A est à déclarer abusif.

2- Indemnisation du licenciement abusif A conclut à la confirmation pure et simple du jugement entrepris. La société SOC 1) conteste les demandes indemnitaires.

• Indemnité compensatoire de préavis Au vu du caractère abusif du licenciement, A a droit, par application des articles L.124-6 et L.124- 3(2) du Code du travail à une indemnité compensatoire de préavis correspondant à quatre mois de salaire, au regard de son ancienneté de presque sept ans. Il convient de confirmer le jugement a quo, qui lui a octroyé une telle indemnité à hauteur de 14.214,52 euros (4 x 3.553,63 euros). • Indemnisation du préjudice matériel A, tout en rappelant avoir été licencié le 20 avril 2016, requiert un préjudice matériel pour la période du 1 er septembre 2016 au 30 avril 2017. L a somme requise de 3.679,04 euros correspondrait à la différence entre son salaire auprès de la société SOC 1) et celui auprès de son nouvel employeur.

Le préjudice matériel est fixé en fonction d’une période de référence durant laquelle il aurait normalement était possible au salarié licencié abusivement de trouver un nouvel emploi, en tenant compte de la formation du salarié, de son âge et de la situation sur le marché.

8 Ne doit être retenu que le préjudice en lien causal direct avec le licenciement abusif.

En l’espèce, la Cour n’aurait pas fixé une période de référence supérieure à quatre mois après le licenciement avec effet immédiat.

Etant donné que A n’a fait débuter sa demande en indemnisation du préjudice matériel qu’au 1 er septembre 2016, sa demande n’est pas fondée.

Il convient par conséquent de confirmer le jugement entrepris sur ce point.

• Indemnisation du préjudice moral

Franck A requiert la somme de 6.000 euros à ce titre.

Il a été licencié avec effet immédiat le 20 avril 2016 et a immédiatement retrouvé du travail, en date du 2 mai, ce qui prouve qu’il a fait tous les efforts nécessaires pour trouver rapidement un travail et pour ne pas se faire trop longtemps de soucis quant à son avenir professionnel. L’atteinte portée à sa dignité de salarié est importante.

C’est avec raison que les juges de première instance ont fait droit à sa demande en indemnisation du préjudice moral à hauteur de 6.000 euros.

• Indemnité de départ

Au vu de son ancienneté et par application de l’article L.124- 7(1) du Code du travail, c’est à bon droit que les juges du premier degré ont accordé une indemnité de 3.553,63 euros à A , correspondant à un mois de salaire.

Il y a lieu de confirmer ce volet du jugement a quo.

3- Indemnités de procédure Comme la société SOC 1) succombe à l’instance, sa demande basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile est à dire non fondée. Au vu de l’issue de l’instance d’appel, la demande de A sur la même base est quant à elle à dire fondée à hauteur de 1.000 euros.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement,

déclare l’appel recevable, mais non fondé,

confirme le jugement entrepris quoique pour d’autres motifs,

dit recevable, mais non fondée la demande de la société anonyme SOC 1) SA basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,

dit recevable et fondée la demande de A en obtention d’une indemnité de procédure à hauteur de 1.000 euros pour l’instance d’appel,

condamne la société anonyme SOC 1) SA à payer à A la somme de 1.000 euros pour l’instance d’appel,

condamne société anonyme SOC 1) SA aux frais et dépens de l’instance d’appel, avec distraction au profit de Maître Mathias PONCIN, qui affirme en avoir fait l’avance.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président de chambre Alain THORN, en présence du greffier Isabelle HIPPERT.


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

A propos de cette decision

Décisions similaires

Analyse stratégique offerte

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.

  • Première analyse offerte et sans engagement
  • Réponse personnelle de l'avocat sous 24 heures
  • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
  • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés

Cliquez ou glissez vos fichiers ici
Tous formats acceptes (PDF, Word, images, etc.)

Envoi en cours...

Vos donnees sont utilisees uniquement pour traiter votre demande. Politique de confidentialite.