Cour supérieure de justice, 8 juin 2017
Ordonnance N° 72/17 - III – TRAV Exempt - appel en matière de droit du travail. Numéro 44432 du rôle O R D O N N A N C E rendue le huit juin deux mille dix-sept par Madame Ria LUTZ, présidente de la chambre…
7 min de lecture · 1 379 mots
Ordonnance N° 72/17 — III – TRAV
Exempt — appel en matière de droit du travail.
Numéro 44432 du rôle
O R D O N N A N C E
rendue le huit juin deux mille dix-sept par Madame Ria LUTZ, présidente de la chambre de la Cour d’appel à laquelle sont attribués les appels en matière de droit du travail, assistée du greffier Isabelle HIPPERT,
Entre :
A, demeurant à B-(…),
appelant, comparant par Maître Frédéric FRABETTI, avocat à la Cour à Luxembourg,
et :
la société anonyme S1 (Luxembourg) S.A., établie et ayant son siège social à L- (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
intimée, comparant par Maître Christian JUNGERS, avocat à la Cour à Luxembourg.
Revu l’ordonnance no 44432 du rôle rendue contradictoirement le vingt-trois mars deux mille dix-sept en matière de délégation du personnel, en application de l’article L.415-10 du Code du travail, par Madame Ria LUTZ, présidente de la chambre de la Cour d’appel à laquelle sont attribués les appels en matière de droit du travail, sur une requête d’appel déposée le 1 er février 2017 par Maître Frédéric FRABETTI, ordonnance dont le dispositif est conçu comme suit :
« la Présidente de la troisième chambre de la Cour d’appel, Ria LUTZ, siégeant en application de l’article 415- 10 du code du travail, statuant contradictoirement, se déclare compétente pour connaître de l’appel, dit l’appel recevable, dit qu’il est fondé,
2 réformant : ordonne à la société S1 (Luxembourg) SA. de réintégrer A dans ses anciennes fonctions de « Compli ance officer » avec tous les droits et obligations qui en découlent et ce à partir de la notification de la présente ordonnance, sous peine d’astreinte de 1.000 euros par jour de retard, dit que l’astreinte est plafonnée à 50.000 euros, condamne la société S1 (Luxembourg) SA. à payer à A une indemnité de procédure de 1.000 euros sur base de l’article 240 du NCPC, condamne la société S1 (Luxembourg) SA. aux frais et dépens de l’instance. »
Par requête du 18 avril 2010, A demande de rectifier la mention contenue dans le dispositif de l’ordonnance du 23 mars 2017 de la teneur suivante :
« condamne la société S1 (Luxembourg) SA. à payer à A une indemnité de procédure de 1.000 euros sur base de l’article 240 du NCPC »
par la mention suivante :
« condamne la société S1 (Luxembourg) SA. à payer à A une indemnité de procédure de 1.500 euros sur base de l’article 240 du NCPC ».
A relève que le montant de l’indemnité de procédure retenu dans la motivation de l’ordonnance ne correspond pas à celui du dispositif, de sorte qu’il y aurait lieu de rectifier le dispositif de l’ordonnance.
Pour la société S1 (Luxembourg) SA. en revanche, l’erreur matérielle relative à l’indemnité de procédure se trouve dans les motifs de l’ordonnance et le montant libellé dans le dispositif traduit l’intention réelle de la juridiction. La société S1 (Luxembourg) SA. soutient en effet , que le dispositif qui est par nature rédigé en dernier, est la synthèse de l’ensemble des motifs. Son contenu traduit donc nécessairement la volonté réelle de la juridiction. En raison de ce fait, la partie défenderesse estime que la volonté de la juridiction se trouve transcrite dans le dispositif, par conséquent l’erreur matérielle affecte les motifs de l’ordonnance et non pas le dispositif.
Par une deuxième requête du 12 mai 2017, A demande de rectifier le paragraphe 6 de la douzième page (dispositif) de la prédite ordonnance en remplaçant la mention y indiquée
« Ordonne à la société S1 (Luxembourg) SA. de réintégrer A dans ses anciennes fonctions de « Compliance Officer » avec tous les droits et obligations qui en découlent et ce à partir de la notification de la présente ordonnance, sous peine d’astreinte de 1.000 euros par jour de retard »
3 par la mention suivante :
« Ordonne à la société S1 (Luxembourg) SA. de réintégrer A dans ses anciennes fonctions de « Compliance Officer » avec tous les droits et obligations qui en découlent et ce à partir de la signification de la présente ordonnance, sous peine d’astreinte de 1.000 euros par jour de retard ».
A l’appui de sa demande, A indique que les décisions, soit les arrêts et ordonnances rendues en instance d’appel, sont signifiées comme il résulte des dispositions légales, telles que l’article 151 du NCPC, sinon les articles 7 et 10 de la loi du 18 février 1885, de sorte que sa demande devrait être déclarée fondée.
Dans des conclusions du 29 mai 2017, la société S1 (Luxembourg) SA. s’est rapportée à prudence de justice concernant la question du mode de transmission de l’ordonnance.
Pour assurer une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les deux requêtes pour y statuer par une seule et même ordonnance, dans la mesure où ces deux requêtes tendent à voir rectifier la même ordonnance du 23 mars 2017.
Il est de jurisprudence constante que la rectification d’une décision pour erreur matérielle n’est concevable qu’en présence d’une erreur purement matérielle, notion à interpréter stricto sensu, excluant toute inexactitude qui aurait à son origine un raisonnement du juge.
La rectification d’une erreur ou omission matérielle ne doit ainsi pas remettre en question le bien- fondé de la décision qu’elle concerne, mais seulement l’exacte expression de ce qui en ressort avec certitude.
Une requête en rectification ne peut par conséquent être favorablement accueillie, que s’il n’existe aucune difficulté sur le sens et la portée de la décision et si le juge de la rectification ne modifie ni l’intégrité, ni l’économie de la décision concernée (Jurisclasseur Procédure, vol. 6, fasc. 510, n° 122).
Concernant la requête du 18 avril 2017, il échet de relever qu’une erreur commise au niveau du montant fixé pour une même demande constitue une erreur matérielle rectifiable.
Contrairement à l’argumentation de la société S1 (Luxembourg) SA., la décision d’allouer à A une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du NCPC et de la fixer à 1.500 euros a été prise par la Présidente de la troisième chambre de la Cour d’appel dans le corps de la motivation de l’ordonnance et non dans le
4 dispositif, ce dernier ne faisant que reproduire les décisions prises antérieurement dans la motivation.
Il suit des considérations qui précèdent que le dispositif de l’ordonnance du 23 mars 2017 est à rectifier comme indiqué dans le dispositif de la présente ordonnance.
Concernant la requête du 12 mai 2017, il est constant en cause qu’un lapsus s’est glissé dans le dispositif de la prédite ordonnance.
En effet, les ordonnances rendues en instance d’appel ne sont pas notifiées mais signifiées, de sorte qu’il s’agit d’une erreur matérielle rectifiable et le dispositif de l’ordonnance du 23 mars 2017 est à rectifier dans le sens repris au dispositif de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS :
la Présidente de la troisième chambre de la Cour d’appel, Ria LUTZ, statuant contradictoirement,
reçoit les requêtes du 18 avril 2017 et du 12 mai 2017,
les joint pour y statuer par une seule et même ordonnance,
les dit justifiées,
dit que le dispositif rectifié de l’ordonnance du 23 mars 2017, n° 44432 du rôle, se lit comme suit :
« la Présidente de la troisième chambre de la Cour d’appel, Ria LUTZ, siégeant en application de l’article 415- 10 du code du travail, statuant contradictoirement,
se déclare compétente pour connaître de l’appel,
dit l’appel recevable,
dit qu’il est fondé,
réformant :
ordonne à la société S1 (Luxembourg) SA. de réintégrer A dans ses anciennes fonctions de « Compliance officer » avec tous les droits et obligations qui en découlent et ce à partir de la signification de la présente ordonnance, sous peine d’astreinte de 1.000 euros par jour de retard,
dit que l’astreinte est plafonnée à 50.000 euros,
condamne la société S1 (Luxembourg) SA. à payer à A une indemnité de procédure de 1.500 euros sur base de l’article 240 du NCPC,
condamne la société S1 (Luxembourg) SA. aux frais et dépens de l’instance »,
dit qu’aucune copie de l’ordonnance du 23 mars 2017 (no 44432 du rôle) ne sera délivrée sans les présentes rectifications,
laisse les frais à charge de l’État.
Sources officielles : consulter la page source · PDF officiel
Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.
Articles similaires
A propos de cette decision
Décisions similaires
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 3 avril 2026, n° 2026-02098
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 27 mars 2026, n° 2025-10367
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement