Cour supérieure de justice, 8 juin 2017

Arrêt N° 7 8/17 - VIII - Travail Exempt – appel en matière de droit du travail Audience publique du huit juin deux mille dix-sept Numéro 36371 du rôle. Composition: Serge THILL, premier conseiller , président; Agnès ZAGO, premier conseiller; Marie-Paule BISDORFF, conseiller; Alain BERNARD,…

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Arrêt N° 7 8/17 — VIII — Travail

Exempt – appel en matière de droit du travail

Audience publique du huit juin deux mille dix-sept

Numéro 36371 du rôle. Composition: Serge THILL, premier conseiller , président; Agnès ZAGO, premier conseiller; Marie-Paule BISDORFF, conseiller; Alain BERNARD, greffier.

Entre:

Maître Christian STEINMETZ, avocat à la Cour, demeurant à L- 2128 Luxembourg, 30, rue Marie- Adelaïde, agissant en sa qualité de curateur de la société anonyme SOC.1.) S.A., ayant été établie et ayant eu son siège social à L-(…), déclarée en état de faillite par jugement du 13 septembre 2016 du tribunal d’arrondissement de Luxembourg,

appelant aux termes d’un acte de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg du 22 juillet 2010 ,

comparaissant par Maître Christian STEINMETZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ,

et:

1) X.), demeurant à L -(…),

intimé aux fins du prédit acte BIEL,

comparaissant par Maître Sylvie KREICHER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

2 2) l’ÉTAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par le ministre d’Etat, dont les bureaux sont établis à L-1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, et pour autant que de besoin, par le ministre du travail et de l’emploi, ayant dans ses attributions le Fonds pour l’emploi, dont les bureaux sont établis à L- 2763 Luxembourg, 26, rue Zithe,

intimé aux fins du prédit acte BIEL,

comparaissant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

———————————————————

LA COUR D’APPEL:

Par jugement rendu en date du 15 juin 2010 par le tribunal du travail d’Esch/Alzette la démission de X.) pour faute grave de son employeur la S.A. SOC.1.), actuellement en faillite, avait été déclarée justifiée. La demande du salarié en obtention d’une indemnité compensatoire de préavis avait été déclarée non fondée. Il s’était vu accorder des dommages-intérêts de 2.000.- € pour préjudice moral. Le tribunal avait par ailleurs retenu que c’était durant une période de six mois que le préjudice matériel, dont le requérant faisait état, était à mettre en rapport avec la faute de la S.A. SOC.1.) et il avait sursis à statuer sur le montant à allouer à ce titre.

Sur appel de l’employeur, la Cour avait, par arrêt du 28 juin 2012, dit que ce n’était que durant une période de trois mois que le préjudice matériel était à indemniser, condamné la S.A. SOC.1.) à payer 3.034,92.- € de ce chef à X.) , condamné l’employeur à rembourser à l’ETAT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG, ci- après l’Etat, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, un montant de 12.620,70.- € à titre d’indemnités de chômage avancées et confirmé la décision de première instance pour le surplus. Cette décision avait été cassée par arrêt du 16 mai 2013, pour défaut de réponse au moyen que c’était par sa propre faute, et sans y être obligé, que l’Etat avait versé des indemnités de chômage à X.) . Dans le cadre de la procédure poursuivie après l’arrêt de cassation, l’Etat a sollicité la condamnation de la S.A. SOC.1.) sur base des dispositions de l’article L. 521-4 (5) du code du travail, sinon sur le fondement des articles 1382 et 1383, voire 1370 et suivants du code civil. Par arrêt du 22 octobre 2015, la demande a été déclarée non fondée sur base de l’article L. 521- 4 (5) du code du travail et la Cour a invité les parties à examiner dans quelle mesure elle était compétente pour en connaître sur le fondement des dispositions du code civil qui avaient été invoquées par l’Etat. La demande de X.) ayant été toisée dans son intégralité, il n’est plus concerné par le litige.

Tant l’Etat, que le curateur de la S.A. SOC.1.) estiment que la compétence de la Cour est donnée.

Abstraction faite du caractère justifié ou non de ces conclusions, la Cour relève que la matière du remboursement des indemnités de chômage est réglementée spécifiquement par l’article L. 521- 4 du code du travail. En vertu de l’adage « specialia generalibus derogant », elle est dès lors appelée à examiner dans quelle mesure l’action de l’Etat peut être introduite sur base d’une autre disposition légale.

Les parties n’ayant pas analysé cette question, il convient, avant tout autre progrès en cause, de les inviter à le faire.

PAR CES MOTIFS:

la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état,

constate que X.) n’est plus concerné par le litige,

pour le surplus et avant tout autre progrès en cause,

révoque l’ordonnance de clôture du 14 février 2017 et rouvre les débats sur tous les aspects non tranchés du litige,

invite les parties à examiner dans quelle mesure l’adage « specialia generalibus derogant » s’oppose à ce qu’une demande en remboursement d’indemnités de chômage avancées par l’ETAT DU GRAND -DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, puisse être formulée sur une autre base légale que l’article L. 521- 4 (5) du code du travail,

réserve les droits des parties et les dépens.

La lecture de cet arrêt a été faite à l’audience publique indiquée ci-dessus par Serge THILL, premier conseiller, président, en présence du greffier Alain BERNARD.


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