Cour supérieure de justice, 8 mai 2019, n° 2018-00160
Arrêt N° 60/19 – VII – CIV Audience publique du huit mai deux mille dix -neuf Numéro CAL-2018-00160 du rôle. Composition: Astrid MAAS, président de chambre; Karin GUILLAUME, premier conseiller; Yannick DIDLINGER, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier. E n t r e : A.), demeurant à…
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Arrêt N° 60/19 – VII – CIV
Audience publique du huit mai deux mille dix -neuf
Numéro CAL-2018-00160 du rôle.
Composition: Astrid MAAS, président de chambre; Karin GUILLAUME, premier conseiller; Yannick DIDLINGER, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.
E n t r e :
A.), demeurant à L-(…), (…),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg en date du 29 janvier 2018,
comparant par Maître Valérie DUPONG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;
e t :
1. B.), architecte, demeurant à L-(…), (…),
intimé aux fins du susdit exploit ENGEL du 29 janvier 2018,
comparant par Maître Jean MINDEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;
2. Maître Maïka SKOROCHOD, avocat à la Cour, demeurant à Esch/Alzette, prise en sa qualité de curateur de la faillite de la société à
2 responsabilité limitée SOC1.), en abrégé SOC1.) sàrl, ayant eu son siège social à L-(…), (…),
intimée aux fins du susdit exploit ENGEL du 29 janvier 2018,
comparant en personne ;
3. la CAISSE NATIONALE DE SANTE, établie et ayant son siège social à L-2972 Luxembourg, 125, route d’Esch, représentée par le président de son comité directeur,
intimé aux fins du susdit exploit ENGEL du 29 janvier 2018,
comparant par Maître Edmond LORANG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. _________________________________________________________
LA COUR D’APPEL :
Par exploit d’huissier de justice du 8 octobre 2013, A’.) a assigné (i) le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE RES1.) (ci- après le SYNDICAT), représenté par son syndic, la société SOC2.) SARL, (ii) la sàrl SOC1.) et (iii) la Caisse Nationale de Santé (ci-après CNS) devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg aux fins de voir condamner le SYNDICAT et la sàrl SOC1.) solidairement, sinon in solidum, sur le fondement de l’article 1384 al inéa 1er, sinon sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil à l’indemniser de son dommage subi et évalué à 78.000.- euros en relation avec une chute qu’elle aurait faite en date du 14 juin 2012 dans les parties communes de l’immeuble sis à L-(…) (…). Elle avait subsidiairement demandé l’institution d’une expertise. Elle avait encore conclu à ce que le jugement soit déclaré commun à la CNS, à ce que les deux assignés précités soient condamnés à lui payer une indemnité de procédure et les frais et dépens et à voir ordonner l’exécution provisoire du jugement.
Par exploit d’huissier de justice du 1 er avril 2014, A’.) (dénommée suite à son divorce A.)) a encore assigné B.), en tant que propriétaire gardien de la résidence RES1.), devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg aux mêmes fins.
Par jugement du 22 avril 2015, le tribunal après avoir joint les deux rôles a déclaré la demande de A.) irrecevable pour autant que dirigée contre
3 le SYNDICAT et fondée pour autant que dirigée contre B.) et contre la sàrl SOC1.) et comme les défendeurs critiquaient tant le principe que le quantum du dommage ainsi que le lien causal du dommage avec la chute alléguée, a fait droit à l’offre de preuve par expertise formulée par la demanderesse.
Le jugement a été déclaré commun à la CNS.
Par exploit d’huissier de justice du 20 mai 2015 B.) a relevé appel du jugement du 22 avril 2015 et par exploit d’huissier de justice du 22 mai 2015, la sàrl SOC1.) a égal ement relevé appel dudit jugement.
Faisant droit aux conclusions de la sarl SOC1.), la Cour d’appel a, par arrêt du 29 juin 2016, annulé le jugement du 22 avril 2015 pour défaut de motivation, déboutant les parties de leurs demandes en allocation d’une indemnité de procédure.
Par jugement du 1 er décembre 2017, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, autrement composé, statuant suite au renvoi opéré par l’arrêt de la Cour d’appel du 29 juin 2016 a déclaré irrecevable la demande en condamnation formulée à l’encontre du SYNDICAT et non fondée la demande dirigée contre la société SOC1.) et contre B.), condamnant A.) à payer à la société SOC1.) une indemnité de procédure de 1.000.- euros.
Contre ce jugement signifié le 22 décembre 2017 A.) a régulièrement relevé appel en date du 29 janvier 2018.
L’appelante reproche au jugement entrepris de l’avoir déboutée de sa demande en indemnisation dirigée contre la société SOC1.) et contre B.) au motif qu’elle n’aurait pas rapporté la preuve de la matérialité des faits avancés à l’appui de sa demande, sur base d’une prétendue contradiction entre le déroulement des faits invoqués par l’appelante et celui relaté par le témoin.
Pour apprécier l’état anormal du sol, il y aurait lieu de s’attacher au seul état du sol en dessous du tapis et non à l’état du sol dans l’entièreté des parties communes.
Pour autant que de besoin, l’appelante offre de prouver les circonstances exactes de la chute par témoignage suivant l’offre de preuve contenue dans l’acte d’appel.
Elle réitère également son offre de preuve par expertise en ce qui concerne l’existence, l’origine et l’étendue des lésions subies et demande à
4 voir B.) condamner à lui payer une indemnité de procédure de 2.000.- euros pour l’instance d’appel.
B.) conclut à la confirmation du jugement entrepris.
Il estime que c’est à bon droit que les juges de première instance ont considéré que la matérialité des faits n’était pas établie en présence de la contradiction entre les deux attestations testimonales de la fille de l’appelante.
Il conteste avoir eu la garde du tapis qui appartiendrait à A.) et fait valoir que la garde du sol aurait été transférée à la société SOC1.), par le fait du contrat d’entreprise la chargeant des travaux de nettoyage qui lui a transmis la surveillance et le contrôle des parties communes de la résidence.
En ordre subsidiaire, il entend s’exonérer de la présomption de responsabilité qui pourrait lui incomber sur base de l’article 1384 al 1er du Code civil par les fautes commises par la société SOC1.), qui aurait dû attendre que le sol soit sec avant de remettre le tapis, respectivement signaler l’état du sol par des panneaux portant l’avertissement « attention sol glissant ». Ces fautes devraient être considérées comme totalement exonératoires dans le chef de l’intimé.
B.) formule une demande en garantie à l’encontre de la société SOC1.) sur base de sa responsabilité délictuelle et demande à la Cour de déclarer qu’elle devra le tenir quitte et indemne, pour autant que l’actif de la faillite le permette .
L’intimé conteste par ailleurs que le préjudice, dont fait état l’appelante, à savoir une fracture des deux extrêmités du péroné gauche, un trauma avec impotence fonctionnelle et déformation du genou gauche, une douleur post- traumatique de la cheville et du genou gauche, soit en relation causale avec la chute par elle subie, dans la mesure ou le certificat médical du Dr. DR5.) du 14 juin 2012 renseigne une simple contusion au genou, diagnostic confirmé par le service des urgences.
Il conteste dès lors les prétentions indemnitaires de l’appelante, de même qu’il conteste tout lien causal avec les prestations statutaires recensées par la CNS.
Il demande à voir l’appelante condamnée à lui payer une indemnité de procédure de 4.000 euros pour l’instance d’appel.
La société SOC1.) conclut à la confirmation du jugement entrepris.
Appréciation de la Cour
Contrairement à ce qu’ont retenu les juges de première instance, la Cour considère que la matérialité des faits invoqués à l’appui de sa demande par A.) est établie par les deux attestations testimoniales émanant de sa fille, la seconde attestation apportant des précisions quant à l’endroit précis de l’accident et à l’heure de sa survenance. La contradiction relevée entre les faits relatés dans l’assignation et ceux repris dans les attestations testimoniales quant à l’état mouillé ou non de l’ensemble du sol des parties communes est irrelevante, dès lors qu’il ressort clairement des attestations en question que A.) a chuté dans les parties communes de l’immeuble devant sa porte d’entrée, le sol mouillé sous le tapis ayant fait glisser celui- ci au moment où la requérante posait le pied dessus pour rentrer dans son appartement.
Par réformation du jugement entrepris, la Cour retient dès lors que la matérialité des faits invoqués est établie.
A.) recherche du fait de cette chute la responsabilité délictuelle de B.) sur base de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil, en sa qualité de propriétaire de la résidence, sinon subsidiairement sur base des articles 1382 et 1383 du même code.
B.) ayant contesté que le tapis sur lequel l’appelante a chuté lui appartienne et l’appelante n’ayant pas rapporté cette preuve, il ne saurait être considéré comme gardien du tapis.
En ce qui concerne la garde du sol mouillé, B.) fait plaider que suite au contrat d’entretien signé avec la société SOC1.), la garde du sol aurait été transférée à cette dernière.
La garde se caractérise par les pouvoirs de direction, de contrôle et d’usage qu’une personne excerce sur une chose. Le gardien est celui qui a l’usage, la direction et le contrôle de la chose et qui peut exercer sur elle une surveillance ; c’est la personne qui au moment de la réalisation du dommage exerçait en toute indépendance un pouvoir d’usage, de direction et de contrôle sur la chose (cf Georges RAVARANI, la responsabilité des personnes privées et publiques, 3 éd.).
Lorsque le propriétaire transmet ou confie à un tiers l’usage, la surveillance et le contrôle de la chose qui lui appartient, la responsabilité du tiers remplace celle du propriétaire qui, privé lui-même de l’usage, de la direction et du contrôle de la chose, n’en a plus la garde et n’est plus soumis à la présomption de responsabilité de l’article 1384 al 1er.
Le transfert de garde peut avoir lieu en vertu d’un contrat d’entreprise, ainsi, une entreprise de nettoyage chargée de déblayer la voie d’accès à un immeuble de la neige et du verglas en obtient la garde pendant le temps où elle intervient ou est censée intervenir (Cf Lux.13 janvier 2010, n°6/10 VIII cité dans l’ouvrage de G.RAVARANI précité no 822).
En l’espèce B.) a établi que suivant contrat d’entreprise du 15 janvier 2008 conclu entre la société SOC3.) (chargée par lui de la gérance de la résidence RES1.)) et la société SOC1.), cette dernière était en charge du nettoyage des parties communes de la résidence RES1.) à raison de deux interventions par semaine, les mardi et jeudi matin entre 8 heures et 12 heures.
A.) ayant déclaré avoir chuté le jeudi 14 juin 2012 entre 10 et 11 heures, ce qui est confirmé par l’attestation testimoniale versée en cause, il est établi en cause que la chute est survenue à un moment où la société SOC1.) avait acquis l’usage, la surveillance et le contrôle des parties communes de la résidence et venait selon l’assignation introductive de terminer le nettoyage des parties communes.
Il ressort de ces développements que B.) a rapporté la preuve d’un transfert de garde à la société SOC1.) et qu’il ne saurait partant engager sa responsabilité sur base de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil.
L’appelante n’ayant établi ni même articulé aucune faute contre B.), sa responsabilité ne saurait davantage être engagée sur base de l’article 1382 du Code civil.
Le jugement entrepris est partant à confirmer, quoique pour des motifs différents, en ce qu’il a dit la demande dirigée contre B.) non fondée.
L’appelante a encore dirigé sa demande en indemnisation contre la société SOC1.), principalement, sur base de l’article 1384 al 1er du Code civil et subsidiairement, sur base des articles 1382 et suivants.
Au vu du transfert de garde opéré par le contrat d’entreprise conclu entre la société SOC3.) et la société SOC1.), celle-ci était au moment des faits gardienne du sol des parties communes de l’immeuble et en particulier de la cage d’escalier et du palier sur lequel est survenue la chute de l’appelante.
Si la chose, agent du dommage, est inerte, la victime pour prospérer sur la base de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil a la charge de prouver le
7 rôle anormal de la chose, c’est-à-dire concrètement, de prouver sa position ou son état anormal.
Au moyen de l’attestation testimoniale dressée le 14 octobre 2014, la victime a rapporté la preuve du caractère anormal du sol des parties communes et en particulier du palier devant sa porte d’entrée au cinquième étage, car mouillé et anormalement glissant, de l’eau présente sous le tapis posé devant la porte ayant fait glisser celui-ci, de sorte que la présomption de responsabilité pesant sur le gardien sur base de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil joue à l’encontre de la société SOC1.).
Pour prospérer dans sa demande en indemnisation, A.) doit néanmoins encore établir son préjudice ainsi que le lien de causalité entre son préjudice et la chute survenue sur le sol dont la société SOC1.) était gardienne au moment des faits.
Il résulte des éléments du dossier que suivant certificat médical du docteur DR5.) du 14 juin 2012, la demanderesse a subi des blessures au genou gauche à savoir une « contusion avec hématome post traumatique ». Suivant le document établi par le service des urgences du HÔP1.) du 14 juin 2012, la demanderesse a subi une « contusion du genou ». Suivant ordonnance du 17 juillet 2012, le docteur DR2.) a prescrit l’établissement d’un IRM suite à une « chute avec flexion forcée du genou gauche – lésion ligamentaire, méniscale ? ». Suivant rapport des docteurs DR3.) et DR4.) du service radiologie diagnostique et interventionnelle, l’IRM du genou gauche a été pratiquée le 6 septembre 2012 et les médecins ont conclu à une « infiltration de la partie distale sans évidence de discontinuité du ligament collatéral interne à proximité de la fracture connue de la tête fibulaire ». Suivant certificat médical du 8 janvier 2013, le docteur DR1.) atteste que « A.) a été hospitalisée en date du 7 janvier 2013 à la HÔP2.) souffrant d’une pseudarthrose de la malléole externe gauche. Cette pseudarthrose est à voir dans le contexte d’une fracture de fatigue qui ne s’est pas consolidée sous traitement conservateur. Elle est traitée par ostéosynthèse plaque compressive. Les suites sont sans particularités. La mobilisation est excellente ».
Au vu du fait que l’IRM réalisée un mois après la chute n’a révélé qu’une lésion ligamentaire ou méniscale, et non une fracture et que le docteur DR1.) qualifie la lésion constatée de « fracture de fatigue » et non de fracture consécutive à une chute, le lien causal entre le préjudice dont fait état l’appelante et la chute survenue le 14 juin 2012 n’est pas d’ores et déjà établi, de sorte qu’il y a lieu de faire droit à la demande de A.) tendant à voir instaurer un expert indépendant afin de déterminer les lésions, séquelles ou maladie dont elle est atteinte suite à la chute survenue dans les parties communes, de se prononcer sur l’origine de ces lésions, de
8 déterminer la durée et le degré de l’incapacité de travail en relation avec l’accident et d’évaluer le pretium doloris, le préjudice esthétique, d’agrément ainsi que tous autres dommages d’ordre moral ou matériel.
En attendant le résultat de cette mesure, il y a lieu de réserver toutes autres demandes, ainsi que les frais.
La demande en allocation d’une indemnité de procédure formulée par B.) est d’ores et déjà à déclarer non fondée, à défaut pour ce dernier d’avoir établi en quoi il serait inéquitable de laisser l’intégralité des frais exposés à sa charge.
Le présent arrêt est à déclarer commun à la CAISSE NATIONALE DE SANTE.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le magistrat chargé de la mise en état entendu en son rapport oral,
dit l’appel recevable en la forme,
le dit partiellement fondé,
réformant :
dit que la demande à l’encontre de la société SOC1.) fondée dans son principe sur base de l’article 1384 alinéa 1er
du Code civil,
avant tout autre progrès en cause, ordonne une expertise et nomme expert le docteur Francis DELVAUX, demeurant à L-2267 Luxembourg, 17, rue d’Orange,
avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de se prononcer dans un rapport écrit, détaillé et motivé :
« 1) décrire les lésions, séquelles ou maladies dont A.) a été atteinte suite à la chute occasionnée le 14 juin 2012 dans les parties communes de la résidence RES1.),
2) se prononcer sur l’origine de ces lésions, séquelles ou maladies,
3) déterminer si, et dans quelle mesure, ces lésions sont en relation causale directe avec la chute occasionnée le 14 juin 2012 dans les parties communes de la résidence RES1.), ou si l’accident n’a fait qu’aggraver l’évolution d’une maladie préexistante,
4) la durée et le degré de l’incapacité de travail totale ou partielle en relation avec l’accident du 14 juin 2012,
5) fixer la date de consolidation des lésions,
6) déterminer le degré d’incapacité permanente de travail et la méthode d’évaluation à retenir,
7) déterminer et évaluer le pretium doloris, le préjudice esthétique, d’agrément ainsi que tous autres dommages d’ordre moral ou matériel »,
ordonne à A.) de consigner au plus tard le 24 mai 2019 la somme de 1.000.- euros à titre de provision à valoir sur la rémunération l’expert à un établissement de crédit à convenir entre les parties au litige et d’en justifier au greffe du tribunal, sous peine de poursuite de l’instance,
dit que l’expert pourra dans l’accomplissement de sa mission s’entourer de tous renseignements utiles et notamment recueillir l’avis d’une tierce personne,
dit que l’expert devra en toutes circonstances informer ledit magistrat de la date de ses opérations, de l’état desdites opérations et des difficultés qu’il pourra rencontrer,
dit que si ses honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en avertir ledit magistrat et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision supplémentaire,
dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la Cour le 10 octobre 2019 au plus tard,
dit qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance,
charge Madame le premier conseiller Karin GUILLAUME du contrôle de cette mesure d’instruction,
10 refixe l’affaire à l’audience de mise en état du mercredi 16 octobre 2019, à 15.00 heures, salle CR.2.28,
réserve les droits des parties ainsi que les frais,
confirme le jugement entrepris pour le surplus,
laisse les frais et dépens de l’instance engagée à l’encontre de B.) à charge de l’appelante et en ordonne la distraction au profit de Maître Jean MINDEN qui affirme en avoir fait l’avance,
dit la demande en allocation d’une indemnité de procédure formulée par B.) non fondée et en déboute
déclare le présent arrêt commun à la CAISSE NATIONALE DE SANTE.
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