Cour supérieure de justice, 8 mai 2019, n° 2018-00182
1 Arrêt N° 76/1 9 IV-COM Audience publique du huit mai deux mille dix-neuf Numéro CAL-2018- 00182 du rôle Composition: MAGISTRAT1.), président de chambre; MAGISTRAT2.), première conseillère; MAGISTRAT3.), première conseillère; GREFFIER1.), greffier. E n t r e PERSONNE1.), médecin, demeurant à L - (...) appelant…
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Arrêt N° 76/1 9 IV-COM
Audience publique du huit mai deux mille dix-neuf
Numéro CAL-2018- 00182 du rôle
Composition: MAGISTRAT1.), président de chambre; MAGISTRAT2.), première conseillère; MAGISTRAT3.), première conseillère; GREFFIER1.), greffier.
E n t r e PERSONNE1.), médecin, demeurant à L — (…) appelant aux termes d’un acte de l'huissier de justice HUISSIER DE JUSTICE1.) de (…) du 23 janvier 2018, comparant par Maître AVOCAT1.), avocat à la Cour, demeurant à (…),
e t la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) , établie et ayant son siège social à L — (…), représentée par son gérant en fonction, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…), intimée aux fins du prédit acte HUISSIER DE JUSTICE1.), comparant par Maître AVOCAT2.), avocat à la Cour, demeurant à (…).
LA COUR D'APPEL
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) a conclu le 11 novembre 2013 avec PERSONNE1.) un contrat d’entreprise pour un montant total de 21.800 € HTVA portant sur la réalisation des chapes dans l’immeuble sis à L- (…).
La société SOCIETE1.) a émis durant les années 2013 et 2014 les factures suivantes :
— facture n° 484- 1/201311 novembre 2013 4.600 €
— facture n° 020/201423 janvier 2014 2.721,30 €
— facture n° 484/201323 janvier 2014 4.017,47 €
d’un import total de 11.338,77 €.
Suite à un paiement de 4.235,20 € effectué par PERSONNE1.) en date du 18 novembre 2013, le solde resté impayé s’est chiffré à 7.103,57 €.
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L- OPA1-4776/16 rendue par le juge de paix de Luxembourg le 10 juin 2016 et lui notifiée le 16 juin 2016, PERSONNE1.) a été sommé de payer à la société SOCIETE1.) la somme de 7.103,57 € avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement jusqu’à solde. Le 20 juin 2016, PERSONNE1.) a formé contredit contre la prédite ordonnance conditionnelle de paiement et a conclu à titre reconventionnel à voir condamner la société demanderesse à lui payer la somme de 11.632,48 €.
Par jugement du 16 décembre 2016, le juge de paix s’est déclaré incompétent pour connaître des demandes principale et reconventionnelle.
Par acte d’huissier de justice du 18 janvier 2017, la société SOCIETE1.) a fait donner assignation à PERSONNE1.) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg , siégeant en matière commerciale, aux fins de l’entendre condamner à lui payer la somme précitée de 7.103,57 € augmentée des intérêts légaux.
Par jugement du 27 avril 2017, le tribunal a déclaré nul l’acte introductif d’instance du 18 janvier 2017 et dit la demande irrecevable, au motif que la société demanderesse n’avait pas établi la preuve de la qualité de commerçant d’PERSONNE1.).
Par acte d’huissier du 27 juin 2017, la société SOCIETE1.) a assigné PERSONNE1.) devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, selon la procédure civile.
Elle a réclamé la condamnation d’ PERSONNE1.) à lui payer le montant de 7.103,57 € augmenté des intérêts. PERSONNE1.) s’est porté demandeur sur reconvention pour la somme de 11.632,48 €, représentant les frais qu’il a dit avoir réglés à de tierces entreprises . Il a encore réclamé la somme de 1.253,50 € à titre de pénalités de retard, 5.500 € à titre d’honoraires d’avocat, la résolution du contrat d’entreprise, ainsi que de 1.500 € à titre d’indemnité de procédure.
Par jugement du 16 novembre 2017, le tribunal a dit la demande principale fondée et condamné PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE1.) la somme de 7.103,57 € avec les intérêts légaux à partir du 16 juin 2016 ainsi qu’une indemnité de procédure de 1.000 €. Il a rejeté la demande reconventionnelle ainsi que la demande d’PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de procédure et l’a condamné aux frais et dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi, le tribunal a rejeté le moyen d’incompétence de la juridiction saisie opposé par le défendeur au motif qu’une chambre commerciale ne peut pas se déclarer incompétente pour connaître d’une affaire au motif que celle- ci est de nature civile. Concernant la demande principale de la société SOCIETE1.) , il a relevé que les reproches formulés par PERSONNE1.) contre cette société relatifs à des défauts d’exécution, de retards et une facturation de prix non convenue n’étaient étayés par aucun élément probant du dossier. Le tribunal a déclaré irrecevable la demande d’PERSONNE1.) en institution d’une expertise, à défaut par le défendeur d’avoir formulé une offre de preuve déterminant la mission de l’expert.
Dans la mesure où les prétentions formulées par PERSONNE1.) n’étaient étayées par aucun élément du dossier, sa demande reconventionnelle a été rejetée.
Par acte d’huissier de justice du 23 janvier 2018, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel de ce jugement qui lui a été signifié le 14 décembre 2017.
L’appelant conclut, par réformation, à se voir décharger de toute condamnation prononcée à son encontre. Il conclut à voir déclarer justifiée la résiliation unilatérale du contrat d’entreprise et sollicite à titre reconventionnel à voir condamner la société SOCIETE1.) à lui payer la somme de 40.000 €, ou tout autre montant même supérieur à faire évaluer à dires d’expert à titre de dommages -intérêts en réparation du préjudice qu’il dit avoir subi du fait de l’inexécution, sinon de la mauvaise exécution des travaux par la société intimée.
Il réclame encore la condamnation de la société SOCIETE1.) à lui payer la somme de 11.632,48 € qu’il dit avoir réglée à des tierces entreprises pour remédier aux malfaçons dont étaient affectés les travaux réalisés par l’intimée. Il conclut à voir ordonner la compensation entre les créances réciproq ues, et , à titre subsidiaire, à voir instituer une expertise afin de déterminer les défauts et désordres ayant affecté les travaux réalisés par la société SOCIETE1.), de déterminer les causes et origines des éventuels vices, les travaux et moyen s de redressement ainsi qu’une éventuelle moins-value affectant l’immeuble.
Il réclame une indemnité de procédure de 3.000 €.
La société SOCIETE1.) sollicite la confirmation du jugement de première instance et une indemnité de procédure de 3.000 €.
Discussion
I. La demande principale de la société SOCIETE1.) La société SOCIETE1.) réclame le paiement de la somme de 7.103,57 € du chef du solde de trois factures émises en date des 11 novembre 2013 et 23 janvier 2014. PERSONNE1.) refuse de s’acquitter du montant réclamé et invoque le principe de l’exception d’inexécution. Il fait valoir que les chapes réalisées au sous-sol, rez- de-chaussée, au premier étage ainsi qu’au grenier de son immeuble seraient irrégulières et fissurées. La planéité des chapes ne serait pas conforme aux exigences de la norme DIN 18202, tableau 3, ligne 3, telle que prévue au contrat d’entreprise. Il reproche en outre à l’entrepreneur d’avoir utilisé un produit pour le traitement des surfaces des chapes autre que celui prévu au contrat d’entreprise. L’appelant argumente avoir mis l’entrepreneur en demeure de terminer les travaux et de procéder au redressement des nombreux vices, malfaçons et défauts par courriers des 23 et 28 décembre 2013. Il reproche au tribunal de ne pas avoir retenu qu’il appartiendrait à la société SOCIETE1.) d’établir que les travaux ont été exécutés conformément au contrat et aux règles de l’art. L'exception d'inexécution est le droit qu'a chaque partie à un contrat synallagmatique de refuser d'exécuter son obligation tant qu'elle n'a pas reçu la prestation qui lui est due.
L'exception d'inexécution est une riposte opposée par une partie à une demande d'exécution ou à une action en résolution introduites par son partenaire dans un rapport synallagmatique. C ette riposte doit être proportionnée à la gravité de l'inexécution par la partie adverse (Cass. 1re civ., 25 nov. 1980 : D. 1982, jurispr. p. 221, note G. Gourlay. – Cass. 1re civ., 18 juill. 1995 : Bull. civ. I, n° 322 ; RTD civ. 1996,
p. 395, obs. J. Mestre). Cass. 1re civ., 12 mai 2016, n° 15-20.834 : JurisData n° 2016- 008899 ; RDC 2016, n° 04, p. 654, note O. Deshayes ; D. 2017, p. 375, note M. Mekki).
Si l'exception est fondée, l'action en exécution ou en résolution est rejetée. Par contre, l'excipiens engage sa responsabilité s'il refuse d'exécuter les obligations qui lui incombent : il ne peut plus demander la résolution du contrat puisque son partenaire a exécuté sa prestation, et il se trouve désormais dans la situation d'un débiteur fautif qui, sans motif légitime, refuse de payer.
L’exception d’inexécution joue non seulement en cas d’inexécution totale des obligations du débiteur, mais aussi en cas d’inexécution partielle.
Étant défendeur et opposant une exception à la demande principale formée, l'excipiens doit justifier que les conditions de mise en œuvre de l'exception d'inexécution sont réunies ( Cass. 1re civ., 18 nov. 1992, n° 90-18.798. – Cass. 1 ère civ., 4 févr. 2015, n° 13-28.808 : JurisData n° 2015- 001740) .
Le contractant qui se prévaut de l'exception d'inexécution doit établir à la fois l'existence d'une inexécution par le cocontractant et sa gravité suffisante (Cass. 3 ème civ., 7 déc. 1988 : JCP G 1989, IV, p. 50 ; JCP N 1989, I, p. 205. – Cass. 1 ère civ., 20 oct. 1990 : JCP G 1990, IV, p. 424 ; Bull. civ. I, n° 228. Seule une inexécution grave des engagements d’une partie est de nature à détruire l’équilibre des rapports synallagmatiques entre les partenaires. Cette exigence d’une gravité certaine de l’inexécution est fondée aussi sur le principe d’exécution de loyauté et de bonne foi en matière contractuelle : il serait contraire à la bonne foi que l’excipiens refuse d’exécuter ses engagements alors que le manquement par le partenaire à ses obligations est d’une importance mineure et qu’il n’altère pas le principe d’interdépendance entre les obligations synallagmatiques en présence ( JCl Civil Code, art.1219 et 1220, Fasc. unique : Contrat — Inexécution du contrat — Exception d’inexécution, éd.numérique 4 mai 2017, n° 25 et suiv.).
PERSONNE1.) a dénoncé les désordres affectant les travaux de chape réalisés par la société SOCIETE1.) par courrier du 23 décembre 2013 et mis l’entrepreneur en demeure de procéder au redressement des malfaçons. Ces reproches ont été réitérés par courriers des 28 décembre 2013 et 14 janvier 2014. Aux termes de ce dernier courrier, compte tenu du fait que la société SOCIETE1.) a par courrier en réponse du 9 janvier 2014 contesté tous les reproches formulés à son égard, PERSONNE1.) a indiqué résilier le contrat d’entreprise du 11 novembre 2013 « mit sofortiger Wirkung und zu Ihren Lasten » ( pièces n° 5 — 7 de l’appelant). Il appartient à PERSONNE1.) , en application de l’article 1315 alinéa 2 du Code civil, de supporter le fardeau de la preuve des désordres et
malfaçons affectant les travaux de réalisation de chapes effectués par la société SOCIETE1.) . Il s’ajoute en supposant établis les désordres, que le refus de payer le solde des factures litigieuses n’est justifié que si les défectuosités constatées sont d’une gravité suffisante.
La Cour constate que les désordres invoqués par PERSONNE1.) ne sont justifiés par aucun élément probant du dossier. Les quelques photos versées en cause par l’appelant ne sont de nature à établir ni la réalité, ni la gravité des malfaçons dont il se prévaut. Cette preuve ne résulte pas non plus des factures émises par la société SOCIETE2.) le 7 mars 2014, société qui avait été chargée par PERSONNE1.) de réaliser des travaux de chape.
PERSONNE1.) conclut, en ordre subsidiaire, à voir instituer une expertise. L’institution d’une expertise n’est cependant plus opportune en l’occurrence, tel que le fait plaider, à juste titre, la société SOCIETE1.), étant donné qu’il résulte des pièces versées qu’PERSONNE1.) a fait intervenir début janvier 2014 une entreprise tierce sur le chantier pour effectuer des « Estricharbeiten » ( pièces n° 9 et 10 de l’appelant).
Au regard des développements qui précèdent, l’exception d’inexécution en raison de malfaçons invoquée par PERSONNE1.) n’est pas justifiée.
Le jugement entrepris est dès lors à confirmer en ce que le tribunal a condamné PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE1.) la somme de 7.103, 57 € avec les intérêts légaux à partir du 16 juin 2016.
II. La demande reconventionnelle d’PERSONNE1.)
PERSONNE1.) conclut à titre reconventionnel à voir condamner la société SOCIETE1.) à lui payer la somme de 40.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de l’inexécution fautive des travaux par la société précitée. Il fait valoir que certains travaux n’auraient jamais été terminés et que d’autres auraient été affectés de malfaçons. Il reproche en conséquence à la société SOCIETE1.) d’avoir manqué à ses obligations contractuelles. A défaut pour l’appelant d’avoir rapporté la preuve des malfaçons alléguées, la demande d’PERSONNE1.) en allocation de dommages- intérêts en réparation du préjudice matériel qu’il dit avoir subi n’est pas fondée. PERSONNE1.) réclame en outre, par réformation, la condamnation de la société SOCIETE1.) à lui payer la somme de 11.632,48 € au titre de la différence entre le montant de 25.070 € initialement prévu au contrat d’entreprise conclu avec la société SOCIETE1.) et la somme de 36.702,48 € facturé par la société SOCIETE2.) au titre de travaux de réalisation de chapes.
Cette demande est basée sur l’article 1144 du Code civil. PERSONNE1.) argumente que malgré ses mises en demeure des 23 et 28 décembre 2013, la société SOCIETE1.) ne serait plus intervenue sur le chantier pour procéder à l’achèvement des travaux entamés de sorte qu’il fait plaider avoir été en droit de faire usage de la faculté de remplacement prévue par l’article 1144 du Code civil et chargé la société SOCIETE2.) d’achever les travaux en lieu et place de la société SOCIETE1.).
La société SOCIETE1.) résiste à la demande et renvoie au courrier d’PERSONNE1.) du 23 décembre 2013 suivant lequel l’appelant lui aurait refusé l’accès au chantier. Elle n’aurait dans ces conditions plus été en mesure de procéder à l’achèvement des travaux dont elle avait été chargée.
Aux termes de l’article 1144 du Code civil, « le créancier peut aussi, en cas d’inexécution, être autorisé à faire exécuter lui-même l’obligation aux dépens du débiteur ».
En matière de travaux de réparation de malfaçons, il est admis que le maître de l’ouvrage peut, après expertise, faire procéder aux travaux de réparation en l’absence d’autorisation, la régularisation judiciaire se faisant a posteriori en tenant compte de l’attitude du débiteur et de l’urgence à procéder aux travaux ( Cour d’appel, 9 novembre 2005, n° 27581).
La mise en œuvre de la faculté de remplacement présuppose que le débiteur ait manqué à ses obligations contractuelles et que le créancier de l’obligation l’ait, sauf le cas d’urgence, mis en demeure de les remplir.
Par courrier du 23 décembre 2013, l’appelant a mis la société SOCIETE1.) en demeure d’exécuter « die geschuldeten Estricharbeiten » au rez-de-chaussée, au premier étage et au garage de son immeuble pour le 18, voire le 19 janvier 2014 au plus tard.
Il indique dans ce même courrier que „ mit ihrem bisherigen Verhalten haben sie bewiesen, dass sie nicht vetrauenswürdig sind und sie skrupellos Schaden anrichten. Hiermit wird ihnen und in Verbindung mit ihnen oder ihren Firmen stehenden M enschen u.a. deshalb strengstens verboten mein Grundstück in (…) in L-(…) zu betreten falls nicht vorher eine schrifltliche Erlaubnis von mir erteilt wurde. Um weiteren niederträchtigen Machenschaften vorzubeugen beantragen sie bitte eine solche schriftliche Erlaubnis schriftlich per Email unter (…) mindestens 20 Stunden im Voraus. Folgende Angaben sind erforderlich:
Datum und Uhrzeiten Namen der Personen mit Angabe der Funktion
Detaillierte Angabe der Art der geplanten Arbeiten Detaillierte Liste der eingesetzten Baumaterialien
Im Falle eines korrekten Antrages ohne Hinweis auf suspekte Machenschaften können sie davon ausgehen, dass sie diese Erlaubnis erhalten“.
Ce même courrier a été réexpédié le 28 décembre 2013.
Il résulte des renseignements fournis que dans un courrier en réponse du 9 janvier 2014, le mandataire de la société SOCIETE1.) a contesté l’ensemble des revendications formulées par PERSONNE1.) ( note de la Cour : le courrier du 9 janvier 2014 n’est pas versé aux débats).
Par courrier du 14 janvier 2014, PERSONNE1.) a résilié le contrat d’entreprise du 11 novembre 2013 et réclamé l’allocation de la somme de 250.000 € au titre de dommages-intérêts ( pièce n° 7 de l’appelant).
Aux termes du contrat d’entreprise du 9 novembre 2013, les travaux de chape étaient à réaliser endéans la semaine 50 de l’année 2013, voire la semaine 3 de l’année 2014 ( pièce n° 1 de l’intimée).
Dans ses courriers de mise en demeure adressés à la société SOCIETE1.) fin décembre 2013, PERSONNE1.) a reproché à la société SOCIETE1.) de n’avoir réalisé la chape du rez-de-chaussée qu’au courant de la semaine 51 de l’année 2013 et de ne pas avoir achevé la réalisation de la chape dans le garage et au premier étage de l’immeuble. Il a également fait état de divers désordres affectant les travaux d’ores et déjà réalisés par la société SOCIETE1.) ( pièces n° 5 — 8 de l’appelant).
Les factures émises par la société SOCIETE2.) le 7 mars 2014 d’un import total de 36.702,48 € se rapportent à des « Estricharbeiten » exécutés dans l’immeuble de Consdorf appartenant à PERSONNE1.) .
Aucun document opposable aux parties, telle qu’une expertise contradictoire réalisée avant l’intervention de la société SOCIETE2.) de nature à établir que la société SOCIETE1.) n’a pas achevé les travaux qui lui avaient été confiés, voire qu’ils n’auraient pas été exécutés selon les règles de l’art n’est versé aux débats. Les factures émises par la société SOCIETE2.) ne sont pas détaillées de sorte que la Cour ignore si les travaux mis en compte sont des travaux de finition, sinon des travaux de redressement de désordres, ou autres. L’appelant ne fournit aucune précision à ce sujet. Il s’ajoute qu’aucune explication n’est fournie par P ERSONNE1.) quant à la différence de prix entre les sommes mises en compte par la société SOCIETE2.) ( 36.702,48 €) et celle du contrat d’entreprise ayant lié PERSONNE1.) à la société SOCIETE1.) ( 21.800 € HTVA).
La demande reconventionnelle d’PERSONNE1.) portant sur la somme de 11.632,48 € a en conséquence été rejetée à juste titre par le tribunal. III. Quant aux autres demandes C’est à bon droit et par une motivation que la Cour fait sienne que le tribunal de première instance a condamné PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE1.) une indemnité de procédure de 1.000 € et rejeté la demande d’PERSONNE1.) basée sur l’article 240 du NCPC. PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.) réclament une indemnité de procédure pour l’instance d’appel. La demande de l’appelant au principal est à rejeter, au vu du sort réservé à son appel. Celle de la société SOCIETE1.) est à déclarer fondée pour la somme de 1.000 €, étant donné qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
la Cour d’appel, quatrième chambre, statuant contradictoirement, sur rapport du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel, le dit non fondé, confirme le jugement entrepris dit non fondée la demande d’ PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de procédure, condamne PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) une indemnité de procédure de 1.000 € et à supporter les frais et dépens de l’instance, avec distraction au profit de Maître AVOCAT2.) , avocat constitué , sur ses affirmations de droit.
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