Cour supérieure de justice, 8 mai 2019, n° 2018-00563
Arrêt N° 86/19 - I - CIV Arrêt civil Audience publique du huit mai deux mille dix -neuf Numéro CAL-2018- 00563 du rôle Composition : Odette PAULY, président de chambre, Agnès ZAGO, premier conseiller, Rita BIEL, conseiller, Brigitte COLLING, greffier. E n t r e…
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Arrêt N° 86/19 — I — CIV
Arrêt civil
Audience publique du huit mai deux mille dix -neuf
Numéro CAL-2018- 00563 du rôle Composition : Odette PAULY, président de chambre, Agnès ZAGO, premier conseiller, Rita BIEL, conseiller, Brigitte COLLING, greffier.
E n t r e :
1. A), et son épouse
2. B), les deux demeurant ensemble à L- (…),
appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLE de Luxembourg du 7 juin 2018,
comparant par Maître Christian BILTGEN, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,
e t :
1. C), demeurant à L- (…),
intimée aux fins du prédit exploit GALLE,
comparant par la société anonyme WILDGEN, établie et ayant son siège social à L- 2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse, inscrite à la liste V du tableau de l’Ordre des avocats du barreau de Luxembourg, représentée aux fins de la présente procédure par Maître François BROUXEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
2. D), veuf E) , demeurant à L- (…), en sa qualité d’héritier de feue Madame E), décédée le 22 mai 2015,
intimé aux fins du prédit exploit GALLE ,
comparant par Maître Monique WIRION, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
——————————-
L A C O U R D ' A P P E L :
Par jugement civil contradictoire du 30 janvier 2018, le tribunal d’arrondissement de Diekirch, a dit la demande de C) dirigée contre A) , B), G) et E) en partage et en liquidation de la succession de F) fondée, a dit que la donation par acte notarié du 12 septembre 1976 en faveur de A) est faite par préciput et hors part, a dit que la donation par acte notarié du 22 décembre 1995 en faveur de A) est faite en avancement d’hoirie, a donné acte à C) qu’elle reconnaît avoir reçu donations de la somme de 1.800.000 FLUX et de la somme de 1.000.000 FLUX, a donné acte à E) qu’elle reconnaît avoir reçu donation de la somme de 1.000.000 FLUX, a donné acte à G) qu’il reconnaît avoir reçu en donation le montant cumulé de 16.100,68 euros, a ordonné avant tout autre progrès , une expertise et a commis pour y procéder trois experts avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de, dans un rapport écrit et motivé : 1) évaluer les quatre immeubles ayant fait l’objet de la vente de H). à A) du 27 février 1992 à leur valeur réelle à l’époque de l’acte, 2) déterminer les travaux de mise en état nécessaires pour mettre l’appartement revenant à G) dans un état d’habitabilité normale et convenable et d’en chiffrer le coût ; et a enjoint aux parties de conclure sur leurs revendications définitives quant aux différentes donations pécuniaires restantes invoquées respectivement reconnues et a sursis à statuer pour le surplus.
Par exploit d’huissier de justice du 7 juin 2018, A) et B) ont relevé appel de ce jugement leur signifié le 30 avril 2018 pour voir annuler le jugement déféré et voir dire que les significations du jugement sont nulles, sinon dépourvues d’effets et ne font pas courir le délai d’appel, subsidiairement voir réformer le jugement dont appel, en tout état de cause voir déclarer irrecevable, sinon non fondée la mesure d’instruction au sujet des quatre immeubles ayant fait l’objet de la vente du 27 février 1992 entre la défunte H), et A).
Il résulte des différents actes de procédure que E) est décédée au cours de la première instance et que G) est décédé le 11 mars 2018 en léguant toute sa succession à A) .
Les appelants concluent à la nullité du jugement déféré pour avoir institué une expertise sans toiser l’ensemble des demandes et moyens présentés y afférents, notamment le caractère librement révocable et dénonciable de la mission d’expertise extrajudiciaire suivant lettre collective du 18 mars 2001, l’accord de toutes les parties devant l’administrateur provisoire à limiter la mission d’expertise en excluant les immeubles vendus par acte du 27 février 1992, l’absence de début de preuve relatif à une donation indirecte
3 et le renversement de la charge de la preuve, le prix de vente de 6.000.000 FLUX étant adapté à l’objet vendu.
Les appelants reprochent aux juges de première instance d’avoir outrepassé leur pouvoir et violé l’article 351 du Nouveau Code de procédure civile.
En ordre subsidiaire, les appelants qualifiant le jugement déféré de jugement mixte, estiment que l’appel portant sur la mesure d’instruction est recevable et concluent à une réformation du jugement pour ne pas avoir toisé l’ensemble des demandes et moyens présentés par les appelants afférents à la mesure d’instruction.
C) conclut à la confirmation du jugement déféré, l’appel principal étant à déclarer non fondé et elle demande à voir déclarer son appel incident recevable et fondé.
C) estime qu’un appel contre le jugement de première instance est recevable au motif que la partie du jugement qui a tranché au fond est incluse dans l’objet de l’appel. Mais elle estime qu’au regard de l’article 349 du Nouveau Code de procédure civile la condition d’excès de pouvoir justifiant un appel-nullité n’est pas remplie étant donné qu’il s’agit de déterminer la valeur réelle des immeubles vendus par leur mère à A) afin de toiser le problème d’une éventuelle donation déguisée.
C) précise encore qu’elle ne conteste ni la vente des différents immeubles à A), ni le prix de ladite vente.
A titre d’appel incident, C) demande à voir rectifier l’erreur matérielle quant au montant des donations faites à E) en date du 3 mars 1981, celles-ci se chiffrant à 1.000.000 FLUX et des sommes lui virées entre le 23 juillet 1997 et le 27 juin 2000 se chiffrant à 1.916.376 FLUX, soit au total 2.916.376 FLUX. Elle demande encore de commettre un notaire pour procéder aux opérations de partage et de liquidation.
D), veuf de E) en sa qualité d’héritier, limite ses conclusions à la recevabilité de l’appel principal.
D) fait valoir qu’un appel-nullité est soumis à trois conditions: qu’un texte apporte une atteinte au double degré de juridiction, que la décision déférée soit affectée d’un vice suffisamment grave et qu’aucun autre recours immédiatement recevable ne soit ouvert, qu’en l’espèce les deux premières conditions ne sont absolument pas remplies, l’appel du jugement interlocutoire étant reporté à l’appel avec le jugement au fond et que le tribunal a constaté que les parties avaient saisi un collège d’experts par lettre collective de la mission d’évaluation, de sorte que l’appel -nullité est irrecevable.
D) conteste la recevabilité de l’appel dirigé contre la mesure d’instruction concernant les quatre immeubles ayant fait l’objet de la vente du 27 février 1992, au motif que l’appel du jugement mixte ne porte pas sur le chef de la demande faisant l’objet la décision définitive.
4 L’appel incident devant suivre le sort de l’appel principal, D) soutient que ce dernier est également à déclarer irrecevable pour ne pas avoir d’existence autonome.
Les appelants répliquent que les conditions relatives à l’appel-nullité sont remplies en l’occurrence, étant donné qu’il n’existe pas d’appel réformation usuel limité à une mesure d’instruction de sorte que le double degré de juridiction n’est pas respecté, que le vice est suffisamment grave, les juges de première instances ayant institué une mesure d’instruction sans répondre aux conclusions des appelants et nonobstant le fait que les parties adverses n’ont pas mis en avant des éléments de nature à soutenir leur argumentation et qu’il n’y a pas de recours immédiat.
Appréciation de la Cour
Appel-nullité
La nullité d'un jugement ne peut être invoquée ni sous forme d'action en nullité du jugement ou de l'instance ni sous forme d'exception. On doit invoquer la nullité, de quelque nullité qu'il s'agisse, même tendant à l'incompétence absolue ou l'excès de pouvoir, par le moyen des voies de recours ordinaires ou extraordinaires établies par la loi. (…). Les nullités sont proposées dans les mêmes conditions que l e mal jugé (Encyclopédie Dalloz, Procédure civile et commerciale, Tome II, v° Jugement, n°370).
Partant l’appel concluant à la nullité du jugement déféré pour excès de pouvoir est à déclarer irrecevable.
Appel-annulation- réformation
L'article 579, al. 1er du Nouveau Code de procédure civile autorise l'appel immédiat d'un jugement qui tranche dans son dispositif une partie du principal et ordonne pour le surplus une mesure d'instruction ou une mesure provisoire. Un tel jugement n'est un jugement mixte que si les deux chefs de la décision sont liés entre eux. Si tel n'est pas le cas, on doit, pour la recevabilité de l'appel, estimer qu'il existe deux décisions, l'une qui tranche le principal, et l'autre, qui est purement avant dire droit. Si le chef d'avant dire droit et le chef tranchant une partie du principal sont indépendants, il n'est pas possible de critiquer la mesure d'instruction, que ce soit par extension de l'appel principal ou par le biais d'un appel incident.
Le jugement déféré est à qualifier de jugement mixte : d'une part, il tranche définitivement plusieurs questions litigieuses, notamment quant aux caractères des différentes donations reçues par A) , sans toutefois épuiser le fond, et, d'autre part, il ordonne une mesure d'instruction.
Le droit de faire appel de la disposition avant dire droit d'un tel jugement est conditionné par l'exercice de l'appel contre la décision sur le principal : l'appel immédiat contre le jugement mixte, limité à la partie avant dire droit du dispositif comme en l'espèce, doit être déclaré irrecevable.
En effet, vu que les appelants ne demandent que de déclarer irrecevable, sinon non fondée, l’institution de la mesure d’instruction au sujet des quatre immeubles ayant fait l’objet de la vente du 27 février 1992 entre la défunte
5 H), et son fils A), leur recours doit être déclaré irrecevable en vertu des principes ci-avant exposés.
Signification
Les appelants demandent de dire que les significations du jugement de première instance sont nulles, sinon dépourvues d’effets et ne font pas courir le délai d’appel.
Dans la mesure où le jugement déféré a définitivement toisé certains litiges, sa signification est utile et fait nécessairement courir le délai d’appel, de sorte que cette demande est à rejeter.
Appel incident L’appel principal étant déclaré irrecevable, l’appel incident devra en suivre le même sort, à défaut d’existence propre.
Il s'ensuit que l'appel incident formé par C) est irrecevable.
Indemnités de procédure
Faute par les parties en cause de justifier en quoi il serait inéquitable de laisser à leur charge des sommes par elles exposées et non comprises dans les dépens, leurs demandes basées sur l'article 240 du Nouveau Code de procédure civile sont à rejeter.
Par ces motifs
la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état,
déclare les appels principal et incident irrecevables,
rejette les demandes en allocation d’une indemnité de procédure,
condamne les appelants aux frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître Monique WIRION qui la demande affirmant en avoir fait l’avance.
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