Cour supérieure de justice, 8 mars 2016

Arrêt N° 6/16 Ch. Crim. du 8 mars 2016 (Not. 28086/11/CD) La Courd'appel du Grand-Duché de Luxembourg, chambre criminelle, a rendu en son audience publique du huit mars deux mille seize l'arrêt qui suit dans la cause e n t r e : le Ministère…

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Arrêt N° 6/16 Ch. Crim. du 8 mars 2016 (Not. 28086/11/CD) La Courd'appel du Grand-Duché de Luxembourg, chambre criminelle, a rendu en son audience publique du huit mars deux mille seize l'arrêt qui suit dans la cause e n t r e : le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant e t : 1.PERSONNE1.),née leDATE1.)à(…)(Brésil), demeurant à L-ADRESSE1.), actuellement détenue au Centre Pénitentiaire de Schrassig 2.PERSONNE2.),née leDATE2.)à(…)(Laos), demeurant à L-ADRESSE2.), actuellement détenue au Centre Pénitentiaire de Schrassig prévenues,appelantes __________________________________________________________________ F A I T S : Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugementrendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, chambre criminelle, le 15 juillet 2015, sous le numéro LCRI 32/15, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit: «(…)».

2 De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 22 juillet 2015 au pénal par le mandataire de la prévenuePERSONNE1.)et par le représentant du ministère public, appel limité à la prévenuePERSONNE1.)et le 20 août 2015 au pénal par le mandataire de la prévenuePERSONNE2.)et par le représentant du ministère public, appel limité à la prévenuePERSONNE2.). En vertu de ces appels et par citation du 5 octobre 2015, les prévenuesPERSONNE2.) etPERSONNE1.)furent requises de comparaître aux audiences publiques des 12 et 19 janvier 2016 devant la Cour d'appel de Luxembourg, chambre criminelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés. A l’audience publique du12 janvier 2016les prévenuesPERSONNE2.) et PERSONNE1.)furent entendues en leurs explications et moyens de défense. Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, comparant pour la prévenuePERSONNE1.), fut présent. Maître Frank ROLLINGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, comparant pour la prévenuePERSONNE2.), fut présent. Monsieur l’avocat général Marc HARPES, assumant les fonctions de ministère public, fut présent. La Cour ordonna la suspension des débats et la continuation de l’affaire à l’audience publique du19 janvier 2016. A cette audience les prévenuesPERSONNE2.)etPERSONNE1.)furent présentes. Maître Frank ROLLINGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel de la prévenuePERSONNE2.). Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel de la prévenuePERSONNE1.). Monsieur l’avocat général Marc HARPES, assumant les fonctions de ministère public, fut présent. La Cour ordonna la suspension des débats et la continuation de l’affaire à l’audience publique du26 janvier 2016. A cette audience Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel de la prévenuePERSONNE1.). Monsieur l’avocat général Marc HARPES, assumant les fonctions de ministère public, fut entendu en son réquisitoire. Maître Philippe STROESSER et Maître Frank ROLLINGER, avocats à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, répliquèrent aux conclusions du Ministère Public. Les prévenuesPERSONNE2.)etPERSONNE1.)eurent la parole en dernières.

3 L A C O U R prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 8 mars 2016, à laquelle le prononcé avait étéfixé, l'arrêtqui suit: Par déclaration du 22 juillet 2015 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, PERSONNE1.)a fait relever appel au pénal d’un jugement contradictoirement rendu le 15 juillet 2015 par la chambre criminelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, et dont la motivation et le dispositif se trouvent reproduits aux qualités du présent arrêt. Le procureur d’Etat a formé appel contre le prédit jugement par notification au greffe à la même date du 22 juillet 2015, appel limité àPERSONNE1.). Par déclaration du 20 août 2015 au greffe du prédit tribunal,PERSONNE2.)(ci-après PERSONNE2.)) a fait relever appel au pénal du jugement précité du 15 juillet 2015. Le procureur d’Etat a formé appel contre le prédit jugement par notification au greffe à la même date du 22 juillet 2015, appel limité àPERSONNE2.). La question de la compétence territoriale sera analysée ci-après mais la Cour retient d’ores et déjà que tous ces appels sont recevables pour avoir été introduits dans les formes et délai de la loi. Par le jugement entrepris, les prévenuesPERSONNE1.)etPERSONNE2.)ont été condamnées à une peine de réclusion de trente ans, ainsi qu’aux peines accessoires de destitution, sur base de l’article 10 du Code pénal, et d’interdiction à vie des droits de l’article 11 du même code, du chef de tentative d'assassinat et d'assassinat commis sur la personne d'PERSONNE3.)et du chef d'association de malfaiteurs formée dans le but d’attenter à la vie d'PERSONNE3.). Arguments des parties PERSONNE2.)maintient ses aveux faits en première instance et elle soutient avoir organisé, ensemble avecPERSONNE1.)et le fils de cette dernière,PERSONNE4.), l'assassinat d'PERSONNE3.)en vue de toucher l'héritage laissé par ce dernier. Elle explique qu'elle voulait d’abord se rendre au Laos avecPERSONNE3.)et ses soeurs, mais ses soeurs auraient travaillé et ce voyage n'auraitpas été possible. L'idée de commettre l'assassinat d'PERSONNE3.)au Brésil serait venue dePERSONNE1.). Elle-même n'aurait eu aucune connaissance du Brésil etPERSONNE3.)ne lui aurait pas fait part d’un désir de faire une croisière évoqué par certains témoins.PERSONNE1.)lui aurait dit de la laisser faire avec son fils et qu'elle serait bête de ne pas le faire etde ne pas profiter de l'argent d'PERSONNE3.). PERSONNE2.) relève qu'aujourd'hui elle assumerait son crime, mais elle ne s'expliquerait pas pourquoi elle aurait écoutéPERSONNE1.)qui l'aurait poussée à se marier avecPERSONNE3.). Après le mariage, la vie avecPERSONNE3.)n'aurait pas été facile, mais elle aurait éprouvé de l'affection pourPERSONNE3.). A son retour du Brésil,PERSONNE1.)l'aurait tout de suite contactée pour avoir de l'argent pour elle-même et son fils. Au Brésil, toute la famille dePERSONNE1.)aurait logé à l'hôtel àLIEU1.)aux frais d'PERSONNE3.), ce qui l'aurait fâchée, etPERSONNE1.)n’aurait fait que profiter de son argent.

4 Quant à la tentative d'assassinat du 21 octobre 2011, les faits se seraient déroulés comme les juges de première instance les auraient décrits. Elle-même etPERSONNE4.) auraient tout fait pour qu’PERSONNE3.)reste hospitalisé après l'attaque au couteau et PERSONNE1.)aurait insisté auprès d'elle pour qu’PERSONNE3.)ne retourne pas au Luxembourg. Lorsqu’PERSONNE3.)serait sorti de l'hôpital, il aurait voulu retourner au Luxembourg. PERSONNE4.)les aurait emmenés au restaurant et, après le dîner, il aurait tourné en rond. Elle aurait eu peur de demander àPERSONNE4.)de laisser tomber et d'attendre le lendemain, maisPERSONNE4.)aurait dit que ce serait fait et que c'était comme ça. PERSONNE4.)lui aurait indiqué que les tueurs à gage coûteraient 2.000€ à 3.000€ et, en demandant finalement 20.000€,PERSONNE4.)aurait essayé de l'escroquer. Sur question du mandataire dePERSONNE1.),PERSONNE2.)précise que c'était surtoutPERSONNE4.)qui aurait utilisé la carte de crédit d'PERSONNE3.). Elle-même l'aurait utilisée à deux reprises lors du séjour d'PERSONNE3.)à l'hôpital. Quant au téléphone d’PERSONNE3.),PERSONNE2.)soutient que ce seraitPERSONNE1.)qui l'aurait volé pour son fils.PERSONNE3.)aurait voulu laisser son téléphone portable au Luxembourg pour être plus libre. PERSONNE2.)exprime ses regrets de ne pas avoir révélé la vérité plus tôt et d'avoir participé à l'assassinat. Elle estime que la peine de réclusion de 30 ans prononcée en première instance est très sévère et elle demande une réduction de cette peine. Le mandataire dePERSONNE2.)relève d'abord que sa mandante ne conteste pas les faits lui reprochés et qu'elle maintient les aveux complets et détaillés qu'elle a faits devant la chambre criminelle du tribunal d'arrondissement de Luxembourg. Tout en reconnaissant la gravité des faitscommis,PERSONNE2.)aurait relevé appel du jugement aux fins de rectifier la perception de certains éléments du dossier et d'amener la Cour d'appel à réformer partiellement le jugement entrepris, notamment en ce qui concerne la peine prononcée. Tout en reconnaissant le caractère crapuleux du crime commis, la défense de PERSONNE2.)entend expliquer les raisons qui ont amené la prévenue à agir à l’opposé de toutes ses convictions et valeurs personnelles et elle entend éclairer la Cour d’appel sur les rôles respectifs joué par les différents protagonistes. PERSONNE2.)serait venue en France en tant que jeune fille et elle aurait eu une vie sans histoires étant mariée pendant 17 ans, mariage qui se serait soldé par un divorce. A la suite de ce divorce, elle serait devenue la compagne dePERSONNE5.)dont la famille aurait eu un lien avec la grande criminalité et ce serait la sœur dePERSONNE5.) qui l’aurait introduite dans le milieu des cabarets luxembourgeois en lui proposant une place de barmaid. Elle aurait alors fait la connaissance dePERSONNE1.)qui serait devenue sa seule amie constante au Luxembourg. PERSONNE2.)n’aurait pas eu beaucoup de relations, à part sa sœur, son ex beau- frère, une autre amie perdue de vue et quelques connaissances professionnelles. PERSONNE1.)aurait été sa meilleure amie et elle l’aurait défendue comme telle avec véhémence. Quant àPERSONNE3.), la défense dePERSONNE2.)réfute la thèse retenue par les juges de première instance selon laquelle il aurait cherché, enPERSONNE2.), de la compagnie pour ne pas devoir finir ses jours en solitude. Il aurait été très amoureux de PERSONNE2.)et ce depuis de longues années et il se serait montré généreux envers

5 elle.PERSONNE2.)aurait eu de l’affection pour lui et elle se serait occupée de lui après un accident survenu en 2009 et elle lui aurait remonté le moral au cours de sa procédure de divorce. Après le mariage, le comportement d'PERSONNE3.)aurait changé. Ainsi, il aurait exigé d’elle qu’elle ne travaille plus et qu’elle s’occupe de lui et de la maison, ce que PERSONNE2.)aurait mal vécu, étant habituée à son indépendance.PERSONNE3.) n’aurait, par ailleurs, pas toléré la présence dePERSONNE1.)chez lui en raison de quelques débordements inappropriés de sa part dus à son excès de consommation d’alcool. La relation avecPERSONNE4.)aurait été forte, dès lors qu’elle se serait occupée de lui, lorsqu’il était enfant et vivait auprès de sa mère. En outre, elle l’aurait soutenu financièrement et il aurait été un peu comme un fils qu’elle n’a pas eu. Quant à la relation avecPERSONNE1.), celle-ci aurait longtemps été la meilleure amie dePERSONNE2.), mais, avec le recul,PERSONNE2.)se serait rendue à l’évidence que les déclarations peu reluisantes concernant la personnalité dePERSONNE1.) correspondaient à la vérité en ce qu’elle serait une personne matérialiste et dépensière, manipulatrice et lâche. Tout au long de leur relation,PERSONNE1.)aurait profité de PERSONNE2.), lui réclamant régulièrement de l’argent ou profitant de son amitié pour réaliser son rêve d’acquisition d’un café. Les témoignages recueillis et notamment ceux dePERSONNE6.)et dePERSONNE7’.)ditPERSONNE7.)(ci-aprèsPERSONNE7.)) confirmeraient quePERSONNE1.) comptait fermement sur l’héritage que PERSONNE2.)devait toucher lors du décès d'PERSONNE3.)pour éponger ses dettes. PERSONNE1.)n’aurait pas cessé de manipulerPERSONNE2.), la poussant juqu’au mariage avecPERSONNE3.)en vue de pouvoir profiter de l’héritage à venir. Tous les témoins entendus, dontPERSONNE5.),PERSONNE6.), et même le mari de PERSONNE1.)confirmeraient que seul l’argent l’intéressait, qu’elle était bavarde, qu’elle avait des problèmes d’alcool et qu’elle ne savait pas gérer son argent.PERSONNE2.) se serait toujours exécutée devant les exigences dePERSONNE1.), tant en lui donnant de l’argent qu’en lui prêtant sa voiture. Ce serait égalementPERSONNE1.), qui aurait sans cesse sollicité l’aide de PERSONNE2.)pour entretenir sa famille et plus particulièrement son filsPERSONNE4.) au Brésil.PERSONNE2.)aurait souvent envoyé de l’argent àPERSONNE4.)et aidé financièrementPERSONNE1.). PERSONNE1.)démontrerait encore qu’elle est une personne lâche en ce qu’elle nierait toute implication dans l’assassinat d'PERSONNE3.)et en essayant de repousser toute la responsabilité surPERSONNE2.)et son filsPERSONNE4.). En prétendant n’avoir été mise au courant des circonstances de l’assassinat d'PERSONNE3.)qu’après le décès de ce dernier et avoir réalisé quePERSONNE2.)et son propre fils l’auraient fait venir au Brésil en prenant le risque de l’exposer aux poursuites dont elle fait l’objet actuellement, elle serait contredite par les nombreuses écoutes téléphoniques et ses déclarations qui ne révèleraient aucun reprocheadressé àPERSONNE2.)ou àPERSONNE4.). Quant à son fils, elle l’aurait abandonné mais compterait sans doute sur l’inaction des autorités brésiliennes qui n’auraient pas montré beaucoup d’empressement à élucider l’assassinat. Contrairement àPERSONNE1.),PERSONNE2.), quant à elle, aurait fait des aveux complets et elle aurait été disposée à faire des aveux beaucoup plus tôt, mais ce serait PERSONNE1.), qui l’aurait continuellement poussée au silence, essayant par tous les

6 moyens de l’atteindre en prison et d’ajuster leurs déclarations devant le juge d’instruction. Le mandataire dePERSONNE2.)fait valoir que sa cliente se trouvait dans une relation de très forte dépendance à l’égard dePERSONNE1.), relation quePERSONNE2.) n’aurait été en mesure d’apprécier qu’à la suite de la période subséquente au procès de première instance, et il importerait àPERSONNE2.)d’obtenir une décision de justice tenant compte de tous les faits ayant mené à l’affaire dont la Cour d’appel est saisie. Il demande, à cet effet, de nommer un expert psychiatre avec la mission «de déterminer la relation entrePERSONNE2.)etPERSONNE1.)dans le temps, amies en tout état de cause jusqu’au moment des révélations dePERSONNE1.), de déterminer le niveau de l’emprise et d’influence dePERSONNE1.)surPERSONNE2.), aussi bien en ce qui concerne la planification des faits incriminés que, par après, la contestation commune de toute implication». Tout en ne voulant pas minimiser le caractère crapuleux du crime commis à l’égard d'PERSONNE3.), le mandataire dePERSONNE2.) estime que l’emprise de PERSONNE1.)surPERSONNE2.)peut valoir comme circonstance atténuante en faveur de sa mandante et il demande à voir reconsidérer et réduire la peine de réclusion prononcée par les juges de première instance. En droit, le mandataire dePERSONNE2.)ne conteste pas les préventions de tentative d’assassinat et d’assassinat retenues à charge de la prévenue, mais il estime que les conditions d’existence de la prévention d’association de malfaiteurs dans le but d’attenter aux personnes ne sont pas établies en l’espèce. Le mandataire dePERSONNE2.)n'a plus maintenu, en instance d'appel, le moyen d'incompétence territoriale soulevé en première instance, mais il demande la réformation du jugement entrepris en ce qui concerne l’association de malfaiteurs, en se basant sur les conclusions produites devant les juridictions d’instructionet en faisant valoir qu’en présence d’un seul acte criminel commis à l’égard d’une seule personne, il ne saurait être question d’association de malfaiteurs. En outre, aucune véritable organisation ne serait établie, en l’espèce, à l’égard des prévenues pour lesquelles on ne pourrait retenir qu'une participation en tant que coauteurs dans la perpétration du crime. PERSONNE1.)conteste être un assassin et avoir eu connaissance du plan décidé et préparé parPERSONNE2.) et son filsPERSONNE4.) pour faire assassiner PERSONNE3.). Ce ne serait qu'à peu près une semaine après être retournée au Luxembourg, qu'elle aurait été informée parPERSONNE7.)etPERSONNE2.)des circonstances exactes du décès d'PERSONNE3.)et du fait qu'il s'agissait d'un assassinat orchestré parPERSONNE2.)et son filsPERSONNE4.). Son silence et son comportement, dont ses conversations téléphoniques avecPERSONNE2.)et son fils PERSONNE4.)à partir de novembre 2011 jusqu'à son arrestation le7 février 2012, de même que les lettres écrites en prison, trouveraient leur explication dans sa peur de la révélation de l'assassinat et dans son désir de protéger son fils.PERSONNE1.) reconnaît avoir commis une faute en ne dévoilant pas tout de suite l'assassinat d'PERSONNE3.), mais aucune participation au crime ne pourrait lui être reprochée. PERSONNE3.)aurait été amoureux dePERSONNE2.)et il serait souvent venu au bar «ENSEIGNE1.)» que cette dernière exploitait.PERSONNE1.) aurait fait la connaissance d'PERSONNE3.)parce qu'il aurait également fréquenté son bar le «ENSEIGNE2.)», mais il n'aurait pas été son client. Elle aurait certes dit à PERSONNE2.) qu'elle serait mieux avecPERSONNE3.) qu'avec son amant

7 PERSONNE8.), qui était alcoolique, mais elle ne lui aurait jamais conseillé de se marier avecPERSONNE3.),PERSONNE2.)ayant été assez grande pour décider pour elle- même. Ce seraitPERSONNE2.)qui aurait tout organisé avecPERSONNE4.). PERSONNE2.)aurait, d’abord, envisagé un voyage au Laosdont elle lui aurait parlé, mais elle se serait trouvée, à ce moment-là, en France, visitant les Châteaux de(…), avec son mari. A son retour de France,PERSONNE2.)lui aurait dit qu'elle partirait au Brésil et qu'elle en aurait parlé àPERSONNE4.). Ce seraitPERSONNE2.)qui aurait misPERSONNE4.) sous pression. Il serait vrai quePERSONNE4.)aurait toujours eu besoin d'argent et il lui aurait confessé quePERSONNE2.)aurait exigé qu’PERSONNE3.)ne retourne plus au Luxembourg vivant. PERSONNE1.)soutient encore que ce n'aurait été que sur l'insistance quotidienne de PERSONNE2.)qu'elle aurait été d'accord à accompagner le couple dans son voyage de noces,PERSONNE3.)ayant payé son billet d’avion deLIEU2.)àLIEU3.). Son mari n’aurait pas été content qu’elle parte au Brésil étant donné que son bar ne marchait pas bien et il exigeait sa présence au Luxembourg. PERSONNE1.)conteste avoir utilisé la carte de crédit d'PERSONNE3.)et avoir volé son téléphone portable. TantPERSONNE3.)quePERSONNE4.)et la famille de ce dernier auraient été aveugles et n'auraient pas saisi qu'ils étaient manipulés parPERSONNE2.), qui aurait exigé quePERSONNE1.)reste tout le temps auprès de la famille à l'hôtel. SelonPERSONNE1.),PERSONNE2.)la chargerait, dès lors qu’elle voudrait se venger d'elle parce qu'elle aurait révélé le crime. Elle aurait d'ailleurs toujours eu des doutes parce qu'au Brésil, dès qu'elle se serait approchée dePERSONNE2.)et de son fils, ces derniers auraient cessé de parler. PERSONNE1.)regrette de ne pas avoir fait l'aveu de ce qu'elle savait auprès du juge d'instruction et d'avoir attendu le procès au fond pour parler, mais elle aurait eu peur pour son fils. Ses remords auraient cependant été plus forts et elle n'aurait plus pu se taire, même en sachant que cela pourrait nuire à son fils. Ce dernier ne lui en voudrait pas et il lui aurait dit qu'elle fasse ce qu'elle estimerait juste de devoir faire. Sur question de la Cour d’appel,PERSONNE1.)reconnaît avoir été informée du décès d'PERSONNE3.)parPERSONNE2.)le lendemain de l’assassinat,PERSONNE2.)ayant crié au téléphone. Elle aurait alors appelé son filsPERSONNE4.), qui lui aurait confirmé qu’PERSONNE3.)avait été tué par balles. Les circonstances du décès d'PERSONNE3.) et le fait qu'il aurait été tué sur l'ordre dePERSONNE2.)et par l'intermédiaire de son fils PERSONNE4.)ne lui auraient été dévoilés qu'environ une semaine après le retour au Luxembourg dePERSONNE2.). Elle aurait été témoin des menaces proférées par PERSONNE7.)et son ami aux yeux bleus à l’égard dePERSONNE2.)et en demandant des explications àPERSONNE2.)et àPERSONNE7.), ces derniers lui auraient dévoilé qu’PERSONNE3.)aurait déjà fait l'objet d'un attentat lors d'un voyagedansLIEU4.)en juin 2011, attentat qui aurait échoué.PERSONNE2.)lui aurait alorsavoué avoir envisagé l'assassinat d'PERSONNE3.)d'abord au Laos et puis au Brésil avec l'aide de PERSONNE4.), ce dernier assassinat ayant été mis à exécution. PERSONNE1.)reconnaît encore que sa famille au Brésil a toujours eu besoin d'argent tant pour l'entretien de ses deux fils handicapés que pour son filsPERSONNE4.), qui n'aurait jamais travaillé sérieusement. Elle-même etPERSONNE2.)auraient souvent

8 envoyé de l'argent au Brésil, mais l'argent envoyé parPERSONNE2.)aurait été le sien et elle aurait seulement chargéPERSONNE2.)d'envoyer l'argent en question parce qu'elle n'aurait plus puutiliser «SOCIETE1.)» pourenvoyer de l'argent et parce que son mari n'était jamais content qu'elle soutiennePERSONNE4.)et sa famille au Brésil. Elle n’aurait pas eu de difficultés financières, mais son époux l’aurait empêchée d’envoyer de l’argent au Brésil et elle n’aurait pas eu accès à tout son argent. Elle reconnaît encore qu’il lui arrivait de trop boire et à ces moments elle aurait dit n’importe quoi. Les allégations d’une ancienne employée au sujet de dettes qu’elle aurait envers les salariés de son café seraient mensongères, dès lors que cette employée lui en voudrait en raison de son licenciement. PERSONNE1.)estime que l'assassinat d'PERSONNE3.)ne peut pas lui être imputé et que si l'on peut lui reprocher de ne pas avoir dit la vérité tout de suite après qu’elle lui fût dévoilée, elle aurait subi une peine bien suffisante étant en prison depuis près de quatre ans. Le mandataire dePERSONNE1.), qui reproche d’abord au jugement attaqué de ne pas comporter de pages numérotées, fait valoir que la condamnation intervenue à l’encontre de sa mandante n’est pas fondée. Ce seraitPERSONNE2.)la seule coupable de l’assassinat de son époux et ses affirmations selon lesquellesPERSONNE1.)aurait forcé son amie de commettre le crime, seraient dénuées de tout fondement. Il relève encore quePERSONNE4.)aurait gardé une forte relation avecPERSONNE2.), qui aurait été comme une seconde mère pour lui et ce serait la seulePERSONNE2.)qui aurait comploté et préparé l’assassinat de son époux à exécuter au Brésil par l’intermédiaire de tueurs à gage trouvés et engagés parPERSONNE4.). PERSONNE1.)n’aurait été mise au courant des circonstances du crime qu’après son retour du Brésil tant parPERSONNE7.)que parPERSONNE2.)et toutes les conversations téléphoniques qu’elle aurait eues avecPERSONNE2.), son fils PERSONNE4.)ou d’autres personnes, de même que ses agissements à partir de novembre 2011 s’expliqueraient par la peur qu’elle aurait éprouvée pour son fils et même pourPERSONNE2.), voulant les protéger et couvrir leur crime.PERSONNE2.)aurait certes téléphoné àPERSONNE1.)le lendemain du décès d'PERSONNE3.)pour l’en informer et elle aurait demandé des précisions à son fils quant à ce décès, dont elle aurait également immédiatement fait part à son mari,PERSONNE9.), mais elle aurait été dans l’ignorance totale que l’assassinat avait été commandité parPERSONNE2.)et organisé par son filsPERSONNE4.). Ce n’aurait été qu’à la suite de l’incident avecPERSONNE7.)et son ami aux yeux bleus, qui auraient menacéPERSONNE2.)devant la porte de la maison de cette dernière, qu’elle aurait été mise au courant de l’identité des auteurs du crime, demême que PERSONNE7.)l’aurait informée de la tentative d’assassinat perpétrée dansLIEU4.) quelques semaines après le mariagePERSONNE3.)-PERSONNE2.). PERSONNE1.)aurait certes commis une faute en ne dévoilant pas plus tôt la vérité, mais ce fait ne pourrait lui être imputé en tant qu’infraction pénale, l’article 140 du Code pénal, relatif à l’entrave à l’exercice de la justice, exceptant de la prévention d’entraveà l’exercice de la justice les parents en ligne directe. Qualifiant les déductions opérées par les juges de première instance des témoignages, écoutes téléphoniques et autres éléments du dossier pénal de «pures vues de l’esprit», le mandataire dePERSONNE1.)fait grief aux juges de première instance d’avoir retenu comme faisceau d’indices graves et concordants de la culpabilité dePERSONNE1.)à partir de simples informations au sujet de sa personnalité ou de certains de ses agissements. Le jugement entrepris serait truffé d’idées préconçues, les juges de

9 première instance ayant systématiquement interprété les faits selon l’idée que PERSONNE1.)est coupable. Les juges de première instance auraient ainsi assimilé PERSONNE1.)àPERSONNE2.)en se basant sur de soi-disantes intuitions et ils auraient retenu, sur de fausses prémisses, quePERSONNE1.)devait avoir été impliquée dans le projet d’assassinat. Les indices retenus par les juges de première instance, que le mandataire de PERSONNE1.)chiffre au nombre de 20, pourraient tous être démontés. Le mandataire dePERSONNE1.)reprend ainsi un à un les différents indices en question aux fins d’établir que soit ils sont faux, soit ils s’expliquent par le fait quePERSONNE1.)devait protéger son filsPERSONNE4.)etPERSONNE2.)de la police et des tueurs à gage après qu’elle ait su les détails des circonstances du décès d'PERSONNE3.). Quant au premier indice selon lequelPERSONNE1.)devait accompagner le couple PERSONNE3.)-PERSONNE2.)en qualité d’interprète et qu’PERSONNE3.)ignorait la destination du voyage au Brésil, cet indice serait faux car l’accompagnement de PERSONNE1.)aurait été destiné àservir d’alibi àPERSONNE2.).PERSONNE3.) n’aurait pas ignoré qu’ils allaient séjourner àLIEU1.)et ce n’aurait pas été la présence dePERSONNE1.)qui aurait constitué la raison de cette destination, mais bien la présence dePERSONNE4.),PERSONNE3.)ayant fini par accepter le voyage au Brésil pour avoir sa paix. Il ne serait pas vrai non plus que la présence dePERSONNE1.)en tant qu’interprète aurait été inutile, dès lors que le voyage avait débuté àLIEU3.)où elle a pu servir d’interprète et qu’il était prévu de visiter encore les chutes d'eau d'LIEU5.). En second lieu, les juges de première instance seraient partis de la prémisse que tout avait été organisé depuis des mois, ce qui serait encore démenti par le fait que les billets d’avion pour le couplePERSONNE3.)-PERSONNE2.)avaient été achetés avant le billet d’avion dePERSONNE1.), qui aurait de ce fait dû prendre un autre avion. Il ne pourrait donc être retenu qu’il était prévu dès août 2011 quePERSONNE1.)accompagnerait son amie pour le voyage au Brésil alors que le billet dePERSONNE1.)n’a été acheté que le 28 septembre 2011. Les témoignages d’PERSONNE10.)et dePERSONNE11.)ne pourraient, à cet égard, être considérés comme pertinents, dès lors qu’PERSONNE3.) aurait eu peu de contact avec eux. Il ne pourrait donc être exclu qu’PERSONNE3.)avait donné son accord au voyage au Brésil dès août 2011.Enfin, si la belle-famille de PERSONNE4.) était au courant de la venue d'PERSONNE3.), la famille de PERSONNE1.)n’aurait rien su de sa venue jusqu’au dernier moment. Quant au troisième indice résultant de la promesse parPERSONNE1.)à son fils PERSONNE4.)de lui acheter un véhicule, il ne saurait valoir comme preuve de sa culpabilité. En outre, le prix d’un montant de 30.000 à 40.000 euros pour un tel véhicule serait ridicule eu égard aux enjeux de l’affaire et à la fortune d’PERSONNE3.). Cette voiture ne constituerait pas une récompense pour l’assassinat, la situation financière et le train de vie des épouxPERSONNE9.)-PERSONNE1.)ayant, par ailleurs, permis l’achat d’une voiture.PERSONNE1.)était propriétaire de son commerce et propriétaire d’une maison au Brésil et elle avait déjà fait des versements importants à sa famille au Brésil au cours des dernières années. Tout l’argent envoyé au Brésil au cours des dernières années, même celui envoyé parPERSONNE2.), aurait été l’argent de PERSONNE1.). La faillite du bar dePERSONNE1.)ne serait intervenue qu’après son arrestation et le fait quePERSONNE2.)eût prêté sa voiture àPERSONNE1.) s’expliquerait par une panne de la voiture dePERSONNE1.). Enfin, il ressortirait d’une écoutetéléphonique N°54 WP 4521 du 30 janvier2012 quePERSONNE1.)parle d’emprunter de l’argent àPERSONNE2.)pour l’achat de la voiture ce qui établirait qu’elle n’était pas dans le coup, sinon elle aurait demandé sa part àPERSONNE2.)et n’aurait pas eu besoin de passer par un prêt.

10 Le quatrième indice évoqué par les juges de première instance, qui font état d’une fortune de 16 millions d’euros dont pourrait disposerPERSONNE2.), fortune sur laquelle, selon le jugement de première instance, les membres de la famille de PERSONNE1.)se «faisaient les gorges chaudes» près de la piscine de l'hôtel, ne serait pas fondé, dès lors que les commentaires dePERSONNE1.)seraient uniquement à interpréter dans le sens qu’elle se réjouissait pour son amie d’avoir fait un tel mariage et de pouvoirmener une belle vie à l’abri de soucis financiers. Les cinquième, sixième et septième indices retenus par les juges de première instance, en ce quePERSONNE1.)se serait contredite dans ses versions relatives à la tentative d’assassinat du 21 octobre 2011 et à la façon dont elle a été informée de la première agression surPERSONNE3.), ne seraient pas établis parce qu’il n’y aurait pas de contradiction. La véritable version de cette soirée serait quePERSONNE1.)s’est rendue en voiture avec sa famille au restaurant, qu’il n’y avait plus de place dans cette voiture et qu’PERSONNE3.) etPERSONNE2.) sont rentrés à pied selon le désir d'PERSONNE3.). Rien n’aurait empêchéPERSONNE3.)etPERSONNE2.)de prendre un taxi etPERSONNE9.)n’aurait, à cet égard, pas maintenu sa version selon laquelleson épouse l’aurait appelé et aurait prétendu qu’PERSONNE3.)voulait absolument rentrer seul du restaurant. Lors de l’audience de première instance PERSONNE9.)ne se serait plus du tout souvenu et la vérité serait qu’elle aurait simplement indiqué à son époux qu’PERSONNE3.)avait été victime d’une agression au cours de la soirée du 21 octobre 2011.La version dePERSONNE1.)ne serait pas infirmée par les éléments du dossier duquel il ressortirait quePERSONNE4.)a reçu un coup de téléphone d’un numéro inconnu quelques instants après l’attaque, qu’il a donc été informé de l’exécution de l’assassinat et que c’est lui qui a informé la famille de l’agression. A la suite du coup de téléphone dePERSONNE1.),PERSONNE9.)aurait téléphoné àPERSONNE4.)qui aurait relevé la gravité de l'agression. En huitième lieu, les juges de première instance auraient déduit du départ de PERSONNE1.)le soir du 22 octobre 2011 qu’elle a fui les lieux du crime en émettant trois hypothèses sur cette fuite, chacune de ces hypothèses étant tout à fait erronée. La seule vraie raison de son retour à Luxembourg aurait été quePERSONNE1.)ne voulait pas laisser son bar sans sa présence plus longtemps, ce qui résulterait de sa déposition faite devant le juge d’instruction en date du 9 février 2012. Elle aurait hésité avant de rentrer demandant conseil àPERSONNE9.), qui lui aurait conseillé de rentrer étant donné qu’elle ne pouvait pas rester absente de son bar plus longtemps. En neuvième lieu, les juges de première instance auraient affirmé qu’PERSONNE3.) devait rater son avion, réservédepuisLIEU3.)pour le23 octobre 2011. Il s'agirait d'une affirmation gratuite et non motivée qui ne serait soutenue par aucun élément du dossier. Comme dixième indice, la juridiction de première instance aurait retenu que PERSONNE1.)aurait menti tout le temps à son mari en lui disant que c'était PERSONNE3.)qui aurait voulu qu'elle accompagne le couple au Brésil et en lui communiquant de fausses informations sur l'état de santé d'PERSONNE3.)après la première agression. En réalité elle n'aurait vuPERSONNE3.)qu'une seule fois après l'agression et ce seraitPERSONNE2.)qui aurait organisé l'hospitalisation de son époux dans la clinique privée. Ce serait uniquementPERSONNE4.)qui aurait eu des propos alarmants sur l'état de santé d'PERSONNE3.)ce qui aurait amenéPERSONNE9.)à alerter la «Air Rescue» luxembourgeoise (LAR). Concernant le onzième indice basé sur les dépositions d’PERSONNE12.)selon lesquellesPERSONNE1.)aurait compté sur l'héritagePERSONNE3.)pour elle-même et sa famille, ce seraitPERSONNE12.)qui aurait colporté l'idée d'une mort possible d'PERSONNE3.)due à son cancer. En outre, les déclarations dePERSONNE1.)au

11 sujet de l’héritagePERSONNE3.)auraient été postérieures au décès d'PERSONNE3.) et faites dans l'optique d'aiderPERSONNE4.)etPERSONNE2.)à se taire. En douzième lieu, les juges de première instance retiendraient à charge de PERSONNE1.) ses revirements dans ses déclarations. Or, il serait vrai que PERSONNE1.)serait très impulsive et raconterait parfois n'importe quoi. Cet état des choses ne pourrait cependant fonder sa culpabilité et serait encore à mettre dans le contexte de son rôle de mère protectrice. Quant aux écoutes téléphoniques, soulevés comme treizième indice, il faudrait les lire avec prisme en ce que les conversations enregistrées auraient eu lieu après que PERSONNE1.) aurait eu connaissance des circonstances exactes du décès d'PERSONNE3.)et dans l’optique qu’il fallait protéger son fils contre les tueurs à gage. S'agissant spécifiquement del'écoute WOP3, il s'agirait d'une erreur de transcription concernant la conversation entrePERSONNE2.)etPERSONNE1.)dans laquelle elle a dit «c’est lui qui t'a aidé pour aller». En disant « on buPERSONNE1.)on a bu ensemble»,PERSONNE2.)aurait voulu dire «Ton fils et moi on a bu ensemble» et non pas quePERSONNE1.)et elle-même auraient bu ensemble. En tous les cas, il y aurait un doute quant àla signification de cette écoute. S'agissant des tentatives dePERSONNE1.)d'entrer en contact avecPERSONNE2.)en prison, ce fait ne serait pas pertinent, dès lors qu'il s'inscrirait simplement dans les efforts dePERSONNE1.)de protéger son fils et elles auraient eu lieu dans des circonstances douteuses. Les quatorzième et quinzième indices retenus par les juges de première instance quant aux déclarations des co-prévenues dePERSONNE1.), ainsi que quant aux lettres rédigées en prison parPERSONNE1.)et à la lettre rédigée en langue allemande, les juges de première instance n'y auraient, à raison, porté aucun crédit, le but des déclarations des co-détenues et surtout dePERSONNE13.)ayant été de sortir de prison et les lettres étant à mettre dans le contexte du silence à garder pour protéger PERSONNE4.). Quant au seizième indice, le mandataire dePERSONNE1.)fait grief aux juges de première instance d'avoir retenu quePERSONNE1.)avait un fort ascendant sur son fils PERSONNE4.) et qu'il serait donc invraisemblable qu'il organise l'assassinat d'PERSONNE3.)avecPERSONNE2.)à l'insu de sa mère. Or, il n'y aurait aucune analyse psychologique ou psychiatrique de la relation entre la mère et le fils. En réalité PERSONNE1.)aurait beaucoup aidé son fils, qui aurait eu de grands besoins d’argent et exigé beaucoup de cadeaux.PERSONNE1.)n'aurait rien su refuser à son fils, qui l'aurait appelé «fillette» ce qui ne serait pas usuel dans une relation mère-fils dans laquelle la mère est la personnalitédominante (voir WPO 54, rapportde synthèse p.16). En outre, le mari dePERSONNE1.)n'aurait pas aiméPERSONNE4.)en ce qu'il aurait eu une mauvaise influence sur sa mère. Le peu d'écoutes téléphoniques relatant des conversations entrePERSONNE2.)et PERSONNE4.)s'expliquerait par le fait qu'il ne saurait être exclu quePERSONNE2.)a contactéPERSONNE4.)par SKYPE. En tout état de cause, il ne faudrait pas oublier que PERSONNE2.)connaissaitPERSONNE4.)depuis son enfance et que ce dernier était pour elle un peu le fils qu'elle n'aurait pas eu. Les dix-septième et dix-huitième indices retenus par les juges de première instance, consistant à dire qu'il aurait été impossible de ne pas informerPERSONNE1.)du but du voyage au Brésil, ne seraient pas pertinents, dès lors qu'il était au contraire inutile et d'ailleurs plus prudent de ne pas l'informer sachant qu'elle était bavarde et qu’elle buvait

12 trop. Elle n'aurait fait aucun acte préparatoire du voyage et de l'assassinat, dès lors que ce seraitPERSONNE2.)qui aurait pris les billets d'avion,PERSONNE3.)qui les aurait payés etPERSONNE4.)qui aurait réservé l'hôtel et engagé les tueurs à gage. Elle n'aurait pas non plus organisé le séjour d'PERSONNE3.)dans la clinique privée et serait restée pour la majeure partie à l'hôtel avec sa soeur, son fils aveugle et la belle-famille dePERSONNE4.)et elle n'aurait plus été au Brésil au moment de l'assassinat d'PERSONNE3.). De même la prétendue manipulation d' PERSONNE3.) par PERSONNE1.)ne serait pas réaliste, au vu de la personnalité de l'époux de PERSONNE2.). Comme dix-neuvième indice, les juges de première instance auraient déduit de l'absence de colère dePERSONNE1.)envers son fils etPERSONNE2.)après la révélation du crime qu'elle a dû être partie au complot. Or, l'absence d'expression de colère dans les écoutes téléphoniques s'expliquerait par la prudence dont devait faire preuvePERSONNE1.)pour protéger son fils etPERSONNE2.). Ce serait cependant elle qui aurait brisé le lien de solidarité en dévoilant la vérité et il ne saurait être exclu qu'elle ait fait des reproches à son fils via SKYPE. Enfin, le vingtième indice retenu par le tribunal, en l'occurrence, le reproche de rapacité dePERSONNE1.), ne serait pas fondé dès lors quePERSONNE1.)n'aurait eu pour souci que de soutenir sa famille. En droit et quant à la compétence territoriale, le mandataire dePERSONNE1.)s'est rapporté à la sagesse de la Cour d'appel estimant que le raisonnement des juges de première instance concernant les actes préparatoires matériels caractérisant un élément constitutif de l'infraction, en l'occurrence l'assassinat, n'est pas sans pertinence, mais il maintient qu'au vu du fait quePERSONNE1.)n'avait aucune connaissance du projet d'assassinat convenu entrePERSONNE2.)et son fils, il n'y aurait aucune préméditation dans son chef, de sorte qu'aucun acte préparatoire ne saurait être retenu à son encontre. En ordre subsidiaire, la défense dePERSONNE1.)soulève l’incompétence territoriale de la juridiction répressive luxembourgeoise dès lors qu’aucun acte préparatoire caractérisant un élément constitutif de l’infraction ne serait établi dans le chef de PERSONNE1.). Elle n’aurait ainsi pas acheté ni payé les billetsd’avion pourLIEU3.)et il n’y aurait aucune preuve d’un quelconque entretien téléphonique entre PERSONNE1.),PERSONNE2.) ouPERSONNE4.) pour comploter l’assassinat d'PERSONNE3.)au Brésil. SeulPERSONNE4.)aurait eu un contact avec les tueurs à gage, contact qui aurait eu lieu au Brésil. La promesse de l’achat d’une voiture pour PERSONNE4.)ne pourrait pas être retenue à charge dePERSONNE1.), dès lors que ce ne serait pasPERSONNE2.)qui devait financer la voiture, maisPERSONNE1.)et cette voiture n’avait rien à voir avec l’assassinat. Enfin,PERSONNE1.)n’était pas bénéficiaire de l’héritage d'PERSONNE3.). PERSONNE1.)n’aurait pas fait de promesse ni àPERSONNE4.)ni à sa famille ou à la belle-famille dePERSONNE4.)et il n’y aurait aucun indice qu’elle pourrait profiter du décès d'PERSONNE3.). Enfin, même à retenir qu’elle a eu connaissance du complot avant l’assassinat, il y aurait désistement volontaire dans son chef, dès lors qu’elle serait partie avant que l’assassinat ne fût commis. Il y aurait eu suspension spontanée de sa part, de sorte qu’elle devrait être acquittée de la prévention d’assassinat. En ordre subsidiaire, elle ne pourrait être condamnée qu’en qualité de complice au vu de son rôle limité dans l’affaire.

13 Quant à la prévention d’association de malfaiteurs, ce serait surtoutPERSONNE2.)et PERSONNE4.)qui auraient organisé le crime et si la Cour d’appel devait retenir que l’association a perduré après l’assassinat aux fins de la réalisation de l’héritage, il y aurait lieu de considérer quePERSONNE1.)n’a ni provoqué ni commandé ou dirigé l’association et que ce serait grâce à son aveu que les crimes auraient été dévoilés et qu’ils auraient pu être élucidés. En tout état de cause, il y aurait lieu de considérer le rôle limité dePERSONNE1.)dans la perpétration des crimes et d’en tenir compte au niveau de la peine. Enfin, la défense dePERSONNE1.)remet à la Cour d’appel une lettre que le témoin PERSONNE14.)a fait parvenir àPERSONNE1.), lettre dans laquelle le témoin adresse à la prévenue son soutien moral. En réponse au réquisitoire du représentant du ministère public au sujet de l’écoute téléphonique du 28 décembre 2011 et des menaces proférées par la personne aux yeux bleus à l’encontre dePERSONNE2.)et dePERSONNE1.), qui constitue pour le représentant du ministère public la preuve quePERSONNE1.)n’a pas pu être mise au courant parPERSONNE7.)des circonstances de l’assassinat seulement après son retour du Brésil, le mandataire dePERSONNE1.)soutient que le 28 décembre 2011 n’était pas la première fois que des menaces ont été proférées et que c’est justement PERSONNE7.)qui voulait de l’argent et un appartement dePERSONNE2.), qui l’aurait mise au courant de la première tentative et de l’assassinat au Brésil environ une semaine après le retour dePERSONNE2.)au Luxembourg, cette dernière ayant alors raconté à PERSONNE1.), en détail, le plan élaboré avecPERSONNE4.)et les circonstances de la tentative et de l’assassinat. Le représentant du ministère public,après avoirretracé les faits ayant mené à la tentative d’assassinat à la date du 21 octobre 2011 et puis à l’assassinat d'PERSONNE3.)à la date du 25 octobre2011 àLIEU1.), considèrequ’en l’espèce les témoignages recueillis, les écoutes téléphoniques opérées et l’ensemble de l’enquête menée, corroborés par l’aveu circonstancié dePERSONNE2.), permettent de retenir tant PERSONNE2.)quePERSONNE1.)dans les liens des préventions de la tentative d'assassinat et d'assassinat, de même que de celle d'association de malfaiteurs retenues à leur charge par la juridiction de première instance. Plus particulièrement, le représentant du ministère public relève quePERSONNE2.)a fait l’aveu d’avoir planifié l’assassinat d’PERSONNE3.)avecPERSONNE1.). Elle a décrit en détail sa participation à l’exécution de la tentative d’assassinat du 21 octobre 2011 et de l’assassinat du 25 octobre 2011. Ces aveux concorderaient parfaitement avec les éléments du dossier, en l’occurrence, d’abord les témoignagesrecueillis au sujet des raisons du mariage, qui était un mariage intéressé dans le chef dePERSONNE2.)fait dans un but purement financier. Cet état des choses ressortirait de la fêtedu mariage en question où régnait une atmosphère plutôt froide et au cours de laquelle un entretien entrePERSONNE2.)etPERSONNE1.),intercepté aux toilettes parPERSONNE14.), a révélé que le seul intérêt des prévenues portait sur la fortune d'PERSONNE3.). Ensuite, le fait quePERSONNE3.)aurait été persuadé contre son gré de faire le voyage de noces au Brésil et ceci non pas dans une des grandes localités touristiques du pays, mais dans la localité même où réside la famille dePERSONNE1.), démontrerait que le voyage a été planifiépour permettre àPERSONNE4.)d’organiser le séjour du couple et de sa famille et d’organiser les tueurs à gage. L’aveu dePERSONNE2.)serait encore corroboré par son étrange réaction après la première attaque en ce qu’elle ne s’est pas adressée à la patrouille de police, qui

14 effectuait un contrôle routier non loin du lieu du crime, alors même qu’elle marchait sur le trottoir en face de la rue où le contrôle a eu lieu et qu’elle a même été aperçue par un policier en train de regarder dans la direction de la patrouille. Les circonstances de l’assassinat même, en ce qu’PERSONNE3.)a, sans opposer de résistance, été emmené en voiture à l’endroit où il a été exécuté, corroborant la version dePERSONNE2.)qu’il a été emmené par elle etPERSONNE4.), de même que le fait qu’un touriste s’est fait attaquer avec intention de lui donner la mort deux fois de suite, à quelques jours d’intervalle, et le fait qu’il ait été carrément exécuté la deuxième fois par 5 balles tirées dans la tête confirmerait encore la version donnée parPERSONNE2.), les circonstances de l’assassinat ayant même étonné la police brésilienne qui, malgré la réputation du pays, n’est pas habituée à de tels faits. Le prélèvement de sommes d’argent considérables parPERSONNE4.)avec la carte de crédit d'PERSONNE3.)avant le meurtre (25.000 euros) et encore le versement de sommes également considérables parPERSONNE1.)àPERSONNE4.)après l’accès donné àPERSONNE2.)aux comptes d'PERSONNE3.)à partir du 30 janvier 2012 démontreraient également qu’il s’agissait d’un crime commandité parPERSONNE2.)et PERSONNE1.)et exécuté parPERSONNE4.)etPERSONNE2.). Enfin, les écoutes téléphoniques enregistrées après le retour dePERSONNE2.)au Luxembourg dans lesquelles il seraitpresque uniquement question d’argent, de la fortune d’PERSONNE3.), du financement parPERSONNE2.)d’une voiture pour 40.000 euros pourPERSONNE4.), de l’argent pour les hommes de main qui ont exécuté PERSONNE3.), de l’accès aux comptes d'PERSONNE3.), qui s’est trouvé bloqué jusqu’au 30 janvier 2012, et l’absence de tout signe de deuil dans le chef de l’épouse conforteraient tant l’aveu du crime que son mobile purement financier. Quant àPERSONNE1.), le représentant du ministère public considère que c’est à juste titre que les juges de première instance ont retenu que les faits étaient également établis à sa charge. Il relève, à cet égard, quePERSONNE1.)aadmis en première instance que son fils PERSONNE4.)a joué un rôle central dans l’assassinat d’PERSONNE3.), qu’il a planifié cet assassinat avecPERSONNE2.)et qu’il s’est chargé d’organiser les hommes de main pour faire assassinerPERSONNE3.). Or, il ne serait pas crédible qu’elle n’ait rien su du plan d’assassinerPERSONNE3.). En premier lieu, il y aurait lieu de se référer aux déclarations dePERSONNE2.)selon lesquelles, à la suite de l’échec de la tentative d’assassinatdansLIEU4.)orchestréepar PERSONNE7.), ce seraitPERSONNE1.)qui aurait repris le flambeau pour, avec l’aide de son filsPERSONNE4.), exécuter le crime au Brésil. Ces déclarations seraient crédibles dans la mesure oùPERSONNE2.)aurait fait des aveux complets avouant même des faits dont la juridiction répressive n’était pas saisie. En outre, ces aveux seraient corroborés par les éléments du dossier et il n’existerait pas de raison que PERSONNE2.)charge son amie de longue date. Il ne serait d’ailleurs pas crédible quePERSONNE2.)se soit adressée, à l’insu de son amie, au fils de cette dernière. D’abord,PERSONNE4.)résidait depuis longtemps au Brésil et n’avait plus de contact avecPERSONNE2.). Ensuite, les écoutes téléphoniques démontreraient que PERSONNE4.)a presque exclusivement contacté sa mère pour obtenir de l’argent et il ne se serait adressé àPERSONNE2.)qu’à deux reprises. Il n’y aurait, en outre, eu aucun intérêt à mêlerPERSONNE1.)au crime et à l’emmener au Brésil, dès lors qu’elleeut été

15 parfaitement inutile alors qu’on pouvait compter surPERSONNE4.)comme interprète et qu’en plus il eut été très dangereux d’amener un témoin qui n’est pas dans la confidence au risque que ce témoin apprenne la vérité et dénonce l’auteur du crime ou qu’il le fasse chanter. L’argument dePERSONNE1.),selon lequel elle ne voulait pas se rendre au Brésil et qu’elle ne serait venue que sur l’insistance dePERSONNE2.), ne serait pas pertinent, dès lors que justement il faudrait comprendre le désir dePERSONNE2.)que son amie l’accompagne comme un désir de soutien de solidarité dans l’exécution du plan élaboré ensemble,PERSONNE2.)ne voulant pas être laissée seule avec le fils de PERSONNE1.). Un autre élément établissant la culpabilité dePERSONNE1.)serait le fait qu’elle n’exprime aucun reproche àPERSONNE2.)ou à son fils pour l’avoir entraînée dans les crimes, malgré le fait qu’elle ait déclaré en première instance et à l’audience de la Cour d’appel qu’elle était en colère contre eux. Par ailleurs, son argument, selon lequel elle se serait tue et serait restée en détention préventive plus de trois ans pour protéger son fils, serait étrange, dès lors que son fils risquerait toujours d’être poursuivi et la situation ne serait pas changée au stade actuel. En tous les cas, au stade actuel, elle ne retiendrait plus ses accusations et l’on ne comprendrait pas très bien pour quelle raison il n’y aurait plus lieu de protéger son enfant. Son besoin constant d’argent et le fait que ce besoin d’argent était une de ses principales préoccupations, tel que cela résulterait des témoignages recueillis, constituerait encore un élément à charge dePERSONNE1.). Il en résulterait quePERSONNE1.)comptait bien sur l’argent de son amiePERSONNE2.)lorsque celle-ci serait devenue riche. Enfin, la version dePERSONNE1.), selon laquelle elle aurait été mise au courant par PERSONNE7.)des circonstances du décès d'PERSONNE3.)et du fait qu’il s’agissait d’un assassinat comploté parPERSONNE2.)etPERSONNE4.), environ une semaine après le retour dePERSONNE2.)à Luxembourg,PERSONNE7.)ayant été informé par PERSONNE2.)lors d’une rencontre entre les deux au café «ENSEIGNE1.)», ne tiendrait pas la route, dès lors qu’il ressortirait d’une écoute téléphonique que PERSONNE1.)n’aurait été en contact avecPERSONNE7.)que le 28 décembre 2011. Or, elle aurait déjà su que son filsPERSONNE4.)était menacé par des tueurs à gage en date du 26 décembre 2011, ce qui ressortirait d'une écoute relative à une conversation entre la mère et le fils de ce jour. PERSONNE1.)aurait, en tout état de cause, envoyé l’argent pour les tueurs à son fils dès le 31 janvier 2012, lorsque les comptes de feuPERSONNE3.)ont été débloqués. En droit, les éléments constitutifs de la tentative d’assassinat commise le 21 octobre 2011 et de l’assassinat commis le 25 octobre 2011 seraient donnés en l’espèce, dès lors qu’il résulterait des circonstances de fait qu’il a bien été de l’intention des malfaiteurs d’attenter à la vie d'PERSONNE3.), ses assaillants, après lui avoir porté des coups de couteau au niveau de la tête respectivement du cou, ne l’ayant laissé qu’après que celui- ci ait fait le mort. L’intention d’assassinerPERSONNE3.)résulterait encore de la deuxième attaque, qui constituerait une véritable exécution. Au vu du plan d’assassinerPERSONNE3.), établi des mois à l’avance et exécuté de sang-froid, les prévenues ayant organisé le voyage au Brésil, et trouvé et engagé les tueurs avec l’aide dePERSONNE4.), larésolution criminelle réfléchie et définitive de donner la mort serait donnée.Les prévenues auraient persisté dans ce plan meurtrier malgré un premier échec, voire deux échecs, si l’on compte également la tentative d’assassinat dansLIEU4.)et il y aurait donc clairement préméditation dans leur chef.

16 Le représentant du ministère public relève encore que c’est à juste titre que les juges de première instance ont retenuPERSONNE1.)comme auteur dans les liens des préventions de tentative d’assassinat et d’assassinat dès lors que, même si PERSONNE1.)n’a pas été présente sur les lieux des crimes au moment de leur perpétration, elle devrait être retenue comme coauteur en tant que provocatrice par dons et promesses formulées à l’adresse de son fils, qui s’était vu promettre notamment une voiture neuve et uncommerce, ainsi qu’un soutien financier.PERSONNE1.)aurait fait des versements d’argent à son fils en parfaite connaissance de cause le 31 janvier 2012 et elle aurait fourni une aide, à savoir, elle aurait fourni le lien avecPERSONNE4.)et contribué à l’organisation du voyage auprès de lui au Brésil, aide sans laquelle l’assassinat d’PERSONNE3.)n’aurait pas pu être réalisé dans les conditions données. Selon le représentant du ministère public, l’association de malfaiteurs est également donnée en l’espèce, en présence del’existence d’un groupement de personnes qui a eu pour but de commettre contre les personnes ou les propriétés des attentats constituant des crimes ou des délits et la volonté délibérée d’être membre de l’association de malfaiteurs. En l’espèce, l’élémentmatériel que constituerait le groupement serait formé et aurait été localisé sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg entre les prévenues PERSONNE2.)etPERSONNE1.). Ainsi, ces deux membres du groupement auraient pris au Luxembourg, où ils ont résidé, la résolution de faire assassinerPERSONNE3.) et ils auraient exécuté au Luxembourg des actes matériels d’organisation de l’association consistant notamment dans l’organisation du voyage au Brésil et dans l’entente, au moyen de communications téléphoniques établies entre le Luxembourg et le Brésil, avecPERSONNE4.), aux fins de recruter des tueurs. Le voyage au Brésil aurait été entrepris aux fins d’exécution du projet criminel. Quant à la compétence territoriale, le représentant du ministère public rappelle qu'en vertu des articles 5-1, 7, 7-1, 7-3 et 7-4 du Code d’instruction criminellele meurtre, respectivement l’assassinat ne font pas partie de la multitude d’infractions spécialement énumérées au Code d’instruction criminelle pour lesquelles il suffit, pour que les juridictions répressives luxembourgeoises soient territorialement compétentes, que leur auteur soit trouvé au Luxembourg. Il relève que de manière générale, pour les infractions pénales commises à l’étranger, la compétence pénale internationale des juridictions répressives luxembourgeoises n’est fondée en droit luxembourgeois qu’en fonction du principe de la personnalité active, c’est-à-dire de la nationalité luxembourgeoise de l’auteur du crime ou du délit. Le droit luxembourgeois ne connaît pas de texte qui fonderait la compétence pénale internationale des juridictions pénales sur base du principe de la personnalité passive, c’est-à-dire de la nationalité de la victime ou de la résidence de l'auteur. Le représentant du ministère public précise ensuite qu'en vertu de l'article 3 du Code pénal, le critère du lieu détermine la compétence territoriale luxembourgeoise pour toutes les infractions commises sur le territoire luxembourgeois. Cette disposition serait complétée par l'article 7-2 duCode d'instruction criminellequi répute commise sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg toute infraction dont un acte caractérisant un de ses éléments constitutifs a été accompli au Grand-Duché de Luxembourg. Ilsuffirait ainsipour rendre compétents les tribunaux répressifs luxembourgeois, qu’un seul des éléments constitutifs du délit se soit produit au Grand-Duché. En l'espèce, les actes préparatoires matériels exécutés sur le territoire luxembourgeois, consistant, notamment, en l’organisation du voyage au Brésil et l’entente, au moyen de communications téléphoniques établies entre le Luxembourg et le Brésil, avec PERSONNE4.), aux fins de recruter les tueurs, caractériseraient l’élément constitutif de la préméditation et justifieraient partant, du fait de leur localisation sur le territoire national, la compétence des juridictions luxembourgeoises. A l'appui de cette

17 interprétation de l'article 7-2 duCode d'instruction criminelle pour retenir la compétence territoriale des juridictions répressives luxembourgeoises pour la tentative d'assassinat et l'assassinat, le représentant du ministère public relève que, selon une certaine jurisprudence de la Courd'appel, la préméditation dans l'assassinat ne serait pas considérée comme circonstance aggravante de l'homicide volontaire, de sorte qu'elle pourrait être considérée comme un élément constitutif de l'assassinat et dans ce contexte les actes préparatoires réalisés au Luxembourg caractérisant cet élément constitutif pourraient être retenus pour déterminer la compétence territoriale du Grand- Duché de Luxembourg. Le représentant du ministère public donne cependant également à considérer quecette solution n’est pas celle retenue en France ou en Belgique, relevant à cet égard que l’article 7-2 du Code d’instruction criminelle constitue la reproduction luxembourgeoise exacte de l’ancien article 693 du Code de procédure pénale français dont lestermes étaient les suivants: «l’infraction est réputée commise sur le territoire de la République dès lors qu’un de ses faits constitutifs a eu lieu sur ce territoire». Or, selon la doctrine et jurisprudence françaises, l’élément constitutif, dont un acte caractéristique localise l’infraction, ne peut être que l’élément matériel, seul susceptible d’éclatement géographique. Au contraire, pareil éclatement ne se concevrait pas pour l’élément moral. L’élément moral ne pourrait être pris en considération, car l’élément moral n’a d’existence infractionnelle que s’il se traduit par une manifestation extérieure, et donc par un élément matériel. En somme, la localisation de l’élément matériel d’une infraction implique la localisation de son élément moral (cf. Delphine BRACH-THIEL, Répertoire Dalloz de droit pénal et de procédure pénale, Compétence internationale, n° 118; Laurent DESESSARD, Jurisclasseur, Fasc. 10: Application de la loi pénale dans l’espace–Infractions commises ou réputées commises sur le territoire de la République, n° 54.) La doctrine belge retiendrait, quant à elle, la théorie de l’ubiquité permettant d’asseoir la compétence des juridictions belges, si au moins un élément matériel ou aggravant de l’infraction a été réalisé sur le territoire belge, à l’exclusion des aspectspurement subjectifs, mais appliquée à l’hypothèse du meurtre, cette théorie requerrait, pour fonder la compétence des juridictions belges, que tout ou partie des éléments de l’homicide aient été réalisés sur le territoire belge, soit ceux qui constituent le comportement reproché ou son résultat, la mort de la victime. Il en découlerait l’impossibilité de se fonder sur le seul élément de la préméditation pour fonder la compétence des juridictions belges, dans l’hypothèse où l’infraction aurait été commise àl’étranger (BEERNAERT, M.-A., BOSLY, H.-D., CLESSE, C.-E., DELANNAY, A., DE LA SERNA, I.,DE RUE, M., DE VALKENEER, C., LUGENTZ, F., MAGNIEN, P., VAN DER EECKEN, N. et VANDERMEERSCH, D., WATTIER, I., Les infractions, Bruxelles, Éditions Larcier, 2010, n° 100, p. 184 etCass. belge, 2 ème ch., 24 janvier 2001, N° P.00.1627.F, Revue de droit pénal et de criminologie, 2001, p. 721). Pour le cas où la Cour d'appel adopterait ce raisonnement plutôt que celui surlequel s’est fondé la chambre criminelle de première instance, il y aurait lieu de retenir que c’est à tort que la chambre criminelle de première instance a pu fonder la compétence territoriale luxembourgeoise pour les infractions d’assassinat et de tentative d’assassinat. Cependant et en tout état de cause, il y aurait prorogation de la compétence pénale internationale des juridictions indigènes lorsque l’infraction commise à l’étranger est indivisiblement liée à une infraction commise sur le territoire national. Tel seraitle cas, en l'espèce, pour l'infraction d'association de malfaiteurs liée indivisiblement aux préventions de tentative d'assassinat et d'assassinat et localisée sur le territoire luxembourgeois. Ainsi, le groupement formé par les prévenues et la planification du

18 voyage au Brésil et de la rencontre avec les tueurs, constitueraient des actes préparatoires caractérisant un élément matériel de l'infraction d'association de malfaiteurs, de sorte que la compétence territoriale luxembourgeoise serait donnée. Il conviendrait, en conséquence, par substitution de motifs, de confirmer le jugement entrepris quant à la compétence territoriale. Le représentant du ministère public requiert, au vu de ses développements en fait et en droit, de retenir les prévenues dans les préventions des crimes libellés à leur charge et, en raison du caractère extrêmement crapuleux des crimes commis et de la persistance de l'énergie criminelle dans le chef des prévenues, il demande à voir condamner PERSONNE2.)etPERSONNE1.)à la peine de la réclusion à vie. Appréciation de la Cour d’appel En matière pénale, toutes les règles de compétence, y compris celles de la compétence territoriale, ont un caractère public et doivent être examinées d’office par lesjuridictions saisies (Roger THIRY, Précis d’Instruction criminelle en Droit Luxembourgeois, n° 362, p. 212). Aux fins d’apprécier, en l’espèce, la compétence territoriale de la juridiction répressive luxembourgeoise, il convient d’examiner d’abord les faits en cause et leur qualification juridique, dès lors que tant les faits en cause que leur qualification sont de nature à déterminer, en l’espèce, la compétence territoriale en vertu des dispositions réglant cette compétence territoriale. Quant aux faits et à l’implication des prévenuesPERSONNE2.)etPERSONNE1.) Les juges de première instance ont fourni une description très exhaustive et détaillée tant des relations entre les prévenues, le coauteurPERSONNE4.)et la victime que des circonstances spécifiques dans lesquelles se sont déroulées les préparations du voyage au Brésil, la tentative d’assassinat d'PERSONNE3.)et son assassinat et la Cour d'appel s'y réfère. Il peut être rappelé que la victime,PERSONNE3.), âgé de 71 ans, retraité et aisé, qui fréquentait les bars, a épousé le 26 mai 2011PERSONNE2.), qu’il connaissait depuis l’année 2000 environ. Le couple avait conclu un contrat de mariage de séparation de biens etPERSONNE3.)a fait un testament en faveur de sa future épouse, l’instaurant comme unique héritière, ce qu’elle était d’ailleurs de par la loi en tant qu’épouse, PERSONNE3.)n’ayant plus de descendants. PERSONNE2.)vivait, après son divorce, en concubinage avecPERSONNE8.), et elle tenait avec ce dernier un débit de boissons, le «ENSEIGNE3.)»,avant de reprendre successivement le café «ENSEIGNE1.)» et «l'ENSEIGNE4.)», établissement dans lequelPERSONNE7.)etPERSONNE6.)étaient associés et qui a été mis en faillite en 2010.PERSONNE2.)était également l'associée unique dans la société qui exploite le bar à champagne «ENSEIGNE2.)» dans lequelPERSONNE1.)était gérante technique. PERSONNE2.)est restée en concubinage avecPERSONNE8.)jusqu’au jour même de son mariage avecPERSONNE3.), état de fait accepté parPERSONNE3.). Selon lestémoins, amis d'PERSONNE3.)présents au mariage, les époux n'ont pas eu des gestes d'affection lors de la fête de mariage et un des témoins,PERSONNE14.), a surpris une conversation entrePERSONNE2.)etPERSONNE1.)aux toilettes du restaurant lors de laquellePERSONNE1.)s’est inquiétée de «ce qui allait se passer si quelque chose arrivait avecPERSONNE3.)», ce à quoiPERSONNE2.)a répondu: «ne t’inquiètes pas, j’ai tout prévu, c’est tout écrit».

19 Il s'avère donc que le mariage en question a été un mariage d'intérêt pour PERSONNE2.)et s'il ne peut être exclu qu’PERSONNE3.)a été amoureux de PERSONNE2.), le mariage était pour lui également, en partie du moins, un mariage d'intérêt en ce sens qu'il voulait une compagne pour ne plus être seul et pour avoir un ménage dans lequel sa femme prendrait soin de lui en faisant le ménage et la cuisine. Il ressort de l'aveu dePERSONNE2.)qu'une première tentatived'assassinat sur la personne d'PERSONNE3.)a eu lieu lors d'une randonnée de vélo dansLIEU4.), avec la complicité de deux hommes (PERSONNE7.)et un dénomméPERSONNE15.)),cette affaire ayant, à la suite de l'aveu fait parPERSONNE2.)lors de l'audience de la chambre criminelle du tribunal en date du 11 mai 2015, donné lieu à des poursuites dirigées contre PERSONNE2.),PERSONNE1.)et les deux hommes précités, affaire qui est toujours en cours d'instruction. Quant au voyage au Brésil, les témoignages recueillis auprès de personnes proches d'PERSONNE3.)ont révélé que l'initiative de ce voyage ne venait pas de lui, mais de son épouse. Ce n'est pas non plusPERSONNE3.)qui a voulu emmenerPERSONNE1.), mais c'est sur l'insistance des deux femmes que l'accompagnement parPERSONNE1.) a été accepté parPERSONNE3.), qui a payé le voyage aller-retourLIEU2.)-LIEU3.)de PERSONNE1.). Le couplePERSONNE3.)-PERSONNE2.)etPERSONNE1.)sontpartis pourLIEU3.)en date du 5 octobre 2011 et les trois personnes ont été conduites à l'aéroport deLIEU2.) parPERSONNE9.), le mari dePERSONNE1.). Après quelques jours passés àLIEU3.), les trois personnes ont rejoint, le 9 octobre 2011, PERSONNE4.)àLIEU1.)etils ont séjourné à l'hôtelENSEIGNE5.)où le fils aveugle de PERSONNE1.),PERSONNE16.), la sœur de PERSONNE1.), la femme de PERSONNE4.)et les beaux-parents dePERSONNE4.)ontséjourné également aux frais d’PERSONNE3.). Le 21 octobre 2011,PERSONNE3.)a été attaqué à l’arme blanche sur la plage et il a été blessé à la tête et au cou.Cette tentative d’assassinat exécutée, à 500 mètres de l’hôtelENSEIGNE5.), a été admise parPERSONNE2.)lors de l’audience de la chambre criminelle en première instance du 8 juin 2015 par l’indication quePERSONNE4.)lui avait dit de prendre ce chemin-là et qu’elle a été choquée par après. La connaissance parPERSONNE2.)de l’attaque est encore établie par son comportement étrange après les faits, alors qu’elle a eu pour but de retourner au plus vite à l’hôtel, passant, d'un pas pressé, à côté d’une brigade de policiers, qui avaient recueilliPERSONNE3.)blessé, et regardant rapidement vers le groupe de policiers sans s’arrêter, alors qu’elle savait que son époux avait été sauvagement attaqué et laissé pour mort par elle sur la plage. Le 21 octobre 2011,PERSONNE3.)avait acheté les billets du vol de retourLIEU1.)- LIEU3.), alors qu’il devait prendre, avec son épouse etPERSONNE1.), le 23 octobre 2011, le vol de retour pour Luxembourg à partir deLIEU3.). Il était donc clairement dans ses intentions de rentrer et les efforts dePERSONNE2.)et dePERSONNE4.)de le garder à l’hôpital àLIEU1.)corroborent encore l’aveu dePERSONNE2.)quant à l’assassinat d’PERSONNE3.), ce comportement démontrant bien qu’ils n’entendaient pas en rester là, mais qu’ils avaient la ferme intention de mener à bien leur plan d’assassinerPERSONNE3.). L’assassinat d’PERSONNE3.)a été perpétré le jour de sa sortie de l’hôpital, le 25 octobre 2011,PERSONNE2.)en donnant un récit précis lors de l’audience du 8 juin 2015 auquel la Cour d’appel se rapporte. Deux tueurs à gage avaient été engagés et PERSONNE3.)a été tué de cinq balles tirées à bout portant dans la tête en présence de

20 PERSONNE2.)etPERSONNE4.),PERSONNE4.)ayant amené la victime et les tueurs sur les lieux d’exécution du crime. SelonPERSONNE2.), le prix de l’assassinat a été de vingt mille euros, dont dix mille euros pour chacun des tueurs. A l’audience de la Cour d’appel,PERSONNE2.)a encore affirmé que ce prix n’aurait pas été le prix réel, mais celui fixé parPERSONNE4.), qui se serait enrichi à ses dépens en augmentant le prix demandé par les tueurs, prix qui n’aurait dû être que de trois à quatre mille euros. Les tueurs ont été payés en partie par l’argent prélevé sur la carte de crédit d’PERSONNE3.) lors du séjour àLIEU1.), soit sur la somme de 25.000 euros, et en partie le 31 janvier 2012 au moment du déblocage des comptes de feuPERSONNE3.)et du règlement de sa succession. L’aveu dePERSONNE2.)quant à la tentative d’assassinat et d’assassinat est corroboré par les témoignages recueillis, les écoutes téléphoniques enregistrées, le comportement de la prévenue au Brésil et après les faits, ainsi que les circonstances des crimes commis et par les opérations financières exécutées, la Cour d’appel se rapportant à cet égard aux développements détaillés et exhaustifs des juges de première instance. Quant àPERSONNE1.), la Cour rejoint tant les juges de première instance que le représentant du ministère public pour retenir que les faits lui reprochés sont établis à sa charge. S’agissant, d’abord, de sa version quant à la prise de connaissance des circonstances du décès d’PERSONNE3.), il y a lieu d’observer que lors de l’audience de première instance du 4 juin 2015,PERSONNE1.)répond à la question de Monsieur le premier vice-président à quel moment PERSONNE2.) lui aurait parlé de l’assassinat d'PERSONNE3.)et de l’implication de son filsPERSONNE4.)dans ce crime: «Quand j’ai vu le Monsieur (aux yeux bleus) et MonsieurPERSONNE7.). C’était plus ou moins une semaine après son retour du Brésil. Elle a dit qu’avant, elle avait fait une tentative de meurtre avecPERSONNE7.), elle lui avait promis un appartement»(Plumitif de l’audience du 4 juin 2015, page 1). Ensuite, elle répond encore à la question du 1 er vice-président de la chambre criminelle en première instance si, avant de prendre l’avion, elle ne savait rien de ce plan: «Non. C’était après-quand j’ai vu Monsieur … (aux yeux bleus) la menacer devant sa porte auLIEU6.)»…«Elle me l’a raconté. Je lui ai demandé au sujet de la bagarre devant la porte. Elle a dit: Quand tu le vois, tu ne sonnes pas à la porte» (Plumitif de l’audience du 4 juin 2015, page 1). Or, tel que relevé à juste titre par le représentant du ministère public, le seul incident concernant des menaces proférées à l’encontre dePERSONNE2.)par un homme aux yeux bleus devant sa porte est celui qui ressort de l’écoute téléphonique du 28 décembre 2015 relatant la conversation entrePERSONNE1.)etPERSONNE2.),PERSONNE1.) se trouvant devant la porte dePERSONNE2.)où se trouve également un homme dont la voix peut être entendue dans le fond, l’homme disant «C’est la dernière chance si vous vous arrangez pas à l’amiable, vous allez pleurer tous les deux»et encore« non pas de menaces …… tu vas voir».Cette écoute téléphonique (WPO du 28.12.2011, 14.15,53 à 14.33,19hrs) est donc bien postérieure au début du mois de novembre et elle est également postérieure à une autre écoute téléphonique qui révèle que PERSONNE1.)sait quePERSONNE4.)doit payer les tueurs à gage (WPO 24 du 26.12.2011, rapport B09). En outre, cette écoute téléphonique révèle que PERSONNE1.)sait immédiatement que «le blond», dont elle ne connaît pas lenom, est en rapport avecPERSONNE7.)sans que personne n’ait fait référence à ce dernier. Elle menace de saisir son avocat etla police, mais elle téléphone àPERSONNE7.), qui la rassure et lui dit quePERSONNE2.)peut l’appeler et qu’il va la dépanner (WPO du 28.12.2011, 14.34,17 à 14.36,25hrs).PERSONNE7.)a nié, lors de son audition par le

21 juge d’instruction, avoir rencontréPERSONNE1.)après les faits. Il peut enfin être relevé que lors d’une conversation avecPERSONNE6.)en date du 6 décembre 2011, au cours de laquelle ce dernier dit àPERSONNE1.)qu’il faut qu’elle fasse attention à elle parce quePERSONNE3.)a été tué au Brésil non loin de chez elle, elle relève qu’elle-même et PERSONNE2.)doivent faire attention àPERSONNE7.), qui a appeléPERSONNE2.)dix fois, mais auquel cette dernière n’a pas répondu. Elle n’y évoque aucunement une rencontre avecPERSONNE7.)ou des menaces. Il suit de tous ces éléments que la version dePERSONNE1.)quant à sa prise de connaissance du crime est peu crédible, dès lors qu’aucun élément ne permet de déduire qu’elle n’aurait eu connaissance de l’assassinat d’PERSONNE3.)qu’après son retour du Brésil, les écoutes démontrant cependant qu’elle connaissait parfaitement l’implication de son fils et de tueurs à gage dans la commission de l’homicide. Quant aux indices relevés par les juges de première instance, la Cour d’appel conclut que l’accumulation de ces indices, qui sont corroborés par l’aveu dePERSONNE2.)et les témoignages recueillis, ne saurait constituer un ensemble de coïncidences anodines qui pourraient s’expliquer par les renseignements donnés àPERSONNE1.), après le décès d'PERSONNE3.), sur les circonstances exactes de ce décès. Ainsi, tel que relevé ci-dessus, les déclarations dePERSONNE2.)sont précises et corroborées par les éléments du dossier et l’implication dePERSONNE1.), telle que décrite par la co-prévenue, a un sens précis et elle s’inscrit dans leur longue relation d’amitié. En effet, la participation dePERSONNE1.)au voyage du couplePERSONNE3.)- PERSONNE2.)au Brésil ne fait de sens que dans le contexte du plan d’assassinat entre PERSONNE2.),PERSONNE1.)et son filsPERSONNE4.). La Cour rejoint à cet égard le représentant du ministère public en ce que la présence dePERSONNE1.)était destinée au support du plan élaboré pour tuerPERSONNE3.). Les explications de PERSONNE1.)selon lesquelles elle serait venue sur la demande d’PERSONNE3.)sont clairement contredites par les témoignages des proches d’PERSONNE3.). Ensuite, la belle-famille dePERSONNE4.)savait depuis au moins le mois d’août 2011 que PERSONNE1.)allait venir àLIEU1.)et il ne ressort pas du dossier que la sœur et le fils dePERSONNE1.)n’en savaient rien. Le fait que le billet dePERSONNE1.)n’ait été acheté que le 29 septembre 2011 peut très bien s’expliquer par les réticences d’PERSONNE3.)de l’emmener et de payer pour elle et non pas par le fait que son accompagnement au Brésil aurait été décidé spontanément en dernière minute. Il est encore à relever quePERSONNE1.)donne plusieurs versions du décès d’PERSONNE3.)à son retour du Brésil et ces contradictions ne s’expliquent que parle fait qu’elle veut écarter sa culpabilité, sinon elle n’aurait eu aucun problème à relater qu’PERSONNE3.)a été victime d’une attaque à main armée, son argument relatif à la réputation de son pays n’étant pas pertinent, dès lors qu’elle a insisté dans ses déclarations auprès du juge d’instruction que son mari et le personnel de l’hôtel àLIEU1.) avaient mis en gardePERSONNE3.)contre ces dangers spécifiques pour les touristes au Brésil. Quant à la voiture promise àPERSONNE4.), s’il est vrai quePERSONNE4.)dit lors d’une conversation téléphonique que c’est sa mère qui doit la lui payer et que PERSONNE1.)parle d’emprunter de l’argent àPERSONNE2.)pour l’achat de cette voiture, ce fait n’exclut cependant pas que c’est bien dans le cadre des services rendus parPERSONNE4.)àPERSONNE2.)et à sa mère que la voiture est à donner, dès lors que l’assassinat est destiné à faire hériterPERSONNE2.) et à faire profiter PERSONNE1.)de cette fortune en tant qu’amie et alliée. En tout état de cause,

22 PERSONNE1.)doit compter sur l’argent dePERSONNE2.)pour payer la voiture alors que tout au long de ses conversations téléphoniques avec son fils, elle lui demande de patienter jusqu’au déblocage de la succession de feuPERSONNE3.). Quant à la fortune attendue, il ressort des témoignages recueillis tant au Luxembourg qu’au Brésil quePERSONNE1.)avait un constant besoin d’argent et qu’elle était fascinée par le fait que son amie allait faire un héritage n’attendant que cela, au vu notamment d’un possible décès prématuré d’PERSONNE3.)en raison de son cancer. La Cour d’appel ne saurait, à cet égard, suivre les développements de la défense de PERSONNE1.)quant à sa situation financière, dès lors qu’il ressort du dossier pénal que le bardePERSONNE1.)ne marchait pas bien et qu’elle avait des dettes au Brésil. Le retour dePERSONNE1.)du Brésil avant le 25 octobre 2011 n’est pas de nature à la disculper et si les raisons de ce départ importent peu, toujours est-il qu’il ne saurait être interprété ni dans le sens de son innocence ni dans celui d’un désistement quant à l’assassinat projeté. Quant aux écoutes téléphoniques, elles révèlent également l’implication de PERSONNE1.)dans les crimes commis. Au cours de la période où les écoutes ont été effectuées, en l’occurrence du 18 novembre 2011 au jour de l’arrestation des prévenues, PERSONNE4.)n’appellePERSONNE2.)qu’à deux reprises, dont une fois où sa mère est présente, toutes les autres écoutes relatant des conversations entrePERSONNE4.) et sa mère et ces conversations ne concernent en substance que l’argent attendu par PERSONNE4.). Or, siPERSONNE1.)n’avait été mise au courant du crime qu’après la perpétration de celui-ci, il n’est pas crédible quePERSONNE4.)ne s’en tienne qu’à sa mère pour réclamer son dû. Par ailleurs, si l’explication selon laquellePERSONNE4.) aurait conversé avecPERSONNE2.)par d’autres moyens de communication peut être prise en considération, toujours est-il que l’on comprend mal alors pour quelle raison PERSONNE4.)aurait téléphoné ces nombreuses fois à sa mère par le téléphone portable sachant que ces communications étaient susceptibles d’être sur écoute. Les écoutes en question révèlent, par ailleurs, que l’argument dePERSONNE1.)selon lequel elle aurait été dominée par son fils n’est pas plausible. S’il est vrai que PERSONNE4.)appelle sa mère quelques fois « fillette»,elle l’appelle aussi «fils» ou «gamin», ces surnoms sont plutôt affectueux que dominateurs. La relation de PERSONNE1.)avec son fils peut être qualifiée de normale, dès lors qu’il ressort du dossier pénal quePERSONNE4.)était un enfant gâté auquel sa mère laissait passer beaucoup dechoses, mais il en ressort également que la mère dirigeaitPERSONNE4.) et la famille au Brésil et les soutenait financièrement pour que les deux autres fils de PERSONNE1.)soient pris en charge et soignés. Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de procéder par la voie d’une expertise aux fins de déterminer la relation mère-fils dePERSONNE1.) et dePERSONNE4.), une telle expertise n’étant pas de nature à établir l’innocence de PERSONNE1.). La Cour d’appel rejoint encore les juges de première instance et le représentant du ministère public en ce que l’absence totale d’expression de colère à l’égard de PERSONNE2.)et dePERSONNE4.)constitue un indice révélant son implication, dès le début, dans le plan élaboré pour assassinerPERSONNE3.), ce d’autant plus que PERSONNE1.)est une femme très expansive et qu’il est difficilement concevable qu’elle se soit tue au cours des nombreuses conversations téléphoniques avec son fils. Tel qu’indiqué ci-dessus,PERSONNE1.)a relevé lors de l’audience de la Cour d’appel que son fils ne lui en voulait pas d’avoir révélé les circonstances de l’assassinat d’PERSONNE3.)et le rôle joué parPERSONNE4.). Or,PERSONNE4.)n’a rien fait pour innocenter sa mère alors qu’il pourrait la disculper par une déclaration écrite, une telle déclaration n’étant pas de nature à lui nuire davantage que l’aveu circonstancié de

23 PERSONNE2.)et celui de sa mère, les autorités brésiliennes ne portant, par ailleurs, que peu d’intérêt au crime commis. Au vu de tous ces éléments, la Cour d’appel, à l’instar des juges de première instance, aacquis l’intime conviction que les faits en cause sont établis à l’égard de PERSONNE1.). Il ne saurait, par ailleurs, être question quePERSONNE2.)ouPERSONNE1.)auraient agi sous l’emprise l’une de l’autre, de sorte que la demande d’expertise de la défense dePERSONNE2.)n’est pas opportune et partant à rejeter. Quant à la tentative d’assassinat et à l’assassinat En droit et quant aux préventions de la tentative d'assassinat et à l'assassinat, la Cour d'appel fait sienne les développements en droit des juges de première instance quant aux éléments constitutifs de la prévention d'assassinat et de la préméditation. Il peut être rappelé, à cet égard, quele meurtre commis avec préméditation est qualifié d’assassinat (article 394 du Code pénal).«Bien que le lien entre la préméditation et l’élément moral–l’intention de donner la mort–soit évident, la préméditation ne constitue pas un élément constitutif de l’infraction d’assassinat». Il s’agit en réalité d’une circonstance aggravante personnelle du meurtre, ce qui suppose dès lors que tous les éléments constitutifs du meurtre soient réunis (D. DEWANDELEER, «Homicide volontaire et lésions corporelles volontaires», inDroit pénal et procédure pénale, Malines, Kluwer, 2001, p. 51). La préméditation repose ainsi sur deux aspects : l’antériorité de la volonté d’attenter à la vie de la victime et la réflexion qui a habité l’esprit de l’assassin. Ce dernier doit nécessairement avoir pris la décision de tuer quelqu’un avant d’exécuter son crime et avoir agi de manière réfléchie et non sous le coup d’une forte émotion l’empêchant d’être maître de ses pensées. L’infraction d’assassinat est marquée par la persistance de l’intention de tuer dans le chef de son auteur. Cette intention doit avoir survécu non seulement à l’emportement de l’assassin, mais aussi à la raison qu’il retrouve par la suite. Les faits ci-avant évoqués constituent la tentative d’assassinat et l’assassinat libellées à charge des deux prévenues qui ont, ensemble avecPERSONNE4.), bâti un projet complexe visant à tuerPERSONNE3.), l’intention des prévenues de tuer le mari de PERSONNE2.)ayant été réfléchie, murie et maintenue pendant plus de deux mois pour arriver au passage à l'acte d'abord le 21 octobre 2011, puis le 25 octobre 2011. Aux termes de l'article 66, alinéa 4, du Code pénal sont coauteurs d'un délit ceux qui, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pourvoir, machinations ou artifices coupables, auront directement provoqué à ce crime ou à ce délit. En l’espèce, les deux prévenues sont à qualifier d’auteurs des infractions, dès lors que non seulement l'auteur matériel d'une infraction est incriminé par l'article 66 du Code pénal, mais également l'auteur moral ou intellectuel, l'auteur intellectuel ayant nécessairement apporté, ne serait-ce que par parole ou par écrit, son aide ou son assistance. En préparant le voyage au Brésil et en chargeantPERSONNE4.)d’organiser des tueurs à gage pour exécuterPERSONNE3.), en lui promettant une voiture et une aidefinancière future pour sa vie au Brésil, tantPERSONNE2.)quePERSONNE1.)ont par dons et promesses directement provoqué à l’assassinat de la victime, PERSONNE2.)ayant encore coopéré directement à son exécution par sa présence sur les lieux lors de la tentative et lors de l’exécution de l’assassinat.

24 Quant à l’association de malfaiteurs C’est à bon droit que les juges de première instance ont retenu à charge des prévenues la prévention d’avoir, en tant que provocateurs, fait partie d'une association formée dans le but notamment d’attenter à la vie d’PERSONNE3.), association formée entre PERSONNE2.),PERSONNE1.)etPERSONNE4.),sans préjudice quant à d’autres personnes, dans le but de commettre les infractions de tentative d’assassinat et d’assassinat. En vertu de l'article 322 du Code pénal, les éléments constitutifs de l’association de malfaiteurs sont l’existence d’un groupe organisé qui a pour but de commettre contre les personnes ou les propriétés des attentats constituant des crimes ou des délits et la volonté délibérée de faire partie de ce groupe organisé, même sans qu’une autre infraction soit commise. Il faut ainsi retenir, d’abord, l’existence d’une telle association pour pouvoir, ensuite, considérer un individu particulier comme auteur de l’infraction. Encore faut-il que ce dernier ait manifesté sa contribution à l’association par des actes concrets et que l’élément psychologique de l’infraction soit présent dans son chef. Le nombre de personnes nécessaires pour pouvoir retenir l’existence de ce groupement n’est pas déterminé et l’association de malfaiteurs «peut n’être composée que de deux personnes, non nécessairement hiérarchisées entre elles». Il suffit «que ces deux personnes se soient organisées, par un ensemble d’actes préparatoires, en vue d’être aptes à fonctionner au moment propice pour perpétrer l’infraction projetée» (cf. Cass. Luxembourg N° 43 / 2004 pénal, Numéro 2113 du registre et Cass. belge 14 septembre 2011,Rev. dr. pén.crim., mars 2012, p. 290, note A. VERHEYLESONNE ; «L’association présuppose[…]l’existence d’un groupe de plusieurs personnes, dont le législateur n’a cependant pas fixé le nombre» Doc. Parl. n° 1550, Exposé des motifs, p. 920 (session ordinaire 1971-1972)). L'association de malfaiteurs est une prévention traditionnellement utilisée pour faire face à une criminalité localisée, chacun de ses membres participant à la réalisation de l'infraction. Dans le cadre de l'association de malfaiteurs, chacun des membres de cette association a une intention personnelle de commettre des infractions ou d'être membre de cette association poursuivant la plupart du temps un objectif d'enrichissement(cf. Avis complémentaire du Conseil d'Etat (30.6.1998) relatif au projet de loiN°4294/09 portant introduction de l'infraction de blanchiment au code pénal). Un groupement qui s’est réuni pour perpétrer un seul acte criminel peut constituer une association de malfaiteurs (cf. Strada-Lex, Larcier:L’association de malfaiteurs,Maria Luisa CESONI.Professeur à la Faculté de droit et de criminologie de l’U.C.L,p.563; Cass., 21 octobre 1963,Pas., 1964, I, p. 183,Rev. dr. pén. crim.,1963-1964, p. 269, A. Marchal et J.P. Jaspard, Droit criminel–Traité théorique et pratique, t. III. 3 e éd. Larcier, 1982, p.45-47). En outre, tel que relevé par le représentant du ministère public, le droit français dispose quel’association de malfaiteurs peut ne concerner qu’un crime ou délit unique (article 450-1 du Code pénal français). Enfin, s’il est vrai que selon un arrêt de la Cour d’appel de Luxembourg (cf.Courd’appel, Xème ch. 22 février 2006, n° 89/06),la perpétration d’un fait unique ne saurait justifier une condamnation du chef d’association de malfaiteurs, d’autres décisions luxembourgeoises ont admis quel’association de malfaiteurs pouvait être formée pour commettre une infraction unique(cf. Cour d’appel, ch. crim., 7 juillet 2003, n° 12/03; Cour d’appel, ch. crim., 26 avril 2005, n° 12/05).

25 Il est toutefois exigé que les membres se soient réunis volontairement et se soient organisés dans ce but, l’infraction supposant la réunion volontaire et consciente de plusieurs personnes, sous la forme d’un groupe organisé, en vue de commettre des crimesou des délits contre les personnes ou les biens. Il y encore lieu d’observer, à cet égard, qu’à la différence de la préméditation dans la prévention d’assassinat, l’association de malfaiteurs est une infractionsui generis consistant en des actes «de nature à préparer ou à faciliter l’exécution de certains crimes», mais que l’on ne peut pas rattacher à ces derniers, et même pas sous la forme de la tentative, car il s’agit d’actes qui «ne révèlent pas avec assez de certitude la résolution bien arrêtée de leurs auteurs de commettre un meurtre, un incendie, un vol». L’infraction, qui est autonome, est réalisée par le seul fait de l’organisation d’une bande qui poursuit un objectif criminel. Il n’est pas nécessaire que ce projet criminel ait déjà été mis en œuvre, mais il suffit qu’il soit prévu pour le futur (cf.Strada-Lex, Larcier: L’association de malfaiteurs parMaria Luisa CESONI, précité, p. 553 et 555). En l’espèce, les conditions d'application des articles 322, 323 et 324 du Code pénal sont remplies, en présence de signes de ralliement, d’organisation hiérarchisée, de rendez- vous et de projet de partage de l’héritage convoité, les membres de l’association étant rattachés entre eux par des liens non équivoques et ayant entrepris une démarche d’organisation visant à se doter d’une capacité de fonctionnement. Ainsi, par l’organisation du voyage àLIEU1.), l’engagement des tueurs avec l’aide de PERSONNE4.), la planification des rendez-vous entrePERSONNE2.), la victime et les tueurs à gage et les efforts faits en vue de toucher l’héritage, les prévenues ont persisté, avecPERSONNE4.), dans le plan meurtrier et ce malgré l’échec de la première tentative sur la plage près de l’hôtel, voire de l’échec de la tentative d’assassinat dansLIEU4.). Même si la seule victimePERSONNE3.)était visée, l’échelonnement du temps dans la perpétration de plusieurs infractions, en l’occurrence une tentative d’assassinat et un assassinat, va au-delà de la simple participation àl’infraction. Il s'ensuit qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu à charge des prévenues la prévention d'infraction aux articles 322, 323 et 324 du Code pénal. Quant à la compétence territoriale Dans la présente affaire, la Chambre du Conseil de première instance avait, dans son ordonnance de règlement rendue en date du 12 août 2014, retenu la compétence territoriale de la juridiction répressive luxembourgeoise tant en ce qui concerne les préventions de tentative d'assassinat et d'assassinat qu'en ce qui concerne la prévention d'association aux motifs que les conditions d’application de l’article 7-2 du Code d’instruction criminelle relatif à la compétence territoriale des tribunaux luxembourgeois étaient remplies tant en ce qui concerne les éléments constitutifs de l’assassinat qu’en ce qui concerne ceux de l’association des malfaiteurs. Ils ont retenu, à cet égard, que les éléments constitutifs de l’intention de donner la mort et notamment de la préméditation en ce qui concerne l’assassinat leur reprochée se trouvaient accomplis au Luxembourg, cette intention de donner la mort et la préméditation ayant été traduites au Luxembourg par des actes matériels de préparation de l’attentat contrePERSONNE3.), à savoir notamment l’organisation d’un voyage de noces au Brésil et les contacts avec le/les coauteurs et complices au Brésil, dont notamment le co-inculpéPERSONNE4.). Ils ont encore retenu que l’association de malfaiteurs avait, de même, été traduite par au moins un élément constitutif du but d’attenter à la personne d’autrui accompli au Luxembourg, en l’occurrence la planification du voyage au Brésil.

26 Sur l'appel des prévenues dirigé contre l'ordonnance de renvoi, la Chambre du conseil de la Cour d'appel a retenu, dans un arrêt rendu le 6 novembre 2014 que, «pour localiser une infraction territorialement, seul son élément matériel à l’exclusion de l’élément moral, peut être pris en considération, même lorsque l’élément moral, ou l’intention délictueuse, s’est extériorisé par des actes matériels de préparation.En outre, les actes préparatoires pris en eux-mêmes, qui précèdent l’exécution de l’infraction, n’en sont pas un élément constitutif et ne peuvent servir à la localiser». Elle a néanmoins retenu la compétence territoriale de la juridiction répressive luxembourgeoise et confirmé la décision de première instance en ce qu’elle a renvoyé l’affaire devant la chambre criminelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg en retenant l’existence d’une association de malfaiteurs reprochée àPERSONNE2.), àPERSONNE1.)et au fils de celle-ci PERSONNE4.) et l’indivisibilité de cette infraction avec celle de l’assassinat d’PERSONNE3.)qui ne pouvait pas être localisée géographiquement en ses éléments constitutifs indépendamment de l’association de malfaiteurs. Les juges de première instance se sont déclarés territorialement compétents pour connaître de toutes les préventions mises à charge dePERSONNE2.)et de PERSONNE1.). Ils reprochent à la Chambre du Conseil de la Cour d'appel une contradiction fondamentale dans le raisonnementen ce que, tout en reconnaissantexpressément que la juridiction d'instruction, qui s’était déclarée territorialement compétente pour connaître de la tentative d’assassinat et de l’assassinat, avait retenu correctement l'article 7-2 précité du Code d'instruction criminelle, elle arriverait à une conclusion diamétralement opposée. A cet égard, ils ont fait grief à la Chambre du Conseil de la Cour d’appeld'avoir fait l'amalgame de la notion d'élément matériel de l'infraction et de celle, employée par l'article 7-2, précité, d'acte matériel caractérisant un des éléments constitutifs de l'infraction. Retenant que la préméditation qualifiant le meurtre d'assassinat, ne constituait, en tant que circonstance aggravante du meurtre, qu'une forme particulière de l'intention criminelle propre à tous les homicides volontaires et que l'intention criminelle était un fait purement psychologique dont la preuve pouvait être rapportée par tous les moyens, y compris par de simples présomptions, les juges de première instance ont estimé que toutes les façons de manifester l'intention criminelle avaient la particularité de constituer des actes matériels tendant à prouverle fait psychologique de l'intention criminelle, susceptibles d'être établis par tous les moyens. Ils en ont conclu qu'il s'agissait d'actes caractérisant l'élément constitutif de l'infraction d'assassinat. La Cour d’appel ne partage cependant pas la critique opérée par les juges de première instance. Lorsque sont en cause des infractions commises à l'étranger par des étrangers, tel que c'est le cas en l'espèce, la compétence territoriale luxembourgeoise est déterminée par l'article 7-2 du Code d'instruction criminelle qui répute commise sur le territoire du Grand- Duché de Luxembourg toute infraction dont un acte caractérisant un de ses éléments constitutifs a été accompli au Grand-Duché de Luxembourg. C’est donc à juste titre que la Chambre du Conseil a considéré que les juges de première instance avaient correctement retenu l’application du texte en question aux préventions en cause en l’espèce aux fins de déterminer la compétence territoriale de la juridiction répressive. Par son interprétation de ce texte, la Chambre du Conseil n’a fait que suivre les doctrines et jurisprudences françaises et belges en la matière, qui ont retenu une interprétation restrictive de l’élément constitutif de l’infraction à considérer aux fins de la détermination de la compétence territoriale des juridictions répressives en excluant l’élément moral de l’infraction pour localiser une infraction territorialement, doctrines évoquées ci-avant par le représentant du ministère public et à laquelle la Cour d’appel se réfère. Ainsi, ce n’est

27 que dans le cadre d’infractions complexes, pour lesquelles peut intervenir un démembrement de la matérialité par subdivision, dès lors que l’élément matériel de telles infractions, comme par exemple les infractions d’escroquerie ou d’abus de confiance, renferme des composantes pouvant elles-mêmes se dédoubler en plusieurs composantes,que, par le biais de la théorie de l’ubiquité objective, il est permisd’asseoir la compétence des juridictions nationales si au moins un élément matériel ou aggravant de l’infraction a été réalisé sur le territoire national, à l’exclusion des aspects purement subjectifs (cf. André HUET, Renée KOERING-JOULIN, Droit pénal International, Thémis Droit Privé, P.U.F., n°131, p. 213 à propos de l’ancien article 693 du Code de procédure pénale français etBEERNAERT, M.-A., BOSLY, H.-D., CLESSE, C.-E., DELANNAY, A., DE LA SERNA, I., DE RUE, M., DE VALKENEER, C., LUGENTZ, F., MAGNIEN, P., VAN DER EECKEN, N. et VANDERMEERSCH, D., WATTIER, I., Les infractions, Bruxelles, Éditions Larcier, 2010, n° 168, p. 232 et Cass. Belge 24 janvier2001). Or, s’il est vrai que toute infraction comporte trois éléments constitutifs, en l’occurrence un élément légal, un élément matériel et un élément moral, ce qui a amené les juges de première instance, dans une interprétation plus large de l’article 7-2 du Code d’instruction criminelle, à retenir que les actes préparatoires matériels susceptibles d'établir l'intention criminelle en tant qu’élément constitutif de l'homicide volontaire prémédité sont à prendre en considération aux fins de déterminer la compétence territoriale des juridictions répressives, toujours est-il que la Cour d’appel considère, en faisant sienne les développements précités du représentant du ministère public concernant l’interprétation donnée par la doctrine et la jurisprudence françaisesau sujet de l’ancien article 693 du Code de procédure pénale français, qu’un acte matériel caractérisant la seule résolution criminelle en tant qu’élément constitutif de l’assassinat ne suffit pas pour localiser territorialement l’infraction en applicationde l’article 7-2 du Code d’instruction criminelle. Cependant, c’est à bon droit que les juges de première instance ont retenu qu’il y a eu des actes matériels posés au Grand-Duché de Luxembourg, pouvant être considérés comme caractérisant un ou plusieurs des éléments constitutifs de la prévention d’association de malfaiteurs retenue à charge des prévenues. Dès lors qu’il existe entre les infractions de tentative d’assassinat, d’assassinat et d’association de malfaiteurs ressortissant à des juridictions différentes un lien si étroit qu’elles sont indivisibles, cette indivisibilité a un effet de prorogation internationale. Il est en effet de jurisprudence constante que les juridictions nationales sont compétentes pour connaître des faits commis à l’étranger lorsque ces faits apparaissent comme indivisiblement liés avec des infractions également imputées devantces juridictions à cet étranger et dont elles sont également saisies (cf. J-Cl. Procédure pénale, verbo connexité et indivisibilité). En cas d’indivisibilité d’infractions, notamment pour les coauteurs et complices d’une seule et même infraction, tous lesauteurs peuvent être poursuivis devant les juridictions luxembourgeoises, même pour les actes accomplis à l’étranger (cf. R. THIRY, Précis d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, I, n° 660, p.361). Il y a encore lieu d’observer, à cet égard, qu’à la différence de la prévention d’assassinat, l’association de malfaiteurs est une infractionsui generisconsistant en des actes « de nature à préparer ou à faciliter l’exécution de certains crimes », mais que l’on ne peut pas rattacher à ces derniers, et même pas sous la forme de la tentative. L’infraction, qui est autonome, est réalisée par le seul fait del’organisation d’une bande qui poursuit un objectif criminel. Il n’est pas nécessaire que ce projet criminel ait déjà été mis en œuvre, mais il suffit qu’il soit prévu pour le futur. (cf. Strada-Lex, Larcier:L’association de malfaiteurs parMaria Luisa CESONI,Professeur à la Faculté de droit et de criminologie de l’U.C.L., p. 553 et 555).

28 Il s’ensuit que les actes matériels caractérisant un élément constitutif de cette infraction, en l’occurrence les actes matériels de l’organisation du crime, commis au Luxembourg, même s’ils peuvent en partie être assimilés aux actes matériels caractérisant la préméditation, déterminent la compétence territoriale luxembourgeoise. Quoiqu’en partie pour d’autres motifs, c’est à bon droit que la Chambre criminelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg s’est déclarée territorialement compétente pour juger les deux prévenues pour les faits leur reprochés non seulement dans la mesure où ils ont été commis au Brésil, mais encore dans la mesure où ils doivent être réputés avoir été commis au Grand-Duché de Luxembourg. La Cour d’appel est à son tour compétente pour connaître des appels. Quant aux peines La Cour d'appel rejoint tant les juges de première instance que le représentant du ministère public pour qualifier les crimes commis de particulièrement crapuleux et comme révélant dans le chef des prévenues une énergie et une persistance criminelle rarement observées qui mérite également une peine exemplaire. C'est cependant à juste titre que les juges de première instance n'ont pas prononcé la peine maximale, dès lors que la prévenue a fait des aveux circonstanciés, aveux qu'elle a d'ailleurs maintenus et confirmés en instance d'appel, et qui constituent des circonstances atténuantes qui peuvent être retenues en faveur dePERSONNE2.), la peine de réclusion de 30 ans étant à cet égard à maintenir dès lors qu'elle est adéquate. Quant àPERSONNE1.), le fait qu'elle n'était pas la première bénéficiaire de l'assassinat commis, qu'elle n'était pas présente lors de la perpétration des crimes, ainsi que le fait que c’est elle qui a commencé par faire un aveu partiel des faits, amènent la Cour d'appel àréduire la peine de réclusion à prononcer à son encontre à 24 ans. Quant aux peines de destitution et d’interdiction des droits, celles-ci restent de droit et sont partant à confirmer. P a r c e s m o t i f s , la Courd'appel, chambre criminelle, statuant contradictoirement, les prévenues PERSONNE2.)etPERSONNE1.)entendues en leurs explications et moyens de défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire, confirmele jugement entrepris sur la compétence territoriale de la juridiction répressive etsedéclareterritorialement compétente pour connaître des appels; déclareles appels recevables; rejetteles demandes d’expertise formulées par les mandataires respectifs de PERSONNE2.)et dePERSONNE1.); ditl'appel dePERSONNE1.)partiellement fondé; réformant: condamnela prévenuePERSONNE1.)à une peine de réclusion de vingt-quatre (24) ans;

29 confirmepour le surplus la décision déférée en ses dispositions sur l’action publique; condamneles prévenuesPERSONNE2.)etPERSONNE1.)aux frais de leurs poursuites pénales en instance d’appel, liquidés à13,23 euros pour chacune. Par application des textes de loi cités par les juges de première instance et par application des articles 221 et 222 du Code d’instruction criminelle. Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, chambre criminelle, composée de Madame Lotty PRUSSEN, président de chambre, Madame Christiane RECKINGER, premier conseiller, Mesdames Nathalie JUNG, Rita BIEL et Marie MACKEL, conseillers, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Cornelia SCHMIT. La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Lotty PRUSSEN, président de chambre, en présence deMadame Mylène REGENWETTER, avocat général, et de Madame Cornelia SCHMIT, greffier.


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