Cour supérieure de justice, 8 mars 2017

1 Arrêt N°56/17 – II-CIV. Arrêt civil. Audience publique du huit mars deux mille dix -sept. Numéro 41897 du registre. Composition: Christiane RECKINGER, président e de chambre ; Gilbert HOFFMANN, premier conseiller; Karin GUILLAUME, premier conseiller, et Chris ANTONY, greffier assumé. E n t r…

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1

Arrêt N°56/17 – II-CIV.

Arrêt civil.

Audience publique du huit mars deux mille dix -sept.

Numéro 41897 du registre.

Composition: Christiane RECKINGER, président e de chambre ; Gilbert HOFFMANN, premier conseiller; Karin GUILLAUME, premier conseiller, et Chris ANTONY, greffier assumé.

E n t r e :

l’association sans but lucratif ASS.1.) ASBL, établie et ayant son siège social à L-(…), en état de liquidation judiciaire, représentée par son liquidateur actuellement en fonctions, Maître Evelyn KORN, avocat à la Cour, demeurant à L- 2240 Luxembourg, 8, rue Notre- Dame, enregistrée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro F418,

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Yves TAPELLA de Luxembourg en date du 26 août 2014,

comparant par Maître Jean TONNAR, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

1.) Maître Evelyne KORN, demeurant à L- 2240 Luxembourg, 8, rue Notre-Dame, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la dissolution de l’association sans but lucratif ASS.1.) ASBL,

intimée aux fins du susdit exploit TAPELLA,

comparant par elle- même,

2.) l’établissement public le Centre Commun de la Sécurité Sociale, établi et ayant son siège social à L- 2975 Luxembourg, 125, route d’Esch, représenté par son Président de son comité directeur actuellement en

fonctions, enregistré au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro J17,

intimé aux fins du prédit exploit WEBER,

comparant par Maître Arsène KRONSHAGEN , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ,

LA COUR D'APPEL:

Sur assignation du 8 mai 2014 dirigée par le Centre commun de la sécurité sociale (CCSS) contre l’ASBL ASS.1.) visant à la dissolution de celle-ci pour défaut de paiement de cotisations sociales, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a, par jugement rendu par défaut le 25 juin 2014, prononcé la dissolution de ladite association et en a ordonné la liquidation suivant les règles applicables en matière de faillite et a ordonné la publication au Mémorial, recueil des sociétés et associations, des dispositions du jugement sur la dissolution, le mode de liquidation et le nom du liquidateur.

La dissolution a été prononcée en application de l’article 18 de la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif, qui dispose que : « Le tribunal civil du siège de l’association pourra prononcer, à la requête soit d’un associé, soit d’un tiers intéressé, soit du ministère public la dissolution de l’association qui serait hors d’état de remplir les engagements qu’elle a assumés, (…), ou qui contreviendrait gravement soit à ses statuts, soit à la loi, soit à l’ordre public ».

Par acte d’huissier du 21 juillet 2014, le liquidateur Maître Evelyne Korn a fait signifier le jugement à ASS.1.) à l’adresse de son siège social statutaire à (…) . La signification eut lieu à « domicile inconnu », ladite association n’ayant pas d’établissement à l’adresse de son siège statutaire. Suivant procès-verbal de recherches de l’huissier instrumentant, elle n’a pu être trouvée ni dans l’annuaire téléphonique ni sur Internet.

Le 26 août 2014, ASS.1.) ASBL a régulièrement relevé appel de ce jugement en application de l’article 90 (délai d’opposition : quinze jours), de l’article 571 (délai d’appel : quarante jours à partir de l’expiration du délai d’opposition) et de l’article 573 NCPC (irrecevabilité de l’appel pendant le délai d’opposition) pour voir rapporter la dissolution judiciaire.

Elle explique que si elle n’a pas donné suite aux demandes en paiement du CCSS, la raison n’en est pas qu’elle aurait des difficultés de paiement, mais qu’elle n’a pas eu connaissance des demandes en paiement, ni de la contrainte établie le 6 janvier 2014 par le président du comité directeur du CCSS, ni du procès-verbal de carence dressé le 6 février 2014 par

l’huissier chargé de l’exécution de la contrainte, et elle affirme avoir toujours été en état de remplir ses engagements envers ses créanciers.

La prédite contrainte du 6 janvier 2014 a été établie pour avoir paiement de 2.022,54 € et a été signifiée avec commandement d’huissier le 28 janvier 2014 à l’adresse du siège social statutaire de ASS.1.) à l’époque, soit à (…), où il n’y avait pas trace de l’association suivant procès-verbal de recherches de l’huissier instrumentant. Le 6 février 2014, l’huissier a fait itératif commandement à ladite ASBL pour obtenir paiement de 2.573,87 € et, étant dans l’impossibilité de procéder à une saisie — exécution, a dressé un procès-verbal de carence.

Il ressort des pièces versées en cause que ASS.1.) ASBL a été constituée le 26 février 2004 avec siège social à (…) . Le siège social a été transféré en mars 2008 à (…), soit l’adresse où l’huissier s’est rendu pour exécuter la contrainte du 6 janvier 2014. Par décision d’assemblée générale extraordinaire du 1 er mars 2014, le siège social a été transféré à (…) . La nouvelle adresse du siège social a été déposée au registre du commerce et des sociétés le 24 avril 2014 et publiée au Mémorial le 27 juin 2014.

ASS.1.) a été assignée en dissolution par le CCSS le 8 mai 2014 à cette dernière adresse où elle n’avait pas non plus d’établissement. Aussi le jugement de dissolution lui a- t-il été signifié à « domicile inconnu ».

Au cours de l’instance d’appel, les arriérés de cotisation, selon les conclusions de la partie CCSS, ont été intégralement réglés. La partie liquidateur Maître Evelyne Korn a néanmoins conclu à la confirmation du jugement déféré en soulignant que depuis janvier 2014, l’association n’a pas de siège social effectif et en faisant observer que si le CCSS a reçu paiement, il reste que la banque BQUE.1.) SA de (…) a fait une déclaration de créance le 1 er juillet 2015 pour avoir paiement de 15.707,12 € correspondant au solde débiteur d’un compte courant professionnel ouvert au nom de ladite association le 19 juin 2008 et dénoncé par lettre du 28 avril 2011 pour non- paiement du découvert. Par ailleurs, l’association est restée en défaut de renseigner le liquidateur sur ses actifs et passifs. Il n’a pas non plus été renseigné sur les activités exactes de l’ASBL laquelle, suivant les statuts, a pour objet de « promouvoir la vie culturelle et les sports de loisir ». Le 7 avril 2014, ladite ASBL a engagé à plein temps une « déléguée commerciale », ce qui a amené le liquidateur à s’interroger sur les véritables activités de l’appelante.

Sans qu’il faille avoir égard à l’irrégularité consistant dans le défaut de siège social effectif, dont il n’a pas été question en première instance, la Cour part du constat que l’association ASS.1.) avait omis de payer au moins deux créanciers, à savoir le CCSS et la banque BQUE.1.) . Le défaut de paiement a fait présumer l’insolvabilité de l’association.

Si finalement le CCSS a été payé, la créance de la banque BQUE.1.) demeure impayée en l’état des renseignements donnés en cause. La question de la solvabilité de l’association reste donc posée.

En l’état des éléments du dossier, à défaut de connaître les moyens financiers de l’association, ses sources de revenus et notamment les activités poursuivies pour collecter des fonds, la Cour considère que ASS.1.) ASBL apparaît toujours être hors d’état de remplir ses engagements, notamment envers la banque BQUE.1.) .

Force est donc à la Cour de confirmer le jugement déféré.

Par ces motifs,

la Cour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le conseiller de la mise en état entendu en son rapport,

reçoit l’appel,

le dit non fondé,

confirme le jugement déféré,

met les frais et dépens de l’instance d’appel à la charge de ASS.1.) ASBL.


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