Cour supérieure de justice, 8 mars 2017, n° 0308-39074

1 Arrêt N°57/17 – II-CIV. Arrêt civil. Audience publique du huit mars deux mille dix -sept. Numéro 39074 du registre. Composition: Christiane RECKINGER, président e de chambre ; Gilbert HOFFMANN, premier conseiller; Karin GUILLAUME, premier conseiller, et Chris ANTONY, greffier assumé. E n t r…

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1

Arrêt N°57/17 – II-CIV.

Arrêt civil.

Audience publique du huit mars deux mille dix -sept.

Numéro 39074 du registre.

Composition: Christiane RECKINGER, président e de chambre ; Gilbert HOFFMANN, premier conseiller; Karin GUILLAUME, premier conseiller, et Chris ANTONY, greffier assumé.

E n t r e :

1.) A, demeurant à (….) ,

2.) B, demeurant à (….) ,

3.) C, demeurant à (….) ,

mineure représentée par son représentant légal en la personne de sa mère, A,

4.) D, demeurant à (….) ,

appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER, en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg en date du 19 juillet 2012,

comparant par Maître Georges KRIEGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

1.) E, demeurant à (….),

intimée aux fins du prédit exploit MULLER,

2.) F,

3.) G,

tous deux mineurs, représentés par leur représentant légal en la personne de leur mère H ,

4.) I,

mineur, représenté par son représentant légal en la personne de sa mère, J,

pris en qualité d’héritiers légaux réservataires de feu K , décédé ab inte stat le 3 novembre 2014 à Barcelone, ayant demeuré de son vivant à E-08016 Barcelona, C/Vallemosa n°62, entlo.3°,

déclarant suivant acte du 28 janvier 2016 reprendre l’instance engagée par le susdit appel contre feu K,

comparant par Maître Al ex SCHMITT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

LA COUR D'APPEL:

Par assignation du 3 février 2009 devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, E et K, exposant être issus d’un premier mariage de feu L ayant demeuré en dernier lieu à (….), que celui -ci a épousé en secondes noces sous le régime de la communauté de biens A et que celle-ci a bénéficié dans le partage de la communauté, suivant contrat de séparation de biens adopté entre époux, de tous les biens de la communauté équivalant à l’actif de la succession de L , ont demandé la condamnation de l’assignée A à payer à chacun d’eux sa réserve héréditaire telle qu’elle est évaluée dans ladite assignation.

Par acte d’huissier du 17 septembre 2009, les mêmes demandeurs ont fait intervenir au litige aux fins de déclaration de jugement commun les trois enfants issus du mariage des époux L et A, à savoir les deux enfants mineurs B et C, représentés par leur mère A , et D.

Dans le susdit contrat de mariage conclu le 27 avril 2006, les deux époux ont adopté le régime de la séparation de biens de droit luxembourgeois. A ce moment, la communauté de biens existant entre eux a comporté la maison d’habitation et un garage situés à l’adresse susvisée à Luxembourg qu’ils avaient acquis par acte notarié du 7 février 1995 pour un prix de 8.690.000 frs, soit 215.419,47 €. Dans le contrat de mariage, la maison avec « tous ses appartenances » et le garage ont été évalués à 570.000 €. Le passif de la communauté se composait de deux prêts immobiliers dont les soldes étaient d’un total de 179.351,66 €. Il en résultait un actif net de 390.648,34 €.

Les deux époux sont convenus d’attribuer à l’épouse « transactionnellement » en partage tant l’actif que le passif de la communauté sans paiement de soulte au mari, sous la réserve que celui- ci a bénéficié d’un « droit d’habitation viager et gratuit » dans la maison d’habitation, évalué à 2.500 €.

Deux semaines plus tard, le 12 mai 2006, L est décédé ab intestat . La déclaration de succession énonce que la succession du défunt est échue pour un quart à son épouse survivante et pour le restant à parts égales à ses cinq enfants. Les biens susvisés ayant été intégralement attribués à A dans le susdit acte de liquidation de la communauté, la succession n’a comporté aucun actif. Au titre du passif, il est fait mention d’un crédit personnel d’un solde de 8.932,28 €.

L’application du droit luxembourgeois au litige n’a pas été contestée. Par un premier jugement rendu en la cause le 7 juillet 2010, le tribunal d’arrondissement a retenu dans la partie motivation que, la communauté légale se partageant en principe par moitié entre époux, A a bénéficié d’une donation à concurrence de la part de l’actif revenant à son mari dans un partage égalitaire, déduction faite de la part du passif s’y rattachant. Le tribunal d’arrondissement a qualifié la donation, conformément aux conclusions des parties demanderesses, d’avancement d’hoirie à rapporter dans la succession et donc à imputer sur la part revenant à A dans la succession.

Faisant application de l’article 1094 du code civil fixant la quotité disponible spéciale entre époux au cas d’enfants soit à « la propriété de ce dont (l’époux) pourrait disposer en faveur d’un étranger et de l’usufruit du surplus », soit à « la totalité de ses biens en usufruit », le tribunal d’arrondissement a nommé expert un notaire avec mission de « déterminer la somme à laquelle les demandeurs peuvent prétendre dans la succession de leur père (…) en admettant que A a droit à la quotité disponible en pleine propriété et en usufruit ».

Dans son rapport daté du 10 novembre 2011, l’expert, après avoir rappelé que, suivant le prédit jugement, la totalité de la communauté a pu être attribuée à A dans la limite de la quotité disponible en pleine propriété et en usufruit, a calculé celle- ci et son dépassement, soit, (en apportant diverses rectifications au rapport d’expertise) :

quotité disponible : 285.000 € (moitié de l’actif) moins 90.000 € (moitié du passif hypothécaire) est égal à 195.000 € (actif net) dont revient à l’épouse ¼ en pleine propriété : 48.750 €, et ¾ en usufruit : 195.000 x ¾ x 4/10 = 58.500 €, soit au total 107.250 € ; dépassement : 195.000 – 107.250 = 87.750 €.

Il est à noter que l’expert n’a pas rempli sa mission intégralement qui consistait aussi à calculer « la somme à laquelle des demandeurs peuvent prétendre dans la succession de leur père (…) » (v. mission d’expertise).

Statuant en prosécution de cause, le tribunal d’arrondissement a, dans son jugement du 2 mai 2012, accepté la proposition de la partie A visant à faire entrer en compte au titre du passif hypothécaire, au lieu du montant de 179.351,66 € à la date du contrat de mariage, composé du solde du prêt à la BCEE de 141.079,88 € et du solde du prêt à la Commission des Communautés européennes de 38.271,78 €, le montant de 189.031,94 € composé du solde comptable du prêt à la BCEE le 14 mai 2006 de 141.222,87 € et du montant remboursé depuis le 12 mai 2006 pour apurer le prêt à la Commission européenne, soit 47.809,07 €.

Le tribunal d’arrondissement en a mis en compte la moitié, soit 94.515,97 €, au titre du passif de la succession (au lieu du montant de 90.000 € retenu dans le rapport d’expertise) et a évalué la part de moitié de la valeur nette de l’actif immobilier, soit la valeur de la donation qu’il a assimilée à l’actif net de la succession, à : 285.000 (soit 570.000/2) — 94.515,97 € = 190.484,03 € (contre 195.000 € dans le rapport d’expertise). Le tribunal d’arrondissement a aussi eu égard à la critique faite par les parties défenderesses au calcul de la valeur de l’usufruit pour lequel l’expert a fait application du barème que la loi du 23 décembre 1919 a établi dans son article 30 pour le calcul des droits d’enregistrement dus sur la nue- propriété et l’usufruit (soit, pour la conversion de l’usufruit en un capital, 4/10 de la pleine propriété au cas où l’âge de l’usufruitier est compris entre quarante et cinquante ans). Le tribunal d’arrondissement a appliqué à la place du barème de conversion en matière d’enregistrement qui n’est plus appliqué en matière civile, les tables Ledoux (barèmes mis au point par Maître Jean- Luc Ledoux, notaire et actuaire belge, barèmes publiés à la revue du notariat belge et qui donnent les valeurs de conversion en capital de l’usufruit en fonction de l’âge et du sexe de l’usufruitier) et retenu, pour évaluer l’usufruit de A , âgée de quarante- quatre ans au moment du décès de son mari, une quotité de 58,42 % de la pleine propriété, et a calculé (erronément) à ce titre : 190.484,03 € x 58,42 % = 111.280,77 €, et a dit que A doit payer aux deux demandeurs un total de : 190.484,03 € — 111.280,77 = 79.201,26 €, soit, suivant le tribunal d’arrondissement, pour chacun 39.601,63 €, et a prononcé condamnation pour deux fois 39.601,63 € avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice en mettant à charge de A l’intégralité des frais de l’instance, y compris les frais de l’expertise. Les parties demanderesses et défenderesses ont été déboutées de leurs demandes respectives en paiement d’une indemnité de procédure.

Le 19 juillet 2012, A , B, C, celle-ci représentée par sa mère susnommée, et D ont régulièrement relevé appel de ce jugement en intimant les demandeurs originaires E et K pour voir réduire la part à payer à chacun

d’eux au titre de leur réserve à 11.880 € et pour voir dire que les frais d’expertise sont principalement à mettre à charge de la succession. Les appelants ont requis la condamnation in solidum des intimés au paiement d’une indemnité de procédure de 2.500 € pour la première instance et une autre du même montant pour l’instance d’appel.

K étant décédé au cours de l’instance d’appel le 3 novembre 2014, l’instance a été régulièrement reprise suivant conclusions du 28 janvier 2016 par ses héritiers réservataires, soit F et G, les deux représentés par leur mère H , et I, représenté par sa mère J.

Les intimés demandeurs originaires ont conclu à la confirmation du jugement déféré et ils ont requis une indemnité de procédure de 5.000 €.

Appréciation de la cour

La règle est qu’en présence d’enfants d’un premier lit, les avantages matrimoniaux sont considérés comme des libéralités et qu’ils s’imputent sur la quotité disponible et sont sujets à réduction (on parle ici de retranchement) s’ils la dépassent.

Plus précisément, l’avantage matrimonial accordé à A dans le partage à l’amiable de la communauté est une convention qui est soumise à l’article 1527 du code civil (soit une disposition commune aux deux parties du chapitre II qui comprend aussi le partage de la communauté réglé par les articles 1467 et suivants du code civil et spécialement l’article 1475 du code civil sur le partage par moitié, v. intitulé) aux termes duquel « toute convention qui aurait pour conséquence de donner à l’un des époux au- delà de la portion réglée par l’article 1094, au titre « des donations entre vifs et des testaments », sera sans effet pour tout l’excédent ; (…) ».

Au regard des droits successoraux de E et K, l’attribution que leur père a faite à A de sa part de moitié de l’actif de la communauté est donc une donation ; l’avantage ayant été fait sous la charge de rembourser la part de moitié du passif qui s’y rattache, il faut donc déduire de la donation cette charge.

L n’ayant laissé à son décès aucun bien, la quotité disponible, qui en l’espèce est d’un quart en pleine propriété et de l’usufruit du surplus (articles 913 et 1094 du code civil), doit être calculé sur l’actif net de la donation ; le dépassement de la quotité disponible équivaut à la réserve globale au moment de l’ouverture de la succession.

Il importe peu que la donation soit qualifiée d’avancement d’hoirie ou de donation préciputaire, car l’avantage reçu par un conjoint, soit un héritier non réservataire, s’impute nécessairement en présence d’enfants, soit des héritiers réservataires, sur la quotité disponible telle qu’elle est fixée à l’article 1094 du code civil auquel renvoie l’article 1527 du même code.

Contrairement à ce qu’a retenu le tribunal d’arrondissement dans son jugement du 7 juillet 2010, il y a bien lieu, techniquement parlant, à réduction de la donation faite à A , le mode de réduction étant celui de la réduction en valeur moyennant allocation d’une indemnité destinée à reconstituer la réserve de E et K d’après la valeur des biens donnés à l’époque du partage de la succession et leur état au jour de l’acte de donation.

La Cour fait remarquer qu’il n’y a pas lieu de revenir sur le moyen de la partie A consistant, en substance, à contester ledit avantage au motif qu’elle aurait à elle seule remboursé dans le passé les prêts maison, étant donné que le tribunal d’arrondissement a rejeté ce moyen dans la motivation de son jugement du 7 juillet 2010 et que ce moyen n’a pas été repris.

De même, l’évaluation de la propriété immobilière à 570.000 € n’a plus été en litige postérieurement au jugement du 7 juillet 2010. Les parties demanderesses originaires avaient accepté les évaluations de l’expert. Dans leurs conclusions en l’instance d’appel, en concluant à la confirmation du jugement déféré, elles ont accepté implicitement le maintien de l’évaluation de la part de moitié de la propriété immobilière à 285.000 € pour l’opération de partage. N’ont pas non plus donné lieu à critique en l’instance d’appel la réévaluation du passif hypothécaire à une part de 94.515,97 €, la fixation de l’assiette pour le calcul de la quotité disponible (consistant en une part de pleine propriété et en une part d’usufruit), à 190.484,03 € (285.000 — 94.515,97) et le mode employé par les premiers juges pour la conversion de l’usufruit de la propriété immobilière en une part de capital.

Cela dit, c’est à juste titre que les appelants font observer que les premiers juges ont omis de mettre en compte pour le calcul de la quotité disponible la part du quart en pleine propriété, soit 190.484,03/4 = 47.621,01 €.

C’est encore à juste titre qu’ils font observer que la réserve des cinq enfants est à diviser par cinq pour déterminer la part de chacun des demandeurs (et non par deux, comme l’a fait le tribunal d’arrondissement).

Pour fixer la réserve à 11.880 € par enfant comme il est requis dans l’acte d’appel, il faut aussi rectifier le calcul de l’usufruit (ce que les parties appelantes ont omis de faire), soit : 190.484,03 x ¾ x 58,42 % = 83.460,58 €. La quotité disponible est alors de : 47.621,01 + 83.460,58 = 131.081,59 €.

Le dépassement de la quotité disponible, équivalant à la réserve globale, est alors de : 190.484,03 — 131.081,59 = 59.402,44 €. Il s’ensuit que la réserve par enfant est de : 59.402,44/5 = 11.880,49 €, soit un montant arrondi de 11.880 € auquel les parties appelantes ont conclu à voir réduire la part d’héritier réservataire de l’un et de l’autre demandeur originaire (en calculant erronément : 39.601,63/5 = 11.880 !). Le point de départ des

intérêts légaux alloués par le tribunal d’arrondissement n’a pas été contesté.

Au vu des calculs qui précèdent, sont à écarter les conclusions des parties intimées (les demandeurs originaires) aux termes desquelles « il revient à la partie adverse le soin de demander une contre- expertise afin d’appuyer ses calculs ».

Les frais et dépens de la première instance, y compris les frais d’expertise, sont à mettre à la charge de la succession ; en considérant les parts respectives des demandeurs E et K, d’un côté, et de A , de l’autre, dans le partage de la succession, la Cour répartit ces frais dans la proportion de trois quarts pour A et du quart restant pour les deux demandeurs originaires.

Les frais de l’instance d’appel sont à mettre à la charge des parties intimées.

Celles-ci ayant succombé en leurs conclusions d’appel n’ont pas droit à une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.

Les parties appelantes (les défendeurs originaires) ayant succombé en leurs moyens de défense en première instance, n’ont pas droit en équité à une indemnité de procédure pour la première instance. Pour l’instance d’appel, elles n’ont pas droit non plus en équité à une indemnité de procédure.

Par ces motifs,

la Cour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le conseiller de la mise en état entendu en son rapport,

reçoit l’appel,

prend acte de la reprise de l’instance d’appel par les héritiers de K , à savoir F et G, les deux représentés par leur mère H , et I, représenté par sa mère J,

dit l’appel fondé,

par réformation :

réduit le montant auquel E et feu K ont droit chacun au titre de leur réserve héréditaire dans la succession de leur père L à 11.880,49 €,

partant condamne A à payer, d’une part, à E le montant de 11.880,49 € et, d’autre part, à F et G, les deux représentés par leur mère H, et I ,

représenté par sa mère J, le montant global de 11.880,49 €, chaque fois avec les intérêts légaux à partir de l’assignation introductive de première instance, et lui donne décharge de la plus ample condamnation,

impose les frais et dépens de la première instance, y compris les frais d’expertise, dans la proportion de trois quarts à A et du quart restant à E et feu K en lieu et place duquel viennent ses héritiers susnommés,

déboute les parties appelantes de leurs demandes en allocation d’une indemnité de procédure pour la première instance et pour l’instance d’appel,

déboute les parties intimées de leur demande en paiement d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,

déclare le présent arrêt commun à B , C, celle-ci représentée par sa mère susnommée, et D ,

condamne E et les héritiers de K , soit F et G, les deux représentés par leur mère H , et I, représenté par sa mère J, aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la distraction à Maître Georges Krieger, avocat à la Cour, affirmant en avoir fait l’avance.


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

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