Cour supérieure de justice, 8 mars 2017, n° 0308-44373
Arrêt N° 58/17 – II-CIV. Arrêt civil Audience publique du huit mars deux mille dix -sept Numéro 44373 du rôle Composition: Christiane RECKINGER, présidente de chambre, Gilbert HOFFMANN, premier conseiller, Karin GUILLAUME, premier conseiller Chris ANTONY, greffier assumé. E n t r e : 1.…
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Arrêt N° 58/17 – II-CIV.
Arrêt civil
Audience publique du huit mars deux mille dix -sept
Numéro 44373 du rôle Composition: Christiane RECKINGER, présidente de chambre, Gilbert HOFFMANN, premier conseiller, Karin GUILLAUME, premier conseiller Chris ANTONY, greffier assumé.
E n t r e :
1. A, demeurant à (….),
2. la société à responsabilité limitée Soc.1 , établie et ayant son siège social à (….), représentée par son gérant actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…), appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg du 2 janvier 2017, demandeurs aux fins d’une requête en défense à exécution provisoire du 2 janvier 2017, comparant par Maître Gaston VOGEL , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t : la société à responsabilité limitée Soc.2 , établie et ayant son siège social à (….), représentée par son gérant actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B (….),
intimée aux fins du prédit exploit ENGEL ,
défenderesse aux fins de la prédite requête,
comparant par Maître Claude PAULY, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
———————————
L A C O U R D ' A P P E L :
Suivant jugement contradictoire en date du 9 novembre 2016, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, saisi d’une demande en paiement de la part de la société à responsabilité limitée Soc.2 (ci-après Soc.2) dirigée contre la société à responsabilité limitée Soc.1 (ci-après Soc.1) et A, a dit la demande fondée à concurrence de la somme de 76.000 euros , a condamné Soc.1 et A solidairement à payer à Soc.2 la somme de 76.000 euros, augmentée des intérêts, et a ordonné l’exécution provisoire du jugement, nonobstant appel ou opposition.
Par exploit d’huissier de justice du 2 janvier 2017, Soc.1 et A ont interjeté appel contre ce jugement.
Par requête déposée le 2 janvier 2017 au greffe de la Cour d’appel, Soc.1 et A demandent à la Cour de leur accorder des défenses à exécution provisoire sur base de l’article 590 du nouveau code de procédure civile. Suite à cette requête, ils ont été autorisés à assigner Soc.2 à l’audience du 13 février 2017 , ce qu’ils ont fait par exploit d’huissier de justice du 25 janvier 2017.
A et Soc.1 estiment que c’est à tort que les juges de première instance ont ordonné l’exécution provisoire du jugement du 9 novembre 2016. Les conditions de l’article 244 du nouveau code de procédure civile ne seraient pas réunies, dès lors qu’il n’existerait en l’espèce ni titre authentique, ni promesse reconnue, ni condamnation précédente pour la même cause par un jugement dont il n’y a pas appel. Le tribunal n’aurait par ailleurs pas motivé sa décision relative à l’exécution provisoire, les critères retenus par la jurisprudence pour la justifier n’étant notamment pas donnés. Ainsi, il n’y aurait en l’espèce, notamment, ni urgence, ni péril en la demeure.
A l’appui de leur demande, l es requérants font valoir que le tribunal s’est à tort basé sur une reconnaissance de dette signée
par eux en date du 17 juillet 2014 et portant sur un montant de 100.000 euros. Il serait exact que Soc.2 a consenti à Soc.1 un prêt portant sur un montant de 100.000 euros et que les parties Soc.1 et A ont signé une reconnaissance de dette pour le prédit montant. Toutefois, postérieurement à la signature de l’acte de reconnaissance de dette, les parties auraient conclu un accord ayant trait aux modalités de remboursement du crédit, accord aux termes duquel Soc.1 se serait engagée à rembourser la dette par des mensualités de 4.000 euros à partir du 5 décembre 2015. En vertu de cet accord, il y aurait eu novation de l’engagement des débiteurs. Au jour du jugement du 9 novembre 2016, seul un montant de 48.000 euros aurait été échu et non pas, comme l’auraient retenu à tort les juges de première instance à la suite d’une erreur de calcul, la somme de 76.000 euros. Depuis ledit jugement, la dette serait régulièrement remboursée conformément à l’accord des parties.
Soc.2 estime que la demande est sans objet, dès lors qu’elle ne conteste pas que seul un montant de 48.000 euros était échu à la date du jugement du 9 novembre 2016 et qu’elle ne conteste pas les paiements reçus à ce jour. Tout en affirmant qu’elle ne procédera pas à l’exécution forcée du jugement à condition que la dette soit régulièrement remboursée, elle est d’avis que les conditions de l’article 244 du nouveau code de procédure civile sont remplies, la dette étant reconnue, de sorte que les ju ges de première instance n’avaient pas à motiver spécialement la décision relative à l’exécution provisoire.
Appréciation de la Cour
L’article 244 du nouveau code de procédure civile prévoit que « L’exécution provisoire, sans caution, sera ordonnée même d’office, s’il y a titre authentique, promesse reconnue, ou condamnation précédente par jugement dont il n’y ait point d’appel. Dans tous les autres cas, l’exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou sans caution ».
Aux termes de l’article 590 du nouveau code de procédure civile « Si l’exécution provisoire a été ordonnée hors des cas prévus par la loi, l’appelant pourra obtenir des défenses à l’audience, … »
L’article 244 du nouveau code de procédure civile relatif à l’exécution provisoire d’un jugement prévoit deux situations distinctes, l’une où l’exécution provisoire est de droit et l’autre où elle est facultative. En l’espèce, les premiers juges ont ordonné l’exécution provisoire alors qu’il y avait d’après eux reconnaissance de dette. Il s’agit d’un cas d’application de droit, la loi disposant que l’exécution provisoire sera ordonnée même d’office en cas de promesse reconnue.
Si l’exécution provisoire est de droit, l’article 591 du nouveau code de procédure civile dispose qu’il ne pourra être accordé des défenses ni rendu aucun jugement tendant à arrêter directement ou indirectement l’exécution du jugement.
Le recours à la juridiction d’appel pour obtenir des défenses à exécution provisoire se conçoit cependant également dans le cas où le créancier soutient qu’il bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit, si le débiteur démontre que l’on ne se trouve pas dans l’un des cas prévus par la loi (Enc. Dalloz, Procédure civile, vo. Exécution provisoire, no. 136).
La demande est partant recevable.
Les requérants contestent qu’en l’espèce, il y ait promesse reconnue en faisant état d’un accord entre les parties postérieur à la reconnaissance de dette et ayant trait aux modalités de remboursement de celle- ci.
La promesse reconnue, au sens d e l’article 244 précité, vise le cas de figure dans lequel le défendeur n’élève pas de contestation, respectivement une contestation vaine au regard de la reconnaissance qu’il a fait e de sa dette.
Il résulte des éléments du dossier que les parties requérantes ont, en date du 17 juillet 2014, signé une reconnaissance de dette pour le montant de 100.000 euros. Le document intitulé « reconnaissance de dette » précise que « la dette sera rémunérée prorata temporis depuis son départ le 17 juillet et compte tenu des remboursements, au taux légal fixé annuellement par voie de Mémorial. ».
Dans un premier jugement rendu en date du 16 décembre 2015, le tribunal en a déduit que les parties avaient prévu que l’apurement du crédit se ferait par des paiements partiels et échelonnés. Dans le jugement dont appel du 9 novembre 2016, le tribunal a encore retenu, sur base du résultat d’une mesure d’instruction, que Soc.1 s’est engagée à rembourser la dette de 100.000 euros par des mensualités de 4.000 euros à partir du 5 décembre 2015.
Il se dégage des deux jugements précités que les débiteurs ont signé une reconnaissance de dette pour le montant de 100.000 euros dont le remboursement se fait suivant des paiements échelonnés.
Il est admis qu’il n’y a pas promesse reconnue pouvant justifier l’exécution provisoire d’un jugement, lorsque l’acte sous seing privé contenant la promesse, bien que non contesté dans sa
matérialité, est cependant discuté dans la teneur et les conséquences de l’obligation qui en découle (Cour 4 mai 1983, P.25, p.441).
Les critiques des appelants à l’encontre du jugement dont appel du 9 novembre 2016, contestations ayant trait à l’exigibilité du montant de la condamnation, constituent des contestations de nature à modifier les conséquences de leur engagement.
Il s’en suit que l a reconnaissance de dette du 17 juillet 2014 ne saurait valoir promesse reconnue, au sens de l’article 244 du nouveau code civil.
Lorsque l’exécution provisoire est facultative, son opportunité est laissée à l’appréciation discrétionnaire des juges qui ordonnent ou refusent la mesure sollicitée en prenant en considération les circonstances particulières que présente la cause soumise à leur décision. A cet égard les juges tiennent notamment compte des intérêts respectifs des parties, du degré d’urgence, du péril en la demeure ainsi encore des avantages ou des inconvénients que peut entraîner l’exécution provisoire pour l’une ou l’autre des parties.
Or, force est de constater qu’il n’y a, en l’espèce, ni urgence ni péril en la demeure, la dette étant régulièrement remboursée conformément à l’accord des parties et l’affaire au fond pouvant être exposée dans un délai assez rapproché.
Il s’ensuit que la demande est à déclarer fondée.
La condition d’iniquité requise par la loi n’étant pas établie dans leur chef, les parties sont à débouter de leurs demandes respectives en octroi d’une indemnité de procédure.
P A R C E S M O T I F S
la Cour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement,
reçoit la demande de la société à responsabilité limitée Soc.1 et de A;
la dit fondée;
fait défense à la société à responsabilité limitée Soc.2 d’exécuter par provision le jugement rendu entre parties le 9 novembre 2016 par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg;
déboute les parties de leurs demandes respectives en octroi d’une indemnité de procédure ;
condamne la société à responsabilité limitée Soc.2. aux dépens.
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