Cour supérieure de justice, 8 novembre 2017

1 Arrêt N°183/17 – II-CIV Arrêt civil Audience publique du huit novembre deux mille dix-sept Numéro 42995 du registre Composition: Christiane RECKINGER, présidente de chambre, Karin GUILLAUME, premier conseiller, Carine FLAMMANG, conseiller, et Christian MEYER, greffier assumé. E n t r e : PERSONNE1.), demeurant…

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1

Arrêt N°183/17 – II-CIV

Arrêt civil

Audience publique du huit novembre deux mille dix-sept

Numéro 42995 du registre

Composition: Christiane RECKINGER, présidente de chambre, Karin GUILLAUME, premier conseiller, Carine FLAMMANG, conseiller, et Christian MEYER, greffier assumé.

E n t r e : PERSONNE1.), demeurant à L-(…), appelante aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Franck SCHAAL de Luxembourg du 24 juillet 2015, comparant par Maître Philippe -Fitzpatrick ONIMUS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t : la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son siège social L-(…), représentée par son gérant actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le n° B (…) ,

intimée aux fins du prédit exploit SCHAAL,

comparant par Maître Michel BULACH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

LA COUR D'APPEL:

Par exploit d’huissier du 24 juillet 2013, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL (ci-après SOCIETE1.)) a encore fait pratiquer saisie- arrêt, en vertu de la grosse en forme exécutoire du jugement rendu contradictoirement par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 25 novembre 2009 et d’un arrêt rendu contradictoirement par la Cour d’appel en date du 3 mai 2012, entre les mains 1) de la société coopérative BANQUE1.) SC, 2) de la société anonyme BANQUE2.) SA ,3) de la société anonyme BANQUE3.) (BANQUE3.)) SA, 4) de l’établissement de droit public ENTREPRISE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS (EPT), 5) de la société anonyme BANQUE4.) SA, 6) de la société anonyme BANQUE5.) SA et 7) de l’établissement public autonome BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT, sur les sommes q ue celles-ci pourraient redevoir à PERSONNE1.) , pour sûreté et pour avoir paiement de la somme de 3.184.271,71 euros en principal (valeur au 15 juillet 2013), augmentée des intérêts et des frais.

Cette saisie-arrêt a été dénoncée à PERSONNE1.) par exploit d’huissier de justice du 1 er août 2013, contenant également assignation en validité de la saisie- arrêt.

La contre- dénonciation a été faite aux tiers saisis suivant exploit du 6 août 2013.

SOCIETE1.) a poursuivi la validation de la saisie- arrêt pratiquée le 24 juillet 2013 entre les mains des deux parties tierces-saisies pour la somme de 3.184.271,71 euros lui redue par PERSONNE1.) sur base des titres exécutoires que constituent le jugement rendu par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date du 25 novembre 2009 ayant condamné PERSONNE2.) et PERSONNE1.) à payer à SOCIETE1.) la somme totale de 2.104.898,80 euros et l’arrêt rendu par la Cour d’appel en date du 3 mai 2012 ayant confirmé cette condamnation.

Par conclusions additionnelles, SOCIETE1.) a demandé la validation de la saisie-arrêt pratiquée le 24 juillet 2013 entre les mains des deux parties tierces-saisies à concurrence du montant de 1.577.382,96 euros, sur base d’un décompte actualisé avec date de valeur au 30 novembre 2014. Elle a augmenté le montant de l’indemnité de procédure à 15.000 euros.

PERSONNE1.) s’est opposée à la validation de la saisie- arrêt susmentionnée au motif que SOCIETE1.) réclamait un montant disproportionné par rapport aux titres sur lesquels la saisie- arrêt était basée et a conclu à la mainlevée de ladite saisie- arrêt en l’absence de caractère certain de la créance. Elle a fait valoir qu’elle serait également créancière de SOCIETE1.) et qu’il y aurait lieu à compensation entre les créances respectives et a formulé à ce titre une demande reconventionnelle en dommages et intérêts de l’ordre de 3.284.271,71 euros, dont 3.184.271,71 euros pour préjudice financier à raison des fautes commises par la banque, principalement sur base de l’article 1147 du code civil invoquant notamment divers manquements aux obligations d’information et de conseil de la banque, sinon sur base des articles 1382 et 1383 du même code, et 100.000 euros pour préjudice physique et moral subi du fait de l’inexécution contractuelle de la banque. PERSONNE1.) a réclamé en outre un montant de 30.000 euros pour frais d’avocat exposés et une indemnité de procédure de 5.000 euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Par conclusions additionnelles, PERSONNE1.) a réduit sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts à la somme de 1.557.631,52 euros pour laquelle elle entendait faire appliquer le mécanisme de la compensation judiciaire et augmenté le montant de l’indemnité de procédure à la somme de 35.000 euros.

SOCIETE1.) a conclu à l’irrecevabilité de la demande reconventionnelle de PERSONNE1.) , au motif que le tribunal serait uniquement saisi de la question de la régularité d’une mesure conservatoire et ne saurait dans ce contexte se prononcer sur les prétentions défensives ou reconventionnelles du débiteur saisi.

Dans son jugement du 19 mai 2015, le tribunal, après avoir constaté qu’il n’était pas saisi d’une demande principale en paiement, mais uniquement d’une demande en validation de la saisie- arrêt, a déclaré la demande en compensation judiciaire irrecevable, de même qu’il a déclaré irrecevable la demande reconventionnelle tendant au paiement de la créance alléguée de PERSONNE1.) , alors qu’elle ne servait pas de défense à l’action principale et qu’elle ne présentait pas un lien de connexité avec la demande principale en validation de la saisie-arrêt.

Le tribunal a encore constaté que SOCIETE1.) disposait de deux titres exécutoires valables constitués par le jugement du tribunal du 25 novembre 2009 et l’arrêt de la Cour du 3 mai 2012 et que, suite à l’adjudication d’un terrain en Belgique, SOCIETE1.) a versé un nouveau décompte actualisant les intérêts au 30 novembre 2014 et déduisant le montant de 2.002.097,80 euros provenant de la vente du terrain, de sorte que SOCIETE1.) a réduit sa demande au montant de 1.577.382,96 euros, décompte que PERSONNE1.) n’a pas contesté.

Au vu de ce décompte, le tribunal a validé la saisie- arrêt à concurrence de la somme réclamée de 1.577.382,96 euros, valeur au 30 novembre 2014, y non compris les intérêts de retard à partir du 1 er décembre 2014, et a accordé à SOCIETE1.) la somme de 1.000 euros à titre d’indemnité de procédure.

De ce jugement, signifié en date du 7 juillet 2015, PERSONNE1.) a relevé régulièrement appel en date du 24 juillet 2015.

Elle reproche au jugement entrepris d’avoir validé la saisie- arrêt opérée par SOCIETE1.) et d’avoir rejeté ses demandes reconventionnelles.

L’appelante maintient ses contestations en ce qui concerne le caractère certain et exigible de la créance ainsi que sa demande reconventionnelle en responsabilité contractuelle dirigée contre la banque, à laquelle elle reproche des manquements à ses obligations d’information et de conseil, faisant valoir notamment que la banque aurait omis de vérifier au préalable ses capacités de remboursement Elle lui reproche en outre d’avoir abusivement mis fin au contrat de prêt. L’appelante réclame une indemnité de procédure pour l’instance d’appel de 36.000 euros.

L’intimée demande la confirmation du jugement entrepris tant en ce qui concerne la validation de la saisie- arrêt qu’en ce qui concerne le rejet des demandes reconventionnelles.

Estimant que l’appel introduit par PERSONNE1.) présente un caractère purement dilatoire, elle réclame une indemnité pour procédure abusive et vexatoire de 50.000 euros ainsi qu’une indemnité de procédure de 10.000 euros.

Appréciation de la Cour

PERSONNE1.) a fait grief au tribunal d’avoir déclaré irrecevable sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts.

Le jugement entrepris a cependant rappelé à juste titre que lorsque, comme en l’espèce, le saisissant dispose d’un titre exécutoire, le rôle du tribunal statuant sur la seule validité de la saisie est réduit et qu’il se borne à vérifier la régularité de la procédure et à constater l’efficacité du titre, le caractère certain, liquide et exigible de la créance étant constaté par ce titre.

Considérant qu’il était uniquement saisi d’une demande en validation de la saisie- arrêt et non d’une demande en paiement, le tribunal a ensuite, à bon droit écarté la demande reconventionnelle formulée par PERSONNE1.) dans la mesure où celle- ci tendait à la compensation

judiciaire de la créance en dommages et intérêts pour divers manquements reprochés à la banque avec la créance de la partie saisissante, cette demande impliquan t en effet l’examen du fond du litige dont le tribunal n’était pas saisi dans le contexte de la procédure de validation.

Seule la compensation légale permet en effet de remettre en cause l’existence de la créance du saisissant. Dans la mesure où elle équivaut au paiement et a pour effet d’éteindre les deux dettes, elle peut être opposée en tout état de cause, même quand le créancier dispose d’un titre exécutoire.

Le jugement entrepris est à confirmer, par adoption des motifs des juges de première instance, en ce qu’il a déclaré la demande reconventionnelle, tendant à la compensation judiciaire, irrecevable pour défaut de connexité avec la demande principale en validation de la saisie-arrêt.

L’appelante a ensuite reproché au tribunal d’avoir validé la saisie- arrêt pratiquée par SOCIET E1.) faisant valoir que la créance dont celle- ci fait état ne serait ni certaine, ni liquide, ni exigible.

C’est cependant encore à bon droit que le tribunal, après avoir relevé que le caractère certain , liquide et exigible de la créance invoquée par SOCIETE1.) résultait des titres exécutoires constitués par le jugement du tribunal du 25 novembre 2009 et l’arrêt de la Cour du 3 mai 2012 , a constaté que suite à l’adjudication du terrain en Belgique, SOCIETE1.) a versé un nouveau décompte en actualisant les intérêts au 30 novembre 2014 et déduisant le montant de 2.002.097,80 euros provenant de la vente du terrain, réduisant ainsi sa demande au montant de 1.577.382,96 euros.

Au vu de ce décompte, dont la régularité n’a pas été contestée par l’appelante, le tribunal a à juste titre validé la saisie- arrêt à concurrence de la somme réclamée de 1.577.382,96 euros, valeur au 30 novembre 2014, y non compris les intérêts de retard à partir du 1 er

décembre 2014.

Il suit de ces considérations que l’appel relevé par PERSONNE1.) contre le jugement du 19 mai 2015 est à déclarer non fondé et que le jugement entrepris est à confirmer dans toute sa teneur.

Au vu du sort réservé à son appel, PERSONNE1.) est encore à débouter de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure.

SOCIETE1.) conclut pour l’instance d’appel à se voir allouer des dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire à hauteur de 50.000 euros. L’intimée souligne à l’appui de sa demande que l’appelante, qui a fait totalement abstraction des titres exécutoires dont

dispose la banque et n’a pas pris position sur la motivation du jugement entrepris, a persisté à contester sa dette sous de fallacieux prétextes contraignant ainsi l’intimée à exposer des frais d’avocat supplémentaires pour assurer le recouvrement de sa créance.

Il est de principe, que le seul exercice d’une action en justice, n’est pas, d’une manière générale, générateur de responsabilité civile. Ce que la jurisprudence sanctionne, ce n’est pas le fait d’avoir exercé à tort une action en justice ou d’y avoir résisté injustement puisque l’exercice d’une action en justice est libre, c’est uniquement le fait d’avoir abusé de son droit en commettant une faute indépendante du seul exercice des voies de droit qui est sanctionné.

Une telle faute n’étant pas établie dans le chef de PERSONNE1.) qui n’a fait qu’exercer le droit de recours que lui confère la loi, cette demande est à déclarer non fondée.

En revanche, il y a lieu de faire droit à la demande formulée par l’intimée sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile et d’allouer à SOCIETE1.) une indemnité de procédure de 2. 000 euros, alors qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge l’intégralité des frais exposés pour se défendre contre un appel injustifié.

PAR CES MOTIFS

la Cour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le magistrat de la mise en état entendu en son rapport, dit l’appel recevable,

le dit non fondé,

confirme le jugement entrepris,

déboute PERSONNE1.) de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,

déboute la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL de sa demande en allocation de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire,

condamne PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL une indemnité de procédure de 2. 000 euros pour l’instance d’appel,

condamne PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de l’instance.


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