Cour supérieure de justice, 8 octobre 2025, n° 2022-00186
Arrêt N°131/25-II-CIV Audience publique duhuit octobredeux mille vingt-cinq Numéros CAL-2022-00186 et CAL-2022-00531du rôle Composition: Danielle SCHWEITZER, président de chambre, Martine WILMES, président de chambre, Béatrice KIEFFER, premier conseiller, Anne STIWER, greffier assumé. I. E n t r e: la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL, établie et…
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Arrêt N°131/25-II-CIV Audience publique duhuit octobredeux mille vingt-cinq Numéros CAL-2022-00186 et CAL-2022-00531du rôle Composition: Danielle SCHWEITZER, président de chambre, Martine WILMES, président de chambre, Béatrice KIEFFER, premier conseiller, Anne STIWER, greffier assumé. I. E n t r e: la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.),déclarée en état de faillite par jugement n2024TALCH15/00289 du 26 février 2024 rendue par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, XVème chambre, représentée par son curateur Maître Céline TRITSCHLER, avocat à la Cour demeurant à L- ADRESSE2.), appelanteaux termes d’un exploit de l’huissier de justiceGeorges WEBERde Diekirchdu31 janvier 2022 etd’un exploit de l’huissier de justiceGeoffrey GALLE de Luxembourgdu31 janvier 2022, comparant parMaître Céline TRITSCHLER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
2 e t: 1)la société à responsabilité limitéeSOCIETE2.)SARL, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions, intiméeaux fins du prédit exploitGALLEdu31 janvier 2022, comparant par la société à responsabilité limitéeLOYENS & LOEFF Luxembourg SARL, inscrite à la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, représentée aux fins des présentes par Maître Véronique HOFFELD, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, 2)la société anonymeSOCIETE3.)S.A., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE4.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO3.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, 3)la société anonymeSOCIETE4.)S.A., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE4.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO4.), représentée par son conseil d’administration actuellement enfonctions, intiméesaux fins du prédit exploitWEBERdu31 janvier 2022, comparant par MaîtreAnne-Laure JABIN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. 4)la société à responsabilité limitéeSOCIETE5.)SARL, établie et ayanteu son siège social à L-ADRESSE5.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO5.),déclarée en état de faillite par jugement du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 24 novembre 2014,représentée par soncurateur, Maître Evelyne KORN, demeurant àADRESSE6.), intiméeaux fins du prédit exploitGALLEdu31 janvier 2022, partie défaillante, 5)PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE7.), 6)son épousePERSONNE2.),demeurant à L-ADRESSE7.),
3 intimésaux fins du prédit exploitGALLEdu31 janvier 2022, comparant par la société à responsabilité limitéeGROSS & AssociésSARL, inscrite à la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, représentée aux fins des présentes par MaîtreDavid GROSS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, 7)la société anonymeSOCIETE6.)S.A., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE8.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO6.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, intiméeaux fins du prédit exploitGALLEdu31 janvier 2022, comparant par la société à responsabilité limitéeF&F LegalSARL, inscrite à la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, représentée aux fins des présentes par MaîtreTom FELGEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, II. E n t r e: la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL,établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.),déclarée en état de faillite par jugement n2024TALCH15/00289 du 26 février 2024 rendue par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, XVème chambre, représentée par son curateur Maître Céline TRITSCHLER, avocat à la Cour demeurant à L- ADRESSE2.), appelanteaux termes d’un exploit de l’huissier de justiceGeoffrey GALLEde Luxembourgdu3 février 2022, comparant parMaître Céline TRITSCHLER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, e t:
4 1)la société de droit allemandSOCIETE7.)GmbH, établie et ayant son siège social à D-ADRESSE9.), inscrite au registre des sociétés sous le numéro NUMERO7.)représentée par son gérant actuellement en fonctions, intiméeaux fins du prédit exploitGALLEdu3 février 2022, partie défaillante, 2)la société de droitallemandSOCIETE8.), établie et ayant son siège social àD-ADRESSE10.), inscrite au registre des sociétés sous le numéro NUMERO8.),représentée par son gérant actuellement en fonctions, intiméeaux fins du prédit exploitGALLEdu3 février 2022, partie défaillante, LA COUR D'APPEL : Faits et antécédents de procédure Suivant contrat d’entreprise du8 décembre 2010,la société anonyme SOCIETE6.)SA (ci-après la sociétéSOCIETE6.)),en sa qualité demaître d’ouvrage,a chargélasociété à responsabilité limitéeSOCIETE2.)SARL, anciennementSOCIETE9.)(ci-après la sociétéSOCIETE2.)),d’une mission d’entreprise générale en vue de la construction d’un immeuble résidentiel nommé Résidence «ALIAS1.)» sis à L-ADRESSE11.). La sociétéSOCIETE2.)a fait appel aux sous-traitants suivants: -la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL (ci-après la SOCIETE1.)) pour la réalisation des balustrades des balcons et terrasses, des rampes d’escaliers, des garde-corps en bois et d’un escalier en métal suivant contrats successifs des 16 février 2012, 22 novembre 2012 et 21 janvier 2013, -la société de droit allemandSOCIETE7.)GmbH(ci-après la société SOCIETE7.))pour l’installation des fenêtres et des portes de la Résidence «ALIAS1.)» et pour y assurer la protection solaire suivant contrat conclu le 1 er août 2011, -la société anonymeSOCIETE3.)SA (ci-après la sociétéSOCIETE3.)) pour la pose du carrelage dans les appartements suivant contrat conclu le 20 avril 2021,
5 -la société anonymeSOCIETE4.)SA (ci-après la sociétéSOCIETE4.)) pour l’installation des portes intérieures de la Résidence «ALIAS1.)» suivant contrat conclu le 4 avril 2021, -la société de droit allemandSOCIETE8.)GmbH&Co. KG(ci-aprèsla sociétéSOCIETE8.))pour l’installation des équipements sanitaires et du chauffage suivantcontrat conclu le 13 décembre 2010, -la société à responsabilité limitéeSOCIETE5.)SARL(ci-après: la sociétéSOCIETE5.))pour les travaux d’électricité suivant contrat conclu le 13 décembre 2010. Suivant actede vente en état futur d’achèvement du 21 mars 2011, PERSONNE1.)a acquis de lasociétéSOCIETE6.)un appartementavec terrasses, cave au sous-sol et emplacement intérieur dansla Résidence «ALIAS1.)»pour unprixde 680.650,09EUR. Suivant acte de vente en état futur d’achèvement dumême jour, PERSONNE2.)a acquisde lasociétéSOCIETE6.)un appartementavec terrasses, cave au sous-sol et emplacement intérieur dansla Résidence «ALIAS1.)»pour unprixde 662.557,19EUR. Les deux appartementsont étéjumelés. Ils ont été réceptionnés en date du 18 juillet 2013 parPERSONNE1.) etPERSONNE2.) (ci-après les époux PERSONNE3.)). Par courrier recommandé du 18 février 2014, la sociétéSOCIETE2.)a procédé à la résiliation du contrat conclu avec laSOCIETE1.)et a informé cette dernière de l’intervention d’une tierce entreprise pour l’achèvement des travaux. Parexploit d’huissier de justice du 27 novembre 2015,les époux PERSONNE3.)ont fait donner assignation àla sociétéSOCIETE6.)à comparaître devant le tribunal d’arrondissement deLuxembourg, aux fins de l’entendre condamnerau paiement d’un montant de 37.188,19EURà chacun (20.000+ 10.000 +7.188,19)outre les intérêts de retard,à titre de dommages et intérêts pour le retard dans l’achèvement des travaux et les désordres constatés,ainsi qu’uneindemnité de 2.500EURsur base de l’article 240 du Nouveau Code deprocédurecivile. Parexploit d’huissierde justicedu 4 décembre 2015, la sociétéSOCIETE6.)a fait donner assignation à la sociétéSOCIETE2.)pourla voir intervenir dans le litige principal et pour l’entendre condamner à tenir lasociétéSOCIETE6.) quitte et indemne de toute condamnation pouvant intervenirà son encontre dans l’instance principaleintroduite par les épouxPERSONNE3.). La sociétéSOCIETE6.)a encore sollicitéla condamnation de la société SOCIETE2.)au paiement d’un montant de 5.000EURà titre de frais d’avocat
6 ainsi quel’allocation d’une indemnité de procédurede 5.000 EUR sur le fondement de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. Parexploits d’huissierde justicedes 1 er avril 2016 et 20 avril 2016, la société SOCIETE2.)a fait donner assignation à(i)laSOCIETE1.),(ii)la société SOCIETE7.),(iii)la sociétéSOCIETE3.),(iv)la sociétéSOCIETE4.),(v)la sociétéSOCIETE8.)et(vi)la sociétéSOCIETE5.)pour les voir intervenirdans leslitigesintroduitssuivant exploits d’huissierde justicedes27 novembreet4 décembre 2015 etpourlesentendre condamner à tenir lasociétéSOCIETE2.) quitte et indemne de toute condamnation pouvant intervenirà son encontre. La sociétéSOCIETE2.)a encoredemandéla condamnation de laSOCIETE1.) au paiement d’un montant de 66.913,48EURdu chefd’une facture du 13 mars 2015intervenue dans le cadre de la faculté de remplacement dont elle a fait usage, ceavec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde, ainsi quel’allocation d’une indemnité de procédure de 3.000EUR. Statuant(i)surces demandesprécédemment jointes, ainsi que(ii)sur la demande dePERSONNE2.) dirigée contre la sociétéSOCIETE6.)en remboursement du montant de 6.194,45 EURà titre d’intérêts de retard réglés sur le solde du prix de vente,(iii)sur lademande reconventionnelle de la sociétéSOCIETE2.)dirigée contre la sociétéSOCIETE6.)en paiementdu montant de 98.214,13 EUR outre les intérêts de retarddu chef de factures impayées,(iv)etsur la demande reconventionnellede laSOCIETE1.)dirigée contreSOCIETE2.)en paiement de la somme de 109.709,76 EUR (83.704,76 + 26.005) au titre d’une facture ouverte et de retenues de garanties,le tribunal d’arrondissement a, parjugement du 3 mars 2021, -reçu les demandes principales et reconventionnelles en la forme, -dit irrecevablele moyen tiré du libellé obscuren ce qu’il est dirigé contre l’exploit introductif d’instance du 27novembre 2015, -dit partiellement fondée la demande de PERSONNE1.) etde PERSONNE2.)dirigée contre la sociétéSOCIETE6.), -condamnéla sociétéSOCIETE6.)à payer àPERSONNE1.)et à PERSONNE2.)la somme de 20.000EURchacun, à titre de réparation du trouble de jouissance subi, -dit irrecevable la demande nouvelle dePERSONNE2.)dirigée contre la sociétéSOCIETE6.), -dit partiellement null’exploit introductif d’instance du 4 décembre 2015 pour cause de libellé obscur,en ce qu’il porte sur les reproches relatifs aux travaux d’électricité en domotique, aux odeurs présentes dans la salle de bains, au plafond et aux carrelages,
7 -partant dit irrecevable la demande en intervention au titre de ces points, -l’a dite recevable pour le surplus, -dit fondée la demandeen garantie de la sociétéSOCIETE6.)dirigée contre lasociétéSOCIETE2.), -partant condamné la sociétéSOCIETE2.)à tenir quitte et indemne la sociétéSOCIETE6.)de la condamnation prononcée à son encontre dans le cadre du litige opposant cette dernière àPERSONNE1.)et à PERSONNE2.), -dit nulpour cause de libelléobscurl’exploit introductif d’instance du 1 er avril 2016en tant que dirigé contre la sociétéSOCIETE4.), -partant dit irrecevable la demande dela sociétéSOCIETE2.)dirigée contre la sociétéSOCIETE4.), -dit fondée la demande reconventionnelle delasociétéSOCIETE2.) dirigée contre la sociétéSOCIETE6.), -partantcondamnéla sociétéSOCIETE6.)à payer à lasociété SOCIETE2.)la somme de 98.214,13EURavec les intérêts légaux à partir du 12 mai 2017, date de la demande en justice, jusqu’à solde, -dit fondée la demande en garantie de lasociétéSOCIETE2.),en ce qu’elle estdirigée contrelaSOCIETE1.), -partant condamnélaSOCIETE1.)à tenir quitte et indemnelasociété SOCIETE2.)de la condamnation prononcée à son encontre dans le cadre du litige opposant cette dernière à la sociétéSOCIETE6.), -l’a ditenon fondée pour le surplus, -dit que dans le cadre de la demande en paiement de la société SOCIETE2.)dirigée contre laSOCIETE1.),les conditions d’application de l’article 1144 du Code civil sont remplies, -avant tout autre progrès en cause, invitéla sociétéSOCIETE2.)à verser les factures et preuves de paiement en relation avec les travaux réalisés dans le cadre de la faculté de remplacement, -condamnéla sociétéSOCIETE6.)à payer àPERSONNE1.)et à PERSONNE2.)la somme de 2.000EURsur base de l’article 240 du Nouveau Code deprocédurecivile,
8 -condamnéla sociétéSOCIETE2.)à payer à la sociétéSOCIETE6.)la somme de 5.000EURà titre de remboursement des honoraires d’avocats, -dit non fondée le demande de la sociétéSOCIETE6.)en allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du NouveauCode de procédurecivile, -condamnéla sociétéSOCIETE2.)à payer àla sociétéSOCIETE3.)et à la sociétéSOCIETE4.)la somme de 1.500EURchacunesur base de l’article 240 du NouveauCode deprocédurecivile, -dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du jugement, -condamnélasociétéSOCIETE6.)aux frais etdépens de l’instance dirigée contre elle parPERSONNE1.)etparPERSONNE2.), -condamnéla sociétéSOCIETE2.)aux frais et dépens de l’instance dirigée contre elle parla sociétéSOCIETE6.), -condamnéla sociétéSOCIETE2.)aux frais et dépens de l’instance dirigée par elle contrela sociétéSOCIETE7.), la sociétéSOCIETE3.), la sociétéSOCIETE4.), la sociétéSOCIETE8.)et la société SOCIETE5.), -dans les relations entre lasociétéSOCIETE2.)et laSOCIETE1.), réservéla demande en paiement delasociétéSOCIETE2.),la demande reconventionnelle delaSOCIETE1.), les demandes respectives basées surl’article 240 du Nouveau Code deprocédurecivileet les frais et dépens. Pour statuer dans ce sens,le tribunal a d’abord relevéque la société SOCIETE7.), la sociétéSOCIETE8.)et la sociétéSOCIETE5.), qui n’avaient pas constitué avocat, ont été régulièrement assignées. Quant à la recevabilité des demandes, le tribunal arejeté l’exception delibellé obscur de l’exploit introductif du 27 novembre 2015soulevée par la société SOCIETE6.)pour être tardive. S’agissant du moyentenantaulibellé obscur de l’exploit introductif du 4 décembre 2015soulevé parla sociétéSOCIETE2.), le tribunal a considéré que cet exploitrenvoie à l’assignation principale du 27 novembre 2015quien fait partie intégranteet qu’il devait procéder à l’analyse séparée de chacun des reproches formulés par les épouxPERSONNE3.), afin d’apprécier s’ils répondent aux prescriptions de l’article 154 du Nouveau Code de procédure civile. Il est arrivé à la conclusion que le moyen de nullité est fondé en ce qu’il concerne les travaux électriques en domotique, les odeurs dans la salle de
9 bains, le décapage et le repolissage du carrelage et la réfection du plafond, tandis que l’exploit répond aux exigences de précisionen ce qui concerne les retardsdans la réception et l’achèvement des travaux,ainsi que les désordres affectant lesfenêtreset la cave. Lemoyendulibellé obscur de l’assignation en intervention du 1 er avril 2016 soulevé par la sociétéSOCIETE4.), chargée de l’installation des portes intérieures de laRésidence«ALIAS1.)»,a été déclaré fondé,ledit exploit ne contenant aucun reproche des épouxPERSONNE3.)relatif aux portes intérieures de leurs appartements. Le tribunal a ensuite examiné le moyendu défautd’intérêtet de qualité à agir des épouxPERSONNE3.) soulevé par les sociétésSOCIETE6.)et SOCIETE2.)soutenant que les appartements en causeontété vendus en date du 8 novembre 2018. Après avoir rappeléles principes régissant la qualité et l’intérêt à agir, le tribunal aretenuque lesépouxPERSONNE3.)avaient, au moment de l’introduction de la demande, intérêt et qualité pour agir en justice et que leur demande doit être reçue. Considérant qu’il lui revient de tenir compte de la nouvelle situation lors de l’examendu bien-fondé de leursprétentions, le tribunal arelevé que les époux PERSONNE3.)ne justifient pas avoir avancé des frais de réparation ou avoir subi une diminution du prix de vente en raison des désordres constatés. Il en aconclu, compte tenu du prix de revente des appartements à hauteur de la somme de 2.950.000 EUR et du faible montant des dommages et intérêts sollicités à titre de réparation dupréjudice matérielsubi, que les époux PERSONNE3.)n’ont pas subi de préjudice de ce chef. Leur demandeen indemnisationadès lorsété déclarée non fondée en ce qu’elle porte sur le préjudice matériel. Par voie de conséquence,les demandes en garantie dirigéespar la société SOCIETE6.)contre la sociétéSOCIETE2.)et par la sociétéSOCIETE2.) contre ses sous-traitants ont également étédéclarées non fondéesen ce qui concerne ce chef de préjudice. Concernantla demande des épouxPERSONNE3.)en indemnisation du préjudice moralsubi,les juges de première instance, après avoir constaté, d’une part,queles épouxPERSONNE3.)ne font pas état d’un trouble de jouissance spécifique en relation avec la mauvaise qualité des fenêtres, les odeurs présentes dans la salle de bainsetles problèmes affectant leur cave et, d’autre part,quedesdéfautsau niveau du carrelageetdu plafond, nécessitant une réfection totale ne résultent pas du procès-verbal de réception du 18 juillet 2013,n’ont retenuaucundéfaut de jouissance de ces chefs. S’agissant du retarddans l’achèvement des travaux,non contesté par les sociétésSOCIETE6.)etSOCIETE2.), lesdits juges ontrelevé, si les
10 appartements ont été réceptionnés le 18 juillet 2013, que la terrasse a été achevée au courant du mois de juillet 2014 et qu’en application des stipulations des contrats de vente des 21 mars 2011, les épouxPERSONNE3.)pourraient prétendre chacun à la somme de 47.880EUR[456 jours (1.4.2013-1.7.2014) x 105 EUR]. Ils ont en conséquence alloué à chacun des épouxPERSONNE3.)le montant de20.000EURsollicité dans l’assignation et fait droit à ce volet de leur demande dirigée contre la sociétéSOCIETE6.). Lademande en garantiedirigée par lasociétéSOCIETE6.)contre lasociété SOCIETE2.)a également été déclaréefondée,au vu de l’article 8.2 du contrat d’entreprise conclu entre ces sociétés. Les magistrats de premier degré ont ensuite relevéque les raisons pour lesquelles le délai d’achèvement fixé au premier trimestre2013 n’a pas pu être respecté, ne ressortentpas des éléments du dossier. Ils ont constaté que mis à part le retard dans l’achèvement des travaux de la terrasse, les autres reproches des épouxPERSONNE3.)ont trait à de prétendus défauts et non conformités des travaux constatés après la réception de leurs appartements et nonpasà des travaux inachevés au moment de la réceptiondes lieux. Par conséquent, lademande en garantiedirigée par la sociétéSOCIETE2.) contre (i) la sociétéSOCIETE7.), (ii) la sociétéSOCIETE3.), (iii) la société SOCIETE4.), (iv) la sociétéSOCIETE8.)et(v) la sociétéSOCIETE5.)a été déclaréenon fondée. Concernantla demande dePERSONNE2.)dirigée contreSOCIETE6.)et tendant au remboursement du montant de 6.194,45 EUR au titre des intérêts de retard payés sur le solde du prix de vente de l’appartement réglé le 22 mars 2018,après avoir relevé que cette demandene peut être qualifiée de demande «reconventionnelle», le tribunal a retenu qu’elleconstitue unedemande nouvelle,alors que son objet diffère de la demande originaire, sans que les deux ne se trouvent unies par un lien suffisant. Il a en conséquence déclaré irrecevablecette demande. Pour déclarerfondéela demande reconventionnelle de la sociétéSOCIETE2.) dirigée contre la sociétéSOCIETE6.)en paiement du montant de 98.214,13 EURau titre d’un solde de factures impayé, le tribunal a rappelé que l’exécution défectueuse d’un contrat peut autoriser l’exception d’inexécution, mais ne peut justifier un refus définitif d’exécutionet quel’exception d’inexécution ne porte pas atteinte à l’exigibilité de la dette du débiteur, de sorte que l’acheteur, et par analogie le maître de l’ouvrage en l’espèce, n’estpasdispensé du paiement du prix. Il a ensuite considéré que le simple fait que la sociétéSOCIETE2.)soit tenue d’une obligation contractuelle de tenir la sociétéSOCIETE6.)quitte et indemne
11 de lacondamnation prononcée pour l’indemnisation du trouble de jouissance subi parles épouxPERSONNE3.)ne dispensepasla sociétéSOCIETE6.)de ses obligations et plus particulièrement du paiement des factures lui adressées. Le tribunal a en conséquence condamnéSOCIETE6.)à payer à SOCIETE2.)le montant sollicité de 98.214,13EURoutre les intérêts de retard. En ce qui concerne la demandeen garantiede la sociétéSOCIETE2.)dirigée contre(vi)laSOCIETE1.), les juges depremière instance ont constaté que suivant le contrat du 16 févier 2012, les travaux relatifs à laréalisation des balustrades des balcons et terrasses devaient être achevés pour le 27 juillet 2012,que suivant le contrat conclu le 22 novembre 2012, les garde-corps en bois devaient être achevés pour le 28 février 2013 tandis que le contrat conclu le 21 janvier 2013 portant surl’escalier en métal nementionne aucune date d’achèvement des travaux. Ils ont relevé qu’il est constant en cause qu’en date du 18 juillet 2013, date de la remise des clés des appartements des épouxPERSONNE3.), les travaux relatifs à la terrasse n’étaient pas achevés, le procès-verbal de réception indiquant «1) Balkon geländer/Glaspanele montieren» et que ces travaux ont été achevés au courant du mois de juillet 2014par une société tierce. Ils en ont déduit quelaSOCIETE1.)a failli à ses obligations contractuelleset ont déclaré lademande en garantie dirigée par la sociétéSOCIETE2.)contre laSOCIETE1.)fondéeet condamné cette dernière à tenir la société SOCIETE2.)quitte et indemne de la condamnation prononcée à son encontre dans le cadre du litige opposant celle-ci à la sociétéSOCIETE6.). S’agissant delademande de la sociétéSOCIETE2.)dirigée contre(vi)la SOCIETE1.)en paiement de la somme de 66.913,48 EURau titre des frais mis en compte par la société tierce chargée de redresser et d’achever les travaux initialement confiés à laSOCIETE1.),les juges de première instance sont, après avoir exposé les principes régissant la faculté de remplacement, venus à la conclusion,au vu des courriers de relance,de la mise en demeure du 16 octobre 2013et dela lettredu18 février 2014portantrésiliation du contrat et informationde laSOCIETE1.)de l’intervention d’une société tierce,queles conditions d’application de l’article 1144 du Code civil sont remplies et que la sociétéSOCIETE2.)avalablement pu faire usage de la faculté de remplacement. Lesdits magistrats ont ensuite constaté quela sociétéSOCIETE2.)verse en cause une facture n°15/043-3023 datée du 13 mars 2015 pour un montant de 66.913,48EUR à laquelle est annexéun document intitulé «Kostenaufstellung wegen Ersatzvornahme und Schadensbehebung Carte Blanche»contenant une liste de facturesdétaillant les montants prétendument avancés par la sociétéSOCIETE2.)dans le cadre de la faculté de remplacement dont elle a fait usage, mais que leslesdites factures accompagnées des preuves de paiementne sont pas verséesen cause.
12 Par conséquent, le tribunal ainvitéla sociétéSOCIETE2.)à verser ces pièces et a,en attendant,réservéla demande pour le surplus ainsi que la demande reconventionnelle de laSOCIETE1.)en paiement de la somme de 109.709,76 EUR, soit les montantsde 83.704,76 EURàtitre de «facture ouverte» et de 26.005EURàtitre de «retenue de garantie»inscrits sur la facture du13 mars 2015. Il a encore alloué une indemnité de procédure de 2.000EUR aux époux PERSONNE3.)sur le fondement de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. Eu égard à l’issue du litige introduit par la sociétéSOCIETE2.)contre(i)la sociétéSOCIETE7.),(ii)la sociétéSOCIETE3.),(iii)la sociétéSOCIETE4.), (iv)la sociétéSOCIETE8.)et(v)la sociétéSOCIETE5.), la demande de la sociétéSOCIETE2.)en obtention d’une indemnité de procédure a été rejetée. En revanche, le tribunal a alloué unetelleindemnité de 1.500 EUR à la société SOCIETE4.)et à la sociétéSOCIETE3.). Il a encore été fait droit à la demande de la sociétéSOCIETE6.)dirigée contre la sociétéSOCIETE2.),en indemnisation pour frais d’avocat à hauteur du montant de de 5.000 EUR et en obtention d’une indemnité de procédure à hauteurdu même montant. Dans les relations entre les sociétésSOCIETE2.)et(vi)SOCIETE1.), les demandes respectives en allocation d’une indemnité de procédure sur le fondement de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ont été réservées. Discussion De cejugement,qui, selon les informations à disposition de la Courd’appel, ne lui a pas été signifié,laSOCIETE1.)a relevé appelparexploitsd’huissier de justice des 31 janvier et 3 février 2022. L’appelantecritique le jugement du 3 mars 2021,en premier lieu, en ce qu’il a fait droit à la demande principale des épouxPERSONNE3.)enindemnisation pour retard dans l’achèvement des travaux,à concurrence du montant de 20.000 EUR chacun, ainsi qu’aux demandes en garantie de la société SOCIETE6.)et de la sociétéSOCIETE2.)en découlant. Elle demande,par réformation du jugement attaqué, de: -pour la période postérieure au 18 juillet 2013 (jusquejuillet 2014) oprincipalement,constater que la livraison a eu lieu le 18 juillet 2013, de sorte qu’aucune pénalité de retard ne saurait être mise à charge du vendeur,
13 oconstater qu’aucun préjudice n’est établi pour cette période par les acquéreurs, odire non fondées les demandes principales des époux PERSONNE3.)ainsi que les demandes en garantie des sociétés SOCIETE6.)etSOCIETE2.), odécharger l’appelante de toute condamnation pour cette période, osubsidiairement, dans l’hypothèse où la Courd’appelretiendrait qu’il y a lieu à indemnisation des épouxPERSONNE3.)pour cette période, dire non fondée la demande en garantie de la sociétéSOCIETE2.)dirigée contre l’appelante et décharger l’appelante de toute condamnation pour cette période, oen toute hypothèse, dire que le quantum du dommage mis à charge de l’appelante est contesté et n’est pas établi, alors que laSOCIETE1.)ne saurait être tenue qu’à hauteur d’un retard généré par son fait, oà supposer lademande en garantie fondée en son principe, la dire non fondée en son quantum et décharger l’appelante de toute condamnation pour cette période, -pour la période du 1 er avril au 18juillet 2013 odire non fondée la demande en garantie formulée par la société SOCIETE2.)à l’encontre de l’appelante, pour les mêmes motifs, oen toute hypothèse, dire que le quantum du dommage mis à charge de l’appelante est contesté et n’est pas établi, alors que laSOCIETE1.)ne saurait être tenue qu’à hauteur d’un retard généré par son fait, oà supposer la demande en garantie fondée en son principe, la dire non fondée en son quantum et décharger l’appelante de toute condamnation pour cette période, -partant décharger intégralement laSOCIETE1.)de toute condamnation prononcée contre elle en première instance. En second lieu, l’appelante demande, par réformation, de -direque les conditionsd’application de la faculté de remplacement prévues à l’article 1144 du Code civil ne sont pas réunies et que la
14 sociétéSOCIETE2.)ne pouvait valablement faire usage de la faculté de remplacement, -par suite, dire la demande en indemnisation à hauteur de 66.913,48 EUR en découlant non fondée en son principe, -subsidiairement, pour autant que la Cour admette la demande en son principe, par voie d’évocation, constater que le dommage n’est pas établi à suffisance de droit et par conséquent, déclarer la demande non fondée en son quantum. LaSOCIETE1.)demande encore la condamnation de la sociétéSOCIETE2.) à lui payer une indemnité de procédure de 3.500 EUR sur le fondement de l’article 240 du NouveauCode de procédure civile. Elle sollicite enfin lacondamnation des parties intiméesaux frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de son mandataire. LesépouxPERSONNE3.)interjettentappel incidentcontre le jugement du 3 mars 2021,en ce qu’iln’a pas fait droit à leur demande en indemnisation du préjudice matérielinhérent au «retard des travaux» et au «dysfonctionnement dudomotique». Ils demandent, par réformation, la condamnation de la sociétéSOCIETE6.)à leur payer à chacun la sommede17.188,19 EUR (10.000 + 7.188,19). PERSONNE2.)relèveencoreappel incidentdujugement du3mars 2021 en ce qu’il a déclaréirrecevablesa demandedirigée contre la sociétéSOCIETE6.) en remboursement des intérêts de retard sur le solde du prix de vente. Elle demande, par réformation, la condamnation de la sociétéSOCIETE6.)à lui payer lemontant de 6.194,45 EUR, sinon de 2.998,60 EUR,augmenté des intérêts légaux à partir du 26 mars 2018, jusqu’à solde, avec majoration du taux de l’intérêt légal. Les épouxPERSONNE3.) concluent enfin à la condamnation de la SOCIETE1.)au paiement de la somme de 2.500 EUR à titred’indemnisation des frais d’avocat déboursés pour l’instance d’appel, ainsi que d’une indemnité de procédure du même montant. Les sociétésSOCIETE3.)etSOCIETE4.)soulèventinlimine litisl’irrecevabilité de l’appel formé par laSOCIETE1.)à leur encontre, «pour défaut de qualité d’adversaires».
15 A titre subsidiaire, l’appel seraitirrecevable sinon nul pour être prématuré, au regard desdispositions des articles 579 et 580 du Nouveau Code de procédure civile. Pour le surplus, les intimées se rapportent à prudence de justice quant à la recevabilité de l’appel. Plus subsidiairement encore, elles demandent à être mises hors cause, motif pris que l’acte d’appel ne contiendrait aucun moyen susceptible de remettre en cause la partie du dispositif du jugement entrepris qui les concerne directement. Au fond, les sociétésSOCIETE3.)etSOCIETE4.)concluent à la confirmation pure et simple du jugement à leur égard. Elles demandent «à titre reconventionnel» la condamnation de la SOCIETE1.)à leur payer à chacune une indemnité de procédure de 2.000 EUR, ainsi qu’à prendre en charge les frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de leur mandataire. La sociétéSOCIETE2.)soulève également l’irrecevabilité de l’appel de la SOCIETE1.)au regard de l’article 579 du Nouveau Code de procédure civile. Précisantque la sociétéSOCIETE6.)lui a signifié le jugement a quo, de même qu’aux épouxPERSONNE3.),etqu’ilestdéfinitif entre ces parties, l’intiméese rapporte à prudence de justice en ce qui concerne la recevabilité de l’appel de laSOCIETE1.)sur ce point. La sociétéSOCIETE2.)conclut ensuite à l’irrecevabilité del’appel incident des épouxPERSONNE3.),en ce qu’il s’agiraitd’unappel incident d’intimé à intimé formé après l’expiration du délai d’appel dans un litige dont l’indivisibilité n’est nialléguée ni établie. Au fond,elleconclut à la confirmation du jugement entrepris. Elle demande enfin la condamnation de laSOCIETE1.)au paiement d’une indemnité de procédure de 5.000 EUR et aux frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de son mandataire. La sociétéSOCIETE6.)soulève l’irrecevabilité de l’appel de laSOCIETE1.)à son encontre, au motif que l’appelante ne ferait état d’aucun intérêt à agir à son égard, laSOCIETE1.)n’ayant, en première instance, formulé aucune demande en condamnation et n’ayant pas conclu à son encontre. L’intimée conclut ensuite à l’irrecevabilité de l’appel incident des époux PERSONNE3.)«pour cause de forclusion», en expliquant que le jugement serait coulé en force de chose jugée à leur l’égardet quele litige en l’espèce
16 ne serait pas indivisible, une impossibilité absolue d’exécution de l’arrêt à intervenir avec le jugement maintenu n’existant pas. Au fond, la sociétéSOCIETE6.)conclut à la confirmation du jugement déféré. L’intiméedemande «à titre reconventionnel» la condamnation de la SOCIETE1.)à lui payer une indemnité de procédure de 5.000 EURet à supporter les frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de son mandataire. Elleconclutenfinà se voir allouerégalementune telle indemnité de 5.000 EUR de la part des épouxPERSONNE3.). Appréciation de la Cour d’appel La sociétéSOCIETE5.), la sociétéSOCIETE7.)et la sociétéSOCIETE8.)n’ont pas constitué avocat à la Cour. Il est de principe que lorsque la partie signifiée necomparaît pas devant la juridiction qui est appelée à toiser le litige, il appartient à cette juridiction de vérifier d’office la régularité de l’exploit introductif d’instance, de relever la moindre irrégularité et de prononcer d’office l’annulation de l’acte, dès lors que dans cette hypothèse la juridiction saisie doit sauvegarder les droits de la défense (Th. HOSCHEIT, Les nullités de procédure en droit judiciaire privé, Bull. Cercle François Laurent, 1999, II, n° 34). Les dispositions relatives à la signification ou la notification des exploits règlent en détail la question de savoir sous quelles conditions un acte d’huissier peut être considéré comme ayant été signifié ou notifié régulièrement, à personne, à domicile ou à résidence. Le but poursuivi par ces principes est évident : il s’agit d’assurer par des règles strictes que l’on doit pouvoir considérer comme relevant de l’organisation judiciaire, un maximum de garanties au profit de la partie signifiée ou notifiée pour que celle-ci ait effectivement connaissance de l’acte et puisse adopter l’attitude appropriée. Il s’agit d’assurer la protection des droits de la défense. C’est la raison pour laquelle la jurisprudence affecte les irrégularités commises à cet égard d’une nullité de fond à laquelle l’article 264, alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile ne s’applique pas (Th. HOSCHEIT, op. cit., n° 31). Il revient ainsi à la Cour d’appel de vérifier si l’acte d’appel a été valablement transmis aux trois parties intimées qui ne comparaissent pas. -la sociétéSOCIETE7.) La sociétéSOCIETE7.)est établie en Allemagne.
17 Les formes de transmission entre le Luxembourg et l’Allemagne applicables à la signification de l’acte d’appel du3 février2022sont régies par le règlement (CE) n° 1393/2007 du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale (ci-après le Règlement). L’article 7 du Règlement, intitulé «Signification ou notification des actes», disposecomme suit: «1. L’entité requise procède ou fait procéder à la signification ou à la notification de l’acte soit conformément à la législation de l’État membre requis, soit selon le mode particulier demandé par l’entité d’origine, sauf si ce mode est incompatible avecla loi de cet État membre. 2. L’entité requise prend toutes les mesures nécessaires pour assurer la signification ou la notification de l’acte dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, dans un délai d’un mois à compter de la réception. S’il n’a pas été possible de procéder à la signification ou à la notification dans un délai d’un mois à compter de la réception, l’entité requise : a)en informe immédiatement l’entité d’origine au moyen de l’attestation dont le formulaire type figure à l’annexe I, qui doit être établie conformément aux conditions visées à l’article10, paragraphe 2 ; et b)continue à prendre toutes les mesures nécessaires pour assure la signification ou la notification de l’acte, sauf indication contraire de l’entité d’origine, lorsque la signification ou la notification semble possible dans un délai raisonnable. » L’article 10, intitulé «Attestation de signification ou de notification et copie de l’acte signifié ou notifié», dispose que : « 1. Lorsque les formalités relatives à lasignification ou à la notification de l’acte ont été accomplies, une attestation le confirmant est établie au moyen du formulaire type figurant à l’annexe I et elle est adressée à l’entité d’origine, avec une copie de l’acte signifié ou notifié lorsqu’il aété fait application de l’article 4, paragraphe 5. 2. L’attestation est complétée dans la langue officielle ou l’une des langues officielles de l’Etat membre d’origine ou dans une autre langue que l’Etat membre d’origine aura indiqué qu’il peut l’accepter. Chaque Etat membre indique la ou les langues officielles des institutions de l’Union européenne, autres que la sienne ou les siennes, dans laquelle ou lesquelles il accepte que le formulaire soit complété.». Il résulte des énonciations de l’huissier instrumentaire luxembourgeois qu’il a envoyé l’acte d’appel à l’autorité compétente en Allemagne en vertu du Règlement.
18 Suivant«l’attestation d’accomplissement ou de non-accomplissement de la significationetde la notification des actes » du22 février 2022, émisepar l’Amtsgericht Alzeyconformément aux dispositions de l’article 10 du Règlement,l’acte d’appeldu 3 février 2022a été délivré en date du16 février 2022par l’autorité compétente à l’adresse du destinataire àADRESSE9.), l’acte a été signifié ou notifié selon la loi de l’Etat membre requis (Allemagne), à savoir, remis à un employé de la sociétéSOCIETE7.). Il s’ensuit que l’acte d’appel du3 février 2022a été régulièrement signifié au domicile de l’intiméeactuellement défaillante, de sorte qu’il y a lieu de statuer par défaut à son égard, en application del’article 79, alinéa 1er, du Nouveau Code de procédure civile. -la sociétéSOCIETE8.) La sociétéSOCIETE8.)estégalementétablie enAllemagne. Il résulte des énonciations de l’huissier instrumentaire luxembourgeois qu’il a envoyé l’acte d’appel à l’autorité compétente en Allemagne en vertu du Règlement. Suivant«l’attestation d’accomplissement ou de non-accomplissement de la signification de la notification des actes » du18 février 2022, émisepar l’Amtsgericht Wittlichconformément aux dispositions de l’article 10 du Règlement,l’acte d’appel n’a pas pu être transmis au destinataire. Il y est mentionné au point13«Mitteilung gemäß Artikel 7Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1393/2007»«Die Zustellung konnte nicht binnen einem Monat nach Eingang des Schriftstückes vorgenommen werden»et au point 15.1.«Wohnsitz nicht bekannt». Il résulte encore du document de notification (Zustellurkunde) émis par la Deutsche Post AG en date du 15 février 2022, que l’acte n’a pas pu être notifié par voie postale au destinataire.Il est indiqué au point 1.4.1. «Adressat unter der angegebenen Anschrift nicht zu ermitteln». Il ne résulte d‘aucun autre élément du dossier que l’acte d’appel a été transmis à la sociétéSOCIETE8.). -la sociétéSOCIETE5.) La sociétéSOCIETE5.)est établie au Luxembourg. Conformément à l’article 155 du Nouveau Code de procédure civile,
19 «(1)Lasignification d’un acte d’huissier de justice est faite à la personne du destinataire en tout lieu où l’huissier de justice le trouve. (2) La signification est faite à personne lorsque la copie de l’acte est délivrée en mains propres du destinataire. S’il s’agit d’une personne morale la signification est faite à personne lorsque la copie de l’acte est délivrée à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet. (…)» Aux termes de l’article 164 du Nouveau Code de procédure civile «Les significations sont faites (…) 4°aux sociétés, associations sans but lucratif et établissements d’utilité publique soit à leur siège social, soit à la personne qui assure la gestion.» La Courd’appelconstate que l’appel est dirigé contre la sociétéSOCIETE5.), «ayant été établie et ayant eu son siège social à L-ADRESSE5.)(…) déclarée en état de faillite par jugement du 24 novembre 2014, représentée par son curateur Maître Evelyne KORN, demeurant à L-ADRESSE6.)». Il se dégageensuitedes documents de signification versés au dossier que, le 31 janvier 2022, l’huissier de justice Geoffrey GALLE a procédé à la signification de l’acte d’appel au «destinataire de l’exploit», la société SOCIETE5.), «en faillite et représentée par son curateur Maître Evelyne KORN, avocat à la Cour, 8, rue NotreDame, L-2240 LUXEMBOURG », en l’étude de Maître Evelyne KORN. L’huissier de justice a précisé qu’il n’y avait personne, qu’il a laissé une copie de son exploit avec l’avis de passage sous enveloppe fermée à l’adresse du destinataire et qu’il a envoyé une copie de son exploit et de l’avis de passage au destinataire par lettre simple. Par courriel du 5 octobre 2022, Maître KORNa informé le greffe de la Cour d’appel que la faillite de la sociétéSOCIETE5.)est clôturée depuis le 25 juin 2018, qu’à cette date ses fonctions ont cessé et qu’elle n’interviendra pas dans la présente procédure. Au vu de ces considérations, il convient, en application du principe du contradictoire, de procéder à la révocation de l’ordonnance de clôture du 23 janvier 2025 et d’inviterla partie appelante: -à examiner la régularitéde l’appelen ce qu’il est dirigé contrela société SOCIETE8.)et la sociétéSOCIETE5.)au regard des dispositions précitées, -à prendre position quant à une éventuelle nécessité de procéder àla réassignationdes parties n’ayant pas constitué avocat à la Courau
20 regard des dispositions de l’article 84 du Nouveau Code de procédure civile, -à modifier ou à adapter sesrevendications, le cas échéant. Il y a lieu de surseoir à statuer pour le surplus et de réserver les droits des parties et les frais. PAR CES MOTIFS la Cour d’appel,deuxième chambre, siégeant en matière civile,statuant contradictoirementà l’égard de la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.) SARL, de la société à responsabilité limitéeSOCIETE2.)SARL,de la société anonymeSOCIETE3.)SA, de la société anonymeSOCIETE4.)SA, de PERSONNE1.), dePERSONNE2.)et de la société anonymeSOCIETE6.)SA et par défaut à l’égard de la société de droit allemandSOCIETE7.)GmbH, avant tout autre progrès en cause révoque l’ordonnance de clôture du 23 janvier 2025, afin de permettre à la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL (i) d’examiner la régularité de l’appelen ce qu’il est dirigé contre la sociétéde droit allemandSOCIETE8.) GmbH Co KGet la sociétéà responsabilité limitéeSOCIETE5.)SARL, (ii) de prendre position quant à une éventuelle nécessité de procéder à la réassignation des parties n’ayant pas constitué avocat à la Cour et (iii), le cas échéant, de modifier ou d’adapter ses revendications, renvoie le dossier devant le juge de la mise en état aux fins de poursuite de l’instruction, sursoit à statuer pour le surplus. La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Danielle SCHWEITZER,présidentde chambre, en présence du greffier assumé Anne STIWER.
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