Cour supérieure de justice, 8 octobre 2025, n° 2025-00034

Arrêt N°208/25–I–CIV (aff. fam.) Arrêt civil Audience publique duhuit octobredeux mille vingt-cinq Numéro CAL-2025-00034du rôle rendu par la première chambre de la Cour d’appel, siégeant en matière civile, dans la cause E n t r e : PERSONNE1.),né leDATE1.)àADRESSE1.)enIrlande, demeurant à L- ADRESSE2.), appelant aux…

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Arrêt N°208/25–I–CIV (aff. fam.) Arrêt civil Audience publique duhuit octobredeux mille vingt-cinq Numéro CAL-2025-00034du rôle rendu par la première chambre de la Cour d’appel, siégeant en matière civile, dans la cause E n t r e : PERSONNE1.),né leDATE1.)àADRESSE1.)enIrlande, demeurant à L- ADRESSE2.), appelant aux termes d’une requête d’appel déposée au greffe de la Cour d’appel le10 janvier 2025, représenté par MaîtreFrançois REINARD, avocat à la Cour, demeurant à ADRESSE3.), e t : PERSONNE2.), née leDATE2.)àADRESSE4.)auADRESSE5.), demeurant à L-ADRESSE6.), intiméeaux fins de la susdite requête, représentéepar MaîtreJean-Georges GREMLING, avocat à la Cour, demeurant àADRESSE3.), en présence de : Maître Deidre DU BOIS, avocat à la Cour, demeurant àADRESSE3.), assistant et représentantles intérêts del'enfant mineur,PERSONNE3.), né leDATE3.)àADRESSE3.).

2 —————————— L A C O U R D ’ A P P E L Revu l’arrêt N°59/25 du 19 mars 2025 ayant: -reçu l’appel, -le dit partiellement fondé, -par réformation, -dit recevables les demandes dePERSONNE1.)formulées en première instance, -par évocation, -mis en place, à titre d’essai pour une période de six mois, à l’encontre de l’enfant mineurPERSONNE3.), né leDATE3.), une résidence alternée égalitaire à savoir, en période scolaire, une semaine sur deux, du jeudi de la sortie de l’école/maison relais au jeudi suivant à la rentrée des classes, -maintenu le droit de visite et d’hébergement dePERSONNE1.) pendant la moitié des vacances scolaires tel que prévu dans le jugement no 68/19 rendu en date du 20 mars 2019 par le tribunal de la jeunesse et des tutelles deADRESSE3.), -sursis à statuer sur les autres volets de l’appel dePERSONNE1.), -réservéles frais et dépens. Lors de l’audience du 19 septembre 2025,PERSONNE1.)a indiqué que les partiesonttrouvé un accord concernant la majorité des points en litige. Résidence alternée PERSONNE1.)a indiqué que les partiesse sontmises d’accord à mettre en place une résidence alternée envers l’enfant commun mineurPERSONNE3.) une semaine sur deux avec passage de bras le jeudi à la sorte de l’école. PERSONNE2.)a confirmé son accord concernant la mise en place d’une résidence alternée et le passage de bras le jeudi à la sortie des classes. Vacances scolaires PERSONNE1.)a en outre fait valoir que les vacances scolaires seront partagées selon l’accord des parties et à défaut d’accord comme retenu dans le jugement no 68/19 du 20 mars 2019 rendu par le tribunal de la jeunesse et des tutelles deADRESSE3.). PERSONNE2.)a confirmé cet accord lors de l’audience du 19 septembre 2025. Contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfantPERSONNE3.) PERSONNE1.)a indiqué queles partiesse sontmises d’accord à ce qu’il ne paye plus de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfantPERSONNE3.) à partir 19 mars 2025 vu la mise en place de la résidence alternée.

3 PERSONNE2.) a confirmé sonaccord concernant la suppression de l’obligation de paiement de la contribution pour l’enfant à partir du 19 mars 2025. PERSONNE1.)demande en outre àce quePERSONNE2.)lui paye la moitié des allocations familiales en relation avec l’enfantPERSONNE3.). Lors de l’audience du 19 septembre 2025,PERSONNE2.)a indiqué qu’elle n’était pas d’accord avec cette demande et a fait valoir que la Cour d’appel siégeant en tant que juge aux affaires familiales n’était pas compétentepour connaître d’une demande concernant les questions touchant aux allocations familiales. L’article 1007-1 du Nouveau Code de procédure civile, qui traite de la compétence du juge aux affaires familiales, dispose que ce dernier connaît : « 1)des demandes ayant trait aux contrats demariage et aux régimes matrimoniaux et des demandes en séparation de biens ; 2)des demandes concernant les droits et devoirs respectifs des conjoints et la contribution aux charges du mariage et du partenariat enregistré ; 3)du divorce et de la séparation de corps et de leurs conséquences ainsi que des mesures provisoires pendant la procédure de divorce et en cas de cessation du partenariat enregistré ; 4)des demandes en matière de pension alimentaire; 5)des demandes relatives à l’exercice du droit de visite, à l’hébergement et à la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ; 6)des demandes relatives à l’exercice de l’autorité parentale à l’exclusion de celles relatives au retrait de l’autorité parentale ; 7)des décisions en matièred’administration légale des biens des mineurs et de celles relatives à la tutelle des mineurs ; 8)des demandes d’interdiction de retour au domicile des personnes expulsées de leur domicile en vertu de l’article 1er, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 8 septembre 2003 sur la violence domestique et de prolongation des interdictions que comporte cetteexpulsion en vertu de l’article 1er, paragraphe 2, de cette loi ainsi que des recours formés contre ces mesures ; 1.des demandes d’entraide judiciaire en matière de droit de garde etde droit de visite des enfants. » Comme le législateur n’a pas donné compétence au juge aux affaires familiales pour connaître des litiges concernant les allocations familiales,la Cour d’appel siégeant en matière familiale doit se déclarer incompétentepour connaître de la demande dePERSONNE1.)en relation avec les allocations familiales. Accessoires PERSONNE2.)a demandé lors de l’audience du 19 septembre 2025 que les frais des deux instances soient partagés moitié moitié entre les deux parties. PERSONNE1.)a acquiescéà la demande dePERSONNE2.). Au vu de l’accord des parties il y a lieu de condamner chaque partie à supporter la moitié des frais et dépens des deux instances.

4 P A R C E S M O T I F S la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, statuant en continuation de l’arrêtn° 59/25du19mars 2025, maintient la miseen place,en période scolaire,à l’encontre de l’enfant mineurPERSONNE3.), né leDATE3.),d’une résidence alternée égalitaire d’une semaine sur deux, du jeudi de la sortie de l’école/maison relais au jeudi suivant à la rentrée des classes,sauf meilleur accord entre parties, dit que le droit de visite et d’hébergement de l’enfant commun mineur PERSONNE3.), préqualifié, pendant la moitié des vacances scolaires est fixé à la convenance des parties et, à défaut d’accord,le droit de visite et d’hébergement dePERSONNE1.)pendant la moitié des vacances scolaires est exercétel que prévu dans le jugement no 68/19 rendu en date du 20 mars 2019 par le tribunal de la jeunesse et des tutelles deADRESSE3.), dit que l’obligation dePERSONNE1.)de payer une contribution à l’entretien et é l’éducation de l’enfant commun mineurPERSONNE3.), préqualifié, cesse à partir du 19 mars 2025, se déclare incompétentepour connaître de la demande dePERSONNE1.) en relation avec la répartition des allocations familiales, fait masse des frais et dépens et les impose pour moitié à chacune des parties et en ordonne, pour la part qui lui revient, la distraction au profit de Maître François REINARD, avocat à la Cour, qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance, Ainsi fait, jugé et prononcé à l’audience publique où étaient présents: Antoine SCHAUS, conseiller-président, Sheila WIRTGEN, greffier.


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