Cour supérieure de justice, 8 octobre 2025, n° 2025-00297

Arrêt N°127/25–II–CIV (aff. fam.) Arrêt civil Audience publique duhuit octobredeux millevingt-cinq NuméroCAL-2025-00297 du rôle rendu par la deuxième chambre de la Cour d’appel, siégeant en matière civile, dans la cause E n t r e : PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.) appelantaux termes d’une requête d’appel…

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Arrêt N°127/25–II–CIV (aff. fam.) Arrêt civil Audience publique duhuit octobredeux millevingt-cinq NuméroCAL-2025-00297 du rôle rendu par la deuxième chambre de la Cour d’appel, siégeant en matière civile, dans la cause E n t r e : PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.) appelantaux termes d’une requête d’appel déposée au greffe de la Cour d’appel le31 mars 2025, représenté par Maître Julie OÉ, avocat, demeurant à Luxembourg, en remplacement deMaître Noémie SADLER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, e t : PERSONNE2.),demeurant àL-ADRESSE2.), intiméeaux fins de la prédite requête d’appel,

2 représentéepar Maître Carolyn LIBAR, avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg, en remplacement de MaîtreNicky STOFFEL, avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg.

3 L A C O U R D ' A P P E L : PERSONNE1.)(ci-aprèsPERSONNE1.)) etPERSONNE2.)sont les parents des enfants communs mineurs •PERSONNE3.)(ci-aprèsPERSONNE4.)), néeleDATE1.), et •PERSONNE5.)(ci-aprèsPERSONNE5.)), néeleDATE2.). Par requête déposée le 31 décembre 2024 au greffe du juge aux affaires familiales près le tribunal d’arrondissement de Diekirch, PERSONNE2.)a demandé, entre autres, à se voir confier l’exercice exclusif de l’autorité parentale à l’égard des enfants communs, et à voir fixer le domicile légal et la résidence habituelle de ceux-ci auprès d’elle. PERSONNE1.)a demandé reconventionnellement à se voir attribuer un droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants communs à exercer dans un premier temps de façon encadrée. Par jugement du 21 février 2025, le juge aux affaires familiales a •fixé le domicile légal et la résidence habituelle des enfants communs auprès d’PERSONNE2.), •dit que l’autorité parentale sur les enfants communs est exercée exclusivement parPERSONNE2.)et •quant au droit de visite sollicité à titre reconventionnel par PERSONNE1.), ordonné, avant tout autre progrès en cause, une enquête sociale. De ce jugement,PERSONNE1.)a régulièrement relevé appellimité à l’exercice de l’autorité parentale à l’égard des enfants communspar requête déposée au greffe de la Cour d’appel le 31 mars 2025. Il demande, par réformation, de dire que l’autorité parentaleà l’égard dePERSONNE4.) et dePERSONNE5.) continue à s’exercer conjointement par les parties. Par ordonnance du17 septembre 2025prise en application de l’article 1007-10 duNouveauCode de procédure civile, la Courd’appela délégué la présente affaire à un conseiller unique.

4 Appréciation de la Cour d’appel PERSONNE1.)critique le jugement entrepris en ce qu’il a dit que l’autorité parentale à l’égard des deux enfants communs mineurs est exercée exclusivement parPERSONNE2.). Il soutient d’abord que cette décision est intervenue en violation de l’article 1007-54 du Nouveau Code de procédure civile et de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme(ci-après la Convention). Il reproche encore au juge aux affaires familiales d’avoir mal apprécié l’article 376-1 du Code civil. PERSONNE2.)conteste toute violation des articles 1007-54 et 8 précités et estime que le juge aux affaires familiales a fait une appréciationcorrectede la situationfamiliale pour lui confier l’exercice exclusif de l’autorité parentale à l’égard dePERSONNE4.)et de PERSONNE5.). Il convient d’abord de relever que c’est à bon droit que le juge aux affaires familialess’est référé aux articles 375, alinéa 1 er , 376 et 376- 1 du Code civil pour apprécier la demande d’PERSONNE2.)ainsi qu’à l’interprétation qui en est faite par la jurisprudence qui peut serésumer comme suit : L’autorité parentale est l’ensemble des droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt supérieur de l’enfant. Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne. L’autorité parentale est de droit conjointe et ce n’est que si l’intérêt de l’enfant le commande qu’ellepourra être exercée par un seul parent. L’exercice unilatéral de l’autorité parentale est prononcé de manière exceptionnelle, etil estprincipalement motivé soit par le désintérêt du parent à l’égard de l’enfant commun ou par le danger que l’exercice conjoint de l’autorité parentale pourrait constituer pour l’enfant, notamment en cas de violences. L’existence de pressions oudeviolences à caractère physique ou psychologique exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre, qui rendent impossible tout dialogue entre les parents sur un pied d’égalité, peut constituer une cause justifiant que l’exercice conjoint de l’autorité parentale ne soit pas maintenu. Le juge aux affaires familiales a encore relevé que la jurisprudence retient de manière unanime que le désintérêt affiché par l’un des parents à l’égard des enfants constitue un motif grave justifiant

5 l’attribution de l’autorité parentale à l’autre parent et que l’exercice exclusif de l’autorité parentale, par l’un des parents, s’impose si l’autre parent se désinvestit, sans raison, de ses responsabilités parentales. L’article 1007-54 du Nouveau Code de procédure civile dont la violation est invoquée parPERSONNE1.)est de la teneur suivante: «[l]orsqu’il se prononce sur les modalitésd’exercice de l’autorité parentale, le juge aux affaires familiales peut prendre en considération:1° la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure; 2° les sentiments exprimés par l’enfant mineur lorsqu’ils sont exprimés dans les conditions prévues à l’article 388-1; 3° l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre; 4° le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte de l’âge del’enfant, 5° les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes sociales prévues à l’article 1007-51. » PERSONNE1.)reproche notamment au juge aux affaires familiales d’avoir pris sa décisionrelative à l’autorité parentale à l’égard des enfants communssans avoir ordonné au préalable une enquête sociale,voire une expertise des parents, respectivement des enfants afin de déterminer s’il est dans l’intérêt deces derniersque l’autorité parentale conjointe soit maintenueou s’il existe des motifs graves empêchant le maintien d’un exercice conjoint de cette autorité. Il lui reproche encore de ne pas avoir procédé à l’auditiondes mineures. Il convient d’abord de relever que l’article 1007-54 précité énumère certains critères que le juge aux affaires familiales peut prendre en considération pour déterminer les modalités d’exercice de l’autorité parentale.Cet article ne prévoit cependant pas que le juge aux affaires familiales est systématiquement obligé d’avoir recours à une enquête sociale et à des expertises des parents ou des enfants concernés, respectivement de procéder à l’audition de ces derniers. Si le juge aux affaires familiales estime, au vu des dires non contestés des partiesetdes pièces versées en cause,qu’il estsuffisamment renseigné quant à la situation des parents et des enfants communs, il n’est pas obligé d’avoir recours à une des mesures d’instructions énumérées à l’article précité, dont aucune n’a d’ailleurs été sollicitée parPERSONNE1.)en première instance. De plus, il résulte du jugement entrepris que le juge aux affaires a pris sa décision au regard de la situation familiale des parties, de la situation des enfants, des capacités de communication des parties tant dans le passé qu’à l’heure actuelle ainsi que du comportement des parties tant entre eux qu’envers les enfants communs.

6 Le moyen tiré de la violation de l’article 1007-54 du Nouveau Code de procédure civile est partant à rejeter. PERSONNE1.)reproche au juge aux affaires familiales d’avoirviolé l’article 8 de la Convention en attribuant l’exercice exclusif de l’autorité parentale à l’égard des enfants communs àPERSONNE2.). Il soutient que toute limitation des relations entre parent etenfants, relation qui serait d’uneimportancecruciale, se doit de rester strictement nécessaire.L’attribution de l’exercice exclusif de l’autorité parentale à PERSONNE2.)seraitune mesure qui entrave la réunification de la famille, au motif qu’ilserait ainsi tenu à l’écart du quotidien des enfants communset ne serait plus informé des étapes importantes dans leur vie. PERSONNE1.)reproche encore au juge aux affaires familiales «[d’être resté]à défaut d’établir qu’il existe des indices graves que [son]intervention régulière pourrait entraver le développement des filles». C’est à juste titre quePERSONNE1.)fait valoir que le droit aux relations personnelles entre les parents et leurs enfants relève du droit à la vie privée et familiale garanti par l’article 8, paragraphe 1, de la Convention. La décision judiciaire qui aménage ce droit constitue une ingérence de l’autorité publique dans son exercice. L’article 8, paragraphe 2, de la Convention admetcependantune restriction aux droits garantis par le paragraphe 1 du même article, lorsque celle-ci est prévue par la loi, poursuit un ou plusieurs des buts légitimes y énumérés et est nécessaire, dans une société démocratique, pour les atteindre. Dans un arrêt du 13 mars 2025, la Cour de cassation a retenuce qui suit: «[e]n cas de séparation de parents d’enfants communs mineurs, l’ingérence du juge dans les modalités d’exercice des relations personnelles entre les parents et leurs enfants est prévue par les dispositions du Code civil et du Nouveau Code de procédure civile relatives à l’exercice de l’autorité parentale. Tant le principe que les modalités de l’ingérence de l’autorité publique à travers l’action du juge se trouvent partant prévus par la loi. Cette ingérence s’inscrit dans le cadre de la protection des droits et libertés d’autrui à travers la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant et elle est nécessaire dans une société démocratique pour atteindre ces buts» (Cass.13 mars 2025, n° CAS-2024-0072 du registre). Avant de se prononcer sur une éventuelle violation de l’article 8 de la Convention,la Cour d’appel doitdès lors d’examiner au préalable si le juge aux affaires familiales a fait une correcte appréciation de l’article

7 376-1 du Code civil lui permettant de confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents si l’intérêt supérieur de l’enfant le commande. PERSONNE1.)soutient que les conditions d’application de l’article 376-1, alinéa 1précité ne sont pas remplies. Il soulève d’abord ne jamais s’être montré agressif à l’égard des enfants communs,PERSONNE2.)n’ayantà aucun momentformulé un tel reproche à son égard. PERSONNE1.)insiste encore sur le fait qu’il a été condamné à une peine de prison de douze mois pour avoir commis des faits de violence isolés sur la personne dePERSONNE2.)en date du 20 septembre 2020. Il ne s’agirait dès lors pas de violences conjugales qui se perpétueraient dans le temps. Ces faits seraient d’ailleurs à mettre dans le contexte d’une dispute entre les parties à l’occasion d’un passage de bras des enfants «ce qui a déclenché chez lui une colère qu’il ne savait pas maîtriser à cause de ses antécédents médicaux relatifs au syndrome Borderline dont il souffre». Comme il aurait depuis lors modifié le dosage de ses médicaments,de tels épisodes d’agressivité ne seraient plus susceptibles de se produire. Bien que les parties ne souhaitent pas se rencontrer en personne, PERSONNE1.)estime qu’elles pourraient débattre des questions relatives à l’autorité parentale par le biais de courriels ou par l’intermédiaire de leursavocats. Il serait de jurisprudence constante qu’une relationconflictuelleentre parents ne saurait justifier un transfert de l’autoritéparentale à un des parentsuniquement. L’appelant reproche enfin àPERSONNE2.)d’avoir tenté de le garder éloigné des enfants à la suite de l’incident survenu en 2020. Il rappelle qu’après le placement judiciaire des enfants dans un foyer d’accueil, illes a rencontrés dans le cadre de visites au sein dudit foyer. Il explique l’absence de contact avec les enfants à partir de son incarcération par son souhait de ne pasavoir voulu leur imposer des visites en prison. Il résulte de la lecture du jugement entrepris que le juge aux affaires familiales s’est d’abord basé surun jugement correctionnel ayant condamnéPERSONNE1.)à une peine d’emprisonnement de 12 mois pour avoir, entre autres, porté des coups àPERSONNE2.)en date du 20 septembre2020 ayant entraîné une incapacité de travail de 32 jours et pour l’avoir menacée de mort.Le jugementen questionne fait pas état de violences exercées parPERSONNE1.)à l’égard des enfants communs.

8 Si les certificats médicaux établis par le médecin neurologue qui le suit depuisl’année2017 et notamment ceux établis au courant de l’année 2021 font état d’une «très bonne évolution émotionnelle» de PERSONNE1.), il ne peut toutefois en être déduit quesa crise de colère du mois de septembre 2020 soit due à un mauvais dosage des médicaments qui lui sont prescrits en raison du syndrome Borderline dont il souffre.Ces certificats ne font état d’aucun élément quant à l’influence du traitement médicamenteuxsur la façon dont PERSONNE1.)gère ses émotions en cas de frustrations. Il convient de relever que depuis le 20 septembre 2020, les parties ne se sont plus rencontrées.Même à supposer quePERSONNE1.)gère mieux ses émotions grâce à un meilleur dosage de ses médicaments, toujours est-il qu’il résultedu rapport d’enquête sociale que PERSONNE2.) a longtemps souffert des conséquences psychologiques de cette agression physique. Bien qu’ill’événement du 20 septembre 2020ait étéun fait unique, il doit êtrementionnéque ce fait de violence s’est produit dans la rue et en présence des enfants communs, âgés à l’époque de8 et 4ans. Ce n’est que grâce à l’intervention de deux personnestierces,témoins des actes de violence, qui sont intervenues pourprotéger PERSONNE2.),qu’ila été mis fin à cet acte de violence. Il résulted’ailleursdu rapport d’enquête sociale ordonné par le juge aux affaires familiales dans le cadre de la demandedePERSONNE1.) en obtention d’un droit de visite etétabli par le Service Central d’assistance Sociale(SCAS)le 23 juillet 2025,que lors de son entretien avec l’agent du SCAS,PERSONNE1.)n’acesséde donner la faute de son agression envers PERSONNE2.),deson incarcération,duplacement des filles etdetoute l’évolution de la situation, àPERSONNE2.). De tellesdéclarationsne contribuent certainement pas à la mise en place d’un climat de confiance permettant aux partiesde discuter de façon sereine des questions importantes relatives aux enfants communset notamment àPERSONNE2.)de se sentir en sécurité à l’occasion des rencontres ou d’échanges par courrielssansse sentir dans un état d’infériorité parrapport àPERSONNE1.). Le juge aux affaires familiales a encore relevé quePERSONNE1.)a déclaré à l’audience desplaidoiriesdu 31 janvier 2025ne plus vouloir avoiraucun contact avecPERSONNE2.). Dans son rapport d’enquête sociale, l’agent du SCAS mentionne quePERSONNE1.)n’acessé d’affirmerqu’il ne voulait plusavoir decontact avecPERSONNE2.). Il a décrit cette dernière comme étantune personnemanipulative, l’accusant à nouveau d’avoir provoqué son comportement agressif ayant mené à son emprisonnement et mettant en cause ses capacités éducatives de sorte que, selon lui,les enfants communs vont finir par être à nouveaux placés.

9 A la question de savoir ce qu’il souhaite pour les enfantscommuns, PERSONNE1.)a répondu qu’il préfèrequ’ils vivent en foyer plutôt qu’auprès de leur mère. Lorsque l’agent lui a répondu que les enfants communs se développent convenablement et qu’un nouveau placement en foyer n’est pas envisagé,PERSONNE1.)a déclaré ce qui suit «dat wert och net mei gescheien, ech suergen schon dofir, dass d’Mamm et neterem ferdech brengt». A la question de savoir s’il s’agissait d’une menace envers PERSONNE2.),PERSONNE1.)a répondu «ech soen neischt mei heizou, mee sie wert net erem de Grond sinn, dass et hinnen sou schlecht geet». Les déclarations dePERSONNE1.)telles qu’il résulte du rapport d’enquête sociale mettent en évidence qu’il n’est pas en mesure de respecter les droits d’PERSONNE2.).Il continue à la dénigrer et à mettre en cause ses capacités éducatives après avoir été informé que les enfants communs évoluent dans de bonnes conditions au domicile familial. Au vu de l’état d’esprit dePERSONNE1.)à l’égard d’PERSONNE2.), une communication directe entre les parties, même par courriels ou par personnes interposées n’est pas dans l’intérêt des enfants communs.A l’audience des plaidoiries,PERSONNE2.)s’est d’ailleurs opposée à la proposition dePERSONNE1.)d’avoir recours à leur avocat respectif dans l’exercice conjoint de l’autorité parentale. Lejuge auxaffairesfamilialesa encoremotivé sa décision relative à l’autorité parentale à l’égard des enfants communs par le constatque PERSONNE1.)n’estplus impliqué dans la vie des enfants communs depuis presque deux ans et que ce n’est qu’à lasuitedel’initiative d’PERSONNE2.)d’agir en justice pour se voir confier l’exercice exclusifde l’autorité parentale en datedu31décembre2024 qu’il a manifesté son intérêt à rétablir un contact avec les enfants communs. S’il est tout à fait louable quePERSONNE1.)n’aitpasvouluimposer devisites aux enfants communstant qu’il purgeait sa peine deprison ferme,toujoursest-il qu’ilauraitpu rester en contact avec les enfants communspar le biais de courriers ou d’appels téléphoniques qui, en raison de ses heures de travail, auraient pu avoir lieu pendant le week- end. Depuis son transfert au CentrepénitentiairedeADRESSE3.)au mois de février 2024, il n’a également fait aucunedémarchepour voir rétablir un contact avec les enfants communs. Il résulte du rapport d’enquête sociale que les enfants sont déçus du comportement de leur père depuis son incarcération. Contrairement aux dires dePERSONNE1.), les récits desenfantscommuns ne sont pas empreintsd’éventuellesdéclarations de leur mère. Les enfants, et surtoutPERSONNE4.),sont décrits comme des enfants qui savent

10 s’exprimer cequ’ilspensent et ce qu’ilsressentent. Ainsi, l’aînée s’attendait que son père lui envoie des lettres ou qu’il pense àson anniversaireet à celui de sa sœur. Il résulte du rapport d’enquête sociale que lors de la reprise du contact dePERSONNE1.)avec les enfants communs au moment de leur placementdans unfoyer d’accueil en 2021, les enfants se sont dans un premier temps montré réticentsà son égard, mais avec letempsils se sontsentisà l’aise avec lui, de sorte que des visites encadrées ont pu être mises en place. Les photos versées par l’appelant montrent des enfants qui se réjouissent de voir leur père. Pour des raisons qui lui sont personnelles,PERSONNE1.)n’a pas fait d’efforts pour maintenir ce lien avec les enfants communs. Il résulte encore du rapport d’enquête sociale que contrairementaux dires dePERSONNE1.),PERSONNE2.)est enmesurede faire la part des choses entrela relation que le père est en droit d’avoir avec les enfants communsetcelleentre les deux adultes. Au vu des déclarations faites parPERSONNE1.)à l’occasion de l’enquête sociale et surtout des reproches et dénigrementsqu’il a sans cesseformulés à l’égard d’PERSONNE2.)et du fait qu’il n’a fait aucune démarche pour rester présent dans la vie des enfants communs depuis son incarcération,c’est àjustetitre que le tribunal a estimé qu’en l’état actuel des choses, il est dans l’intérêt des enfants communs mineursPERSONNE4.)etPERSONNE5.)que l’autorité parentale à leur égard soit exercée exclusivementpar leur mère, ce afin de permettre à cette dernière de pouvoir prendre seule et rapidement les décisions qui s’imposent pour garantir leur bien-être. C’est à tort quePERSONNE1.)fait valoir que l’exercice exclusif de l’autorité parentale parPERSONNE2.) constitueuneingérence disproportionnéedans sa vie privée en ce qu’elle «entrave la réunification de la famille» et qu’il est tenu à l’écart du quotidien des enfants communs. En application de l’article 376-1, alinéa 3du Code civil, le parent privé de l’exercice de l’autorité parentale conserve, en effet, le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant. Il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier. Cette décision étant proportionnée aux buts légitimes poursuivispar l’article 376-1, alinéa 1 du Code civil, à savoir garantir la sécurité et le bon développement des enfants commun s, c’està tort que PERSONNE1.)conclut à une violation de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme.

11 Le jugement entrepris estpartantà confirmeren ce qu’il a dit que l’autorité parentale à l’égard des enfants communs est exercée exclusivement parPERSONNE2.). L’appel est nonfondé. A défaut pourPERSONNE2.) d’établir l’iniquité requise pour l’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel est à déclarer non fondée. P A RC E SM O T I FS la Cour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière civile et en matière d’appel contre une décision du juge aux affaires familiales, statuant contradictoirement, vu l’article 1007-10 du Nouveau Code de procédure civile, reçoit l’appel en la forme, le dit non fondé, confirme le jugement entrepris, déboutePERSONNE2.)de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel, laisse les frais et dépens de l’instance d’appel à charge de PERSONNE1.). Ainsi fait, jugé et prononcé à l’audience publique où étaient présentes: Béatrice KIEFFER, premier conseiller, président, Anne STIWER, greffier assumé.


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