Cour supérieure de justice, 8 octobre 2025, n° 2025-00749
Arrêt N°207/25–I–DIV–mes. prov.(aff. fam.) Arrêt civil Audience publique duhuit octobredeux mille vingt-cinq Numéro CAL-2025-00749du rôle rendu par lapremièrechambre de la Cour d’appel, siégeant en matière civile, dans la cause E n t r e : PERSONNE1.), demeurant àL-ADRESSE1.), appelanteaux termes d’une requête d’appel déposée au…
Calcul en cours · 0
Arrêt N°207/25–I–DIV–mes. prov.(aff. fam.) Arrêt civil Audience publique duhuit octobredeux mille vingt-cinq Numéro CAL-2025-00749du rôle rendu par lapremièrechambre de la Cour d’appel, siégeant en matière civile, dans la cause E n t r e : PERSONNE1.), demeurant àL-ADRESSE1.), appelanteaux termes d’une requête d’appel déposée au greffe de la Cour d’appel le22 août 2025, représentéeparMaîtreClaudia ARMELLIN, avocat à la Cour, demeurant à ADRESSE2.), e t : PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE1.), demeurant de fait à F-ADRESSE3.), intiméauxfins de la prédite requête d’appel, représenté parMaîtreSibel DEMIR, avocat à la Cour, demeurant à ADRESSE2.), L A C O U R D ’ A P P E L Statuant sur une demande introduite parPERSONNE2.)le 12 juin 2025 à l’encontre dePERSONNE1.), tendant, notamment, à voir prononcer le
2 divorce entre parties sur base desarticles 232 et suivants du Code civil, à voir ordonner le partage et la liquidation de la communauté de biens existant entre parties et commettre un notaire pour y procéder, à voir dire que les effets entre parties du divorce remontent à la date du 23 décembre 2024, à lui donneracte qu’il est d’accord à voir fixer auprès de la mère la résidence principale de l’enfant commun mineurPERSONNE3.), né leDATE1.)à ADRESSE2.), à voir fixer une résidence alternée égalitaire à l’égard de l’enfant commun et de luiaccorder la moitié des vacances scolaires selon le système en alternance des années paires et impaires et finalement, à voir dire que chacun des parents contribuera à concurrence de la moitié des frais extraordinaires concernant l’enfant commun, le juge aux affaires familiales près le tribunal d’arrondissement deADRESSE2.), par jugement du 5 août 2025, a -dit la requête en divorce déposée en date du 12 juin 2025 par PERSONNE2.)recevable et fondée, -partant a prononcé le divorce entrePERSONNE2.)etPERSONNE1.) pour rupture irrémédiable des relations conjugales, -ordonné que le dispositif du présent jugement sera transcrit sur les registres de l’état civil de la commune où l’acte de mariage a été transcrit, sinon sur ceux de laSOCIETE1.)et mentionné en marge de l’acte de naissance de chacune des parties conformément aux articles 49 et 239 du Code civil, -dit que, sauf acquiescement tel que prévu par l’article 1007-41 du Nouveau Code de procédure civile, le présent jugement est à faire signifier par la partie la plus diligente à la partie adverse par huissier de justice par application de l’article 1007-39du Nouveau Code de procédure civile, -dit qu’il sera procédé à la liquidation et au partage du régime matrimonial ayant existé entre parties, -commis à ces fins Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence àADRESSE2.), -dit qu’en cas d’empêchement du notaire commis, il sera pourvu à son remplacement sur simple requête, -réservé le volet des effets entre les parties, du jugement de divorce quant à leurs biens, -réservé les demandes dePERSONNE1.)suivantes : •à se voir attribuer la jouissance du domicile conjugal sur base de l’article 252 du Code civil, •à voir condamnerPERSONNE2.)à lui payer une pension alimentaire à titre personnel, •à se voir attribuer l’autorité parentale exclusive envers l’enfant commun mineur PERSONNE3.), né le DATE1.)à ADRESSE2.), -fixé le domicile légal de l’enfant communPERSONNE3.), né le DATE1.)àADRESSE2.), auprès de sa mère ; -réservé le surplus ; -fixé une continuation des débats au 27 novembre 2025 à 10.30 heures, salle Péitruss dans le nouveau Bâtiment de la Rocade. -et par ordonnance du même jour, il a
3 -fixé, à titre provisoire, la résidence habituelle de l’enfant commun PERSONNE3.), né leDATE1.)àADRESSE2.), auprès de sa mère, -accordé, à titre provisoire àPERSONNE2.), un droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant communPERSONNE3.), né le DATE1.)àADRESSE2.), comme suit : ochaque mercredi de 10.00 heures à 18.00 heures, oun weekend sur deux du samedi 10.00 heures au dimanche 18.00 heures, -ordonné une enquête sociale ayant pour objet de rassembler toutes les données quant à la situation personnelle dePERSONNE2.)et de PERSONNE1.), de l’enfant commun mineurPERSONNE3.), né le DATE1.)àADRESSE2.), l’état personnel de l’enfant, la relation que l’enfant entretient avec ses parents, les capacités des parents de le prendre en charge, ainsi que tout autre renseignement permettant au tribunal de se faire une meilleure image du milieu familial dans lequel vit l’enfant commun mineur et permettant dese prononcer sur l’intérêt du mineur afin d’apprécier les demandes relatives aux modalités d’exercice de l’autorité parentale des parents, -commis à cette fin le Service Central d’Assistance Sociale, -demandé au Service Central d’Assistance Sociale de déposer son rapport au greffe du tribunal d’arrondissement deADRESSE2.), affaires familiales, pour le 24 novembre 2025 au plus tard, -constaté que par application de l’article 938 du Nouveau Code de procédure civile, la présente ordonnance est d’application immédiate; -précisé que la décision ci-avant reprise vaut au provisoire et qu’elle ne préjudicie pas des décisions à intervenir au fond, -fixé la continuation des débats au 27 novembre 2025 à 10.30 heures, salle Péitruss dans le nouveau Bâtiment de la Rocade, -réservé les frais et dépens. De cette ordonnance,qui lui a été notifiée le 7 août 2025,appel a été relevé parPERSONNE1.)suivant requête déposée au greffe de la Cour d’appel le 22 août 2025. L’appelante demande, par réformation, à la Cour de fixer pour le père un droit de visite à l’égard de l’enfant commun mineurPERSONNE3.), ci-après PERSONNE3.), chaque mercredi et chaque weekend, soit le samedi ou le dimanche en alternance de 10h00 à 18h00. Elle requiert encore la condamnation de l’intimé au paiement des frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de son avocat à la Cour concluant, sinon d’ordonner un partage en sa faveur ainsi que la condamnationde l’intiméau paiement d’une indemnité de procédure de 750 eurossur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. A l’appui de son appel,PERSONNE1.), après avoir rappelé que sa situation de dépendance financière de l’intimé et son isolement social, ainsi que les tensions relationnelles entre les parties, auraient, les mois précédents la naissance de l’enfant commun, engendré dans son chef un état psychologique précaire, explique que par suite de l’intervention du SOCIETE2.)et d’un suivi psychologique régulier, son état se serait stabilisé et qu’elle réussirait à répondre aux besoins primaires et d’attachement de PERSONNE3.). Elle serait la personne de référence dePERSONNE3.)et il faudrait le laisser évoluer dans son milieu habituel et à son rythme.
4 Elle reproche à l’intimé de faire passer ses intérêts personnels avant ceux de l’enfant, de ne pas s’être impliqué avec les intervenants professionnels et de faire de la pression pour élargir le droit de visite en dépit du fait que l’enfant serait encore allaité et que cette demande serait prématurée. L’appelante soutient que l’ordonnance entreprise contreviendrait à la circulaire commune aux Juges aux affaires familiales et au Barreau de ADRESSE2.)du 25 avril 2025, ci-après la Circulaire, suivant laquelle «aucune décision ne sera prise sur des questions litigieuses par le magistrat à l’issue de la première audience». Elle se serait opposée tant à la demande principale du père tendant à l’instauration d’une résidence en alternance égalitaire à l’égard de l’enfant commun qu’à sa demande subsidiaire à voir intégrer une nuitée au droit de visite pratiqué entre parties. La question de la nuitée serait litigieuse étant donné que l’enfant continuerait à être allaité et qu’il aurait manifesté des comportements préoccupants à l’issue des droits de visite du père. Il ne serait pas dans son intention d’entraver le contact entrePERSONNE3.)et son père, mais de protéger l’intérêt supérieur de l’enfant. La décision de première instance d’élargir le droit de visite du père à l’égard dePERSONNE3.)à une nuitée chaque deuxième weekend serait non seulement prématurée, mais encore contradictoire, dans la mesure où le juge, en ordonnant une enquête sociale, aurait, d’une part, considéré ne pas être informé à suffisance sur la situation familiale et, d’autre part, pris une décision en contravention avec la Circulaire etavec l’intérêt de l’enfant. Au vu des considérations ci-dessus, il aurait lieu à réformation de la décision entreprise. PERSONNE2.), après s’être rapporté à prudence de justice quant à la recevabilité de l’appel quant à la forme et au délai, conclut à la confirmation de l’ordonnance du 5 août 2025. Au regard des problèmes de santé mentale de l’appelante, il se serait tenu dans un premiertempsen retrait, non pas par désintérêt, mais par le souhait de ne pas perturber l’équilibre émotionnel de la mère. Après s’être installé temporairement dans un immeuble commun àALIAS1.), il aurait dû se rendre compte que la séparation serait définitive et il se serait décidé de demander le divorce. En même temps, alors qu’il aurait souhaité prendre ses responsabilités parentales, son accès à l’enfant serait devenu de plus en plus difficile. Le droit de visite initialement convenu entre parties serait insuffisant et afin de pouvoir construire une relation avec l’enfant, il aurait demandé une extension du droit de visite à une nuitée. Concernant la critique de l’appelante que le juge de première instance n’aurait pas respecté la violation de la Circulaire, l’intimé estime que d’une part l’extrait cité de la Circulairene s’appliqueraitpas aux mesures provisoires et que d’autre part, la décision d’élargir le droit de visite du père à l’égard de l’enfant à une nuitée toutes les deux semaines, n’aurait pas été prise sans instruction, mais après avoir entendu les parties. Ainsi, il ne saurait être question d’une quelconque violation des droits de la défenseet notamment du principe du contradictoire.
5 Il précise que depuis l’ordonnance du 5 août 2025,PERSONNE3.)aurait passé trois nuits auprès de lui sans difficultés particulières. En l’absence d’un grief concret quant à son aptitude à prendre en charge PERSONNE3.), le seul argument tiré de la continuation de l’allaitement ne saurait justifier un rejet de sa demande à voir élargir provisoirement le droit de visite à une nuitée chaque deuxième weekend. PERSONNE2.)demande dès lors à la Cour de dire l’appel non fondé. Il réclame encore une indemnité de procédure de 1.500 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. Appréciation de la Cour L’appel qui a été introduit dans les forme et délai de la loi et qui n’est pas critiqué à ces égards, est recevable en la forme. L’appelante soutient, que conformément à la Circulaire du 25 avril 2025 «au vœu du législateur, la première audience est une audience de conciliation.[…] A l’issue de l’audience de conciliation, tant en matière de divorce que de liquidations, seuls les accords peuvent donner lieu à décision. Aucune décision ne sera prise sur des questions litigieuses par le magistrat à l’issue de la première audience». L’article 1007-45 alinéa 1 er du Nouveau Code de procédure civile dispose que «À la demande des conjoints ou de l’un d’eux formée soit dans la requête visée à l’article 1007-24, soit au cours de la procédure portant sur le fond, le tribunal peut à tout moment prendre une ordonnance portant sur des mesures provisoires relatives à la personne, aux aliments et aux biens, tant des conjoints que des enfants». Au vu de l’énoncé clair de l’article précité, le juge aux affaires familiales peut prendre des mesures provisoires à tout moment de la procédure. Si l’appelante invoque un non-respect de la Circulaire par le juge aux affaires familiales, elle reste en défaut d’en justifier la valeur juridique etde tirer des conséquences juridiques de la violation alléguée. Il résulte des termes de l’ordonnance entreprise que lors de l’audience du 29 juillet 2025 devant le juge aux affaires familiales, aussi bienPERSONNE2.) quePERSONNE1.)ont comparu en personne et ont été assistés par un avocat, que la fixation provisoire de la résidence habituelle de l’enfant commun mineur et les modalités de l’exercice provisoire du droit de visite et d’hébergement ont été débattus contradictoirement etque chacune des parties a fait valoir ses prétentions et arguments à cet égard. Il neressort, par ailleurs, pas de la lecture de l’ordonnance entreprise qu’une demande de remise aurait été présentée parPERSONNE1.)au juge de première instance, notamment en vue de la communication de pièces. Dès lors, en l’absence de preuve d’une violation des dispositions du Nouveau Code de procédure civile, et notamment du principe du contradictoire y consacré, les développements dePERSONNE1.)en relation
6 avec une violation de la Circulaire par le juge aux affaires familiales manquent de pertinence. PERSONNE1.)soutient ensuite que la décision du juge aux affaires familiales d’élargir le droit de visite à une nuitée serait contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant. Le juge aux affaires familiales arappelé àbon escientqu’il est dans l’intérêt de tout enfant dont les parents sont séparés de conserver le contact le plus approfondi possible avec chacun de ses parents. Le droit de visite et d’hébergement est ainsi le corollaire de l’absence de vie quotidienne avec l’enfant et l’enfant et le parent chez lequel l’enfant ne vit pas habituellement ont le droit d’établir et de conserver des relations personnelles. Les modalités du droit de visite et d’hébergement sont fixées uniquement en considération de l’intérêt de l’enfant. PERSONNE2.)veut assumer sa responsabilité parentale et la mère ne s’oppose pas à la présence du père dans la vie dePERSONNE3.)et elle n’a pas remis en question le principe suivant lequel il est dans l’intérêt de tout enfant dont les parents sont séparés de conserver le contact le plus approfondi possible avec chacun de ses parents. En l’espèce, il est constant que les parents dePERSONNE3.)se sont séparés peu de temps après la naissance de l’enfant, quePERSONNE2.)a quitté le domicile familial et quePERSONNE3.), actuellement âgé de dix-huit mois, a habité avec sa mère pendant toute sa vie. Il n’est pas contesté que la mère qui a connu des troubles psychiques avant la naissance de l’enfant,a réussi,avec l’aide des intervenants professionnels,à les surmonter et à nouer des attaches avecPERSONNE3.) et qu’elle est la personne de référence de l’enfant. D’après les renseignements et pièces fournis à l’audience,PERSONNE3.) fréquente une crèche et il est actuellement encore allaité par sa mère. Il n’est ni établi ni allégué quePERSONNE3.)continue actuellement à être nourri exclusivement par allaitement et qu’il doit être allaité à l’exclusion de toute autre nourriture. Lors de l’audience des plaidoiries, l’appelante n’a pas contredit les affirmations du père quant au bon déroulement des nuitées passées par l’enfant chez lui depuis l’ordonnance entreprise. A l’instar du juge aux affaires familiales, la Cour considère que ni les signes de stress dePERSONNE3.)invoqués par la mère pour restreindre le droit de visite du père ni leur cause ne sont avérés. Eu égard à l’âge del’enfant,à sonintérêt de construire progressivement des liens avec son père etaudroit de celui-ci de nourrir ce lien en adéquation avec l’âge de l’enfant, la Cour considère que la circonstance que PERSONNE1.)continue d’allaiterPERSONNE3.), ne s’oppose pas à
7 l’exercice d’un droit d’hébergement d’une nuitée, telle que fixé provisoirement par le juge de première instance. Au vu de ces considérations, l’appel est à déclarer non fondé et l’ordonnance entreprise est à confirmer. Eu égard à l’issue du litige,PERSONNE1.)est à débouter de ses prétentions sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. L’appelante succombant en instance d’appel, elle doit en supporter les frais et dépens. Comme il serait injuste de laisser à la charge de l’intimé la partie des frais non comprise dans les dépens qu’ila été obligé d’exposer en vue de se défendre contre une voie de recours injustifiée, il y a lieu de condamner PERSONNE1.)à lui payer une indemnité de procédure de 750 euros au vu de l’envergure de l’affaire, de son degré de difficulté et des soins y requis. P A R C E S M O T I F S la Cour d’appel,premièrechambre, siégeant en matière civile,statuant contradictoirementet au provisoire, reçoit l’appel en la forme, le dit non fondé, confirme l’ordonnance n°2025TALJAF/002888 du 5 août2025, déboutePERSONNE1.)de sa demande sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, condamnePERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)une indemnité de 750 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, condamnePERSONNE1.)aux frais et dépens de l’instance. Ainsi fait, jugéet prononcéàl’audience publique oùétaient présents: Françoise SCHANEN, premier conseiller-président Caroline ENGEL, conseiller, Antoine SCHAUS, conseiller, Diane FLESCH, greffier.
Sources officielles : consulter la page source · PDF officiel
Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.
Articles similaires
A propos de cette decision
Décisions similaires
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 3 avril 2026, n° 2026-02098
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 27 mars 2026, n° 2025-10367
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement