Cour supérieure de justice, 9 février 2017, n° 0209-43446

Arrêt N° 18/ 17 - VIII - Travail Exempt – appel en matière de droit du travail Audience publique du neuf février deux mille dix -sept Numéro 43446 du rôle. Composition: M. Étienne SCHMIT, président de chambre; M. Serge THILL, premier conseiller; Mme Agnès ZAGO,…

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Arrêt N° 18/ 17 — VIII — Travail

Exempt – appel en matière de droit du travail

Audience publique du neuf février deux mille dix -sept

Numéro 43446 du rôle. Composition: M. Étienne SCHMIT, président de chambre; M. Serge THILL, premier conseiller; Mme Agnès ZAGO, premier conseiller; M. Alain BERNARD, greffier.

Entre:

M. A.), demeurant à B-(…) appelant aux termes d’ un acte de l’huissier de justice Alex MERTZIG de Diekirch du 18 mars 2016, comparaissant par Maître Fabienne MONDOT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et: Maître Christian HANSEN, avocat à la Cour, demeurant à L- 9227 Diekirch, 6, Esplanade, agissant en sa qualité de curateur de la société anonyme SOC1.) S.A., ayant été établie et ayant eu son siège social à L- (…), déclarée en état de faillite par jugement du 15 juillet 2015 du tribunal d’arrondissement de Diekirch ,

intimé aux fins du prédit acte MERTZIG, comparaissant par Maître Christian HANSEN, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch.

———————————————————

2 LA COUR D’APPEL:

Les avocats ont marqué leur accord à ce que M. le premier conseiller Serge THILL, chargé de faire rapport, tienne seul l’audience pour entendre les plaidoiries.

Le magistrat rapporteur a indiqué la composition de la Cour et a fait son rapport oral. Il a rendu compte de l’audience à la Cour dans son délibéré.

Par jugement rendu en date du 5 février 2016 le tribunal du travail de Diekirch s’est déclaré matériellement incompétent pour connaître de la demande en fixation de la créance de A.) dans le cadre de la faillite de la S.A. SOC1.) .

Pour justifier cette solution le tribunal a retenu qu’un lien de subordination n’existait pas entre parties.

Par exploit du 18 mars 2016 A.) a régulièrement interjeté appel contre le jugement en question.

A l’appui de son recours il se prévaut d’un contrat de travail conclu en date du 31 janvier 2006 au moyen duquel la S.A. SOC1.) l’avait engagé en qualité de « directeur engineering ». Afin d’établir l’existence d’un lien de subordination et la prestation d’un travail effectif, il produit des attestations testimoniales et formule, pour autant que de besoin, une offre de preuve par l’audition des auteurs de ces attestations.

Le curateur de la faillite s’oppose à la demande en faisant valoir que l’écrit invoqué par A.) aurait un caractère purement fictif. L’appelant aurait été administrateur de la S.A. SOC1.) à partir du 29 juin 2009, n’aurait exercé aucune activité distincte de celle de son mandat social et n’aurait eu de comptes à rendre à personne.

Le contrat de travail se définit comme étant une convention au moyen de laquelle une personne, dénommée salarié, s’engage à accomplir une prestation de travail pour le compte et sous l’autorité d’une autre, dénommée l’employeur, qui lui verse, en contrepartie, une rémunération.

A priori il n’est pas exclu qu’un mandataire social puisse exercer des fonctions salariées. C’est ainsi que l’article 4 de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel et à certaines professions libérales prévoit expressément que le dirigeant d’une entreprise peut être un salarié.

Pour que l’existence d’un contrat de travail puisse être retenue, il faut toutefois que des actes qui se distinguent clairement de ceux accomplis dans l’exercice du mandat social soient prestés.

L’objet de la S.A. SOC1.) consistait dans la vente, l’installation et la maintenance de machines et équipements utilisés dans la production de produits alimentaires et de dérivés des produits alimentaires, y compris tous les

3 produits agricoles et l’extraction des protéines et des lipides comme composants alimentaires.

Il résulte par ailleurs des éléments du dossier que la S.A. SOC1.) était contrôlée par SOC2.) LTD, une société établie en Israël, elle- même dirigée par B.) .

La fiche de salaire du mois de décembre 2014 renseigne que A.) a le statut d’employé, qu’il touche un salaire brut de 7.726,43. — € et que des cotisations au titre de l’assurance maladie, de l’assurance pension et de l’assurance dépendance sont prélevées.

A partir du mois de janvier 2015 les fiches de salaire indiquent qu’il est indépendant et que sa rémunération brute s’élève à 9.350.- €. Des retenues au profit des organismes de sécurité sociale ne sont plus opérées.

L’article 4 du contrat de travail versé en cause prévoit que :

« Le salarié est engagé en tant que Directeur Engineering sous condition d’un examen favorable en médecine du travail.

Les attributions du salarié sont définies au sein de MAQ-05 et sont susceptibles d’être revues suivant les exigences ISO 9001 de l’organisation interne de l’entreprise.

En dehors des tâches expressément mentionnées ci-avant, le salarié pourra être chargé d’autres travaux rentrant dans le cadre des fonctions décrites ci- dessus ».

Sur base de ces indications la Cour n’est pas en mesure de se faire une idée concrète du travail dont l’exécution aurait été confiée à l’appelant.

Dans ses conclusions A.) en fournit la description suivante :

« que le sieur A.) a été engagé par la société SOC1.) pour uniquement encadrer les équipes de maintenance de cette dernière,

que généralement, la société SOC1.) comptait trois salariés, le sieur A.) et deux techniciens qu’il devait superviser,

que les tâches du sieur A.) consistaient donc, dans le cadre de son contrat de travail, à gérer le côté technique des interventions de maintenance à effectuer par l’équipe, notamment en validant les travaux à effectuer ».

Ces explications ne fournissent guère plus d’éclaircissements.

Dans une attestation du 8 janvier 2016, C.) , elle aussi administratrice de la S.A. SOC1.), déclare :

4 « Le supérieur hiérarchique de Mr. A.) était Mr. B.). Mr. A.) devait notamment obtenir son aval pour la négociation de contrats, les commandes de matériel, la prise de congés, l’engagement ou le licenciement de personnel, etc ».

Le témoin D.) écrit :

« Durant cette période je travaillais sous la direction de Mr. A.) pour l’organisation, fourniture du travail ».

Le témoin E.) atteste :

« Aucun investissement, achat, transaction ne pouvaient être faits sans l’aval de Mr. B.) de la part de Mr. A.) ».

Le mandataire de l’appelant offre de prouver que :

« A.), lui, avait pour charge de veiller au bon déroulement de la maintenance des machines du groupe, ce faisant sous la surveillance et les ordres de la société-mère.

Plus précisément, A.) devait encadrer les deux techniciens chargés des interventions.

Il devait leur donner son accord quant à la nature des travaux à effectuer, de sorte à devoir superviser toutes les interventions techniques à réaliser sur les installations des différentes sociétés du groupe.

Néanmoins, A.) n’avait aucun pouvoir de décision et devait rapporter tout à la société SOC3.), en la personne de B.) ».

Les attestations versées et l’offre de preuve formulée tendent à démontrer que A.) devait se justifier par rapport à B.) . Elles ne visent cependant pas à établir que des actes concrets, qui se soient détachés de la mission de tout administrateur d’assurer et de contrôler la gestion courante et le fonctionnement régulier de la société, aient été posés par l’appelant. Par voie de conséquence les attestations et l’offre de preuve manquent de pertinence, de sorte qu’il y a lieu de rejeter les premières et de ne pas faire droit à la seconde.

Il découle de l’ensemble des considérations qui précèdent que la fourniture effective de prestations spécifiques dans le cadre du contrat de travail dont il est fait état, laisse d’être établie.

C’est dès lors à juste titre que les premiers juges se sont déclarés incompétents pour connaître de la demande et leur décision est à confirmer.

5 PAR CES MOTIFS:

la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport de M. Serge THILL, premier conseiller,

dit l’appel recevable,

le dit non fondé,

condamne A.) aux dépens de l’instance d’appel.

La lecture de cet arrêt a été faite à l’audience publique indiquée ci-dessus par M. Étienne SCHMIT, président de chambre, en présence de M. Alain BERNARD, greffier.


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