Cour supérieure de justice, 9 janvier 2019
1 Arrêt N°5/19 – II-CIV Arrêt civil Audience publique du neuf janvier deux mille dix-neuf Numéro 44721 du registre Composition: Christiane RECKINGER, présidente de chambre, Carine FLAMMANG, premier conseiller, Marianne EICHER, conseiller, et Christian MEYER, greffier. E n t r e : la société à…
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Arrêt N°5/19 – II-CIV
Arrêt civil
Audience publique du neuf janvier deux mille dix-neuf
Numéro 44721 du registre
Composition: Christiane RECKINGER, présidente de chambre, Carine FLAMMANG, premier conseiller, Marianne EICHER, conseiller, et Christian MEYER, greffier.
E n t r e :
la société à responsabilité limitée SOC.1.) SARL, établie et ayant son siège social à L- (…), représentée par son gérant actuellement en fonctions, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B(…),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg en date du 1 er mars 2017,
comparant par Maître Yves ALTWIES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
la compagnie d’assurances de droit belge SOC.2.) BELGIUM INSURANCE SA, ayant son siège social à B-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, avec pour succursale au Luxembourg la société anonyme SOC.2.) INSURANCE LUXEMBOURG SA, établie et ayant son siège à L- (…), représentée par son mandataire général A.), inscrite au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B(…),
intimée aux termes du prédit exploit CALVO,
comparant par Maître Aurélia FELTZ, avocat à la C our, demeurant à Luxembourg,
LA COUR D'APPEL:
Le 14 janvier 2010, un accident de la circulation s’est produit entre, d’une part, le véhicule appartenant à la société à responsabilité limitée SOC.1.) SARL, conduit par B.) et assuré auprès de la société anonyme SOC.2.) BELGIUM SA (ci-après la société SOC.2.) ), et, d’autre part, le véhicule appartenant à et conduit par C.) .
Suivant procès-verbal numéro 20039/2010 dressé par la Police de Capellen le 14 janvier 2010, B.) a présenté au moment de l’accident un taux d’alcoolémie de 0,55 mg d’alcool par litre d’air expiré.
A la suite de l’accident, la société SOC.2.) a procédé au paiement d’un montant total de 26.380,73 euros en faveur de la victime de l’accident, de la CNS, de l’AAA, du Dr D.) et du Dr E.) .
Saisi de l’assignation introduite par la société SOC.2.) contre la société SOC.1.) pour l’entendre condamner, sur base de l’action récursoire, à lui payer le montant de 26.380,73 euros en application des articles 2.1.4.5 et 2.1.5.2 des conditions particulières régissant la police d’assurance souscrite le 13 février 2009 par la société SOC.1.) , ainsi que des articles 6.1 et 6.2 du règlement grand- ducal du 11 novembre 2003 pris en exécution de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière automobile, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, par jugement du 4 janvier 2017, rejetant les moyens invoqués par la société SOC.1.) tenant à l’inopposabilité des conditions régissant la police d’assurance, au caractère exorbitant de droit commun de la clause d’exclusion de garantie et à la violation par la société SOC.2.) de l’obligation d’information, ainsi que l’exécution de bonne foi des obligations lui incombant, a dit la demande recevable et fondée et condamné la société SOC.1.) à payer à la société SOC.2.) le prédit montant, outre les intérêts légaux, ainsi qu’une indemnité de procédure de 1.500,00 euros et il a débouté la sociét é SOC.1.) de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure. De ce jugement lui signifié le 20 janvier 2017, appel a été régulièrement relevé par la société SOC.1.) suivant exploit d’huissier du 1 er mars 2017, l’appelante demandant, par réformation, à voir débouter la société SOC.2.) de l’ensemble de ses prétentions. La société SOC.1.) sollicite l’allocation d’une indemnité de procédure de 3.000,00 euros pour l’instance d’appel.
L’appelante conclut sur base de l’article 1135- 1 du code civil à l’inopposabilité des clauses relatives à l’exclusion de garantie et à l’action récursoire au motif qu’il n’est pas prouvé qu’elle ait été en mesure de connaître les conditions régissant la police d’assurance, seule la dernière page du contrat d’assurance étant pourvue de sa signature, les clauses litigieuses n’étant pas contresignées, ni paraphées. Il ne serait pas établi que par sa signature, l’appelante a déclaré avoir pris connaissance des conditions générales. La société SOC.2.) n’établirait pas avoir attiré l’attention de l’appelante sur la clause relative au recours, notamment par rapport au caractère illimité de l’action récursoire à l’égard d’une personne morale, alors que par rapport à une personne physique ce recours est limité à 2.479,00 euros. La société SOC.1.) réitère son moyen tenant au manquement par la société SOC.2.) à l’obligation d’exécuter le contrat de bonne foi, alors qu’il lui aurait appartenu de vérifier la possibilité d’un partage de responsabilité. Elle invoque le moyen tenant à la violation de l’obligation de renseignement incombant à la société SOC.2.) et celui relatif à l’erreur, considérant qu’aucun contrat n’a été conclu. Les conditions régissant la police d’assurance ne lui auraient pas été soumises au moment de la signature du contrat et sa signature apposée sur la dernière page du document versé en cause ne prouverait pas qu’elle en a été dûment informée. Elle réitère le moyen tenant au caractère exorbitant de droit commun de la clause d’exclusion de garantie. La société SOC.2.) conclut à voir confirmer le jugement entrepris, à voir rejeter les moyens invoqués par la société SOC.1.) à l’appui de son appel qui laisseraient d’être fondés et à se voir allouer une indemnité de procédure de 2.500,00 euros pour l’instance d’appel. Concernant l’article 1135- 1 du code civil, la partie intimée souligne que la société SOC.1.) ayant apposé sa signature sur la dernière page du contrat d’assurance, elle était parfaitement en mesure de prendre connaissance des conditions régissant le contrat . L’affirmation de l’appelante qu’elle n’a pas eu connaissance des conditions générales serait contredite par les stipulations contractuelles et les conditions régissant le contrat d’assurance seraient opposables à l’appelant e, l’article 1135- 1 du code civil n’exigeant pas que chaque clause, respectivement chaque page desdites conditions soit contresignée par le preneur. Le moyen tenant au caractère exorbitant de droit commun de la clause d’exclusion de garantie serait pareillement à rejeter, la clause étant conforme à l’article 6 du règlement grand- ducal du 11 novembre 2003 pris en exécution de la loi du 7 avril 2003 relative à l’assurance en matière automobile. L’intimée conclut encore à voir rejeter le moyen tenant au défaut d’information dans son chef, l’appelante ayant été dûment informée de
l’étendue de la garantie et de la possibilité de l’exercice d’une action récursoire. Le contrat d’assurance ayant été exécuté de bonne foi, l’argument invoqué à ce titre par l’appelante laisserait d’être fondé. Le moyen tenant à l’erreur serait à rejeter, la société SOC.1.) n’expliquant pas à quel titre elle aurait été induite en erreur. Le contrat s’étant valablement formé, il serait étonnant que l’appelant fasse état de l’absence de contrat. Appréciation de la Cour En l’espèce, la police d’assurance litigieuse du 13 février 2009 est revêtue à la dernière page du contrat, de la signature de la société SOC.1.), le contrat stipulant en sa page 4 que le preneur déclare avoir pris connaissance des conditions générales et des conditions particulières du contrat, confirme avoir obtenu toutes les explications nécessaires à la compréhension des droits et devoirs respectifs des parties contractantes, déclare plus particulièrement avoir eu des explications exhaustives quant à la définition des garanties et des exclusions et limitations de garanties figurant aux conditions générales et particulières, ainsi que de ses obligations et des conséquences du non-respect de ces dernières et déclare de façon expresse accepter toutes les clauses du contrat en ce compris les dites exclusions, de même que les clauses et stipulations particulières. S’agissant de l’article 1135- 1 du code civil, la Cour approuve le tribunal d’avoir rappelé que ce texte n’exige pas que la partie contractante ait signé les conditions générales d’un contrat préétabli, mais qu’il suffit qu’elle ait été en mesure de les connaître lors de la signature du contrat, les conditions générales d’un contrat n’ayant de valeur contractuelle qu'à la double condition que l'autre contractant sache qu'ils font partie du contrat et qu'il puisse en prendre connaissance, tel étant le cas lorsque, comme en l’espèce, le contrat renvoie aux conditions et stipule qu’elles sont réputées acceptées et lorsque le cocontractant a pu matériellement les consulter. C’est encore à bon droit que le tribunal a dit que lorsque le cocontractant auquel les conditions générales sont opposées, a apposé sa signature sur un contrat dans lequel il est mentionné que par sa signature il déclare avoir pris connaissance des conditions régissant le contrat et en approuver les termes, il ne peut pas contester leur opposabilité. La signature par la société SOC.2.) de la dernière page du contrat étant suffisante pour engager ladite société, c’est à juste titre que le tribunal a retenu que les conditions régissant police d’assurance souscrite par la société SOC.1.) lui sont opposables. Compte tenu des mentions figurant à la page 4 du contrat d’assurance, ainsi que des clauses informant le cocontractant que la garantie est
susceptible d’être exclue en cas de non- respect des obligations incombant au preneur d’assurance et que l’assureur, dans ce cas, peut exercer l’action récursoire contre le preneur d’assurance, le moyen tenant au défaut d’information a, à bon droit, été rejeté par le tribunal. Il en va de même du moyen de l’appelante tendant à voir admettre qu’elle aurait été induite en erreur, aucun élément n’étayant ce moyen non autrement développé. Le moyen tenant à la violation par la société SOC.2.) de l’exécution de son obligation de bonne foi pour défaut de vérification de la possibilité d’un partage de responsabilité avec la victime encourt un rejet en l’absence d’un quelconque élément de la cause de nature à imputer une part de responsabilité à la victime dans le déroulement de l’accident. L’appelante ne contestant pas qu’il est établi que B.), au moment de l’accident du 14 janvier 2010, a conduit avec un taux d’alcool supérieur à 0,35 mg par litre d’air expiré, l’exercice par la société SOC.2.) de l’action récursoire est valable. Le preneur d’assurance étant une personne morale, le recours de l’assureur est illimité, de sorte que la société SOC.2.) est fondée à solliciter le paiement du montant de 26.380,73 euros. L’appel n’est, partant, pas fondé. Au vu du sort réservé à l’appel, société SOC.1.) est à débouter de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure. L’iniquité requise pour l’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile étant en l’espèce donnée dans le chef de la société SOC.2.), il y a lieu de lui allouer une indemnité de procédure de 1.500,00 euros pour l’instance d’appel. Quant à la demande de la société SOC.2.) tendant à voir assortir le présent arrêt de l’exécution provisoire, il est rappelé qu’en tant que dérogation à l’effet suspensif des voies de recours, il ne peut y avoir exécution provisoire que lorsque la décision à exécuter est susceptible d’un recours et que ce recours est suspensif. La présente décision étant un arrêt rendu en instance d’appel et le recours en cassation en matière civile n’ayant, en général, pas d’effet suspensif la demande tendant à voir déclarer l’arrêt exécutoire par provision est à rejeter (cf. Juris-Classeur, Procédure, V° exécution provisoire, fascicule 516, nos 5 et 6).
PAR CES MOTIFS
la Cour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le magistrat de la mise en état entendu en son rapport, reçoit l’appel en la forme, le dit non fondé, confirme le jugement entrepris, déboute la société à responsabilité limitée SOC.1.) SARL de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel, condamne la société à responsabilité limitée SOC.1.) SARL à payer à la compagnie d’assurances de droit belge SOC.2.) BELGIUM INSURANCE SA, avec pour succursale au Luxembourg la société anonyme SOC.2.) INSURANCE LUXEMBOURG SA , une indemnité de procédure de 1.500,00 euros pour l’instance d’appel, condamne la société à responsabilité limitée SOC.1.) SARL aux frais et dépens de l’instance d’appel.
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