Cour supérieure de justice, 9 janvier 2020

Arrêt N° 01/ 20 - VIII - Travail Exempt – appel en matière de droit du travail Audience publique du neuf janvier d eux mille vingt Numéro 43222 du rôle. Composition: Lotty PRUSSEN, président de chambre; Monique HENTGEN, premier conseiller; Jeanne GUILLAUME, premier conseiller; Alain…

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Arrêt N° 01/ 20 — VIII — Travail

Exempt – appel en matière de droit du travail

Audience publique du neuf janvier d eux mille vingt

Numéro 43222 du rôle. Composition: Lotty PRUSSEN, président de chambre; Monique HENTGEN, premier conseiller; Jeanne GUILLAUME, premier conseiller; Alain BERNARD, greffier.

Entre:

A), demeurant à L- (…),

appelant aux termes d’un acte de l’huissier de justice Yves TAPELLA d ’Esch- sur-Alzette du 12 janvier 2016,

comparant par Maître Tom LUCIANI , avocat à la Cour, demeurant à Dudelange, et:

la société à responsabilité limitée SOC1) , établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son gérant,

intimée aux fins du prédit acte TAPELLA,

comparant par KLEYR GRASSO , société en commandite simple, établie à L- 2361 Strassen, 7, rue des Primeurs, inscrite sur la liste V du tableau de l’ordre des avocats du barreau de Luxembourg, qui est constituée et en l’étude de laquelle domicile est élu, représentée par son gérant Kleyr Grasso GP s.àr.l., établie à la même adresse, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Christian JUNGERS, avocat à la Cour, demeurant à la même adresse.

——————————————————— LA COUR D’APPEL:

Revu l’arrêt rendu le 5 juillet 2018.

Par cet arrêt, la Cour a confirmé le jugement entrepris quant au caractère abusif du licenciement avec effet immédiat de A) intervenu le 29 octobre 2014, quant à la condamnation de la société à responsabilité limitée SOC1) au paiement d’une indemnité compensatoire de préavis, d’une indemnité pour préjudice moral et du salaire du mois d’octobre 2014 et quant au débouté de la demande en paiement d’heures supplémentaires et d’heures prestées le dimanche. Par réformation, la Cour a dit la demande en paiement d’une indemnité pour congé non pris recevable, mais non fondée et elle s’est déclarée incompétente ratione materiae pour connaître de la demande reconventionnelle de la société SOC1).

Quant aux primes sur vente, la Cour a, avant tout autre progrès en cause, invité la société SOC1) à verser jusqu’au 1er octobre 2018 au plus tard les documents ci-après énumérés :

« Bon de commande pour une SL1 Sportage 7 Crdi au client CL1) le 26.01.2013 pour 12.191,74 €,

Bon de commande pour une B04 Rio Crdi Mind au client CL2) le 27.01.2013 pour 14.725,35 €,

Bon de commande pour une JD1 CEED 5DL Crdi 110 Sense au client CL3) le 02.02.2013 pour 17.800,- €,

Bon de commande pour une YN3 Venga Crdi 115 Mind au client CL4) le 02.02.2013 pour 15.743,68 €,

Bon de commande pour une RP1 Carens 1.7 Crdi 136 au client CL5) le 03.02.2013 pour 24.999,99 €,

Bon de commande pour une RP1 Carens 1.7 Crdi au client CL6) le 03.02.2013 pour 27.920,98 €,

Bon de commande pour une ASX 1.8 au client CL7) le 23.02.2013 pour 17.500,- €,

Bon de commande pour une B04 Rio Crdi Mind au client C L8) le 26.02.2013 pour 14.933,35 €,

Bon de commande pour une SL1 Sportage 7 Crdi Touch 2wd au client C L9) le 18.05.2013 pour 24.132,49 €,

Bon de commande pour une RP1 Carens 1.7 Crdi 136 Sense au client CL10) le 28.09.2013 pour 22.500,- €,

Bon de commande pour une MRQUE1) Picasso C4 au client C L11) le 11.01.2014 pour 18.400,- €,

3 Contrat de vente d’un véhicule neuf MRQUE2) Micra 1.2 Mix essence au client CL12) le 01.02.2014 pour 6.490,- €,

Contrat de vente d’un véhicule neuf RP2 Carens Sense 1.7 CRDi 136 au client CL13) le 01.02.2014 pour 25.155,74 €,

Contrat de vente d’un véhicule neuf SL Sportage 1.7 CRDi Touch 2wd au client CL14) le 02.02.2014 pour 27.974,- €,

Bon de commande signé avec le client CL15) pour une YN4 VENGA SENSE 1.6 Auto pour 13.192,31 € le 09.02.2014,

Bon de commande pour une MRQUE2) Micra 1.2 Essence au client CL16) le 09.11.2013 pour 7.150,- €,

Contrat de vente d’un véhicule d’occasion Sportage 1.7 CRDI MIND au client CL17) le 07.04.2014 pour 19.500,- € ».

En cas de non- remise des pièces à cette date, la partie A) a été admise à prouver la conclusion des contrats sus-énumérés par l’audition de témoins.

En date du 28 septembre 2018, le mandataire de la société SOC1) a déposé au greffe de la Cour une farde de 18 pièces, tout en précisant que malgré de nombreux efforts mis en œuvre par sa mandante pour retrouver l’ensemble des bons de commande visés dans l’arrêt du 5 juillet 2018, celle- ci n’a pas été en mesure de retrouver le bon de commande pour une voiture RP1 Carens 1.7 Crdi pour le client CL6) le 3 février 2013 pour 27.920,98 EUR.

Suite au dépôt des pièces, les parties prennent position comme suit :

A) rappelle qu’il réclame le paiement des primes et commissions dues pour les ventes des véhicules effectuées durant sa relation de travail, étant donné que l’employeur ne lui a payé aucune prime de vente depuis l’année 2011 et qu’en raison de la prescription de la demande pour la période antérieure au 27 janvier 2012, la société SOC1) est censée verser aux débats les contrats de vente à partir de cette date jusqu’à la fin des relations de travail. Or, elle ne verserait que les contrats de vente et bons de commande de janvier 2013 à avril 2014. De surplus, et conformément à l’article 3 du contrat de travail liant les parties, le calcul des primes sur les ventes des véhicules d’occasion nécessiterait la connaissance du prix d’achat de la voiture par la société permettant ensuite d’opérer le calcul de la marge restante entre le prix d’achat et le prix de vente du véhicule en question. Ces pièces n’ayant pas été produites par la société SOC1), A) serait dans l’impossibilité d’établir le bien- fondé de sa demande. A) demande, dès lors, sur base de l’article 288 du Nouveau code de procédure civile, à enjoindre à l’employeur de produire les contrats de vente et bons de commande de l’année 2012 conclus par l’appelant pour la société SOC1), ainsi que les factures d’achat des véhicules d’occasion revendus par A) entre janvier 2012 et la fin de la relation de travail.

4 La société SOC1) soutient que la charge de la preuve du principe et du quantum des montants réclamés incombe à l’appelant et qu’il n’appartient pas à l’employeur d’en rapporter la preuve négative. Elle conclut au rejet des demandes en production forcée de documents formulées par l’appelant, les conditions pour ordonner la production forcée d’une pièce n’étant pas remplies.

L’intimée précise que, suivant l’arrêt du 5 juillet 2018, et sur base de l’offre de preuve formulée par l’appelant, il lui avait uniquement été demandé de transmettre l’ensemble des documents tels que listés aux pages 11 et 12 de l’arrêt, soit une série de bons de commande à compter du mois de janvier 2013. Les documents en question ayant été communiqués tant à la Cour qu’à l’appelant en date du 28 septembre 2018, l’intimée aurait rempli ses obligations et fourni l’ensemble des documents réclamés par l’appelant, lequel serait dès lors malvenu à réclamer, par conclusions du 15 mai 2019, des documents supplémentaires dont il n’aurait jamais fait état dans ses précédentes conclusions. L’appelant resterait en défaut de prouver qu’il aurait effectivement procédé à des ventes de véhicules d’occasion à compter de janvier 2012 et de fournir la moindre précision quant aux documents dont il sollicite la production forcée. L’intimée serait tenue de respecter le règlement européen n° 679/2016 sur le traitement et la protection des données personnelles, transposé dans le droit national par la loi du 1 er août 2018 et ne saurait ainsi divulguer sans autres précisions des documents dans lesquels figurent des données personnelles relatives à des clients.

A titre subsidiaire, l’intimée fait valoir que l’ensemble des montants tels que calculés sur base des informations en possession de l’intimée, ressortent du décompte établi par cette dernière, reprenant le prix d’achat, le prix de vente, la marge, le pourcentage et le montant de la commission. En cas de contestation, il appartiendrait à l’appelant de solliciter la nomination d’un expert -comptable dont les frais devraient être à charge de l’appelant. A défaut, il y aurait lieu de prendre en compte le montant tel que calculé par l’intimée et le montant des primes et commissions éventuellement dues à l’appelant s’élèverait, tout au plus, à 1.905,39 EUR.

Motifs de la décision

La Cour rappelle que la demande relative au paiement des primes de vente est prescrite pour la période antérieure au 27 janvier 2012.

Dans ses conclusions antérieures à l’arrêt du 5 juillet 2018, A) avait offert en preuve par l’audition de dix-huit clients du SOC1) qu’il avait conclu, entre autres, et sans compter l’année 2012, 17 contrats de vente relatifs à leurs véhicules sans toucher les primes de vente s’y rapportant. Pour le surplus, il avait demandé d’enjoindre à l’intimée de verser les contrats de vente conclus par son entremise en précisant que pour l’année 2012, il ne disposait plus des noms et adresses des clients lui ayant acheté un véhicule.

Retenant que la charge de prouver le nombre de véhicules qu’il a pu vendre appartient au salarié, la Cour a fait droit à l’offre de preuve présentée par A) en précisant que, pour éviter d’entamer le renom de l’employeur et de déranger autant de clients du SOC1) pour venir déposer comme témoins devant une

5 juridiction, la partie SOC1) aurait le choix de verser les contrats de vente et bons de commande énumérés dans l’offre de preuve, faute de quoi les témoins seraient convoqués pour être entendus sur le point libellé dans l’offre de preuve.

En ce qui concerne la demande réitérée de A) tendant à voir enjoindre au SOC1) de produire les contrats de vente conclus en 2012 par son entremise, la Cour ne saurait y faire droit à défaut de la moindre précision fournie par l’appelant quant aux ventes qu’il aurait réalisées en 2012 pour lesquelles il n’aurait pas touché de primes.

L’article 3, alinéa 3, du contrat de travail prévoit que le salarié perçoit une prime de 0,6 % du prix de vente pour une voiture neuve ainsi qu’une prime de 10 % de la marge restante pour la vente de chaque véhicule d’occasion.

Au vu des bons de commande et factures versés en cause, ainsi que du décompte produit par le SOC1) , A) a droit aux primes suivantes pour les ventes de voitures neuves (124,13 + 77,61 + 101,79 + 81,88 + 149,88 + 77,65 + 125,65 + 130,99 + 119,80 + 94,65 + 139,31), soit au total 1.223,34 EUR.

A) ne fournissant aucune critique précise quant aux montants indiqués par l’intimée comme prix d’achat des voitures d’occasion, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande en production forcée des factures d’achat des véhicules d’occasion revendus par l’appelant.

Il paraît incontestable qu’une voiture d’occasion achetée par un garagiste doit faire l’objet d’une préparation avant de pouvoir être revendue et que cette préparation, effectuée par le garagiste lui-même, engendre des coûts devant être déduits du prix de vente pour calculer la marge réalisée lors de la revente du véhicule.

L’appelant ne formule pas de critique précise quant aux montants indiqués par l’intimée à ce titre, qui ne paraissent pas être surfaits.

Au vu des factures versées en cause et du décompte fourni par l’intimée, la Cour évalue dès lors, ex aequo et bono, les primes à allouer à l’appelant pour les ventes de voitures d’occasion au montant total de 682,05 EUR.

Par réformation du jugement entrepris, la demande de l’appelant relative au paiement des primes est partant fondée pour le montant de (1.223,34+682,05) 1.905,39 EUR. Il ne paraît pas inéquitable de laisser à charge de chaque partie, les sommes exposées, non comprises dans les dépens.

Le jugement est partant à confirmer en ce qu’il a débouté le SOC1) de sa demande basée sur l’article 240 du Nouveau code de procédure civile et les demandes respectives des parties en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel sont à rejeter.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état,

vidant l’arrêt du 5 juillet 2018,

dit la demande de A) relative aux primes sur vente fondée pour le montant de 1.905,39 EUR,

condamne la société à responsabilité limitée SOC1) à payer à A) le montant de 1.905,39 EUR,

confirme le jugement en ce qu’il a débouté la société à responsabilité limitée SOC1) de sa demande basée sur l’article 240 du Nouveau code de procédure civile,

rejette les demandes respectives des parties en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,

fait masse des frais et dépens des deux instances et les impose pour moitié à A) et pour moitié à la société à responsabilité limitée SOC1) .

La lecture de cet arrêt a été faite à l’audience publique indiquée ci-dessus par Lotty PRUSSEN, président de chambre, en présence du greffier Alain BERNARD.


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

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