Cour supérieure de justice, 9 juillet 2019
Arrêt n° 616/19 Ch.c.C. du 9 juillet 2019. (Not.: 2276/13/XD) La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg a rendu le neuf juillet deux mille dix-neuf l'arrêt qui suit: Vu les pièces de la procédure instruite à charge de: A.),…
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Arrêt n° 616/19 Ch.c.C. du 9 juillet 2019. (Not.: 2276/13/XD)
La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg a rendu le neuf juillet deux mille dix-neuf l'arrêt qui suit:
Vu les pièces de la procédure instruite à charge de:
A.), né le (…) à (…), demeurant à L- (…),
Vu l'ordonnance n° 25/2019 rendue le 30 janvier 2019 par la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de Diekirch ;
Vu l'appel relevé de cette ordonnance le 5 février 2019 par déclaration du mandataire de l’inculpé reçue au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch ;
Vu les informations données par lettres recommandées à la poste le 16 mai 2019 à A.) et à son conseil ainsi qu’à la partie civile pour la séance du vendredi, 21 juin 2019;
Entendus en cette séance:
Maître Jean LUTGEN, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Jean- Marie BAULER ,avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, comparant pour A.), en ses moyens d’appel;
Madame l’avocat général Monique SCHMITZ assumant les fonctions de Ministère public, en ses conclusions;
Après avoir délibéré conformément à la loi;
LA CHAMBRE DU CONSEIL DE LA COUR D'APPEL :
Par déclaration du 5 février 2019 au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, A.) a régulièrement fait relever appel d'une ordonnance rendue par la chambre du conseil du même tribunal en date du 30 janvier 2019 qui, ne faisant pas droit aux conclusions de A.) , et après avoir dit qu’il n’y a pas lieu de le poursuivre pour les faits relatifs au véhicule BMW 530 D Touring immatriculé (…) (L) au nom de B.) et pour ceux relatifs aux courriers des 23 janvier 2008 et 27 mai 2008, a renvoyé A.) , par application de circonstances atténuantes, devant une chambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement de Diekirch pour y répondre des infractions libellées au réquisitoire du Procureur d’Etat du 1 er octobre 2018.
L’ordonnance entreprise est jointe au présent arrêt.
Le mandataire des appelants a déclaré réitérer les arguments développés en première instance tendant à voir prononcer la nullité de l’instruction préliminaire et de l’information judicaire, à voir dire que les
poursuites sont irrecevables, à voir constater que l’instruction n’a pas permis de dégager des charges suffisantes à l’égard de A.) et à ordonner un non- lieu à poursuite, sinon à voir ordonner la réouverture de l’instruction et à faire procéder aux devoirs plus amplement décrits dans son mémoire. Il a également déclaré se rapporter à prudence de justice en ce qui concerne la prescription des faits reprochés à A.).
La représentante du Ministère Public demande la confirmation de l’ordonnance entreprise.
Les règles de la prescription sont d’ordre public et la prescription a pour effet d’ôter aux faits poursuivis tout caractère délictueux, de sorte que la chambre du conseil est amenée à examiner si les faits reprochés à l’inculpé, qui en l’occurrence remontent jusqu’au mois de février 2007, sont ou non prescrits, étant précisé qu’il appartient, dans l’hypothèse d’une décision de renvoi, en définitive aux juges du fond de s'assurer du moment où le délit a été commis pour fixer le point de départ de la prescription (JurisClasseur Procédure pénale, fasc. Action publique, Prescription, n° 21).
La chambre du conseil a le devoir de vérifier si les faits mis à charge de l’inculpé peuvent constituer une infraction collective (M. Franchimont, Manuel de procédure pénale, 4e éd. 2012, p. 602).
L’infraction collective, notion dégagée par la doctrine et la jurisprudence belges, se caractérise précisément par plusieurs faits constituant chacun une infraction, mais qui peuvent former une activité criminelle unique, parce que liées entre elles par une unité de conception et de but. Il n’est pas requis que l’intention de commettre toutes les infractions constitutives du délit collectif ait existé dès la première infraction, une intention continue ou successive pouvant aussi regrouper ces infractions en un seul fait pénal unique. Pour que des infractions successives constituent un fait pénal unique, il n’est pas non plus requis qu’en commettant la première, l’auteur ait eu la prescience des faits suivants qu’il commettrait ; il suffit que les infractions soient liées entre elles par la poursuite d’un but unique et par sa réalisation, et qu’elles constituent, dans cette acception, un seul fait, à savoir un comportement complexe. S’il est exact que l’application de la notion d’infraction collective a pour effet aussi de ne faire courir le point de départ de la prescription de l’action publique, pour l’ensemble des faits, qu’à partir du dernier de ceux-ci, il y a toutefois lieu de relever que les règles sur la prescription font partie des lois de procédure pénale qui sont d’interprétation large. Rien n’empêche donc de suppléer par une interprétation constructive conforme à la volonté manifeste du législateur aux éventuelles lacunes de l’œuvre de ce dernier.
En cas de délit collectif, la prescription court à partir du dernier fait commis avec la même intention délictueuse, pour autant que le délai de prescription ne soit écoulé entre aucun des faits (Cass. belge, 27 nov. 2013, Pas. 13.1078.F).
En l’occurrence, la chambre du conseil retient au vu des éléments que l’instruction menée en cause a permis de réunir, que les faits libellés par le Ministère public à l’encontre de A.) sont susceptibles de recevoir la qualification d’infractions collectives par les juges du fond. Il existe en effet des charges suffisantes permettant de retenir provisoirement que ces infractions sont liées entre elles par leur mode opératoire et par une seule et même intention de l’auteur.
Il en suit que l’ensemble de ces faits est à considérer comme étant non prescrit.
Dans le cadre du contrôle de la régularité de la procédure de règlement qui lui est soumise, la chambre du conseil de la Cour n’a pu constater aucune irrégularité ou nullité. Les faits pour lesquels le renvoi de A.) est actuellement requis ont en effet fait l’objet des réquisitoires respectifs des 24 mai 2013, 10 septembre 2013, 28 octobre 2013, 30 janvier 2014, 2 mars 2015 et 15 mai 2018 et le juge d’instruction a partant régulièrement procédé à l’inculpation de A.) de ces chefs.
C’est à bon droit et par des motifs que la chambre du conseil de la Cour d’appel adopte que la juridiction de première instance a écarté les arguments relatifs au dépassement du délai raisonnable, à la violation de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et au libellé obscur, de sorte que l’ordonnance déférée est à confirmer sur ces points.
L’opportunité des poursuites étant réservée à l’appréciation des seuls magistrats du Parquet, les conclusions tendant à « voir subir à Monsieur B.) le même sort » sont irrecevables.
Quant à l’existence de charges suffisantes justifiant le renvoi de l’appelant devant une juridiction de jugement pour les infractions libellées dans le réquisitoire du procureur d’Etat, les juges de la juridiction d’instruction de première instance ont correctement apprécié les éléments de la cause et appuyé leur décision par des motifs que la chambre du conseil de la Cour adopte. L’instruction menée en cause a en effet dégagé des indices suffisants permettant de croire que l’inculpé s’est rendu coupable des infractions libellées au susdit réquisitoire du procureur d’Etat du 1 er octobre 2018 et justifiant la saisine d’une juridiction de fond qui sera appelée à toiser le fond de l’affaire et à apprécier la cause dans son ensemble en tenant compte de tous les éléments de preuve à débattre contradictoirement devant elle, cette analyse dépassant le cadre des attributions de la chambre du conseil qui est seulement appelée à régler la procédure en application des articles 127 et suivants du Code de procédure pénale.
Il n’y a ainsi ni lieu d’ordonner l’audition des personnes désignées au mémoire de l’appelant, ni d’ordonner des confrontations, ces actes d’instruction n’étant pas de nature à contredire les charges d’ores et déjà existantes à l’encontre de l’ appelant.
La chambre du conseil de la Cour n’étant pas compétente pour « enjoindre au Parquet ou au juge d’instruction d’établir un dossier comprenant un inventaire et des pièces numérotées », il n’y a finalement pas lieu de renvoyer le dossier au Parquet ou devant le juge d’instruction à ces fins.
Cet argument est partant à rejeter.
P A R C E S M O T I F S
reçoit l’appel,
le dit non fondé,
confirme l’ordonnance déférée,
réserve les frais.
Ainsi fait et jugé par la chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du St. Esprit, où étaient présents:
Christiane JUNCK , président de chambre, Françoise ROSEN, conseiller, Marc WAGNER, conseiller
qui ont signé le présent arrêt avec le greffier assumé Christophe MILLER.
No 25/19 Not.: 2276/ 13/XD
Séance de la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de et à Diekirch en date du 30 janvier 2019, où étaient présents:
Chantal GLOD, vice-président, Conny SCHMIT, juge de la jeunesse, Anne SCHMIT, juge,
Rachel GHORAYEB, greffier.
___________________________
Vu le réquisitoire du Ministère Public ainsi que les pièces de l'instruction;
Vu le rapport du juge d’instruction;
Vu l’information adressée le 25 octobre 2018 par lettres recommandées à la poste à l’inculpé, à son conseil et à la partie civile conformément à l’article 127 (6) du code de procédure pénale;
Vu le courrier de Maître Jean- Marie BAULER du 31 octobre 2018 et le courrier du greffe de la chambre du conseil du 6 novembre 2018 ayant reporté la date de l’examen du dossier par la chambre du conseil au 22 janvier 2019;
Vu le mémoire déposé par Maître Jean- Marie BAULER au greffe de la chambre du conseil en application de l’article 127(7) du code de procédure pénale;
Aucun mémoire n’a été déposé par la partie civile;
Après report de la date de l’examen du dossier, la chambre du conseil a examiné le dossier le 22 janvier 2019 et, après avoir délibéré conformément à la loi, a rendu l'
ORDONNANCE qui suit: Par réquisitoire du 1 er octobre 2018, le procureur d’Etat demande, par appli cation de circonstances atténuantes, le renvoi de l’inculpé A.) devant la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Diekirch pour y répondre du chef des infractions de détournement de deniers publics, blanchiment, prise illégale d’intérêt, faux et usage de faux, faux et usage de faux certificats et procuration indue de sceaux.
Dans son mémoire, le conseil de A.) demande à la chambre du conseil de
« Dire que l’instruction préliminaire et l’information judiciaire sont à annuler avec tous les actes qui ont été posés, ce y compris les réquisitoires des 24 mai 2013, 28 octobre 2013, 30 janvier 2014 ainsi que l’inculpation de A.) ;
Dire que la poursuite à l’encontre de Monsieur A.) est irrecevable;
Ordonner le renvoi devant le juge d’instruction aux fins d’entendre Messieurs B.) , C.), D.), E.), F.) et Mesdames G.) , H.) et I.) ainsi que différents membres du ministère de tutelle, de la commission de contrôle de la Chambre des députés et de la commission parlementaire d’enquête;
Ordonner également une confrontation de Monsieur A.) avec Messieurs B.) et D.) ainsi qu’avec Madame H.) ;
Renvoyer le dossier devant le Parquet, sinon devant le Juge d’instruction avec la mission d’établir un dossier comprenant un inventaire ainsi qu’une numérotation des pièces du dossier;
Donner acte à Monsieur A.) qu’il se rapporte à prudence de justice en ce qui concerne la prescription des faits lui reprochés;
Quant au fond, dire que l’information judiciaire n’a pas permis de dégager des charges suffisantes à l’égard de Monsieur A.) et partant ordonner qu’il n’y a pas lieu à poursuite contre lui ».
Il y a lieu de relever que saisie de réquisitions du procureur d’Etat en application de l’article 127 (2) du code de procédure pénale, la chambre du conseil est appelée à régler la procédure et à décider ainsi, s’il existe des charges suffisantes permettant de croire que l’inculpé a commis les faits dans les circonstances de réalisation qui tombent sous l’application de la loi pénale auquel cas elle prononce le renvoi devant une juridiction de jugement. Si tel n’est pas le cas, elle prononce un non- lieu en application de l’article 128 du susdit code. La chambre du conseil n’a, au vu des dispositions énoncées aux articles 127 et suivants du code de procédure pénale, aucune autre attribution au cas où elle est sollicitée à prononcer une ordonnance de règlement.
Si l’inculpé, la partie civile et leurs conseils peuvent dans le cadre de la procédure de règlement fournir tels mémoires et faire telles réquisitions écrites qu’ils jugent convenables, ces conclusions ne peuvent toutefois avoir trait qu’à la mission confiée à la juridiction d’instruction dans le cadre de cette procédure, c’est-à-dire prononcer le renvoi devant une juridiction de jugement ou ordonner un non- lieu à poursuite en faveur de l’inculpé, toute demande tendant à une autre fin devant être déclarée irrecevable.
Quant à la demande en nullité, notamment en ce qui concerne la demande en nullité pour défaut de réquisitoire introductif d’instance pour un cas relatif à la prise illégale d’intérêts, il convient de préciser que la recevabilité d’une demande en nullité de la procédure de l’instruction ou d’une partie de cette instruction, est régie par les dispositions de l’article 126 du code de procédure pénale qui sont étrangères à la
procédure de règlement lorsque l’instruction est complète. Conformément aux prescriptions énoncées au susdit article, la demande en nullité doit être produite au greffe de la juridiction d’instruction du premier degré endéans le délai de forclusion prévu à l’article 126.
Quant au moyen de nullité du réquisitoire du Parquet tiré d’une prétendue violation de l’article 10bis de la Constitution il y a lieu de relever que la chambre du conseil, dont les compétences sont limitativement déterminées par les textes de loi , ne saurait dans le cadre de la procédure de règlement se prononcer sur l’opportunité des poursuites. Seule la chambre du conseil de la Cour d'appel peut encore « ordonner que soient inculpées des personnes qui n’ont pas été renvoyées par l’ordonnance de la chambre du conseil du tribunal, à moins qu’elles n’aient fait l’objet d’une ordonnance de non- lieu devenue définitive » (article 134- 1, alinéa 1 et 3).
Quant aux compléments d’instruction demandés par A.) , la chambre du conseil doit se déclarer incompétente, dans la mesure où aucun texte légal ne permet à la chambre du conseil du 1 er degré d’imposer au magistrat instructeur, à la demande d’une partie, d’exécuter des actes d’instruction déterminés. Une demande tendant à ces fins doit en effet être directement adressée au cours de l’instruction au magistrat instructeur qui en apprécie la pertinence et le bien- fondé par une décision à caractère juridictionnel, le juge d’instruction restant saisi de l’instruction de l’affaire jusqu’au prononcé de la décision de règlement. A l’issue de l’instruction, seule la chambre du conseil de la Cour d’Appel peut ordonner tout acte d’information complémentaire qu’elle juge utile conformément à l’article 134 alinéa 2 du code de procédure pénale.
Il s’ensuit que la demande en nullité ainsi que la demande de renvoi de l’affaire devant le juge d’instruction sont à rejeter .
En ce qui concerne le moyen tiré du dépassement du délai raisonnable, il y a lieu de noter que les garanties prévues à l'article 6 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales consacrant le droit à un procès équitable, et notamment le droit de toute personne à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable, s’appliquent à l’ensemble de la procédure y compris aux phases de l’enquête préliminaire et de l’instruction judiciaire.
Le dépassement du délai raisonnable doit cependant avoir gravement et irrémédiablement porté atteinte à l’administration de la preuve et aux droits de défense de l’inculpé, rendant ainsi un procès pénal équitable impossible.
La période à prendre en considération pour l’appréciation du délai raisonnable ne court pas à partir de la commission des faits litigieux. Le délai ne commence à courir qu’à partir du moment où une personne est accusée au sens de l’article 6 §1 de la Convention. Il s’agit ainsi de la date à laquelle « une personne est formellement accusée ou lorsque les soupçons dont elle est l’objet ont des répercussions importantes sur sa situation, en raison des mesures prises par les autorités de poursuite » (CEDH, arrêt M. et G.A. c. Portugal du 16 novembre 2000). « C’est à partir de cette date (…) que s’ouvre son droit à ce que sa cause (soit) entendue dans un délai raisonnable » (CEDH, arrêt W. c. Allemagne du 27 juin 1968) (Franklin KUTY, Justice pénale et procès équitable, volume 2, n°1353, p. 46).
En l’espèce, A.) a été inculpé une première fois par le juge d’instruction le 13 juillet 2017. L’ordonnance de clôture date du 25 juin 2018 et le réquisitoire du ministère public concluant au renvoi de l’inculpé devant une juridiction de fond a été libellé le 1 er octobre 2018, soit dans un délai de moins de 15 mois après sa première inculpation.
Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre du conseil ne constate aucune violation des dispositions de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à ce stade de la procédure, les moyens de défense de l’inculpé n’ayant pas été amoindris.
L'exception de libellé obscur soulevée par A.) relève du droit de tout prévenu à être informé dans le plus bref délai dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; son application est dès lors d'ordre public et pourra ainsi être invoquée pour la première fois en appel (Cour 22 mai 1992 M.P. c/ L. et Cour 30 janvier 1996 M.P. c/ G.). Elle peut être invoquée en tout état de cause sans être enfermée dans un quelconque délai de forclusion (Ch. crim. 9 juillet 1992 n°986/92), de sorte qu’en l’espèce cette exception soulevée par A.) est à déclarer recevable.
Il suffit en principe que l'acte contient les éléments de nature à renseigner celui auquel il s'adresse sur les faits reprochés, de façon à ce qu'il ne puisse s’y méprendre (R. THIRY, Précis d'instruction criminelle en droit luxembourgeois,n°453,p.260).
L'exception doit être reçue que pour autant qu'un exposé erroné des faits de la cause puisse entraver la défense de la personne assignée. « Si donc il est constant en cause que dès l'ingrès du débat, ou antérieurement à la citation, l'assigné était au courant des faits lui reprochés, il importe peu, que dans la citation même, l'un ou l'autre détail soit renseigné d'une façon plus ou moins inexacte » (Cour supérieure de justice – appel correctionnel du 24 février 1917, Pas. 10 p.278).
A la lumière de la jurisprudence qui exige seulement que l’inculpé ne puisse se méprendre sur l'objet de la poursuite et soit en mesure de préparer efficacement sa défense, la chambre du conseil constate en l’espèce que les faits relatés dans le réquisitoire du procureur d’Etat avec la qualification et le texte légal des infractions lui reprochées, sont détaillés de façon suffisamment précise pour permettre à A.) de présenter en connaissance de cause sa défense, ce d’autant plus que depuis ses inculpations par le juge d’instruction en dates des 13 juillet 2017 et 25 juin 2018, A.) n’a pas pu se méprendre sur les faits qui ont été mis à charge et dont il a eu connaissance pour lui permettre de préparer sa défense.
Dès lors, le reproche que le dossier ne comprend aucun inventaire des pièces, ni des côtes/numéros et que l’inspection du dossier au greffe serait une mission impossible n’est pas à prendre en compte, le conseil de A.) ayant d’ailleurs eu la possibilité de se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces et actes du dossier conformément à l’article 85 du code de procédure pénale.
Il y a partant lieu de rejeter le moyen de l’obscurum libellum ainsi que la demande de renvoi du dossier au Parquet.
Lorsqu’elle statue en application des articles 127 et 128 du code de procédure pénale, la chambre du conseil est appelée à se prononcer sur les charges rassemblées en cause et à analyser si ces charges sont suffisantes pour justifier un renvoi des faits devant une juridiction de jugement afin que celle- ci puisse apprécier sur base d’un ensemble d’éléments de preuve fiables et concordants, si l’inculpé a commis les faits qui lui sont reprochés, en l’espèce ceux résultant du réquisitoire du procureur d’État dans les circonstances de réalisation qui tombent sous l’application de la loi pénale (Ch.c.C., 3 juin 2014, n° 380/14).
Les juridictions d'instruction appelées à statuer sur les charges ont pour seule mission de se demander si les éléments du dossier constituant les charges sont suffisants pour opérer le renvoi et saisir le juge du fond ; celui-ci aura la mission d'en apprécier la portée avec pour obligation de répondre à la question de savoir s'ils font preuve de l'infraction et, en conséquence, de statuer sur la culpabilité en acquittant ou en condamnant (A. Jacobs, « Les notions d'indices et de charges en procédure pénale », J.L.M.B. n° 6/2001, p. 262).
L’examen des charges ne permet pas à la juridiction d’instruction de trancher des questions de fond qui relèvent exclusivement de la compétence des juridictions de jugement (M. Franchimont, Manuel de procédure pénale, 4e éd. 2012, p. 610) ; un examen détaillé des éléments constitutifs des infractions reprochées se situerait au- delà des attributions de la juridiction d’instruction appelée à régler la procédure lorsque l’information est terminée (Ch.c.C., 9 décembre 2014, n° 894/14).
Dans cette optique, force est de constater, que l’instruction menée en cause, au vu notamment du résultat des différentes commissions rogatoires internationales et des constatations des agents policiers consignées dans le rapport n° SPJ/SOAS/2013/29305/117/DASC du 7 avril 2017, a permis de dégager des charges suffisantes justifiant le renvoi de l’inculpé A.) devant une juridiction de jugement pour l’ensemble des infractions qui lui sont reprochées par le Parquet et il appartiendra aux juges saisis du fond de l’affaire d’apprécier la cause dans son ensemble, en tenant compte de tous les éléments de preuv e à débattre contradictoirement devant eux, dont notamment les explications de l’inculpé quant aux remises de l’argent relative aux voitures vendues et aux rabais accordés.
Il y a encore lieu de soulever que c’est à bon droit que le Parquet a basé son réquisitoire quant à l’infraction de « procuration indue de sceaux » sur l’ancien article 184 du code pénal, les nouvelles dispositions de l’article 173 prévoyant des peines plus sévères.
Par applications des circonstances atténuantes mentionnées par le Ministère Public, il y a partant lieu de renvoyer A.) devant la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de ce siège, conformément au réquisitoire du Parquet.
Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de A.) mais d’adopter les conclusions du Procureur d’Etat.
Par ces motifs :
La chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de et à Diekirch,
dit qu’il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de A.) ,
décide conformément au réquisitoire du Procureur d’Etat;
réserve les frais.
Ainsi fait et prononcé au Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch , date qu'en tête.
SIGNE : GLOD, SCHMIT, SCHMIT, GHORAYEB.
Cette ordonnance est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 133 et suivants du code de procédure pénale et il doit être formé par l’inculpé ou son avocat, la partie civile, la partie civilement responsable ainsi que tout tiers concerné justifiant d’un intérêt personnel et leurs avocats respectifs dans les 5 jours de la notification de la présente ordonnance, auprès du greffe de la chambre du conseil, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel. Si l’inculpé est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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