Cour supérieure de justice, 9 juillet 2019

Arrêt n° 630 /19 Ch.c.C. du 9 juillet 2019. (Not.: 22/19/MAEL) La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg a rendu le neuf juillet deux mille dix-neuf l'arrêt qui suit: Vu l'ordonnance n° 1203/19 rendue le 19 juin 2019 par la…

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Arrêt n° 630 /19 Ch.c.C. du 9 juillet 2019. (Not.: 22/19/MAEL)

La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg a rendu le neuf juillet deux mille dix-neuf l'arrêt qui suit:

Vu l'ordonnance n° 1203/19 rendue le 19 juin 2019 par la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de Luxembourg ;

Vu l’appel relevé de cette ordonnance le 19 juin 2019 au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg par déclaration du mandataire de

X.), né le (…) à (…) (Belgique), déclaré à B-(…), mais demeurant de fait à B-(…),

Vu les informations du 25 juin 2019 données par courrier à X.) et à son conseil pour la séance du mardi , 2 juillet 2019;

Entendus en cette séance:

Maître Philippe ONIMUS, avocat à la Cour, assisté de Maî tre Florence JOYEUX, avocat, les deux demeurant à Luxembourg , comparant pour X.) , en ses moyens d’appel ;

Monsieur le procureur général d’État John PETRY, assumant les fonctions de Ministère public, en ses conclusions ;

X.) ayant eu la parole en dernier ;

Après avoir délibéré conformément à la loi;

LA CHAMBRE DU CONSEIL DE LA COUR D'APPEL :

Par déclaration du 19 juin 2019 au greffe du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, X.) a fait régulièrement interjeter appel contre l’ordonnance rendue le même jour par la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement sous le numéro 1203/19 :

− se déclarant incompétente à connaître de la demande en nullité du mandat d’arrêt européen décerné à l’égard de X.) ,

− déclarant recevable et fondée la requête du procureur d’Etat présentée le 28 mai 2019,

− déclarant qu’il y a lieu à remise aux autorités françaises de X.) , aux fins de l’exercice de poursuites pénales du chef des infractions mentionnées dans le mandat d’arrêt européen du 24 avril 2019 émis par A.), Vice-procureure près le Parquet du Tribunal de Grande Instance de L.) .

− laissant les frais de l’instance à charge de l’Etat.

L’appelant estime en premier lieu que sa remise devrait être refusée alors que la chambre du conseil de première instance n’a pas statué dans le délai légal. Il conclut encore à l’annulation du mandat d’arrêt européen au motif que l’autorité judiciaire d’émission du mandat d’arrêt européen ne serait pas une « autorité judiciaire » au sens de l’article 6, paragraphe 1 er de la décision- cadre 2002/584/JAI du Conseil du 13 juin 2002, le Ministère public français pouvant, selon l’appelant, être soumis à des instructions indirectes émanant du pouvoir exécutif, ingérence qui serait contraire aux critères dégagés par le Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) interdisant une quelconque influence, qu’elle soit directe ou indirecte, par le pouvoir exécutif sur l’autorité d’émission du mandat d’arrêt européen. A titre subsidiaire, il demande de saisir la CJUE d’une question préjudicielle.

Le représentant du Parquet général sollicite le rejet des moyens soulevés. Il demande de voir constater que l’autorité d’émission, même si elle constitue un Ministère public, respecte le critère d’indépendance défini par la CJUE. Il estime toutefois qu’en cas du moindre doute sur ce critère, une question préjudicielle doit être posée.

Aux termes de l’article 12, alinéa 1 er , de la loi modifiée du 17 mars 2004 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre Etats membres de l’Union européenne, « sauf dans l’hypothèse où la personne recherchée consent à sa remise sans formalité, la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement du lieu de l’arrestation statue à la requête du procureur d’Etat sur la remise de la personne recherchée dans les vingt jours de l’arrestation ».

Les délais prévus aux articles 12, alinéa 1 er , et 13, point 4, de cette loi, imposant aux juridictions un délai endéans lequel leur décision doit intervenir, de même que les délais de remise effective après la décision sur la remise, sont justifiés par deux intérêts.

La durée de la privation de liberté de la personne recherchée et donc de l’écrou extraditionnel doit être limitée et la remise rapide doit permettre la continuation de l’instruction et des poursuites.

Les articles 12, alinéa 1 er , et 13, point 4, de la loi précitée ne portent pas de sanction en cas de non- respect du délai imparti. Néanmoins, les intérêts de la personne recherchée sont protégés par l’article 9 de la loi qui lui permet de présenter à tout moment une demande de mise en liberté et qui permet une libération au cas où la détention est irrégulière.

X.) a été arrêté en date du 24 avril 2019.

Le lendemain, le 25 avril 2019, le juge d’instruction auquel l’appelant a été présenté en application de l’article 8 de cette loi, a décidé de ne pas le maintenir en détention.

Ne se trouvant pas privé de sa liberté, le non -respect du délai de vingt jours n’a en l’occurrence pas porté grief à X.) .

Le but d’une procédure d’extradition étant la remise de la personne recherchée à l’Etat d’émission, notamment aux fins de sa poursuite, l’inobservation du délai de vingt jours dans l’Etat d’exécution, ou par le fait d’un Etat tiers, ne peut pas mettre en échec la procédure d’extradition elle- même.

La finalité même de la procédure d’extradition interdit de sanctionner l’inobservation du délai de vingt jours par le refus de la remise de la personne recherchée.

Le premier moyen soulevé est dès lors à rejeter.

La CJUE, dans deux arrêts du 27 mai 2019, a interprété la notion d’« autorité judiciaire d’émission », au sens de l’article 6, paragraphe 1, de la décision- cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres, telle que modifiée par la décision- cadre 2009/299/JAI du Conseil, du 26 février 2009.

Elle a retenu :

− que si, conformément au principe d’autonomie procédurale, les États membres peuvent désigner, selon leur droit national, l’« autorité judiciaire » ayant compétence pour émettre un mandat d’arrêt européen, le sens et la portée de cette notion ne sauraient être laissés à l’appréciation de chaque État membre,

− que les termes « autorité judiciaire », figurant à cette disposition, ne se limitent pas à désigner les seuls juges ou juridictions d’un État membre, mais doivent s’entendre comme désignant, plus largement, les autorités participant à l’administration de la justice pénale de cet État membre, à la différence, notamment, des ministères ou des services de police, qui relèvent du pouvoir exécutif,

− qu’il en découle que la notion d’« autorité judiciaire », au sens de l’article 6, paragraphe 1 er , de la décision- cadre 2002/584, est susceptible d’englober les autorités d’un État membre qui, sans nécessairement être des juges ou des juridictions, participent à l’administration de la justice pénale de cet État membre, et qu’une autorité, telle qu’un procureur, qui dispose de la compétence, dans le cadre de la procédure pénale, pour exercer des poursuites à l’égard d’une personne soupçonnée d’avoir commis une infraction pénale aux fins qu’elle soit attraite devant une juridiction, doit être considérée comme participant à l’administration de la justice de l’État membre concerné,

− que le système du mandat d’arrêt européen comporte une protection à deux niveaux des droits en matière de procédure et des droits fondamentaux dont doit bénéficier la personne recherchée,

− que le second niveau de protection des droits de la personne concernée, implique que l’autorité judiciaire compétente, en vertu du droit national, pour émettre un mandat d’arrêt européen contrôle, en particulier, le respect des conditions nécessaires à cette émission et examine le point de savoir si, au regard des spécificités de chaque espèce, ladite émission revêt un caractère proportionné,

− qu’ainsi l’« autorité judiciaire d’émission » doit être en mesure d’exercer cette fonction de façon objective, en prenant en compte tous les éléments à charge et à décharge, et sans être exposée au risque que son pouvoir décisionnel fasse l’objet d’ordres ou d’instructions extérieurs, notamment de la part du pouvoir exécutif, de telle sorte qu’il n’existe aucun doute quant au fait que la décision d’émettre le mandat d’arrêt européen revienne à cette autorité et non pas, en définitive, audit pouvoir,

− que l’autorité judiciaire d’émission doit pouvoir agir de manière indépendante dans l’exercice de ses fonctions inhérentes à l’émission d’un mandat d’arrêt européen, cette indépendance exigeant qu’il existe des règles statutaires et organisationnelles propres à garantir que l’autorité judiciaire d’émission ne soit pas exposée, dans le cadre de l’adoption d’une décision d’émettre un tel mandat d’arrêt, à un quelconque risque d’être soumise notamment à une instruction individuelle de la part du pouvoir exécutif,

− qu’en outre, lorsque le droit de l’État membre d’émission attribue la compétence pour émettre un mandat d’arrêt européen à une autorité qui, tout en participant à l’administration de la justice de cet État membre, n’est pas elle- même une juridiction, la décision d’émettre un tel mandat d’arrêt et, notamment, le caractère proportionné d’une telle décision doivent pouvoir être soumis, dans ledit État membre, à un recours juridictionnel qui satisfait pleinement aux exigences inhérentes à une protection juridictionnelle effective,

pour conclure que la notion d’ « autorité judiciaire d’émission » au sens de la décision- cadre ne vise pas les parquets d’un État membre, qui sont exposés au risque d’être soumis, directement ou indirectement, à des ordres ou à des instructions individuels de la part du pouvoir exécutif, tel qu’un ministre de la Justice, dans le cadre de l’adoption d’une décision relative à l’émission d’un mandat d’arrêt européen, mais qu’en revanche, cette notion vise le procureur général d’un État membre, qui, tout en étant structurellement indépendant du pouvoir judiciaire, est compétent pour exercer les poursuites pénales et dont le statut lui confère une garantie d’indépendance par rapport au pouvoir exécutif dans le cadre de l’émission d’un mandat d’arrêt européen.

Le représentant du Parquet général fait valoir que le Ministère public français respecte les exigences de la CJUE étant donné que, depuis une loi n°2013- 669 du 25 juillet 2013, l’article 30 du Code de procédure pénale français exclut expressément la possibilité pour le ministre de la justice d’adresser au Ministère public des instructions dans des affaires individuelles.

Il est vrai qu’aux termes de l’article 30 du Code de procédure pénale français, dans sa rédaction actuellement en vigueur, issue de la loi du 25 juillet 2013, le ministre de la justice français ne peut adresser aux magistrats du Ministère public aucune instruction dans des affaires individuelles. Il peut néanmoins leur adresser des instructions générales.

On pourrait donc conclure que, formellement, le Ministère public français répond aux critères d’indépendance posés par les arrêts précités de la Cour de justice de l’Union européenne, le procureur de la République étant protégé de toute instruction individuelle du pouvoir exécutif.

Cette analyse est néanmoins contraire à celle de l’avocat général près la Cour de justice de l’Union européenne B.) , présentée le 30 avril 2019, qui rappelle que : « cette indépendance de l’autorité nationale qui émet le mandat d’arrêt européen suppose- t-elle que l’instance concernée exerce ses fonctions en toute autonomie, sans être soumise à aucun lien hiérarchique ou de subordination à l’égard de quiconque et sans recevoir d’ordres ou d’instructions de quelque origine que ce soit, étant ainsi protégée contre les interventions ou les pressions extérieures susceptibles de porter atteinte à l’indépendance de jugement de ses membres et d’influencer leurs décisions » (point 87 de ses conclusions).

Ce à quoi le lien hiérarchique, notamment entre parquet général et parquet des tribunaux français, pourrait contrevenir, alors que l’article 36 du Code de procédure pénale français prévoit que « le procureur général peut enjoindre aux procureurs de la République, par instructions écrites et versées au dossier de la procédure, d’engager ou de faire engager des poursuites ou de saisir la juridiction compétente de telles réquisitions écrites que le procureur général juge opportunes ».

Et l’avocat général de préciser que « l’indépendance est incompatible avec tout lien hiérarchique ou de subordination envers les tiers. Les titulaires du pouvoir judiciaire sont également indépendants à l’égard des instances judiciaires supérieures, qui, bien qu’elles puissent réviser ou annuler leurs jugements a posteriori, ne peuvent cependant leur imposer la façon dont ils doivent statuer » (point 96 de ses conclusions).

Dans un arrêt Mo. contre France du 23 novembre 2010, la Cour européenne des droits de l’homme, confirmant sa jurisprudence Me. contre France du 29 mars 2010 relative à l’absence de statut d’« autorité judiciaire » du procureur de la République, retient une violation de l’article 5 § 3 de la Convention au motif « que les membres du Ministère public en France ne remplissent pas l’exigence d’indépendance à l’égard de l’exécutif, qui, selon une jurisprudence constante, compte, au même titre que l’impartialité, parmi les garanties inhérentes à la notion autonome de « magistrat » au sens de l’article 5 § 3 ».

Dans cet arrêt, la Cour européenne des droits de l’homme « constate tout d’abord que si l’ensemble des magistrats de l’ordre judiciaire représente l’autorité judiciaire citée à l’article 66 de la Constitution, il ressort du droit interne que les magistrats du siège sont soumis à un régime différent de celui prévu pour les membres du ministère public. Ces derniers dépendent tous d’un supérieur hiérarchique commun, le garde des sceaux, ministre de la Justice, qui est membre du gouvernement, et donc du pouvoir exécutif. Contrairement aux juges du siège, ils ne sont pas inamovibles en vertu de l'article 64 de la Constitution. Ils sont placés sous la direction et le contrôle de leurs chefs hiérarchiques au sein du Parquet, et sous l’autorité du garde des sceaux, ministre de la Justice. En vertu de l’article 33 du Code de procédure pénale, le ministère public est tenu de prendre des réquisitions écrites conformes aux instructions qui lui sont données dans les conditions prévues aux articles 36, 37 et 44 du même code, même s’il développe librement les observations orales qu’il croit convenables au bien de la justice. » (point 56 de l’arrêt) et « rappelle que les garanties d’indépendance à l’égard de l’exécutif et des parties excluent notamment qu’il puisse agir par la suite contre le requérant dans la procédure pénale » (point 58 de l’arrêt).

S’il est vrai que, comme précisé ci-dessus, depuis la réforme de 2013, le ministre de la justice français ne peut adresser aux magistrats du Ministère public des instructions dans des affaires individuelles, toujours est-il que les autres constats formulés par la Cour européenne des droits de l’homme demeurent d’actualité et en particulier celui d’un manque de garantie d’indépendance et d’impartialité du procureur à l’égard de la personne poursuivie et recherchée, étant donné que le Ministère public se caractérise également par son indivisibilité : les membres d’un même parquet forment un ensemble indivisible ; l’acte accompli par un membre du parquet l’est au nom de tout le parquet, et ils peuvent donc se remplacer ou être remplacés tout au long d'une procédure.

En l’occurrence, force est de constater que le parquet près le tribunal de grande instance de L.) a entamé des poursuites à l’encontre de l’appelant, alors qu’un membre de ce même parquet a émis le mandat d’arrêt européen en cause.

Eu égard à ces développements et à la jurisprudence de la CJUE issue des arrêts du 27 mai 2019, la question se pose si le Ministère public français respecte en l’espèce les critères d’indépendance et d’impartialité tel que définis pour pouvoir émettre un mandat d’arrêt européen, alors que le système du mandat d’arrêt européen comporte une protection à deux niveaux des droits en matière de procédure et des droits fondamentaux dont doit bénéficier la personne recherchée et que l’autorité judiciaire compétente désignée en France pour émettre un mandat d’arrêt européen, censée contrôler le respect des conditions nécessaires à cette émission et examiner son caractère proportionné eu égard aux circonstances du dossier répressif, est en même temps l’autorité chargée des poursuites pénales dans la même affaire.

Dans la mesure où l’application correcte du droit de l’Union européenne est d’ordre public et qu’en l’occurrence elle ne s’impose pas avec une évidence telle qu’elle ne laisse place à aucun doute raisonnable, il y a donc lieu, avant tout autre progrès en cause, de saisir la CJUE, en application de l’article 267 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, pour y être statué sur la question préjudicielle formulée au dispositif du présent arrêt.

P A R C E S M O T I F S

déclare l’appel recevable,

dit que l’inobservation du délai de vingt jours prévu à l’article 12, alinéa 1 er , de la loi modifiée du 17 mars 2004 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre Etats membres de l’Union européenne n’a pas pour conséquence un refus de remise de la personne recherchée,

pour le surplus, avant tout autre progrès en cause,

sursoit à statuer jusqu’à ce que la Cour de justice de l’Union européenne se soit prononcée à titre préjudiciel sur la question suivante :

« Le Ministère public français près la juridiction d’instruction ou de jugement, compétent en France en vertu du droit de cet État, pour délivrer un mandat d’arrêt européen, peut-il être considéré comme autorité judiciaire d’émission, dans le sens autonome visé à l’article 6, paragraphe 1 er , de la décision- cadre n°2002/584/JAI du Conseil du 13 juin 2002 dans l’hypothèse où, censé contrôler le respect des conditions nécessaires à l’émission d’un mandat d’arrêt européen et examiner son caractère proportionné eu égard aux circonstances du dossier répressif, il est en même temps l’autorité chargée des poursuites pénales dans la même affaire? »,

réserve les frais.

Ainsi fait et jugé par la chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du St. Esprit, où étaient présents:

Christiane JUNCK, président de chambre, Françoise ROSEN, conseiller, Marc WAGNER, conseiller,

qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Nathalie DUCHSCHER.

N° 1203/19 22/19/MAEL

Audience publique de la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg du 19 juin 2019, où étaient présents:

Michèle THIRY, vice-président Yashar AZARMGIN et Lucie MARQUES, juges Nicole CARMONA, greffier assumée ________________________

Vu la requête annexée à la présente et déposée le 28 mai 2019 par le procureur d’Etat dans le cadre de l’exécution d’un mandat d’arrêt européen décerné contre

X.), né le (… ) à (…) (Belgique), demeurant à B-(…).

Vu la convocation du greffe de la chambre du conseil du 28 mai 2019 pour l’audience du 5 juin 2019 à laquelle l’affaire a été refixée au 12 juin 2019, conformément aux dispositions de l’article 12 de la loi modifiée du 17 mars 2004 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre Etats membres de l’Union européenne.

Entendus à l’audience de la chambre du conseil du 12 juin 2019: • Pascal COLAS, représentant du Ministère Public, • Maître Philippe ONIMUS, avocat, • X.), lequel s’est exprimé en langue anglaise, assisté de l’interprète assermenté à l’audience Christophe VAN VAERENBERGH.

Après avoir délibéré conformément à la loi, la chambre du conseil a rendu à l’audience publique de ce jour l’

O R D O N N A N C E

qui suit: Par requête déposée le 28 mai 2019, le procureur d'Etat demande à la chambre du conseil de déclarer qu’il y a lieu à remise de X.) aux fins de l’exercice de poursuites pénales du chef des infractions mentionnées dans le mandat d’arrêt européen du 2 4 avril 2019 émis par A.), Vice- procureure de la République près le Parquet du Tribunal de grande instance de L.) (France).

A l’audience, X.) réitère sa volonté de ne pas consentir à sa remise aux autorités françaises et demande à la chambre de conseil :

• principalement de « déclarer que le mandat d’arrêt européen délivré par le Vice- procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de L.) encourt la nullité », et • subsidiairement de « refuser d’exécuter le mandat d’arrêt européen en raison de l’absence de précision des infractions primaires visées ».

A l’appui de sa demande, X.) fait valoir que le mandat d’arrêt européen émis par le Vice- procureur de la République de L.) serait à déclarer comme nulle au motif que l’autorité d’émission du mandat d’arrêt européen ne serait pas une « autorité compétente » au sens de l’article 6, paragraphe 1 de la décision cadre 2002/584, le Ministère public français pouvant être soumis à des instructions indirectes émanant du pouvoir exécutif, ingérence qui serait contraire aux critères dégagés par le CJUE 1 interdisant une quelconque influence, qu’elle soit directe ou indirecte, par le pouvoir exécutif sur l’autorité d’émission du mandat d’arrêt européen.

1 CJUE, 27 mai 2019, affaires jointes n°C -508/18 et C-82/19, considérants 88 et 90

Subsidiairement, il retient que les infractions de blanchiment, de blanchiment aggravé et d’association de malfaiteurs lui reprochées dans le mandat d’arrêt européen ne sont pas détaillées de manière à les rendre parfaitement compréhensibles et de les relier à la description des faits, de sorte qu’il sollicite le refus d’exécuter le mandat d’arrêt européen pour être trop imprécis.

X.) soulève également comme motif de refus d’exécution du mandat d’arrêt européen l’exigence d’une incrimination des faits lui reprochés au regard du droit luxembourgeois tel que prévu à l’article 3 de la loi modifiée du 17 mars 2004 relative au mandat d’arrê t européen et aux procédures de remise entre Etats membres de l’Union européenne. En l’espèce, il invoque l’inexistence d’une quelconque infraction primaire de blanchiment dans son chef alors qu’aucune infraction de trafic de stupéfiants ou de participation à une association de malfaiteurs ne pourrait lui être reprochée et que, manque de précision du mandat d’arrêt européen, il ne serait pas clair si les autorités françaises lui reprochent une fraude fiscale simple ou aggravée, seule la deuxième infraction constituant une infraction primaire du blanchiment selon le droit luxembourgeois.

Finalement, il invoque le caractère disproportionné du mandat d’arrêt européen émis à son encontre alors qu’il n’a jamais été convoqué au préalable par les autorités judiciaires françaises et qu’il a toujours pleinement été disposé à coopérer avec eux.

Le représentant du Ministère public conclut en premier lieu à l’incompétence de la chambre du conseil pour procéder à l’annulation du mandat d’arrêt européen en l’absence de disposition légale en ce sens. Il indique également que les infractions reprochées à X.) à la base du mandat d’arrêt européen seraient prévues par l’article 3.3. de la loi modifiée du 17 mars 2004, de sorte qu’il n’y aurait pas lieu, p our les autorités luxembourgeoises, d’effectuer un contrôle de la condition de la double incrimination.

Il indique finalement que le principe de l’opportunité des poursuites ne serait pas un motif de refus d’exécution du mandat d’arrêt européen, le principe de la confiance mutuelle entre les Etats membres prônant dans le cadre du mandat d’arrêt européen.

• Quant à la demande en nullité du mandat d’arrêt européen

La chambre du conseil n’a aucune compétence pour procéder à l’annulation du mandat d’arrêt européen des autorités françaises, dans la mesure où il s’agit d’un acte émanant d’une autorité judiciaire étrangère ; seul le refus d’exécution du mandat d’arrêt européen pouvant être prononcé en cas de violation de l’article 6, paragraphe 1 de la décision cadre 2002/584.

Par conséquent, la chambre du conseil est incompétente à connaitre de la demande en nullité du requérant.

• Quant à la demande de remise formulée par le Ministère public

La requête du Ministère public, qui n’a pas été critiquée en sa recevabilité, est à déclarer recevable sur base de l’article 12 de la prédite loi modifiée du 17 mars 2004.

Saisie par le procureur d’Etat d’un réquisitoire en remise d’une personne recherchée au titre de l’article 12 de la prédite loi modifiée du 17 mars 2004, la chambre du conseil exerce ses compétences en la matière dans les limites prévues par les dispositions de cette loi.

Le mécanisme du mandat d’arrêt européen repose sur un degré élevé de confiance entre les Etats membres (considérant 10 de la décision cadre du Conseil européen du 13 juin 2002 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre Etats membres, JOCE n° L190, 18 juillet 2002, p. 1-20), de sorte que l’étendue du contrôle opéré par l’autorité judiciaire d’exécution doit se limiter à un simple contrôle formel du mandat d’arrêt européen. Il ne peut en aucune façon porter sur le fond de l’affaire. « Le contrôle que va opérer le juge d’exécution se fondera alors, en toute logique, sur les éléments contenus dans le mandat

d’arrêt européen. Il se bornera à vérifier que les conditions de forme sont remplies et vérifiera que l’infraction pour laquelle le mandat d’arrêt européen a été délivré figure ou non dans la liste des trente-deux infractions pour lesquelles le contrôle de la double incrimination est supprimé. Si l’infraction ne figure pas dans la liste des trente- deux infractions, le juge pourra s’assurer qu’elle est également incriminée dans son droit national. Par la suite, lorsque la personne sera entendue par l’autorité judiciaire d’exécution, cette dernière vérifiera l’existence de motifs obligatoires ou facultatifs de refus d’exécuter le MAE. (…) » (« Le mandat d’arrêt européen » par Sophie Bot, éd. Larcier 2009, p. 485- 486).

La chambre du conseil doit dès lors se déclarer incompétente pour contrôler le caractère proportionnel du mandat d’arrêt européen, tel que requis par X.) , sa seule mission étant de procéder à un contrôle formel et de se prononcer sur l’existence d’un motif de refus de remise obligatoire ou facultatif.

Il résulte du dossier soumis à la chambre du conseil que le mandat d’arrêt européen du 24 avril 2019 a été décerné à l’encontre de X.) par les autorités françaises en vue de l’exercice de poursuites pénales pour des faits susceptibles de constituer en droit français les infractions de (i) blanchiment : concours à une opération de placement, dissimulation ou conversion du produit d’un délit de trafic de stupéfiants, (ii) blanchiment aggravé : concours en bande organisée à une opération de placement, dissimulation ou conversion du produit d’un délit, et (iii) participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de 10 ans d’emprisonnement.

Ces faits se trouvent sur la liste des infractions pour lesquelles l’article 3.3 de la prédite loi modifiée du 17 mars 2004 exige l’exécution du mandat d’arrêt européen sans contrôle de la condition relative à la double incrimination à condition qu’il soit puni d’une peine privative de liberté d’un maximum supérieur à 3 ans, ce qui est le cas en l’espèce. La chambre du conseil constate encore que les conditions légales de forme et de fond, y compris celles résultant de l’article 1 er de la prédite loi modifiée du 17 mars 2004, justifiant une remise de X.) aux autorités françaises en vue de l’exercice de poursuites judiciaires du chef des infractions mentionnées dans le mandat d’arrêt européen du 24 avril 2019 émanant de la Vice-procureure près le Tribunal de grande instance de L.) , sont remplies, que les infractions qui sont à la base du mandat d’arrêt européen ne sont pas couvertes par une loi d’amnistie au Luxembourg et que X.) était âgé de plus de seize ans à la date des faits. Il ne résulte également pas du dossier que ce dernier a été définitivement jugé pour les mêmes faits au Luxembourg ou dans un autre Etat membre de l’Union européenne.

La chambre du conseil constate finalement que X.) ne soulève aucun des motifs de non- exécution facultative du mandat d’arrêt européen prévus par la loi, de sorte qu’il y a lieu, au vu des développements qui précèdent, de faire droit à la requête du procureur d’Etat tendant à la remise de X.) aux autorités françaises en vue de l’exercice de poursuites pénales du chef des infractions mentionnées dans le mandat d’arrêt européen du 24 avril 2019 .

PAR CES MOTIFS :

la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,

se déclare incompétente à connaître de la demande en nullité du mandat d’arrêt européen décerné à l’égard de X.) ,

déclare recevable et fondée la requête du procureur d’Etat présentée le 28 mai 2019,

déclare qu’il y a lieu à remise aux autorités françaises de X.) , aux fins de l’exercice de poursuites pénales du chef des infractions mentionnées dans le mandat d’arrêt européen du 24 avril 2019 émis par A.), Vice-Procureur près le Parquet du Tribunal de Grande Instance de L.) .

laisse les frais de l’instance à charge de l’E tat.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, date qu’en tête, par Michèle THIRY, vice- président, Yashar AZARMGIN et Sonia MARQUES, juges, en présence de Pascal COLAS, substitut auprès du Parquet du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, et de Nicole CARMONA, greffier assumée .

Cette ordonnance est susceptible d’appel devant la chambre du conseil de la Cour d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus à l’article 13 de la loi modifiée du 17 mars 2004 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres de l’Union européenne, en se présentant auprès du greffe de la chambre du conseil dans un délai de 5 jours qui court à compter du jour de la notification de la présente ordonnance.


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