Cour supérieure de justice, 9 juin 2022, n° 2021-00433
Arrêt N° 78/22 - III – TRAV Exempt - appel en matière de droit du travail. Audience publique du neuf juin deux mille vingt -deux Numéro CAL-2021-00433 du rôle Composition: Alain THORN, président de chambre, Paul VOUEL, conseiller, Anne-Françoise GREMLING, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier. Entre…
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Arrêt N° 78/22 — III – TRAV
Exempt — appel en matière de droit du travail.
Audience publique du neuf juin deux mille vingt -deux
Numéro CAL-2021-00433 du rôle
Composition:
Alain THORN, président de chambre, Paul VOUEL, conseiller, Anne-Françoise GREMLING, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.
Entre :
A, demeurant à F -(…),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg du 14 avril 2016,
comparant par Maître Guy THOMAS, avocat à la Cour à Luxembourg,
et :
la société à responsabilité limitée SOC 1) s.à r.l., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son ou ses gérant(s) actuellement en fonctions,
intimée aux fins du susdit exploit ENGEL,
comparant par la société en commandite simple KLEYR GRASSO s.e.c.s., inscrite sur la liste V du tableau de l’Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-2361 Strassen, 7, rue des Primeurs, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Christian JUNGERS, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à la même adresse.
2 LA COUR D'APPEL:
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 1 er mars 2022.
Par requête déposée au greffe de la justice de paix de Luxembourg le 6 mars 2007, A a fait convoquer son ancien employeur, la société à responsabilité limitée SOC 1A) s.àr.l., actuellement la société à responsabilité SOC 1) s.àr.l. (ci-après la société SOC 1)), devant le tribunal du travail, afin de s’y entendre dire qu’elle a droit au salaire social minimum majoré de 20%, prévu par l’article L.222- 4 du Code du travail. Elle a, dès lors, sollicité la condamnation de son ancien employeur à lui payer la somme de 10.927,05 euros, du chef d’arriérés de salaire pour la période du 1 er mars 2004 au 31 mars 2007. Elle a, en outre, réclamé une indemnité de procédure de 650 euros et l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’appui de sa demande, A a, à titre principal, invoqué la pratique pendant au moins dix ans, dans son chef, d’une profession comportant une qualification professionnelle usuellement acquise par un enseignement ou une formation sanctionnée par un certificat officiel, à savoir le métier de nettoyeuse de bâtiments.
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le tribunal retiendrait que le secteur du nettoyage n’est pas couvert par un certificat officiel, elle a fait état d’une pratique professionnelle d’au moins six ans dans la profession du nettoyage, métier nécessitant une capacité technique progressivement croissante.
A a exposé être entrée au service de la société SOC 1A) le 17 janvier 1994 en qualité de nettoyeuse de bâtiments et avoir, dès lors, acquis une ancienneté de service de dix ans le 17 janvier 2004.
Elle a fait valoir, principalement, que le seul fait d’effectuer pendant dix ans des travaux de nettoyage pour le compte d’une entreprise de nettoyage de bâtiments ouvrait droit au salaire minimum qualifié. Il n’y aurait pas lieu, à cet égard, de distinguer entre le métier de « femme de ménage » et celui de « nettoyeur de bâtiments ».
Subsidiairement, elle a fait plaider que les attestations testimoniales versées en cause établissaient qu’elle pouvait se prévaloir d’une pratique professionnelle approfondie et variée dans la branche du nettoyeur de bâtiments.
Plus subsidiairement, elle a présenté une offre de preuve par l’audition des témoins T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7 et T8.
Suivant décompte actualisé remis à l’audience des plaidoiries de première instance, elle a chiffré sa demande au montant de 47.243,17 euros pour la période du 6 mars
3 2004 au 30 octobre 2015, à augmenter de 3 x 384,60 euros pour les mois de novembre 2015 à janvier 2016.
La société SOC 1) a contesté tout automatisme pour la majoration du salaire après dix ans de pratique professionnelle, en faisant valoir qu’il appartenait à la salariée d’établir les tâches concrètes accomplies qui lui avaient permis d’acquérir, après dix ans de travail, un niveau équivalent au diplôme de nettoyeur de bâtiments.
Elle a soutenu que A ne justifiait pas avoir réalisé un travail d’une complexité particulière.
Elle a conclu au rejet des attestations testimoniales de T4 , de T5 et d’T2 et s’est opposée à l’audition de ces personnes comme témoins, au motif que celles-ci avaient introduit une action en justice pour les mêmes motifs. Elle a, en outre, soulevé que l’attestation testimoniale d’T2, à laquelle aucune pièce d’identité n’était jointe, ne remplissait pas les exigences de l’article 402 du Nouveau Code de procédure civile. Les attestations produites manqueraient, par ailleurs, de la précision requise et n’auraient pas trait à la période antérieure à l’année 2001.
Pour autant que de besoin, la société SOC 1) a versé une attestation testimoniale du superviseur T9 et a présenté une offre de preuve par témoin, en vue d’établir le défaut de maîtrise par A des diverses tâches du programme de formation pratique en entreprise pour les apprentis dans le métier de nettoyeur de bâtiments.
Elle a également contesté que A ait droit au salaire minimum qualifié sur base de l’article L.222-4 (4) du Code du travail, invoqué à titre subsidiaire, cet article ne visant que les salariés travaillant dans un secteur dans lequel il n’existe pas de formation couverte par un certificat officiel.
A titre plus subsidiaire, la société SOC 1) a contesté le décompte produit.
Elle a finalement réclamé une indemnité de procédure de 2.000 euros.
Par jugement du 25 mars 2016, le tribunal du travail de Luxembourg, statuant contradictoirement :
• a reçu la requête en la pure forme et déclaré celle- ci recevable, • s’est déclaré compétent pour en connaître, • a donné acte à A de l’augmentation de sa demande, • a déclaré irrecevable l’offre de preuve présentée par A , • a déclaré non fondée la demande de A tendant à se voir reconnaître le droit au paiement du salaire social minimum qualifié, • a déclaré non fondée la demande de A en paiement d’arriérés de salaire,
4 • a déclaré non fondée la demande de A en paiement d’une indemnité de procédure, • a condamné A à payer à la société SOC 1) une indemnité de procédure d’un montant de 500 euros, ainsi qu’au paiement des frais et dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi, la juridiction de première instance a relevé que la profession de nettoyeur de bâtiments est une profession comportant une qualification professionnelle usuellement acquise par un enseignement ou une formation sanctionnée par un certificat officiel, de niveau CATP, actuellement DAP, dont l’équivalence est reconnue par les autorités luxembourgeoises.
Considérant que le seul fait de travailler dans la branche du nettoyage de bâtiments, indépendamment de la nature des travaux accomplis, ne suffit pas pour se voir allouer, après dix années de pratique, une majoration du salaire social minimum de vingt pour cent, le tribunal du travail a dit que l’intéressée devait prouver avoir acquis les connaissances et compétences, qui usuellement s’acquièrent au courant d’une formation sanctionnée par un certificat, par l’exercice en pratique, durant dix ans, de la profession de nettoyeur de bâtiment.
Concernant le profil du nettoyeur de bâtiment, le tribunal a renvoyé à l’arrêté ministériel du 26 mars 1998 portant approbation du programme de formation pratique en entreprise pour les apprenti(e)s dans le métier de nettoyeur de bâtiments.
Il a considéré que la circonstance que les témoins T4 , T5 et T2 entretenaient ou avaient entretenu avec la société SOC 1) un litige similaire, ne conférait pas à celles-ci la qualité de parties en cause et ne rendait pas leur témoignage irrecevable ou d’emblée suspect.
L’attestation testimoniale d’T2 a néanmoins été écartée des débats, au motif qu’elle ne remplissait pas les exigences de l’article 402 du Nouveau Code de procédure civile, en ce qu’elle n’était pas accompagnée d’une pièce d’identité.
Le tribunal du travail a considéré que les autres attestations testimoniales versées en cause manquaient de précision, respectivement de pertinence, et qu’aucune d’elles n’avait trait au travail effectué par la concernée avant l’année 2001.
L’offre de preuve présentée par A a été déclarée irrecevable en raison de son défaut de précision et de pertinence.
Le tribunal a, dès lors, retenu que, quoiqu’ayant effectué des travaux de nettoyage au service d’une société de nettoyage de bâtiments et ayant été couverte par la
5 convention collective de travail pour le personnel du secteur «nettoyage de bâtiments», A n’avait pas établi avoir exercé pendant dix ans précédant sa demande en justice en mars 2007, un nombre significatif de tâches caractéristiques du métier de nettoyeur de bâtiments, pour lequel il existe une formation couverte par un certificat officiel.
La juridiction du premier degré a encore dit que A n’avait pas établi avoir acquis une formation pratique résultant de l’exercice pendant au moins six années de métiers nécessitant une capacité technique progressivement croissante dans une profession où la formation n’est pas établie par un certificat officiel.
De ce jugement, qui lui a été notifié le 6 avril 2016, A a régulièrement relevé appel par acte d’huissier du 14 avril 2016.
Par réformation du jugement entrepris, l’appelante demande à la Cour de faire droit à sa demande en paiement d’arriérés de salaire, sinon d’indemnités compensatoires de salaire, sinon encore de dommages et intérêts, à hauteur de 48.396,97 euros, pour la période comprise entre le 6 mars 2004 et le 31 janvier 2016, sinon tout autre montant à juger par la Cour, sinon à déterminer par voie d’expertise, avec les intérêts légaux au taux légal à compter de la date de la requête introductive de première instance, sinon à partir d’une date moyenne à déterminer par la Cour, jusqu’à solde.
A titre subsidiaire, elle réitère son offre de preuve, présentée en première instance et libellée comme suit :
Elle indique comme témoins T1 , T2, T3, T4, T5, T6, T7 et T8.
Elle demande à la Cour de la décharger de la condamnation au paiement d’une indemnité de procédure de 500 euros pour la première instance.
Elle sollicite la condamnation de la société SOC 1) à lui payer une indemnité de procédure de 650 euros pour la première instance et une indemnité de procédure de 2.500 euros pour l’instance d’appel.
A l’appui de son appel, A maintient, à titre principal, que le seul fait d’effectuer pendant dix ans des travaux de nettoyage pour le compte d’une entreprise de nettoyage de bâtiments ouvre droit à la majoration de 20 % du salaire social minimum. Elle soutient que, dans ce contexte, il n’y a pas lieu de distinguer entre « femme de charge » et « nettoyeur/se de bâtiments ».
A titre subsidiaire, l’appelante estime avoir établi, au vu des attestations testimoniales produites en première instance, qu’elle a acquis, durant 10 ans, une pratique professionnelle approfondie dans la branche de nettoyeurs/ses de bâtiments. Il résulterait, en effet, de ces attestations testimoniales qu’elle a, durant sa carrière et antérieurement à la période visée par ses revendications salariales, effectué en nombre suffisant les tâches listées dans le règlement ministériel du 26 mars 1998 portant approbation du programme de formation pratique en entreprise pour les apprenti(e)s dans le métier de nettoyeur de bâtiments.
Elle fait encore grief au tribunal du travail d’avoir rejeté l’attestation d’T2, au motif que la copie de la carte d’identité n’était pas jointe à l’attestation, et d’avoir considéré les autres attestations testimoniales comme étant imprécises et dépourvues de pertinence.
La société SOC 1) conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a retenu que A ne rapporte la preuve ni d’avoir exercé les tâches qui sont celles d’un « nettoyeur de bâtiments » pendant une durée de dix années, au sens de l’article L.222- 4 (3) du Code du travail, ni d’avoir acquis une formation pratique résultant de l’exercice pendant au moins six années de métiers nécessitant une capacité technique progressivement croissante, au sens de l’article L.222 -4 (4) du même Code.
Elle déclare interjeter appel incident du jugement a quo en ce que les attestations testimoniales de T4 , T5 et T2 n’ont pas été rejetées, eu égard à l’intérêt direct de ces personnes à l’issue du présent litige.
A titre subsidiaire, elle conteste les montants réclamés par l’appelante et s’oppose à l’instauration d’une expertise.
Elle conclut, en tout état de cause, au rejet de l’offre de preuve de l’appelante, pour être ni pertinente ni concluante.
Elle demande la confirmation du jugement entrepris quant à la condamnation de A au paiement d’une indemnité de procédure de 500 euros pour la première instance et réclame une indemnité de procédure de 2.500 euros pour l’instance d’appel.
Appréciation de la Cour Aux termes de l’article L.222-4 du Code du travail, « (1) Le niveau du salaire social minimum des salariés justifiant d’une qualification professionnelle est majoré de vingt pour cent. (2) Est à considérer comme salarié qualifié au sens des dispositions du présent chapitre, le salarié qui exerce une profession comportant une qualification professionnelle usuellement acquise par un enseignement ou une formation sanctionnée par un certificat officiel. Sont à considérer comme certificats officiels au sens de l’alinéa qui précède, les certificats reconnus par l’Etat luxembourgeois et qui sont au moins du niveau du certificat d’aptitude technique et professionnelle (CATP) ou le diplôme d’aptitude professionnelle (DAP) de l’enseignement secondaire technique. L’équivalence des certificats qui sont au moins du niveau du certificat d’aptitude technique et professionnelle ou du niveau du diplôme d’aptitude professionnelle ou du diplôme d’aptitude professionnelle (DAP) au sens des dispositions du présent alinéa est reconnue par le ministre ayant l’Education nationale dans ses attributions, sur avis du ministre ayant le Travail dans ses attributions. Le détenteur du certificat de capacité manuelle (CCM) ou d’un certificat de capacité professionnelle (CCP) doit être considéré comme salarié qualifié au sens des dispositions de l’alinéa 1 er du présent paragraphe après une pratique d’au moins deux années dans le métier dans lequel le certificat a été délivré. Le détenteur du certificat d’initiation technique et professionnelle (CITP) doit être considéré comme salarié qualifié au sens des dispositions de l’alinéa 1 er du présent paragraphe après une pratique d’au moins cinq années dans le métier ou la profession dans lesquels le certificat a été délivré. (3) Le salarié qui exerce une profession répondant aux critères énoncés au paragraphe (2) sans être détenteur des certificats prévus à l’alinéa 2 de ce même paragraphe, doit justifier d’une pratique professionnelle d’au moins dix années dans ladite profession pour être reconnu comme salarié qualifié.
8 (4) Dans les professions où la formation n’est pas établie par un certificat officiel, le salarié peut être considéré comme salarié qualifié lorsqu’il a acquis une formation pratique résultant de l’exercice pendant au moins six années de métiers nécessitant une capacité technique progressivement croissante. » A se base, à titre principal, sur le cas visé par le paragraphe 3 de l’article précité. Elle fait grief au tribunal du travail d’avoir rejeté le principe de l’automatisme du droit au salaire social minimum qualifié. Ce serait à tort que la juridiction de première instance aurait considéré que le fait d’effectuer pendant dix ans des travaux de nettoyage pour le compte d’une entreprise de nettoyage de bâtiments n’ouvrait pas automatiquement droit à la majoration de 20% du salaire social minimum. Elle soutient que la Convention collective de travail pour le personnel du secteur « nettoyage de bâtiments » ne fait pas de distinction entre « femme de charge » et « nettoyeur/se de bâtiments », mais vise l’ensemble des salariés d’une entreprise de nettoyage de bâtiments occupés à des travaux de nettoyage, dès lors également les femmes de charge, de sorte que l’exercice de ses fonctions pendant plus de dix ans lui donnerait automatiquement droit à la majoration revendiquée. L’appelante donne encore à considérer que les modifications législatives intervenues à la suite de l’instauration d’un certificat de capacité manuelle (CCM) et d’un certificat d’initiation technique et professionnelle (CITP) permettent actuellement aux détenteurs desdits diplômes d’obtenir le salaire social minimum majoré après une pratique du métier de deux respectivement de cinq années. Elle considère qu’il serait inéquitable, au sens de l’article 10 bis de la Constitution, de faire bénéficier automatiquement du salaire social minimum qualifié, le salarié qui cumule un diplôme de ce type et une expérience professionnelle et d’exiger qu’un salarié non détenteur d’un diplôme justifie non seulement d’une expérience professionnelle de dix ans, mais encore de connaissances équivalentes au programme de formation du métier de nettoyeur/se de bâtiments, défini par l’arrêté ministériel du 26 mars 1998, pour toucher le même salaire.
L’intimée conteste le principe d’un automatisme en la matière et s’oppose à l’assimilation de la fonction de femme de charge à celle de nettoyeur de bâtiments. Elle conteste, par ailleurs, que la loi instaure un « automatisme » en faveur des détenteurs d’un CCM ou d’un CITP quant à l’éligibilité au salaire social minimum qualifié. Elle estime qu’en tout état de cause, il ne saurait y avoir une « rupture d’égalité devant la loi » entre salariés détenteurs d’un CCM ou d’un CITP, d’un côté, et
9 salariés non diplômés, de l’autre, dans la mesure où ces catégories de personnes ne se trouveraient pas dans des situations comparables. Tel que l’a relevé la juridiction du premier degré, la profession de nettoyeur de bâtiments constitue une profession comportant une qualification professionnelle usuellement acquise par un enseignement ou une formation sanctionnée par un certificat officiel, de niveau CATP, actuellement DAP, dont l’équivalence est reconnue par les autorités luxembourgeoises. A a été engagée comme « ouvrière nettoyeuse » par contrat de travail à durée indéterminée du 17 janvier 1994 par la société SOC 2) SARL + CO KG. Son contrat de travail a été repris par la société anonyme SOC 1A) S.A., actuellement la société SOC 1), avec effet au 1 er avril 1994. Il est constant en cause que l’appelante n’est pas titulaire d’un certificat officiel de nettoyeur de bâtiments. C’est à juste titre que le tribunal du travail, en se référant à la jurisprudence en la matière (cf. Cour d’appel, 10 janvier 2008, n° 26885 du rôle ; Cour d’appel, 27 juin 2013, n° 26885 du rôle), a dit que le seul fait de travailler dans la branche du nettoyage de bâtiments, indépendamment de la nature des travaux accomplis, ne suffit pas pour se voir allouer, après dix années de pratique, une majoration du salaire social minimum de vingt pour cent, mais qu’il appartient au salarié concerné de justifier que les tâches qu’il a effectuées relèvent de la profession du nettoyeur de bâtiments. Quant au moyen tiré d’une rupture d’égalité entre salariés non détenteurs d’un diplôme et détenteurs d’un CCM ou d’un CITP, il convient de relever qu’une inégalité de traitement ne se conçoit qu’au cas où « les catégories de personnes entre lesquelles une discrimination est alléguée se trouvent dans une situation comparable au regard de la mesure invoquée » (cf. Co ur constitutionnelle, 14 décembre 2018, n° 00142 du registre). Tel que le souligne à juste titre la partie intimée, la situation des deux catégories de personnes dont fait état l’appelante n’est pas comparable, dans la mesure où les salariés relevant de la première catégorie sont détenteurs d’un diplôme leur reconnaissant des compétences dans le métier envisagé, tandis que ceux relevant de la seconde catégorie ne le sont pas. Il s’y ajoute qu’il résulte de l’article L.222-4 (2) du Code du travail que le détenteur d’un CCM ou d’un CITP n’a droit au salaire minimum qualifié qu’après respectivement deux ou cinq ans de pratique dans le métier ou la profession dans lesquels le certificat a été délivré. L’argument suivant lequel les personnes concernées auraient automatiquement droit au salaire social minimum indépendamment des fonctions réellement exercées pendant la période de deux ou de cinq ans, tombe, dès lors, à faux. Il s’ensuit que le moyen tiré d’une rupture d’égalité entre différents salariés est dépourvu de tout fondement.
10 Pour connaître les tâches caractérisant la profession A n de nettoyeur de bâtiments, il y a lieu de se référer à l’arrêté ministériel du 26 mars 1998 portant approbation du programme de formation pratique en entreprise pour les apprenti(e)s dans le métier de nettoyeur de bâtiments, aux termes duquel le profil de formation comporte les points suivants :
1. Sécurité au travail, prévention des accidents, utilisation rationnelle de l’énergie et du matériel 2. Respect des règles d’hygiène 3. Nettoyage et traitement ultérieur des surfaces extérieures de bâtiments, de constructions et de monuments 4. Nettoyage, traitement de la surface et entretien des sols, des plafonds et des murs, des vitrages, des luminaires, des installations techniques (relatives au bâtiment à la climatisation) et sanitaires, ainsi que des objets d’ameublement et de décoration 5. Nettoyage et traitement des installations servant à la protection contre la lumière et les intempéries 6. Nettoyage des complexes sportifs, des sites d’exposition, des voies de circulation, des éclairages extérieurs, des moyens de transport et des panneaux de signalisation 7. Traitement antimicrobien et antistatique des objets d’ameublement et de décoration 8. Exécution de travaux de désinfection des pièces et de traitement des sols au moyen de produits bactéricides 9. Assainissement et enlèvement de matériaux nuisibles à l’environnement 10. Passage de l’aspirateur.
Dans la mesure où le paragraphe 3 de l’article L.222-4 du Code du travail dispose que le salarié « doit justifier d’une pratique professionnelle d’au moins 10 années dans ladite profession pour être reconnu comme salarié qualifié », il faut admettre que le salarié concerné ne doit pas rapporter la preuve d’avoir accompli toutes les tâches relevant de la profession de nettoyeur de bâtiments, mais il suffit qu’il ait acquis, durant 10 ans, une pratique professionnelle approfondie dans la branche concernée (cf. Cour d’appel, 27 juin 2013, n° 26885 du rôle ; Cour de cassation, 10 juillet 2014, arrêt n° 63/4, n° 3349 du registre).
A, sur laquelle repose la charge de la preuve des tâches concrètes qu’elle a effectuées au cours de sa carrière, verse une série d’attestions testimoniales d’anciennes collègues de travail.
La société SOC 1) déclare relever appel incident du jugement a quo en ce que les attestations testimoniales de T4 , T5 et T2 n’ont pas été rejetées du fait du manque
11 d’impartialité des personnes concernées, qui entretenaient sinon avaient entretenu un litige avec elle. La Cour tient à relever qu’il n’y a lieu à appel incident que lorsque l’intimé poursuit à son tour la réformation du jugement. Cette voie de recours ne s’impose pas lorsque la partie intimée concluant à la confirmation du jugement, se borne, afin de repousser l’appel remettant en cause l’ensemble de la demande, à reprendre un moyen de défense rejeté par les premiers juges (cf. Cour d’appel, 10 octobre 2013, n° 38926 du rôle). La demande de la société SOC 1) , tendant à voir écarter des débats les attestations testimoniales litigieuses pour cause de partialité de leurs auteurs, ne s’analyse donc pas en un appel incident, mais en une réitération d’un moyen de défense présenté en première instance. Aux termes de l’article 405 du Nouveau Code de procédure civile, chacun peut être entendu comme témoin, à l’exception des personnes qui sont frappées d’une incapacité de témoigner en justice. La capacité de déposer comme témoin est donc la règle et l’incapacité est l’exception. Le régime ancien qui avait institué un contrôle a priori, limitant l’initiative des magistrats en instituant d’une part des incapacités absolues de témoigner et d’autre part en déterminant les cas, assez nombreux, dans lesquels un témoin pouvait être reproché par une partie au procès, a été aboli, le législateur ayant préféré un contrôle a posteriori du degré de fiabilité du témoignage (JurisClasseur procédure civile, déclaration des tiers, fasc. 638, n°31). Il s’ensuit qu’un salarié appelé à témoigner dans un litige auquel son employeur est partie, respectivement lorsque le témoin est lui- même en litige avec son employeur, peut être entendu. Il appartient néanmoins aux juges du fond d’apprécier souverainement le crédit pouvant être accordé à ces témoignages et d’analyser leurs déclarations avec esprit critique et circonspection (cf. Cour d’appel, 14 février 2019, n° 43345 du rôle). C’est, dès lors, à juste titre, que le tribunal du travail a dit que les litiges opposant ou ayant opposé T4 , T5 et T2 à la société SOC 1) , ne rendaient pas irrecevables les attestations litigieuses, ni ne constituaient un obstacle à l’audition des personnes concernées comme témoins. La juridiction du premier degré avait cependant écarté des débats l’attestation testimoniale d’T2 du 10 juillet 2014, en ce que, contrairement aux exigences de l’article 402, alinéa 4 du Nouveau Code procédure civile, aucune pièce d’identité n’y était jointe. Dans la mesure où, en instance d’appel, l’attestation testimoniale d’T2 comporte en annexe une copie de la carte d’identité de cette dernière, (pièce 9 de la partie appelante), il n’y a pas lieu de l’écarter des débats pour non- respect du prédit article.
12 L’attestation litigieuse contient l’énumération d’une trentaine de personnes, avec lesquelles le témoin affirme avoir travaillé entre janvier 1989 et décembre 2009 sur les sites les plus divers. T2 décrit, par ailleurs, les tâches effectuées par elle- même et ses collègues, le matériel, les machines et les produits utilisés ainsi que les matériaux traités. Elle ajoute que les salariés devaient suivre « les règles de santé et de sécurité au travail ». Parmi les personnes énumérées dans l’attestation figure l’appelante. T2 ne précise cependant pas à quelle époque exacte et sur quels chantiers elle a travaillé avec la concernée et quelles tâches concrètes ont été effectuées par cette dernière. L’attestation testimoniale établie par T4 le 16 juin 2014 comporte une description des travaux exécutés et des produits utilisés par le témoin depuis son embauche par la société intimée, en date du 13 novembre 2000. T4 dit avoir été affectée au SOC 3) (ci-après SOC 3)) pendant plusieurs années, avant d’avoir rejoint « l’équipe jour » à Niederanven. Elle aurait travaillé en équipe avec un grand nombre de collègues, parmi lesquels l’appelante. T4 n’indique pas pendant combien de temps elle faisait équipe avec l’appelante, ni quelles tâches spécifiques incombaient à cette dernière. T3 a établi une attestation testimoniale en date du 23 décembre 2014, dans laquelle elle déclare avoir été affectée au site du SOC 3) depuis 2001. Lorsqu’elle aurait travaillé avec l’appelante, elles auraient procédé ensemble à la désinfection des chambres et auraient notamment utilisé un produit « pour la radioactivité ». Dans son attestation testimoniale du 22 décembre 2014, T10 indique également avoir travaillé au SOC 3) depuis 2001. Elle aurait vu A lustrer les couloirs avec une mono- brosse. Après avoir terminé chacune son travail, l’appelante et elle auraient procédé à la désinfection des « chambres normales » et des « chambres de réanimation ». A aurait également désinfecté des instruments chirurgicaux, machines respiratoires et pompes médicales. Le témoin et l’appelante auraient suivi une formation sécurité au SOC 3) . Les deux attestations prémentionnées ne permettent pas de conclure que les travaux de nettoyage et de désinfection effectués relevaient d’une technicité particulière. Par ailleurs, le témoin T10 ne précise pas quelle était la teneur et la portée de la formation sécurité suivie. Aux termes de son attestation testimoniale du 20 janvier 2015, T1 a travaillé avec l’appelante au SOC 3) depuis 2001. Cette dernière aurait connu tout type de nettoyage effectué au SOC 3) et tout type de produit utilisé. Elle aurait également su travailler avec les différentes machines, telles la mono- brosse, l’auto- laveuse et l’aspirateur à lavage.
13 Dans son attestation testimoniale du 16 décembre 2014, T5 affirme avoir « des fois » travaillé avec l’appelante au SOC 3) au cours des 14 années écoulées et indique que cette dernière savait utiliser la mono- brosse pour lustrer, qu’elle utilisait les produits /101/102 pour décaper et qu’elle mettait la cire au sol. T7, T6 et T8 déclarent dans leurs attestations testimoniales établies les 12 et 16 décembre 2014 et 4 janvier 2015, avoir vu travailler la salariée au SOC 3) , respectivement avoir occasionnellement travaillé avec elle et indiquent quelles machines et quels produits ont été utilisés. Tel que l’a relevé le tribunal du travail, les cinq attestations prémentionnées ont un caractère général et ne fournissent pas un aperçu précis des tâches effectuées par l’appelante au quotidien. Si les attestations produites en cause, prises dans leur ensemble, permettent de retenir que l’appelante avait des notions concernant certaines des tâches reprises dans l’arrêté ministériel du 26 mars 1998, précité, telles le nettoyage et le traitement des sols ainsi que la désinfection des pièces, il n’en résulte cependant pas que la concernée ait effectué ces tâches de façon régulière, de manière à acquérir des compétences approfondies en la matière. Par ailleurs, la majorité des tâches reprises dans ledit arrêté ministériel ne figurent pas parmi celles dont les témoins font état. Il ne ressort pas non plus des attestations que l’appelante ait acquis une autonomie dans le choix des produits et des procédés de nettoyage, ni que l’utilisation de diverses machines ait impliqué des connaissances techniques particulières. Le tribunal du travail est, dès lors, à approuver, en ce qu’il a retenu que les attestations testimoniales versées en cause n’étaient pas de nature à prouver que A ait réalisé un nombre significatif de tâches reprises dans l’arrêté ministériel du 26 mars 1998, au cours des 10 ans ayant suivi son embauche, respectivement au cours des 10 ans ayant précédé l’introduction de la requête introductive de première instance, en date du 6 mars 2007. Il ne résulte pas non plus des attestations que cette condition ait été remplie à une date postérieure au 6 mars 2007. Concernant l’offre de preuve produite par l’appelante, force est de constater qu’aucun des auteurs des attestations testimoniales n’a déclaré avoir travaillé avec l’appelante sur le site SOC 4) de juillet 1989 à novembre 1990 et le site SOC 5) Luxembourg de 1997 à 2000 ou au sein de « l’équipe jour » de la société SOC 1) de janvier 1994 à 2000. Ces personnes, dont l’audition comme témoins est sollicitée, ne sont donc pas en mesure de fournir de déclarations sur les tâches effectuées par A entre 1989 et 2000. Il ressort ensuite des attestations testimoniales fournies en cause que la collaboration entre l’appelante et les salariées T6 , T7, T8 et T5 sur le site du SOC 3), à partir de l’année 2000, voire de l’année 2001, n’était qu’occasionnelle.
14 Tel qu’il résulte des développements ci-avant, ni ces témoins, ni les autres auteurs d’attestations testimoniales, n’ont, par ailleurs, pu faire état d’un nombre significatif de tâches relevant du métier de nettoyeur de bâtiment, que l’appelante aurait réalisées au sein du SOC 3) au cours d’une période d’au moins dix ans. Il faut admettre que les personnes prémentionnées, indiquées comme témoins dans l’offre de preuve, ne sauraient fournir d’autres informations que celles figurant d’ores et déjà dans leurs attestations respectives. Il s’y ajoute que, tel que la juridiction de première instance l’a observé de manière pertinente, « l’offre de preuve ne contient pas indication quant à la répartition de travail entre les différentes équipes de travail de la défenderesse sur le chantier en question et ne permet pas dès lors de saisir quelle charge de travail précise incombait à la requérante (…) », de même que « la juxtaposition de tâches de nettoyage à un listing de produits ou de machines ainsi qu’à différents types de salissures, telle qu’offerte en preuve, sans indication des méthodes de travail (…) ne permet pas d’apprécier in concreto l’acquisition des connaissances et compétences, qui usuellement s’acquièrent au courant d’une formation sanctionnée par un certificat, par l’exercice en pratique, durant dix ans, de la profession de nettoyeur de bâtiments. » A l’instar de la juridiction du premier degré, la Cour rejette, dès lors, l’offre de preuve, en raison de son défaut de précision et de pertinence. Au vu des développements qui précèdent, A n’établit pas avoir acquis une pratique professionnelle approfondie dans la branche du nettoyeur de bâtiment, par le biais de la réalisation d’un nombre significatif de tâches relevant de cette profession, au cours d’une période de dix ans. Il faut, dès lors, retenir que l’appelante a essentiellement effectué des travaux de nettoyage courants et basiques, dont la maîtrise n’exige aucun enseignement ou formation sanctionnés par un certificat officiel. Faute pour l’appelante de justifier que les conditions posées par l’article L.222-4 (3) du Code du travail étaient remplies dans son chef à la date du dépôt de la requête introductive de première instance, sinon à une date ultérieure, sa demande en paiement d’arriérés de salaire, d’indemnités compensatoires de salaires, voire de dommages et intérêts, n’est pas fondée sur cette base. A titre subsidiaire, la requérante base sa demande sur l’article L.222- 4 (4) du Code du travail, suivant lequel « dans les professions où la formation n’est pas établie par un certificat officiel, le salarié peut être considéré comme salarié qualifié lorsqu’il a acquis une formation pratique résultant de l’exercice pendant au moins six années de métiers nécessitant une capacité technique progressivement croissante. »
15 Il a été retenu ci-avant que l’appelante, quoique travaillant dans le secteur du nettoyage de bâtiments, n’a pas établi avoir exercé l’activité caractéristique du métier de nettoyeur de bâtiments, pour lequel il existe une formation sanctionnée par un certificat officiel, de sorte qu’il faut considérer qu’elle a essentiellement effectué des travaux de nettoyage courants et basiques, dont la maîtrise n’exige aucun enseignement ou formation sanctionnés par un certificat officiel. La Cour doit partant analyser si l’appelante a acquis une formation pratique résultant de l’exercice pendant au moins six ans, d’un métier nécessitant une capacité technique progressivement croissante. Au vu des développements ci-avant, il n’est pas établi qu’au cours des années, les tâches effectuées par la requérante aient évolué quant à leur nature et leur complexité, de sorte à requérir une capacité technique progressivement croissante. La demande de l’Appelante n’est donc pas non plus fondée sur base de l’article L.222- 4 (4) du Code du travail. Il s’ensuit que le jugement entrepris est à confirmer en ce qu’il a débouté A de sa demande en paiement d’arriérés de salaire, sinon d’indemnités compensatoires, sinon encore de dommages et intérêts. Comme il serait inéquitable de laisser à charge de la société SOC 1) l’entièreté des sommes exposées non comprises dans les dépens en instance d’appel, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné A à lui payer une indemnité de procédure de 500 euros pour la première instance. Il y a lieu de la condamner au paiement d’une indemnité de procédure du même montant pour l’instance d’appel. L’appelante succombant au litige et devant supporter la charge des dépens, ses demandes en allocation d’indemnités de procédure ne sont fondées ni pour la première instance, par confirmation du jugement entrepris, ni pour l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, reçoit l’appel en la forme, le dit non fondé,
16 confirme le jugement entrepris, déboute A de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel, condamne A à payer à la société à responsabilité limitée SOC 1) s.àr.l. une indemnité de procédure de 500 euros, pour l’instance d’appel, condamne A aux frais et dépens de l’instance d’appel.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président de chambre Alain THORN, en présence du greffier Isabelle HIPPERT.
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