Cour supérieure de justice, 9 mai 2018, n° 2018-00067

Arrêt N° 85/18 - I - TUT Numéro du rôle CAL -2018-00067 Arrêt Tutelle du neuf mai deux mille dix-huit rendu sur un recours déposé en date du 1 7 janvier 2018 au greffe du tribunal de la jeunesse et des tutelles près le tribunal…

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Arrêt N° 85/18 — I — TUT Numéro du rôle CAL -2018-00067 Arrêt Tutelle du neuf mai deux mille dix-huit

rendu sur un recours déposé en date du 1 7 janvier 2018 au greffe du tribunal de la jeunesse et des tutelles près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg par

A), demeurant à L-(…), ne comparant pas, appelant,

contre le jugement rendu en date du 18 décembre 2017 par le juge des tutelles près le même tribunal dans l’affaire entre lui- même et

B), demeurant à L-(…), ne comparant pas, intimée,

en présence de

Maître Annemarie THEIS, avocat, en remplacement de Maître Sonia DIAS VIDEIRA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, assistant et représentant les intérêts du mineur Enfant , né le (…),

en présence du Ministère public, partie jointe.

————————————————-

LA COUR D’APPEL :

Par mémoire d’appel déposé le 17 janvier 2018 au greffe du tribunal de la jeunesse et des tutelles, A) a régulièrement interjeté appel contre le jugement rendu contradictoirement par le juge des tutelles le 18 décembre 2017 dans un litige l’opposant à B) , mère de l’enfant commun Enfant , né le (…).

Le jugement du 18 décembre 2017 a maintenu les dispositions des jugements antérieurs des 4 mai 2016 et 24 juin 2015, ayant confié l’exercice de l’autorité parentale aux deux parents, fixé la résidence de l’enfant auprès de la mère et accordé au père un droit de visite et d’hébergement un week-end sur deux, deux jours en semaine de 16.00 à 19.00 heures, ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires.

A) réitère en instance d’appel sa demande à voir instituer une garde alternée de l’enfant commun. Cette demande a été rejetée par le juge de première instance au motif que la garde alternée n’est pas conforme à l’intérêt de l’enfant en ce qu’elle ne lui procure pas l’équilibre et la stabilité nécessaires à son développement.

Suite à plusieurs audiences de la Cour fixées en vue de permettre au mandataire de l’appelant de déposer le désistement d’instance par elle annoncé, Maître Stoffel a déposé son mandat suivant courrier du 12 avril 2018.

Finalement l’affaire a paru utilement à l’audience du 20 avril 2018 à laquelle elle a été fixée contradictoirement à l’égard de toutes les parties.

L’appelant ne s’y est pas présenté, ni en personne, ni par l’intermédiaire d’un mandataire, sans aucun motif légitime.

A cette audience, le représentant du mineur Enfant conclut à la confirmation du jugement déféré.

Le représentant du ministère public requiert également la confirmation du jugement du 18 décembre 2017.

La Cour fait intégralement siens les motifs exhaustifs par lesquels le juge de première instance a rejeté comme étant non fondés la demande et les moyens de A) réitérés dans son mémoire d'appel.

P A R C E S M O T I F S

la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière d’appel des décisions du juge des tutelles, la représentante du ministère public entendue en ses conclusions,

reçoit l’appel,

le dit non fondé,

confirme le jugement déféré

laisse les frais à charge de l’appelant.

Ainsi prononcé en audience publique, après instruction de la cause en chambre du conseil où étaient présents :

Odette PAULY, président de chambre, Rita BIEL, conseiller, Marc WAGNER, conseiller, Monique SCHMITZ, avocat général, Brigitte COLLING, greffier.


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